‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 641 sur 657 · FAUX TÉMOIGNAGE · texte numérisé non relu

FAUX TÉMOIGNAGE

Art. 361. Quiconque sera coupable «le faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit eu sa faveur, sera puni de la peine de la réclusion.

Si néanmoins l'accusé a été coudamné à une peine 1 plus forte que celle de la réclusion, le faux témoin I qui a déposé contre lui subira la même peine.

Art. 302. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit eu sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende^ de cinquante francs à deux mille francs.

! Si néanmoins le préveuu a été condamné à plus de : cinq aimées «l'emprisonnement, le faux témoin qui a ; déposé contre lui subira la môme peine.

Quiconque sera coupable de faux témoignage en ! matière «le police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement d’un an au moins et de trois ans au plus, et d’une amende de seize francs â cinq cents francs.

Dans ces deux cas, les coupables pourront, en outre,

I être privés des droits mentionnés en l’article -42 du i présent code, pendant cinij ans au moins et dix ans J au plus, à compter du jour nii ils auront subi leur ' peine, et être placés sous la surveillance de la haute ! police pendant le même nombre d'années.

Art. 563. Le coupable «le faux témoignage, eu matière civile, sera puni d'uu emprisonnement «h* deux à einq ans, et d'une amende de cinquante francs à «leux mille francs. Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées dans l’article précédent.

Art. 364. Le faux témoin, eu matière rrimiuclh',

qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sert puni des travaux forcés à temps, sans préjudice de l'applicalioif du deuxième paragraphe de l'article 501.

Le faux témoin, en matière correctionnelle ou civile, qui aura reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion.

Le faux témoin, eu matière de police, qui aura reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni d'un emprisonnement de deux à eitiq ans, et d'une amende jle cinquante francs à deux mille francs.

Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées eu l'article 562.

Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera coulisqiié.

Art. 560. Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait uu faux serment, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cent francs à trois mille francs.

Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura .subi sa peine, et être placé sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.

Page 1