DESTRUCTIONS. — DOMMAGES
Art. 434. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'il* sont habités ou servent à l'habitation, , et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de mort.
Art. 463. Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré les circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu’il suit :
Si la peine prononcée par la loi est la mort, la cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps.
Si la peiue est celle des travaux forcés à perpétuité, la cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion.
Si la peiné est celle de lu déportation dans une enceinte fortifiée, la cour appliquera celle de la déportation simple ou celle de la détention ; mais, dans les cas prévus par les art. 9G et 97, la peiue de la déportation simple sera seule appliquée.
Si la peine est celle de la déportation, la cour ap pliquera la peine de la détention ou celle du bannissement.
Si la peine est celle des travaux forcés à temps, 1a cour appliquera la peine de la réclusion ou les dispositions de l'art. 401, sans toutefois pouvoir réduire lu durée de remprisouueiueut au-dessous de deux ans.
Si la peine est celle de la réclusion, de la détention, du banuissemeut ou de la dégradation civique, la cour appliquera les dispositions de l'art. 401, sans toutefois pouvoir réduire la duree de l'emprisonnement audessous d'un an.
Daus le cas où le code prononce le maximum d'une peine alïlictive, s'il existe des circonstances atténuantes, la cour appliquera le minimum de la peine ou meme la peine inférieure.
Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'ameudesout prononcées par le code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même eu cas de récidive, à réduire ces deux peines comme suit :
Si la peiue prononcée par la loi, soit à raison de la nature du délit, soit à raison de l'état de récidive du prévenu, est un emprisonnement dont le minimum ne soit pas inférieur à un an ou une amende dont le minimum ne soit pas inférieur à cinq cents francs, les tribunaux pourront réduire l'emprisoutietnent jusqu'à six jours et l'ameude jusqu'à seize francs.
Daus tous les autres cas, ils pourront réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de seize francs. Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'eu aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.
F. X POSé UES MOTIFS.
(liapjwrteur, M. le conseiller d'Etat Luea/.e.)
( Ubsen niions prélint i n aires . )
Messieurs, nous croyons mile de détei miner d'abord le véritable caractère de ce projet de loi : ce u'esl pas une réforme du code pénal; rien u'est changé dans le système de l'incrimination, ni dans celui de la pénalité. De quarante-cinq articles que l'on modifie, un seul a quelque chose de foudarnental, c'est l'art. 4G3, Des circonstances atténuantes ; mais ou n'y touche qu'avec beaucoup de réserve dans la disposition finale relative aux tribunaux correctionnels. Les autres modifications ne s'adressent qu'à des article» isolés ou groupés par petites séries, sans portée générale, des cas particuliers d'incriinioation et d'applieatiou pénale : on change ici la qualification d'un fait, et par suite la peiue; ailleurs ou atténue la peine, sans déclasser l'infraction ; mais le code meme, ses assises, son ordonnance, scs graudes dispositions, ue reçoivent aucune atteinte. — Nous avons terni à le dire cii commençant, pour aller au-devant de toute méprise et dissiper des préventions s’il pouvait en exister. - Ce qu'on a voulu faire est moins considérable et se justifie plus facilement. Il y a dans toute législation
! penale uu élément variable et progressif, c’est la peine même. V incrimination ou la détermination de ce qui doit constituer uu acte punissable a quelque chose de lixe et d'universel, comme la loi morale révélée par la conscience. La peiue, au contraire, change avec les temps, et doit changer, pour ne pas rester insuffisante ou excessite. C'est ainsi qu'en France, et depuis le code, nous avons vu remanier deux fois notre pénalité, eu 1824 et eu 1852.
Le jugement à porter sur l'iu su llisa uce ou l'excès d’uue peine est plus souvent uu acte d'observation et d'expérience que d’appréciation morale absolue. On l'a dit avec raison, l’infliction d'une peine, iné/m* juste, u'est légitime que dans la mesure de sa néces- , site, nécessité relative et variable comme les iutéréls : et les besoius de l'ordre social. — C'est doue un devoir du législateur d'étudier incessamment l'action des lois pénales, pour s'assurer qu'elles lie. dépassent pas cette mesure ou qu'elles n’y lout pas défaut. Quand une , peine dépasse la mesure, le législateur est bientôt averti par les résistances pacifiques, mais irrégulières, que l'application de celte peiue rcucoutre. — Ce sont des verdicts d'acquittement rendus contre l’évidence, des circonstances aggravantes niées arbitrairement, ou des circonstances atténuantes systématiquement déclarée», daus le but avoué de réduire l’accusation et la peine. Sans doute il ne faut pas se hâter de conclure : ce pourrait u'éire qu'une défaillance passagère ou des faits isolés, sans généralité; il faut laisser à la loi le bénéfice du temps et d’un retour possible. Mais si la résisiauce persévère et devient générale, si les , magistrats consultés se prononcent dans le même sens,
; ce qu'il y a de mieux à faire alors, le parti juste et sage, c'est de conformer la disposition péuale aux appréciations de la conscieuce publique. Elle est uu guide que l'on peut suivre dans les questions de cette nature, quand elle a persisté. — A ceux qui penseraient autrement nous dirions encore que c'est l'unique moyeu de faire cesser uu antagonisme fâcheux, et le moyeu assuré d’obtenir une répression égale et certaine. — Cet antagonisme a existé longtemps sur ii u assez grand nombre d'articles du code. Il ne fut pas étranger à la loi de juin 1824; il a été aussi une | des causes de la lévision de 1852. Sou caractère et son éteuduc se sont heureusement modifiés depuis cette révision ; radoucissement de certaines peine» et les circonstances atténuantes ont fait leur œuvre ; les acquittements arhilraires sout devenus plus rares, lu ; répression plus égale et plus lermc. Nous savons que I la théorie des circonstances atténuantes a été contestée ; on voulait y voir uu danger, les faits ont ré- I pondu. Mais, iudépcndamineut des résultats généraux, uu rapprochement très-significatif montre la sagesse et l’opportunité de cette concession : daus la plupart des cas où les circonstances atténuantes sout déclarées, les cours d’a&siscs confirment l’appréciation du jury, i en abaissant la peine de deux degrés — Toutefois l’ani tagouisme persiste sur quelques point». La statistique ; criminelle, éclairée par les rapports delà magistrature,
; apprend qu'il y a des dispositions péualesoii la résistance systématique du jury continue de sc faire sentir. C.etle résistance lie se manifeste pas seulement par ; des atténuations, qui reviennent sans cesse, de l'incriminatiou ou de la peiue : ce sont aussi des acquitj leiiieut» arbitraires, lorsque la détention préventive ! et l'épreuve des assises paraissent une expiation suf- ! lisante, quelquefois des réclamations, appuyées par les magistrats, pour que le jury liait plus à counailre d'accusations qui seraient mieux portées devant une juridiction inferieure. L’est venu à ce point que, dans plus d'un ressort, quand il s'agit d'affaires de cette nature, ou écarte à dessein des circoustauees aggra-