TEXTE
ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés i en l'article 42 du présent code : le tout sauf les peines plus graves s'il y a un crime de faux.
Art. 408. Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l'article 406.
Si l'abus de confiance prévu et puni par le précédent paragraphe a été commis par un officier public ou ministériel, ou par uu domestique, homme de service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compa- , guonou apprenti, au préjudice de son maitre, la peine sera celle de la réclusion.
Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux artides 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôt* publics.
VIOLATION DES RÈGLEMENTS RELATIFS AUX MANUFACTURES, i
Art. 418. Tout directeur, commis, ouvrier de fa- j brique, qui aura communiqué ou tenté de comiuuni- . quer à des étrangers ou à des Français résidant en j pays étranger des secrets de la fabrique où il est cm- : ployé, sera puni d'uu emprisonnement de deux ans à : ciuq aus et d'une amende de cinq ceuts francs à vingt , mille francs.
Il pourra, en outre, être prive des droits mentionnés i en l'article 42 du présent code, pendaut ciuq aus au J moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. Il pourra aussi être mis sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d’années.
Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux aus et d'une amende de seize francs à deux cents francs.
I.e maximum de la peine prononcée par les paragraphes lpr et 3 du présent article sera nécessairement appliqué s'il s'agit de secrets de fabriques d'armes el munitions de guerre appartenant à l'Etal.
Art. 423. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'nr ou d’argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour line, sur la nature de toutes marchandises ; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quan- j lité des choses vendues, sera puni de l'emprisonne- j nient pendaut trois mois au moins, un an au plus, et d'uue amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni êire au-dessous i de cinquante francs.
Les objets du délit ou leur valeur, s'ils appariienlient encore au vendeur, seront confisqué* ; les faux | poids et les fausses mesures seront aussi confisqués, et de plus serout brisés.
Le tribunal pourra ordouner l’affiche du jugement dans les lieux qu’il désignera, et son insertion inté- | grale ou par extrait dans tous les journaux qu’il dési- i g liera, le tout aux frais du condamné.
Sera puni de la même peine quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ue contenant pas des personnes, mais faisant partie d'un convoi qui en contient.
Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités ni servant à l'habitation, ou à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.
Celui qui, en incitant ou en faisant mettre le feu à l’un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui-inéme appartenant, aura volontairement causé un préjudice à autrui, sera puni des travaux forcés à temps. Sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.
Quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés eu tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons chargés ou non chargés de marchandises, ou autres objets mobiliers et ne faisant point partie d’un convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à temps.
Celui qui, en mettant ou en faisaut mettre le feu à I'iiii des objet* énumérés dans le paragraphe précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni de la réclusion. Sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.
Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précédents paragraphes, eu mettant volontairement le feu à des objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer ledit incendie, sera puni de la même peine que s'il avait directement mis le feu à l u u «les dits objets.
Dans tous les cas, si l'incendie a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au momeut où il a éclaté, la peine sera la mort.
Art. 437. Quiconque, volontairement, aura détruit ou renversé par quelque moyen que ce soit, en tout ou eu partie, des édifices, digues ou chaussées, ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, ou causé l’explosion d'une machine à vapeur, sera puni de la réclusion et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités ni être au-dessous de cent fraucs.
S’il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, puni de la peine des travaux forcés à temps.
Art. 445. Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyeu, aura volontairement détérioré des marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, sera puni d'une amende qui lie pourra excéder le quart des dommagesintérêts ni être moindre de seize fraucs.
Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par uu commis de la maison de commerce, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende, aiusi qu’il vient d'être dit.