‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 647 sur 657 · LOI DO 13 MAI-I" JUIN 1863. — MOTIFS · texte numérisé non relu

LOI DO 13 MAI-I" JUIN 1863. — MOTIFS

la pénalité en matière de passe-ports ; mais le sentiment public réclame un adoucissement nouveau. Le passeport est né en 1792, de nos troubles civils, de l’émigration et de l'imminence d*une guerre générale. Il ne devait être d'abord qu'une mesure temporaire de sûreté publique ; il s'est maintenu sous tous les régimes jusqu'à nos jours, et si l’on peut douter que le moment soit venu d’y reuoncer, il est certain au moins, dans la situation nouvelle faite au pays par le gouvernement de l'Empereur, que l'on peut, sans péril ni dommage, modérer la surveillance et la pénalité. — Le projet substitue à la peine du bannissement, dans l'art. 135. celle d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus, avec l'interdiction facultative des droits civils; à l'emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus, dans l'art. 153. un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus. Nous comprendrions une certaine hésitation sur l’art. 155 ; il y aura toujours quelque chose de grave dans le fait d'un officier public qui contribue sciemment à tromper la surveillance de l'autorité; c'est une forfaiture. Mais uous prions que l'on considère la nature toute spéciale de la peine qu'il s'agit de remplacer, le bannissement. Cette peine, empruntée à l'antiquité, suppose un état de société et de relations internationales bien différent de ce qui existe de nos jours. L'Assemblée constituante l’avait abolie, le code la rétablit eu 1810, mais pour les crimes i>olitiquts ; les orateurs du gouvernement l'ont dit, et c’est prouvé jusqu'à l'évidence par les dispositions mêmes du code (art. 8^ 85, 102, UO, US, 202, 20 U. la? bannissement peut, en effet, convenir à celte sorte de crime. On s'explique moins facilement l'application qui en est faite dans l'art. 1 53 ; ou ue saisit pas hieu ce qu'il peut y avoir de politique dans le fait incriminé par cetarticlc. L'inégalité, malheureusement inhérente à la plupart des peines, est encore plus sensible daus le bannissement temporaire; peine dure et lourde pour quelques-uns, il doit peser légèrement sur d’autres. Nous croyons fermement que l'empriMmuenient sera une peine mieux appropriée à l’infraction, plus égale et surtout plus préventive. — Quant à l’art. 151. il n’y aura rien de changé dans les pciucs, assez modérées déjà pour n'étre pas réductibles. Mais celle de trois mois à un an de prison, portée au paragraphe est rendue applicable, par une disposition additionnelle,

< à tout individu qui aura fait usage d'un passe-port « délivré sons un autre nom que le sien. * C’était une lacune à remplir; car, de toutes les fraudes qui peuvent se commettre en matière de passe-port , c'est bien la plus fréquente , et la cour de cassation a décidé de la manière la plus formelle qu'elle ne tombe sous le coup d'aucuue disposition répressive.

$ 2L Feuilles de route. — Les art. 156. 157 et 138 sont relatifs aux faux commis dans les feuilles de route. Dans le premier de ces articles, le projet correctionnalise deux infractions qui sont actuellement des crimes, et remplace les peines du hauuisscmeiit et de la réclusion par celle de l'emprisonnement, dans les proportions et avec les peines accessoires indiquées plus haut. Ce faux, en soi, u'est qu'un délit, quand il n’a eu pour objet que de tromper l'autorité : il a paru que c’était forcer la progression, d'en faire un crime par l'unique motifque le trésor y aura perdu quelque argent, si peu que ce soit; qu'il était rationnel et juste d’aggraver les peines à raison de cette perte, mais eu restant daus la limite des peines correctionnelles. — < Lin travail analogue a été fait sur le premier et le sccoud paragraphe de l’art. 138. Dans le troisième ' paragraphe, ou a dû substituer la réclusion aux tra- | vaux forcés pour conserver la gradation des |>eines. — 1 L'art. 152 se terminera par une disposition addition-

nelle, conçue dans le mèrue esprit et aux mêmes fins que celle déjà expliquée sur l'art. 154.

£ 1. i.ertificats. — Les art. 159, 1 60. 161, disposent pour les faux commis dans les certificats. — Daus le paragraphe 2 de l'art. 160. on retrouve un cas de correctionnalisation, et la peine du baiiuissement remplacée parcelle de reuiprisonuemciit. Nous ne dirons point sur cet article ce qui vient d'étre dit du bannissement, à l'occasion de l'art. 1 53 ; mais une raisou commune à presque tous les crimes de ce paragraphe du code, c'est qu'ils n'ont pas ce caractère marqué de gravité qui ferait un devoir de les maintenir, même au risque d'une répression incertaine ou insuffisante, la; jury, qui ue veut pas y reconnaître des crimes, a été le premier à demander qu'on les mit daus la compétel» ce des tribuuaux correctionnels. — La modification de l’art. JJüi amenait par contre -coup celle de l'article 159. Ou ne pouvait pas conserver dan» celui-ci la peine de deux à cinq ans de prison, qui aurait été plus forte que celle substituée dans l'autre au bannissement. — Les peines de l'art, liil sont maintenues; mais ou y ajoute une disposition finale qui demande quelques mots d'explicatiou. — Cet article, tel qu'il est, puuit d'uu emprisonnement «le six mois à deux ans la fabrication ou la falsification d'uu certificat de bonne conduite ou d'indigence, délivré sous le nom d'un officier public. La qualité du certificateur, supposé ou réel, est la condition essentielle du délit. Il arrive quelquefois, souveut même , que de pareils certificats sont fabriqués sous le nom d’uu simple particulier, dont le caractère honorable et la situation dans le inonde peuvent leur donner une certaine autorité de recommandation et de patronage. C'est le fait qu'on a voulu atteindre, mais eu le différenciant par une moindre peine, un emprisonnement de six jours à trois mois, et eu exigeant l'usage du certificat : la fabrication seule ue constituerait pas le délit.

