‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 645 sur 657 · GU · texte numérisé non relu

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vailles, pour saisir les tribunaux correctionnels avec une apparence île régularité. — Le gouvernement a dû prendre cet état de choses en sérieuse considération. Il u'est pas bon que les appréciations de la loi pénale soient en désaccord manifeste avec le sentiment public; que l’ordre des eoiiqiétenees et des juridictions soit arbitrairement dérangé : s'il y a quelque chose à faire, ce doit être fait par la loi.

Les résistances du jury portent principalement sur des infractions qualifiées crimes, mais dont la nature les rapproche beaucoup de simples délits. On peut dire même de quelques-unes que leur gravité morale est inférieure, qu’elles supposent dans l’agent une moindre perversité, qu’elles sont pour l’ordre social un moindre péril. Il a paru que leur déclassement, juste en soi, tournerait aussi à l'avantage «le la répression. Ou a doue résolu de les faire descendre dans la classe des délits, eu substituant des peines correctionnelles aux peines criminelles inférieures dont elles sont passibles dans l’étal présent. C’est l'un des objets du projet de loi. — Ces peines criminelles sont : la dégradatiou civique, le bannissement el la réclusion. Pour conserver une gradation parallèle et les rapports établis par le code dans la pénalité, il devenait indispensable de ne pas varier dans la mesure des peines correctionnelles destinées à les remplacer. Voici la règle qu’on s'est faite : la peine de la réclusion serait , invariablement remplacée par un emprisonnement de deux à cinq ans, qui est la plus forte peine correction- | «elle; celle du bannissement, par un emprisonnement 1 d'un an à quatre ans, et celle de la dégradation civique, par un emprisonnement de six mois à trois ans. L'amende, selon les cas, la surveillance ci l'interdiction, presque toujours facultatives ou obligées, viendraient s’ajouter à l'emprisonnement, de manière à garantir une répressiou su disante, et à conserver autant que possible les rapports actuels entre les peines d'une même série. — Si nous insistons sur ce dernier point, ce n'est pas dans un intérêt de symétrie, mais de codification el de justice. Les articles modifiés font partie de sections dont chacune règle la pénalité de toute une série d'infractions, qui sont de même nature, mais de valeur inégale. Cette inégalité lie lient souvent qu'à des circonstances accessoires de lieu, de temps, de qualité, de nombre, etc., etc. Il tombe sous le sens que le législateur a dû mettre un soin extrême à gratiner les peines selon les circonstances. Sans doute cette loi de gradaiiou, qui est fondamentale, doit agir dans toute l'étendue du code. Mais il convenait qu'elle fût plus religieusement gardée dans l'intérieur de . chaque section, où sa violation, rendue plus manifeste par le rapprochement, blesserait davantage le sentiment de la justice. Il est donc arrivé quelquefois que la modification d'une disposition principale a entraîné, par voie de suite, celle de dispositions secondaires ; qu'ou a dû réduire, par exemple, la durée d'uue peine correctionnelle, quand la peine voisine, afflictive et infamante, était correctionnalisée.

doublions pas de dire que, dans tous les cas où la modification de la peine emporte le déclassement d'un crime, une disposition spéciale assimile la tentative au délit consommé. — Mais ce déclassement de quelques crimes inférieurs n'est pas l'unique objet du projet de loi. — L’expérience a fait découvrir dans la péualité des lacunes ou des insuOlsances, quelques-unes assez graves : comme les viuleuccs suivies de mutilation ou de privaliou d'uu membre, qui ne sont qu'un délit, si l'incapacité de travail n'a pas duré plus de vingt jours; comme la suppression d'un enfant nouveau-né, qui u'est actuellement ni crime ni délit si l’on ne prouve pas que l'enfant supprimé ait vécu ; cl d'autres encore d'une moindre importance. — Ou s'est proposé de

remplir ces lacunes, de suppléer à ces dispositions insuffisantes. — Il y en a qui ne furent pas, à vrai dire, des manquements du législateur de 1810; le sujet ou l'iiitérét de l'incrimination u’existait pas encore à cette époque : de cel ordre est l'incendie des I voitures ou convois d'un chemin de fer, considéré comme uu attentat à la vie des citoyens. Ou peut citer aussi comme exemple la soustraction frauduleuse, opérée par le débiteur, de la chose qu'il avait remise eu gage à son créancier. — Non pas que ce soit uoiivcau comme les chemins de fer ; le nantissement est uu vieux contrat, et depuis qu'ou le pratique il a dû arriver plus d'une fois que le débiteur ait soustrait le gage; mais l'usage de ce contrat n'était rien alors eu comparaison de ce qu'il est aujourd'hui, et du rôle qu'il joue déjà dans les transactions de fiuduslrie et du commerce. Ou ne peut pas rctaider plus longtemps de le protéger, par nue incrimination spéciale, contre des soustractions qui ne tombent pas sous la définition du vol. — C’est encore un des objets du projet de lui.

