‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 648 sur 657 · DL 15 MAI-I" JUIN 1X63. — MOTIFS · texte numérisé non relu

DL 15 MAI-I" JUIN 1X63. — MOTIFS

siste, et fixons sa portée ; nous dirons ensuite les motifs. — La suppression de la dégradation civique dans ! ce paragraphe n'est pas absolue : à vrai dire, elle porte plutôt sur la qualicatiou, qui ne sera plus infamante, que sur la peine même. — La pénalité nonvoile conserve, au moyeu de l’art. 42, la presque ! totalité des effets de la dégradation civique, avec cette I différence, qui est à notre avis une amélioration, que i le juge aura la faculté de l'appliquer et de la mesurer selon les cas et selon les personnes. La privation des ! droits, peine sérieuse pour quelques-uus, est purement nominale pour d'autres. C’est par ce motif que, dans le code révisé de 1852, ou a voulu que le juge puisse ajouter rcniprisouucmenl à la dégradation civique (art. 55). « L'emprisonnement accessoire (disait le j « rapporteur) frappera ceux que b peine principale ; « de la dégradation civique n'aurait pas frappés. > Il 1 aurait pu ajouter que, dans ce concours des deux peines, l'emprisonnement sera trop souvent la peine : principale. Dans la nouvelle rédaction du deuxième paragraphe de l'art. 228, l'emprisonnement de deux à cinq ans n'est pas seulement maintenu ; le maximum est déclaré obligatoire, pour tenir lieu de la dégradation civique comme aggravation de peine. I.a qualifi- { cation est diminuée : peut-on dire que la peine le soit? | N'oublions pas qu'à cet emprisonnement viendront se | joindre les incapacités et le renvoi sous la surveillance ! de la haute police. — Quant aux motifs de ce changement, quelques-uns ressortent de la comparaison même que nous venons de faire des deux peines. Celle de la dégradation civique mauqiie ici d'analogie, de proportion et d'eflicacilé : la peine des cinq années d emprisonnement sera mieux appropriée à des natures violentes et grossières, son effet préventif plus j certain. — Mais, indépendamment de ces motifs, il cii est d'un autre ordre et d'uu caractère plus général, que ce changement satisfait eu donnant juridiction immédiate au tribunal dont un membre vient d’étre frappé à l'audience. I.e principe de celte juridiction n’a pas besoin d’étre défendu ; on le retrouve partout, il est daus la nature des choses : c'est la répression immédiate d'un flagrant délit : c’est le tribunal défendant la liberté, la dignité, la sécurité de sou audience. —Cet intérêt si pressaut, ces considérations si graves, doivent fléchir sous les lois supérieures de la compétence et de la distribution des peiues, quand il s'agit de faits qualifiés crimes. — Lu tribunal correctionnel ne peut avoir juridiction qye sur des délits; les peines afllictives ou infamantes ne sout pas de son domaine j (art. 181, 505, 506, C. inst. crin.). — 8i un crime est commis à son audience, il doit renvoyer les pièces et le prévenu, à l’état d’arrestation, devant les juges compétents. — Cet ajouruenieut de la répression ne la met pas en péril dans les cas de violences graves qui ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie. Mais qunud les violences n'ont pas ce caractère de gravité physique, comme l'art. 228, ou peut craindre, et l’expérience a justiûé cette crainte, que le ; jury ne le réprime pas toujours avec la sévérité qui convient à leur gravité sociale. Quand le coupable, en effet, comparait devant la cour d'assises, après une instruction et une détention préventive plus ou moins | longues, les faits semblent avoir perdu de leur importance, l'impression première s'est effacée, et le jury 1 incline à une indulgence qu'il n’aurait pas eue si le jugement avait suivi l'offense de plus près. - Mais la considération dominante, c’est qu'un tribunal est le juge naturel et obligé du llagraut délit commis à sou audicuce.

Il va là un principe et nu intérêt de premier ordre, qu'il faut affirmer en l'appliquant, toutes les fois que la gravité exceptionnelle des faits n'iiupose pas le devoir de ! recourir à la plus liante juridiction criminelle.

L’art. 220, qui se rattache au précédent, serait supprimé. Oii avait pensé d'aliord à le modifier en substituant la prison au bannissement daus le troisième paragraphe. Maison a reconnu qu'aiusi modifié il faisait double emploi et devenait complètement inutile. L'interdiction locale et temporaire qu'il permet de prononcer, avec la peine éventuelle de l'emprisonnement en cas d'infraction, sont les conditions essentiel les du régime de la surveillance, auquel le coudaiiiné peut être soumis eu exécution de l'art. 228.— Ou supprime du même coup des difficultés bizarres, auxquelles cet art. 22!) pourrait donner lieu, dans le cas, par exemple, de la mort du magistrat ou de sou changement de résidence dans les dix ans de la peine.

