‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 649 sur 657 · LOI DU 13 MAI-1" JUIN 1803. - MOTIFS · texte numérisé non relu

LOI DU 13 MAI-1" JUIN 1803. - MOTIFS

douuer la mort, l'incrimination de cet acte par la loi ne. présente pas de difliculté : c'est un assassinat ou un meurtre, selon qu'il a été commis avec ou sans préméditation. Des circonstances atténuantes peuvent dans quelques espèces modifier la criminalité et la peine, quand le jury a déclaré que ces circonstances existent. Mais nous ne parlons ici que de l'incrimination générique, celle qui est faite par la loi : elle est simple, facile et certaine. — Les difficultés et les incertitudes commencent quand l'intention de donner la mort n’est pas établie. Où est la règle alors pour qualifier l'oirense et mesurer la peine? A quel signe reconnaître la perversité de l'agent et l'intensité de sa volonté criminelle? Elle ne sera que très-imparfaitement révélée par le résultat matériel, des blessures ou des coups : ce résultat, en effet, sa gravité ou sou peu d'importance, dépendent de bien des causes qui ne peuvent être imputées à l'agent. Est-ce à dire pour cela qu'oti n'en doit tenir aucun compte dans la pénalité; que les violeuces, les excès qui eurent des suites déplorables, ne doivent pas être réprimés plus sévèrement que les voies de fait et les violences légères? Non certes; c’est un principe écrit dans la conscience humaine, que le délit devient plus grave avec le préjudice : là n'est point la difliculté. Mais ce qui est vraiment difficile, c'est d'établir des catégories pour la distribution des peines, en Axant par avance, d'une manière uniforme, invariable, les conditions de duree et de gravité du mal, qui feront que la blessure sera crime ou délit (art. 300-311). Quelques législations étrangères ont fait deux classes de blessures et de peines correspondantes, eu abandonnant aux juges le soin d'apprécier dans chaque espèce quelles blessures sout grave» et quelles sont légère». Ce système que uous ne jugeons point, ne pouvait pas être celui du code. Il a emprunté le sien à uue disposition de la loi de 1791, niais eu réduisant à une durée de plus de vingt jours la circonstance aggravante de l'iiicapacité de travail, qui était de plus de quarante jours dans cette loi (art. 21 de lascct. 1” du tit. 2). — Que cette circonstance puisse motiver justemeut uoe répression correctionnelle plus sévère, uous le reconnaissons volontiers, et le projet de loi dispose en conséquence ; niais nous ne croyons pas qu'ou doive lui attribuer la vertu de changer le caractère de l'infraction et la nature de la peine. Elle u'a pas la certitude et la fixité nécessaires pour servir de limite entre deux juridictions et de hase à une distinction aussi fondamentale que celle de crime ou délit. On peut trop facilement en procurer l'apparence et en prolonger la durée. Trop de causes étrangères, qui ne sont pas toutes de bon aloi, peuvent concourir à sa formation : l’erreur, l'inhabileté, l'imprudence, le défaut de soin, la fraude intéressée. Le fait principal même, hors les cas de préméditation, porte rarement avec lui uu caractère marqué d’immoralité. Il y a dans ces actes de violence plus d'irréflexion et de colère que de volonté criminelle : ce sout des faits de rixe et d'emportement, où le blâme n’est pas toujours du côté de la peine, et que le jury résiste à punir comme des crimes. Les relevés statistiques de la justice crimiuelle montrent que les acquittements sont dans la proportion de moitié, et que sur cinquante condamnés plus de quarante le sont correctionnellement. — De leur côté, les magistrats, pour obtenir une répression plus certaine et plus égale, écartent fréquemment la circonstance de l'incapacité de travail, et sc réduisent à poursuivre devant les tribunaux correctionnels l'application de l'art. 311. — il n’est pas bon que cette situation se prolonge. — Tour la faire cesser, le projet de loi remplace la réclusion, dans le § 1er de l'art. 309, par la plus forte

peine correctionnelle, conservant ainsi une gradation su Ai sa n te entre cette disposition et celle de l'art. 311, qui punit les blessures et coups simples.