Il eu est un autre d'uue portée plus générale, nous l’avons déjà fait pressentir : c’est la modification de la théorie des circonstances atténuantes eu matière correctionnelle. Leur elfet illimité eu quelque sorte, il peut descendre jusqu'à l'amende d'un franc, n'est réglé aujourd’hui que par le pouvoir discréliouusire du juge, qui s'exerce avec une égale liberté sur tous les délits sans distinction. — Ce pouvoir discrétionnaire est quelquefois dillicilc à porter : la volonté la plus éclairée a besoin de s'appuyer sur la loi, et l'appui ne peut se trouver que dans une limite fixe. On a donc pensé qu'il convenait de limiter et de graduer l'effet des circonstances atténuantes, connue eu matière criminelle, quand il s'agira de délits dont la peine peut s'élever à plusieurs années d'emprisonnement. Four les cas d'uue moindre gravité, il ii'v aurait rien de changé ; la prérogative du juge resterait entière.

Après cet exposé sommaire du projet de lui, de se'* causes et raisons générales, venons a l'examen des articles.

(Art. 37. — Hécidtvc.)

Ou fait à cet article deux changements ou plutôt deux additious. Après ces mots : « Qiiironqiie ayant « été condamné pour crime, * ou iusère ceux-ci : • à « une peine supérieure à une année d'emprisouue- « meut. » Par uu deuxième paragraphe on soumet le condamné à la surveillance de la haute police. — Lu première de ces additions a pour objet de faire concorder l'art. 57 avec les art. 56 et 58, qui forment avec lui tout le chapitre de la récidive. — L'art. 56 règle la péualité de la récidive de crime à crime. La rédacliuu du S l,rne fut pas toujours ce qu’elle est aujourd'hui. — Ou avait dit ru 1810 : « Ouicouque, « ayant été condamné pour crime, aura commis uu sc- « coud crime, etc., elq, ► Une question s'éleva sur le téritahle sens de ces mots ; « condamné pour crime. » Un accusé précédemment condamné pour uu fait qualifié crime, mais condamne seulement à des peines correctionnelles, se trouvait-il dans les conditions de : la récidive spéciale définie par ce paragraphe? Devait-on t’attacher à la qualification du fait ou à la nature de la peiue appliquée? Nous ifavons pas à examiner ici les deux thèses et les raisons cou ira ires. — La loi de 1852 mit liuà cette controverse en remplaçant les mots : condamné pour crime , par ceux-ci : condamné à une peine afflictive ou infamante. Elle donna raison à ceux qui pensaient que c'est la nature de là peine prononcée par le juge, et non pas la qualification du fait incriminé, qui caractérise la condamnation

.servant de hase à cette récidive. — Mais il est à remarquer qu'elle laissa subsister, dans l'art. ST qui nous occupe, ces termes * condamné pour crime, » qu'elle venait d'effacer dans l'article précédent. Faut-il induire de cette différence d’expression une différence de sens, ou n’y voir, comme on l'a préteudu avec assez de plausibilité, qu'une négligence, une oinissiou involontaire d’une révision trop bâtive? Doit-on admettre que l'iulerprétatiou législative donnée sur l’article ali pour les cas de récidive formée par le concours de deux crimes fixe pareillement le sens de la loi dans l’art. 57* qui règle la récidive mixte de crime à délit? La cour de cassation ne l’a pas pensé. Elle a continué d’appliquer l’art. 57* comme avaut la loi de 1832, en fondant la récidive sur la qualification du fait. — Il peut sembler d’abord que l’iutérét de la question soit plus doctrinal que pratique : ceux-là même qui pensent que l’art, al ne doit s’entendre que du cas où la première condamnation a prononcé une peine afllictive ou infamante admettent pour l'autre cas l'applicabilité de l’art. 58* qui règle la récidive en matière de délits. Les deux systèmes se fondent ici dans le meme résultat, les peines dis art. 51 et 58 étant identiques. .Mais la question prend un intérêt réel quand la condamnation à l'emprisonnement prononcé par la cour d’assises n’a pas été de plus d’une année, comme le veut l'art. 58. Ce cas n’est pas rare : un fait d’excuse admis, le rejet d'uue circonstance aggravante ou la déclaration de circonstances atténuantes autorisent la cour à ne prononcer qu'une année d'emprisonnement, et quelquefois moins. L’article 58 alors devient inapplicable, et la question se pose de nouveau sur l’art. 5L Si on l’interprète eu ce sens que la qualification du fait a suffi pour fonder la récidive, quelles qu'aient été la condamnation prononcée et la nature de la peine, comme il ne prescrit aucune condition de durée, on sera couduità décider que la simple condamnation à quelque* jours d'emprisonnement par une cour d'assises peut constituer une récidive en cas de nouveau délit. Le n’est pas l’esprit de la loi. ou peut le dire hardiment depuis la révision de l'art, ali ; c'est contraire à la disposition formelle de l'art. üiL. Mais, pour finir la controverse et lie laisser aucun doute, ou propose de dire : t Quiconque,