£ ÎL Disposition commune. — L’art. 161 est une disposition commune à tous les crimes ou délits de faux. Fresque toujours la cupidité est le principal, sinon le seul mobile de ces ci imes et de ces délits. L'amende est donc une peiue accessoire, appelée par leur nature même. Mais l'art. 161. qui la prononce, a ceci de défectueux dans sa rédaction actuelle, qu'il ue fixe le maximum que par rapport à mi terme de comparaison qui peut manquer daus bien des cas : « Line amende « (est-il dit; dont le maximum pourra être porté « jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux a î procuré ou était destiné à procurer... » Mais un bénéfice illégitime u'est pas toujours la conséquence ou l'objet du faux : le faussaire peut s'étre proposé seulement de nuire, de causer un préjudice ; ce préjudice peut n'étre pas matériel ; même quand un l>énéfice illégitime a été l'objet du faux, l'évaluation de sa quotité nVst pas toujours possible. Dans tous ces divers cas, la loi aura omis de fixer mi maximum ; et le juge, lié par cette omission, ne pourra pas dépasser le minimum, qui est de cent francs : plus exactement encore, il n'y aura ni minimum ni maximum, mais un chiffre unique, c'est-à-dire une peiue indivisible, inégale, insuffisante. ('.'est pour corriger cette anomalie, qui est en même temps une injustice, que l'on propose un changement de rédaction qui, tout eu maintenant, pour les cas où il serait applicable, le maximum éventuel du quart, fixerait aussi un maximum plus général et plus absolu de trois mille francs.

Un dernier mot pour donner la raison de ce qui semblerait autrement tin oubli ou une inconséquence. — Nous avons dit qu'on s'était fait une régie d’incriminer la tentaiive par une disposition spéciale, quand il y a correctionnalisation ou conversion de crime eu délit. Ou s'est départi de cette règle pour les faux

Digitiz

Cl* LOIS PENALES FRANÇAISES. — SUPPLEMENT.

compris sous ce paragraphe, parce qu'on a vu de trèsgrandes difficultés à caractériser la tentative. Ces diflieullés durent frapper aussi le législateur de 1810, car il s’est abstenu en cet eudroit d'incriminer aucune teutative de délit.

(Art. 17i. — f.'om'uuio;ix.)

Cet article règle la pénalité • des concussions commises par des fonctionnaires publics «» Il distingue entre les fonctionnaires ou oOicicrs publics et leurs commis ou préposés : les premiers seront punis de la réel usion, les seconds d uu emprisonnement de deux à cinq ans. La raison de cette distinction se voit sans qu’on la montre : aussi n’est-ce pas ce qu’on propose de changer. Mais, dans les deux catégories, le projet introduit une distinction nouvelle qui porte, celle-ci, non plus sur la qualité de» concussionnaires, mais sur la quotité des sommes objet de la concussion. La peiue de la réclusion pour les fonctionnaires ou officiers publics, et celle d'un emprisonnement de deux à cinq aus pour leurs commis ou préposés, lie seraient plus applicables que lorsque la totalité îles sommes a été supérieure à trois cents francs. Toutes les fois qu'elle n'excédera pas trois cents fraucs, les premiers seront punis d'uu emprisonnement de deux à cinq ans, et les seconds d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus, sans compter l'amende et les autres peines accessoires. — Une disposition spéciale incrimiue la tentative.