Mais, à n'y faire que ce changement, le système d'incrimination de l'art. 309 resterait défectueux encore par un autre côté, et d’une manière plus grave peut-être. — Celte condition de la maladie ou de l'incapacité de travail pendant plus de vingt jours peut manquer dans des circonstances où les coups et blessures ont eu des suites déplorables qui dureront autant que la vie : les cas de mutilation, par exemple. d'amputation ou privation de l'usage d’un membre , perte d’un œil et autre» infirmités permanentes. — Dans tous ces divers cas, la lésion est plus grave que celle incri- 1 minée parle § \*T, et sou existence certaine : il n'y a pas de fraude ou d’erreur possible, et l'agent a voulu presque toujours le mal qu'il a fait. La mutilation ! surtout, malheureusement trop fréquente dans une { certaine classe, révèle des sentiments de dépravation et de férocité contre lesquels il laut énergiquement I réagir. Eli bien, dans l'état présent de la loi, si la ! mutilation ou la privation d’un membre u'a pas occaj siotnié une maladie de plus de vingt jours, l'art. 311 devra être appliqué, et le coupable ne subira qu'un ! emprisonnement correctionnel de six jours à deux ans. — Cette lacune du code est d'autant plus rc- ; niarquablc que le système du $j l*r de fart. 309 fui emprunté, comme nous l'avous dit, à l'art. 21 de la , loi de 1791, et qu'immédiatement à la suite de cet | article se trouve une série de dispositions qui incriminent séparément les ras de mutilation, de perte ou de privation de l'usage des membres. — Eu proposant i de réparer cette omission dans fart. 509, nous ne I croyons pas qu'il suffise d'assimiler la mutilation et les autres infirmités permanentes à la maladie de plus de vingt jours. — Elles formeront, si vous adopte/, le projet, une catégorie distincte, réglée par un nouveau paragraphe, et punie de la réclusion.

L’arl. 310 prévoit le cas où la circonstance aggravante de la préméditation se joindrait aux autres circonstances déjà qualifiées dans l’article précédent; les peines alors sont élevées d'un degré. — Cette gradation est maintenue dans le projet; mais, par uue suite nécessaire des changements proposés sur fart. 309, la gradation, qui ue comptait que deux degrés, eu comptera trois : la réclusion, les ira t aux forcés à temps, les travaux forcés à perpétuité.

L'art. 312 établit une gradation analogue pour les cas de violence commise sur des ascendants légitimes. - Toutes les peines prononcées dans les art. 309, 310, 311, sont élevées alors d’un degré, excepté celle des travaux forcés à perpétuité, qui reste le dernier terme de cette progression. — Le nouvel art. 312 se- ! rait conçu dans le même esprit. Les changements ; qu'on y remarque proviennent de la même cause que , ceux ue l'art. 510; seulement, comme la gradation compterait ici un degré de plus, pour l'arrêter à la peine des travaux forcés à perpétuité il a fallu établir deux degrés dans la réclusion» qui est le point de départ. — C’est un moyeu autorisé par des précédents dans le code même.

(Art. 320. — Blessures et coups involontaires.)

La peine prononcée dans cet article contre les blessures et coups involontaires sc compose d’un « emprit souiieinent de six jours à deux mois, et d’une * amende de 10 fraucs à 100 francs. * — En se reportant à l'art. 511, qui puuit les blessures et coups volontaires « d’un emprisonnement de six jours à i deux aus et d'une amende de 16 à 200 francs, ou de I « l'une de ces deux peines seulement, » on voit que In I peine de l’eiuprisonuemeut est facultative dans ce

dernier ras, le pins grave : le juge est libre de ne proiuiueer que l'amende. — (l'est bien le moins qu'il ait la même l'acuité quand il s'agit de coups involontaire*.

(Art. 531. Attentat s aux mœurs.)