• ayant été condamné pour crime à une peine supé- « rieure à une année d’eraprisouueineut. * — Cette rédaction aurait, en outre, l'avantage de rétablir la concordance entre les Crois articles, en faisant dépendre, dans tous les cas, l'existence de la récidive de la nature ou de la durée de la peine précédemment prononcée.

lin paragraphe additionnel soumet le récidiviste à la surveillance de la haute police. Ce paragraphe est copié de la disposition finale de l’art. 58- Ou peut s'étonner d'abord que cet article, qui règle le moins grave des trois cas de récidive, ait prescrit line peine accessoire qui n’est pas dans les articles précédents; mais l'omission n'est qu'apparente. La condamnation pour crime, en d'autres ternies la condamnation à une peine afflictive ou iufarnaute, entraîne rie plein droit la surveillance de la haine police (art. 47-18) ; il était donc inutile d'ajouter cette peine accessoire dans l’art. inutile aussi de l’ajouter dans l’art. 57* s’il ne fut frit, comme nous le croyons et comme cette omission même le prouve , que pour des antécédents de condamnation afflictive ou infamante. Mais aujourd'hui que, pour lever des doutes et bannir de la jurisprudence certaines difficultés , une rédaction plus étendue va le rendre applicable a toutes les condamnations prononcées en cour d'assises, même correction - : nelles, cette omission deviendrait une lacune qu'il faut 1 remplir.

| (Art. 142, 145. — Faux. — Contrefaçon des sceaux de F Etat, etc.)

Ces deux articles, placés sous la rubrique Du faux, font partie d'une série intitulée : < Contrefaçon des « sceaux de l'Etat, des billets de banque, des effets « publies, et des poinçons, timbres et marques. > On lient voir daus le Code le détail particulier des cas prévus, et la progression décroissante des peines depuis les travaux forcés à perpétuité jusqu’à la dégradation civique. L'art. Ü2 punit de la réclusion i ceux s qui auront coutrefait les marques destinées à être

• apposées, au nom du gouvernement, sur les diverses t espèces de denrées ou de marchandises, ou qui « auront fait usage de ces fausses marques, et ceux « qui auront contrefait le sceau , timbre ou marque < d’une autorité quelconque, ou d’un établissement

• particulier de bauque ou de commerce, ou qui « auront fart usage des sceaux, timbres ou marques « contrefaits. » — L’art. IA3 punit de la dégradation civique • quiconque, s'étant procuré les vrais sceaux, i timbres ou marques ayant l'une des destinations « exprimées en l’art. 142, eu aura fait une application « ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de « l’Etat, d’une autorité quelconque, ou même d'un s établissement particulier. * — Le projet de loi substitue à la réclusion, daus le premier article, un emprisonnement de deux à cinq ans; à la dégradation civique , dans le second , un emprisonnement de six mois à trois ans; et eu outre, dans les deux cas, les peines accessoires de la surveillance et de la privation de certains droits, |>eudarit cinq ans au moins et dix ans au plus, sans compter une amende dont il sera question dans l'art. 161. — Les infractions prévues pur ces deux articles sont rares, et les poursuites n'aboutissent qu'à des acquittements ou à des condamnations correctionnelles; il convient de changer la peine. C’est déjà fait, pour une de ces infractions, par la loi du 25. juiu 1857 sur les marques de fabrique et de commerce ; la peine de la contrefaçon de ces marques n’est plus qu'un emprisonnement de trois mois à trois ans, et une ameude de cioquaute francs à trois mille francs; le juge a même la faculté d’appliquer seulement l'emprisonnement ou l'amende. — Le projet maintient une pénalité plus élevée; on a pensé que la contrefaçon des marques d’une administration publique était plus grave et devait être réprimée plus sévèrement que la cnulrefaçon de la marque d'un établissement particulier.

(Art. 155, loi, 155, 156. 157. 158. 159. 160. 161.

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