Cette réduction des peines, en matière de concussion, peut surprendre d’abord. Lue défaveur particulière s’attache à ce crime, qui paiticipe du vol, de l'abus de eniiliancc et de l'abus d'autorité. Toutefois la réduction est celle dont l’expérience a fait sentir l'utilité, la nécessité même. Le temps des grosses concussions est passé : la régularité de notre système administratif et financier les rend à peu près impossibles. Elles ne peuveu! être accomplies ou tentées qu’au moyen de faux caractérisés, qui placent tout de suite le crime et ses auteurs sous le coup d'une pénalité plus grave que celle de l'art. 171. Presque toutes les concussions commises de nos jours le sont pour de petites sommes, par de tout petits fonctionnaires, ou des agents d'un ordre inférieur, maires de village, gardes champêtres ou forestiers, préposés des douanes et autres. Le jury, impatient d’avoir à les juger, peutêtre considérant qu'ils furent détciius, les acquitte plus souvent qu'il ne les condamne, et quand il les condamne, c'est toujours correctionnellement. — Ce crime est l'iiu de ceux dont la correctionnalisation a été le plus généralement demandée et avec le plus d’insistance. Toutefois on a pensé qu'en raison de sa nature et pour renseignement que la loi doit toujours porter avec elle, il convenait de maintenir la qualification avec la peine afflictive et infamante, contre les concussions d’une certaine gravité. Nous savons ce qu'un spiritualisme excessif trouverait à reprendre dans celte maniéré de mesurer l'inerimiuatiou au préjudice, et de subordonner à quelques fraucs de plus ou de moins l'évalualiou morale d'uu fait. Mais ces délicatesses de doctrine, très-contestables d’ailleurs, sont pins spéculatives que législatives. En tout temps et partout, la gravité du préjudice fut une juste cause de la gravité de la peine. Un pourrait eu citer de nombreux exemples dans les législations étrangères et dans la nôtre. Dans l’article même qui nous occupe, fameude est proportionnée au préjudice. — Mais nu exemple plus concluant et qui dispense de tous autres est celui de la pénalité appliquée dans la même section du Code aux soustraction « commises par les dépositaires publics. Si les choses détou ruées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de trois mille fraucs, la peine

est les travaux forcés à temps (art. 09) ; si la valeur est moindre, la peine n'est plus qu'un emprisonnement de deux à cinq ans.

Ou a demandé si l’art. LU doit s'appliquer aux officiers ministériels qui ont reçu des taxes supérieures aux allocations des tarifs, et la question a été diversement résolue. Pour l'allirmative, on s'appuyait ÿir la rédaction si absolue de l'article, qui semble en effet comprendre sans distinction tous les officiers publics, et toutes perceptions de taxes, droits et salaires excédant ce qui était dû ; d'autre part, ou faisait ressortir l'esprit de cette disposition, qui a eu principalement en vue les fonctionnaires ou officiers qui sont chargés d'une recette publique. — Des deux côtés, on invoquait des textes, dont quelques-uns semblaient autoriser I'uii et l’autre système. Dans ce conllit des textes et des interprétations contraires, il s'est formé nu avis mitoyen qui nous a paru concilier heureusement la lettre et l'esprit rie l'article, et que nous proposons de sanctionner par cette disposition additionnelle : —

« Les dispositions du présent article sont applicables » aux greffiers et officiers ministériels, lorsque le fait « a été commis à l'occasion des recettes dont ils sont « chargés par la loi. >

(Art. 179. — Corruption des fonctionnaires publics.)

La modification insérée dans cet article a pour objet de combler une lacune regrettable. Il s'agit * de la corruption des fonctionnaires publics ». Les art. 177 et I7S règlent les peines applicables au fonctionnaire corrompu ; l'ait. 1 79, celles qui sont applicables au corrupteur. — L'intention manifeste de ce dernier article a été et devait être de traiter le corrupteur à l'égal du corrompu, de leur faire à tous deux la même situation devant la loi pénale : cela se reeouuait à la première vue. Cependant, taudis que l'art. LU déclare coupable iioii-seuleuieut le fonctionnaire qui agit , mais aussi celui qui s'abstient par corruption, l'art. 1 79 n'a pas de disposition dans ce dernier cas coutre le corrupteur. — Quelques-uns ont voulu qu’elle y fût sous-entendue ; d'autres ont essayé d’arriver au même résultat par la voie détournée de la complicité. La cour de cassation s’est refusée à ces expédients; il u’y a qu’une voie légale, c’est d’écrire dans l'article ces umts : soit en/in l’abstention d’uu acte qui rentrait dans /'exercice de ses devoirs.

(Art. 222, 2*4 , 225, 22K , 2211, 250. — Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité, etc.)

Ces articles formeut avec les art. 225. 251, 232 et 255, qu'on ue modifie point, toute la série intitulée :

« Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique. » — Les infractions classées sous ce titie connu un sont bien de même nature, mais 1res- inégales; aussi la progression décroissante suitelle toute l'échelle des peines, depuis la plus forte jusqu’à une amende de iii francs. Les cas les plus graves sont prévus par les art. 251 . 252 et 233 : ou ue propose pas d’y rien changer. De ceux auxquels ou touche, l’art. est le seul qui porte une peiue infamante, la dégradation civique, qui serait remplacée par cinq aus de prison. — Cet article a deux paragraphes. Le premier dispose que « tout individu qui,

• même sans armes et sans qu’il eu soit résulté de

< blessures, aura lïappé uu magistral daus l'exercice

* de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice,

< sera puni d’uu emprisonnement de deux à ciuq « ans. j II est maintenu. « Si cette voie de fait a eu i lieu à l'audience d’une cour ou d'un tribunal, le m coupable seia en outre puui de la dégradation civj- « que. » C'est le second paragraphe, celui qui serait modifie. Voyous d’abord en quoi la modification cou-

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