Cet article punit de la réclusion tout attentat à la < pudeur consommé ou tenté sans violence sur la per- ! sonne d'un curant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de onze ans. — Le nombre de ces crimes va croissant, malgré la répression à laquelle le jury ne | fait pas défaut. Néanmoins, ou ne vous propose pas | d'élever la peine, mais de reculer la limite d'àgc. C'est le moyeu d'atteindre ceux qui, par uu odieux calcul, pour s'assurer l'impunité, ajournent leur attentat jusqu'au lendemain de la onzième auiiée révolue. — I.es exemples n’en sont pas rares; la limite proposée de douze ans est celle qui existe dans beaucoup de pays d'Europe, et notamment en Toscane et dans les Deux-Siciles. où le développement de l'enfance est plus précoce que chez nous. — La limite ; est de quatorze ans en Suisse, en Prusse et en Autriche.

(Art. 315. — Crime» et délit» enter» l’enfant.)

« Les coupables d'enlèvement, de recédé ou de sup- ,

< pression d’un enfant, de substitution d'un enfant à

• un autre, ou de supposition d'un enfant à une « femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de i la réclusion. — l a même peine aura lieu contre

« ceux qui, étant chargés d’un enfant, ne le repré- ;

< seuteroiit point aux personnes qui ont le droit de le

* réclamer. * — C'est le texte actuel; à ces deux paragraphes le projet eu ajoute un autre, qui deviendrait le second dans l'ordre de la rédaction ; le voici : — j « S'il u'est pas établi que l'enfant supprimé ait vécu, 1 « la peine sera de trois mois à cinq ans d'emprison- i

< urinent. S'il est établi que l'entant n’a pas vécu, la « peine sera de six jours à deux mois d'eiuprisoutiè- « ment, et d'une amende de seize francs à cinquante « fraucs. »

Pour douuer la raison de cette disposition addition- j uelle, il convient de rappeler que la cour de cassation, après avoir jugé dans plusieurs arrêts que la disposition du $j l,r, générale et absolue, devait s'appliquer à toute suppression d'enfant, vivautou mort, paraît être définitivement revenue de cette jurisprudence. Elle juge maintenant, et depuis longtemps, que l'art. 313 ne dispose que pour la suppression d'un enfant vivant ; s'il n'est pas établi que l'enfant supprimé ait vécu, l'article cesse d’étre applicable. — L© sens de la loi ainsi fixé, la femme récemment accouchée qui ue représente pas sou cillant, et qui n'en rend aucun compte, n'encourt aucune peine : la garantie sociale manque à l'eu fa ut qui vient de naitre. — Est-il besoin d'insister sur les conséquences? Nous ne savons j«s de tentation plus forte à commettre l'infanticide. La mère qu'un seuiimcnt de houte ou tout autre mobile sollicite à ce crime peut s'assurer l'impunité par une suppression complète, car elle met la justice dans l’impossibilité de vérifier si reniant a vécu. — On s'est éntu de cette défaillance de la loi. Même les esprits les plus portés à l'adoucissement systématique des peines reconnaissent qu'il y a là quelque chose à faire, une lacune à remplir. Fallait-il ériger eu loi, par une dis- ; position formelle, la première jurisprudence de la cour de cassation, qui appliquait l'art. 345 à toute j suppression d'enfant, fût-il mort-né ? ou, si cette disposition semblait trop rigoureuse, ue devait-on pas mettre à la charge de la mère coupable la preuve que l'eufant supprimé u'avait pas vécu ? Assurément ce dernier parti n'avait rien d'excessif. La uière d'uu eu-

I faut mort-né pourra bien cacher le cadavre, ou l'enterrer secrètement, pour cacher sa houle ; mais elle ne le détruira point : elle voudra pouvoir le représenter à la justice si sa faute vient à être découverte. (Juand elle l’a détruit ou qu’elle refuse de le représeuter, elle autorise les plus terribles soupçons. Sans doute ces soupçons uc vont pas à légitimer une accusation formelle d'infanticide ; il ne peut s'agir eucore que de suppression. Mais, dans cette limite, scrait-ce donc une exigence outrée de la loi de présumer, jusqu'à preuve contraire, que l'eufant supprimé a vécu?