La pénalité de l'art. 222 est maiuteuue pour les cas d'outrage qu'il prévoit; mais une disposition additionnelle punit de quinze jours à un ail de prison « l 'outrage commis par écrit ou dessin non rendu public ». Le fait u'esl pas rare malheureusement, et il a bien sa gravité. — Si des peines de simple police pouvaient lui être appliquées, comme ou l'a preteudu quelquefois, en exécution de l'art. 576, elles seraieut manifestement insuffisantes.

L'art. 22-4 serait modilié de deux manières : daus la désignation des agents que cet article est destiné à protéger, et dans la disposition pénale. — Les tribunaux hésitent à comprendre sous la dénomination

< d'agent dépositaire de la force publique * les surveillants des halles et marchés, les gardiens des maisons centrales, les agents des contributions indirectes et d'autres encore. Il eu résulte que les outrages commis envers ces agents restent impunis. Pour prévenir toute hésitation sur ce point, ou emprunte à l'art. 250 une désignation dont les termes génériques paraissent devoir assurer la répression dans tous les cas; c'est celle-ci : « Tout citoyen chargé d'un service public. * Quant à la disposition pénale, qui est tout entière dans une amende de 16 à 200 fr., ou y ajoute mi eniprisouiiemeut de six jours à un mois, mais avec la faculté d’appliquer l’uue de ces peines seulement.

L'art. 225 punit de »i.r jours à un mois de prison l'outrage dirigé coutre un commandant de la force publique dans l'exercice de ses fonctions. — Cette peine a paru insuffisante; on propose mi emprisonnement de quinze jours à trois mois et une amende facultative de 16 IV. à 500 fr. — Cette aggravation, juste en soi, maintient aussi la progression de pénalité entre cet article et le précédent.

L’art. 25ü punit « d’un emprisonnement d'un mois à « six mois les violences de l'espèce exprimée en l'ar- « ticle 228 dirigées contre un officier ministériel, un « agent de la force publique, ou un citoyen chargé

< d'uu ministère de service public, si elles ont eu lieu

< pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette

< occasion. > Outre que celte peine n'est pas suffisante, elle coustitue une disparité choquante entre cet article et l'art. 511. Là aussi il s’agit de violences, de coups simples; l'individu frappé u'esl pas un dépositaire de l'autorité ou de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, c'est un simple particulier, et néanmoins la peine peut être d'uu cmprisouucmeut de six jours à deux ans, et d'uuc amende de 16 fr. à 200 fr. — Il faut nécessairement élever la peine daus le premier cas : l'art. 250 modifié porterait un emprisonnement d’un mois au moins et de trois ans au plus, et une amende de seize francs à cinq cents francs.

(Art. 259, 240 et 241. — Évasion de détenus.)

Il peut y avoir dans une évasiou le fait du détenu lui-niémc et celui des tiers. Le Code n'a de peine contre le détenu que lorsqu'il a consommé ou teuté l'évasion par bris de prison ou par violence ■ Dépouillé de

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ces circonstances aggravantes, le fait ne constitue, par rapport à lui, ni crime ni délit (art. 145). L'indulgence de la loi pour un acte aussi naturel s'explique d’ellemëme : il ne peut y avoir de répréhensibles ou de coupables que les tiers qui out favorisé l'évasion. Encore faut-il reconnaître que, même eu ce qui les re- } garde, le fait ne suppose pas une perversité bien dangereuse, lorsqu'il u'y a pas corruption ou violence, la? jury, quand il est appelé à les juger, leur accorde sys- ; téiua liquenicut le bénéfice des circonstances atténuantes. Il s'est plaint maintes fois d'avoir à connaître de cette espèce d'infractions, qui seraient plus promptement et plus sûrement réprimées par les tribunaux | correctionnels. — Par ces considérations, la peine de ! la réclusion dans les art. 4511 et 441 serait remplacée ; par celle de reiuprisouncment, avec les accessoires ordinaires, et par une amende de 50 fr. à i.OUU fr. On a élevé le maximum de l'amende, parce que ces complicités d'évasion sont presque toujours des délits de cupidité. — En lisant les art. 440 et 445, le corps législatif reconnaîtra que les cas les plus graves restent sous le régime des peines adliclives et infamantes. 1 Seulement, dans l’art. 440, le projet substitue la peine i de la réclusion à celle des travaux forcés, parce ' qu'elle a paru plus juste, mieux graduée et plus conforme à ce qui venait d'étre fait dans l'art. 450, où la reclusiou est remplacée par l'emprisonnement, c'est-àdire la peine la plus forte abaissée d'un degré.

(Art. 451. — Bris de scellé*.)

Il s'agit de scellés apposés sur les papiers et effets 1 d'un individu préveuu ou accusé d'un crime ciupor- , tant la pciuede mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation. Les peines du bris de scellés sont celles de la réclusion contre toutes personnes autres que le gardien, et des travaux forcés coude celui-ci. — Le lait prévu par cet article est excessivement rare ; il fui érigé en crime, pour la première fois, par une loi du 40 niv. au II, en haine des menées contre-révolutionnaires. Quoique le code ait grande- j meut adouci les peines portées par cette loi, on peut | trouver que celles de l’art. 451 gardent encore quel- j ques traces de leur origine; le projet les abaisse d'un degré, en mettant l'cmprisouiiementliu lieu de la re- j clusiou dans le premier paragraphe, et la réclusion au lieu des travaux forcés dans le secoud.

