‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 642 sur 657 · CRIMES F.T DÉLITS CONTRE LES PROPRIÉTÉ S · texte numérisé non relu

CRIMES F.T DÉLITS CONTRE LES PROPRIÉTÉ S

Vols.

Art. 582. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps tout iudividu coupable de vol commis à l'aide de violence. Si la violence à l’aide de laquelle le vol a été commis a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée.

Art. 585. Sera également puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis avec deux des trois circonstances suivantes :

1° Si le vol a été commis la nuit ;

2° S’il a été commis dans nue maison habitée, ou dans uii des édilices consacrés aux cultes légalement établis eu France;

3" S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes ;

Et si, en outre, le coupable ou l'un des coupables était porteur d'armes apparentes ou cachées.

Art. 587. Les voituriers, bateliers ou leurs préposés, qui auront altéré ou tenté d'altérer des vins ou toute autre espèce de liquides ou marchandises dont le transport leur avait été confié, et qui auront commis ou tenté de commettre cette altération par le mélange de substances malfaisantes , seront punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de vingt-ciuq francs à cinq cenU francs.

Ils pourront, en outre, être prix'és des droits mentionnés eu l’article 42 du présent code pendant cinq uns au moins et dix ans au plus ; ils pourront aussi être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'auuées.

S'il n’y a pas eu mélange de substauces malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à uu an, et une amende de seize francs à cent francs.

Art. 389. Tout iudividu qui, pour commettre un vol, aura enlevé ou tenté d’enlever des bornes servant de séparation aux propriétés, sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de seize francs à cinq cents francs.

Le coupable pourra, en outre, être privé des droits

• mentionnés en l'article 42 pendant cinq ans au moins j et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi I sa peine, et être mis, par l’arrêt ou le jugement, sons 1 la surveillaucc de la haute police pendant le même nombre d’années.

Art. 399. Quiconque aura contrefait ou altéré des | clefs sera coudamné à uu emprisonnement de trois mois à deux ans et à uuc amende de vingt-cinq francs I à cent cinquante francs.

Si le coupable est un serrurier de profession, il sera puui d'un emprisonnement de deux ans ù cinq aiis et d'une amende de cinquaute francs à cinq cents francs.

Il pourra, en outre, être prive «le tout ou partie des droits mentionnés en l’article 12 pendant cinq ans an i moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine: il pourra aussi être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la liante police, pendant le même nombre d'auuées.

Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en ras de complicité de crime.

Art. 400. Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’uu titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation , disposition ou déi barge, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.

Quiconque, à l’aide de la menace écrite ou verbale de révélations ou d'imputations d ilia manu res, aura extorqué ou tenté d’extorquer, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou remise des écrits énumérés ci-dessus, sera puni d'un emprisonnement d'un au à cinq ans et d'uue amende de cinquante francs à trois mille francs.

Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni des peines portées eu l'art. 406.

Il sera puni des peines portées en l'article 401 si la garde des objets saisis et qu'il aura détruits ou détournés ou tenté de détruire ou de détourner avait été cou liée à uu tiers.

Les peines de l’article 401 serout également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage, qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets par lui donnés à titre de gage.

Celui qui aura recelé sciemment les objets détournés, le conjoiut, les ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l'emprunteur ou tiers donneur de gage, qui l'auront aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement de ces objets, seront punis d’uue peine égale à celle qu'il aura encourue.

Art. 405. Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d’uu pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'uu succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fouds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tente d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de cinquante francs au moins et de trois mille fraucs au plus.

Le coupable pourra être, eu outre, à compter du jour où il aura subi sa peiue, interdit, pendant cinq

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