— Nous ne disons ceci que pour faire ressortir la modération de riucrimiiialioii nouvelle, car elle n'est pas dans ce sens. Ou a considéré que la iion-rcprésentatiou du cadavre ne supposait pas nécessairement sa destruction volontaire; qu'elle pouvait s'expliquer par d'autres circonstances, peu communes sans doute, mais possibles ; que même la destruction volontaire n'excluait pas forrèment l'hypothèse de l'cnfaut mortné, car il pourrait arriver que le sentiment de la honte, aveugle, irrésistible, et ne laissant de place à aucun calcul de prudence, eût poussé à l'anéantissement de tous les témoignages de la faute. Ou a voulu dès lors laisser à la femme, accusée ou prévenue, le bénéfice de ces doutes et de ces possibilités, et l'on a dit : L’enfaut doit être représenté vivaut ou mort ; il faut à ce principe nécessaire une sanctiou pénale. Si l'enfant u'csl pas représenté, il y aura crime ou délit de suppression, selon le cas ; crime, si la suppression est d'uu enfant né vivant; délit, s'il n'est pas établi que l'eufant supprimé ait vécu, ou si la preuve contraire est rapportée. Pour le cas de suppression crimiuelle, la sanction pénale existait déjà dans le jj 1er de l'article 545; mais clic était à faire pour les deux cas de suppression délictueuse ; c'est l'objet de la disposition additionnelle. — Ou a pensé que, malgré l'identité du lait principal, les deux cas du délit étaient de valeur trop inégale pour les confondre sous une seule peine, en laissant au juge le soin de leur faire despaits inégales dans l'application. — Le projet de loi les dis lingue et leur assigne à chacun sa peiue. — C’est aussi une manière de marquer plus nettement daus l'article la progression décroissante de la criminalité.

— l-i peine de troi s moi» à cinq ans d'emprisonnement présente un écart inaccoutumé eutre le minimum et le maximum. On l'a fait à dessein, pour donuer au juge une liberté plus grande dans la répressiou d'uu délit dont l'intensité murale doit beaucoup varier avec les circonstances. — y liant à la peine de six jours à deux mois d'emprisonnement et d'une ameude de 16 fr. à 50 fr., elle est empruntée de l’art. 556, qui punit les inhumations faites sans l'autorisation préalable de l'ofiicier public : l'analogie n'a pas besoin d'être signalée.

(Art. 582, 385. — Vols.)

De tous ces articles rangés dans la même catégorie, les deux premiers sont les seuls qui soient modifiés eu vue l'un de l’autre. On croirait difficilement qu'une antinomie puisse exister entre deux articles si rapprochés, qui ont dû être simultanément daus la peusée et sous les yeux du législateur : c'est cependant le cas. L’art. 582, en effet, punit de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis à l’aide de violence, et de plus avec deux des quatre premières circonstances prévues par l’art. 581. — De son côté, l'art. 585 punit de la même peine tout vol commis à l'aide de violence, lorsqu’il N’est accompagné d’aucune autre circonstance aggravante. Celle auliuomie u existait pas daus la rédaction primitive du code, où l'art. 382 prononçait la peine des travaux forcés à perpétuité. — Eu abaissant cette peine d'uu degré eu 1832,

LOI DU i:» MAI-!" JUIN 1805. - MOTIFS.

un ne s'aperçut pas île la contradiction, qui est manifeste et qui doit disparaître. Pour arriver à re résultat, il a paru ludique et juste de ramener l’art. 382 au système de l’art. 585, c'est-à-dire de cousidcivr la violence comme nue circonstance assez, iiggravame pour motiver, seule, la peine des travaux forcés à temps.

— I.a rédaction du premier paragraphe de l'art. 582 a été modiliée dans ce sens; et I'oii a retranche de l'art. 585, comme faisant double emploi, ce qui était relatif à la violence. — Mais ce retraueheiiieut n’cst pas la seule modification opérée sur l'ari. 585. — Ou a combiné sa rédaction nouvelle de inauicrc à lui faire atteindre une variété de vol devenue malheureusement assez, commune, et qui menace gravement la süi été des personne : c'est le vol commis pendant la nuit, et dans mie maison habitée, par un seul iudi- ; vidu, porteur d'aroies apparentes ou cachées. — l/assimilatiou de l'édilice consacré au culte à la maison babitee, comme circonstance aggravante, existe déjà j dans l'art. 588.