(Art. 470. — Vagabond s et mendiant*.)

« Tout mendiant ou vagahoud qui aura exercé i « quelque acte de violence que ce soit envers les per- j < sonnes sera puni de la réclusion, sans préjudice de « peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et , « des circonstances de la violence. * — Qnelffue acte de violence que ce toit... la réclusion... Nous n'hésitons ' pas à le dire, celle peine semble excessive, même eu ! se pénétrant de cet esprit particulier de la loi qui lui ! fait ériger en délit, contre les vagabonds et les men- «liants, des circonstances suspectes ou des actes présumés préparatoires. Le mendiant surpris dans une habitation, celui qui a usé de menace*, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans (art. 470). — Tout mendiant ou vagabond travesti d’une manière I quelconque, ou porteur d’armes, ou muni de limes, I crochets ou autres instruments propres soit à corn- | mettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, sera puni , de deux à cinq ans d'emprisonnement (art. 477). As- j sûrement, le mendiant ou vagabond saisi dans ces cou- j ditions est aussi dangereux, sinon plus, que celui de . l'art. 479. — Le projet de loi propose d'appliquer au | second, comme au premier, la peine d’un emprisonnement de deux à cinq ans; l'art. 479 serait modifié

dans ce sens, mais avec une disposition additionnelle, ainsi connue ; « Si le mendiant ou vagabond qui a « exercé ou tenté d’exercer des violences se trouvait « en outre, dans une «les circonstances exprimées par « l'art. 477, il sera puni de la réclusion. »

(Art. 305, 300, 508. — Menaces.)

Il semble qu'une menace ne devrait être passible d’aucune peine; considérée eu soi, elle n'est ni crime, ni délit, ni tentative. Elle devient ccpendaut un sujet d'incrimination légitime lorsqu'elle est de nature à causer de sérieuses alarmes par son extrême gravité, et que les circonstances révèlent une intention sérieuse de passer de la menace à l'exécution. — C’est la théorie des articles inscrits en tête de ce paragraphe. — Le premier (art. 305) punit de la peine de* iravauj forcés à temps t quiconque aura metiacé, par « écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'einpoison- « nement, ou de tout autre attentat contre les per- « souncs qui serait punissable de la peine de mort,

« des travaux forcés à pcipétuité, ou de la déporta- « lion..., daus le cas où la menace aurait été faite « avec ordre de déposer une somme d'argent daus un « lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition. » C’est l’ordre qui, en révélant le motif criminel et l'intérêt de la menace, fait présumer, plus que toute autre circonstance, la résolution de l’exécuter en cas de refus. Si la menace n’a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, elle n’est plus qu'uu délit passible d’un emprisonnement de deux à cinq ans (art. 300). Kiiüii, « si la menace faite avec ordre ou sou* « condition a été verbale, le coupable sera puni d'un • emprisonnement de six mois à deux ans (art. 307). » — Eu comparant les art. 505 et 507, on remarquera que, dans l'un et l’autre, c’est la menace accompagnée d'ordre ou de condition, verbale daus celui-ci, écrite dans celui-là, c’est toute la différence : quelle distance entre les deux peines! — Celle des travaux forcés à temps, infligée a la menace écrite, fut toujours considérée comme extrêmement sévère. Quand ou réfléchit que c’est la peine du viol, du vol avec violence et d’autres grands crimes, ou s'étonne de la voir appliquer à ce qui n'est, après tout, que la menace d’uu crime. Les circonstances du temps où la loi fut faite peuvent expliquer eu partie cette sévérité. Les mœurs gardaient encore des habitudes de violence dont la trace est visible daus quelques iucrimi* nations du code ; les menaces d’attentat inspiraient de justes alarmes ; l'ordre était obéi ou la menace exécutée. Il faut bien reconnaître qu'elles n'ont plus la même importance aujourd'hui; elles restent en général à l’état de menaces, saus danger pour la sécurité publique, et u'aboutisseut le plus souvent qu'à livrer leurs auteurs aux mains de la justice. Le résultat des poursuites montre mieux encore que cette infraction a singulièrement perdu de sa gravité ; les acquittements sont nombreux, les condamnations presque toujours modifiées par les circonstances atténuantes; et les cours, en abaissant la pciue de deux degrés, s'associent manifestement aux appréciations du jury. — 1-e projet remplace la peine des travaux forcés dans l'art. 505 par un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 150 fr. à 1,000 fr., avec les incapacités et la surveillance. La peine de l’art. 306 est réduite proportionnellement. Rieu n’est changé dans l’art. 307. L’art. 308 est modifié, pour appliquer la surveillance obligée au cas prévu dans l'art. 305, taudis qu'elle reste facultative dans les autres cas.

(Art. 309, 310, 314. • — Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre.)

Quand celui qui a frappé l’a fait avec la volonté de

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