(Art. 587. — Altération île marchandises par les voituriers, etc )

Quoi que porte la rubrique, le fait prévu dans cet arliele n’est pas un fait de vol l.e vol commis par les « voituriers, bateliers ou leurs préposés, » est incriminé dans le dernier paragraphe de l'art. 58ü. Il ne i s'agit iei que d’altération ; c'est le terme employé par l'article. — I es substances qui ont servi à l’opérer peuvent être malfaisantes ou iiiolfcosives. Dans le premier cas, c’est la peine de la réclusion ; dans le second cas, nu emprisonnement d'un mois à un au. Il semblerait que la peine de la réclusion ait été déterminée surtout par la considération des suites fâcheuses que peut avoir pour les personnes l’emploi «le Mihstaures malfaisantes. Mais il y a dans le code pénal uuc disposition spéciale qui prévoit et punit non pas seulement j l'éventualité, mais le Tait accompli « d'avoir occa- j « sionué a autrui une maladie ou incapacité de travail . 4 en lui administrant volontairement «les substances « nuisibles à la sauté... ■ : c’est l'art. 517; le Tait u'est puni «le la réclusion «pie lorsque la maladie ou l'imapacité de travail a dure plus de vingt jours. - D'un autre côté, à ne considérer le Tait qu'au point de ! vue de l'altération matérielle, c’est-à-dire, «le la détérioration de la marchandise, on a encore un terme de comparaison dans l'art. 115, qui n'applique à un délit «le cette nature «|iic la peine de l'emprisonnement, même quand le délit a été commis par un ouvrier île la fabrique ou par un commis île la maison île commerce. — A l'un et l’autre point de vue, la peine de la redusion, dans l'art 587, parait exagérée. Kn essuyaut de déterminer le véritable caractère de ce délit «le voiturier, on voit que ce u’est ui le v«*l caractérisé, poui par l'art. 588, ui l'atteinte à la sauté d'autrui, puuie par l'art. 517; c'est plutôt un abus de couliauce, et d'une importance si minime, pH'sqtie toujours, que le jury, «|ui se plaint d'avoir à le juger, manque quelquefois à la répression. Il sera mieux réprimé et à moins de frais par la police correctionnelle.

Le projet remplace la peine de la réclusion dans le paragraphe 1er par un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende «le 35 fr. à 500 fr.

(Art. 589. — Vols île récolte * par enlèvement ou déplacement de bornes A

Cet article punit de la réclusion le vol des récoltes dans les champs, commis à l'aide du déplacement ou de l'enlèvement des bornes. — Kn décomposant ce fait pour rechercher la peine de chacun des deux délits dont il se compose, ou trouve <|iie la suppression ou le déplacement des bornes est puni d'un mois à un

an de prison (450), et le vol d«<s récoltes, de quinze jours à «leux ans de prisou, quand elles étaient déjà détachées du sol (588, § 5). — Si les récoltes notaient pas détachées du sol, ce ne serait plus qu'un maraudage, passible de p<-iues de simple police (475, $ 15).

Que le coueours de ces deux faits et l'aggravatiou réciproque qui eu résulte puissent aboutir à une forte peine correctionnelle, cela se couvoit ; mais qu’on le grossisse aux proportions d'un crime, passible de la réclusion, cela ne parait pas juste, ui en rapport avec la distribution ordinaire «les peines. On voit en effet, dans l'art. 558, $ 4, que ce même vol de récoltes, commis avec les circonstances aggravantes de la uuit et de la pluralité de personnes, u’est puni que d'mi emprisonnement correctionnel qui peut s'élever à cinq ans et d'une amemlede seize francs à cinq cents francs.

— Ce que nous venons de dire des dispositions du jury, sur l'art. 587, u'est pas moius vrai «|ue celui-ci.

— Le projet de loi fait le même changement dans la |>eiiic.

(Art. 599. — Contrefaçon de clefs.)

La contrefaçon de clefs punie dans cet article n'est qu’au acte préparatoire du vol, ce n'est pas uu commencement d'exécution. Il n’est pas nécessaire même que la contrefaçon se rattache à uu projet particulier de vol ; ce serait un acte de complicité. — Cette incrimination d'un acte préparatoire, très-légitime dans certains cas, et celui-ci est du nombre, veut néanmoins de la uiodéiatiou dans la pénalité. La peine de la réclusion. qui est dans le second paragraphe, a paru trop forte. La circonstance <|iie le coupable «*st lin serrurier «le profession ne suffit point; elle M'implique pas un abus de fonction, de pouvoir oii de couliance forcée. Non toutefois «pie la profession soit une circonstance iudiUcrente; elle ajoute an péril par i'hahilelé du coupable et par tas occasions; mais une aggravation de peine, pouvant aller jusqu’à l'extrême limite des peines correctionnelles, fera certainement à celte circonstance toute la part qui convient.

(Art. lOfl. Détournement d'objets donnés en gage.)

Il '''agit d'une incrimination nouvelle : ce serait la seconde introduite dans cet article depuis 1810. — l.e I vol étant la soustraction frauduleuse de la chose d'anntti (art. 579), <e!ui qui soustrait sa propre chose, même fraudulrii'Cincnt, ne commet pas nu vol. Lu débiteur soustrait la chose qu'il avait dnnitae eu gage, ou détourne les «dijets saisis sur lui et confiés soit à sa garde, soit a celle d'un tiers : c’est un acte assurément très-iéjn éhensible, nue iufraction morale trèsgrave, mais «pii u'est pas atteinte par la pénalité «lu vol, et «pii resterait impunie, à moins de disposition ; spéciale. — Cette disposition existe depuis 1852 en ce qui couceriie les détournements des objets saisis : on en a fait les paragraphes 2 et 5 de l’article qui nous I occupe. Ou ne s'ex|di«|iie pas facilement que la pré- : vision de la loi, éveillée par la jurisprudence, ne se soit pas portée aussi sur la soustraction de la chose donnée en gage. Mais, quoi qu'il eu puisse être, des motifs ou des causes de celle omission, volontaire ou invidontaire, c'est une lacune qui doit être remplie. Le prêt sur nantissement est devenu nue manière d'opérer, une pratôpie heureuse du commerce et de l'industrie. Des lois récentes leiideut à l'encourager et à le répandre le plus possible : nous avons des établissements de crédit dont c'est l'objet unique ou principal. Ces prêts se font pour des sommes considérables, sut des marchandises ou des produits de l'industrie dont la nature et la quantité rendent difficile de les placer immédiatement sous la main du créancier i il faut les protéger par une sanction penale. —

La sollicitude du législateur n’aura pas devancé les faits : elle sc sera laissé mettre en demeure par une grosse fraude dont le monde industriel et commercial s’est ému, en même temps que la justice, réduite à cou fesser son impuissance. Un établissement de crédit avait prêté de fortes sommes, plusieurs centaines «le mille francs, sur des quantités considérables de fer et de fonte; toutes les conditions légales du Hautement avaient été remplies : le contrat était parlait. Faillite de l'emprunteur; le créancier veut recourir au nantissement, mais le gage avait disparu : l’emprunteur l'avait détourné et dissipé. Sur la poursuite intentée, les tribunaux ont dû reconnaître que ce détournement, qu’ils ont flétri, ne constituait dans l’état de la loi ni crime ni délit. L'arrêt de la cour de cassation est du mois d'aoiU 1859. — l.a disposition additionnelle, qui deviendrait le paragraphe 4 de l’article, fait pour la chose donnée en gage exactement ee qui lut fait, en 1832, pour les objets saisis, confiés à la garde d’un tiers. — Les quelques mots ajoutés dans le paragraphe liual n’ont pour objet que d’y faire entrer i'iiicriminatiou nouvelle.

(Art. 418. — Révélation des secrets de fabrique.)

C’est la peine de la réclusion et d’une amende de 500 à 20,000 IV. appliquée à tout * directeur, commis, i ouvrier de fabrique, qui aura communiqué à des « étrangers ou à des Français résidant en pays étran- * ger des secrets de la fabrique où il est employé. —

« Si ces iccrds ont été communiqués à des Français « résidant en France, la peine sera d’un emprisonne- « meut de trois mois à deux ans, et d’une amende de « 16 fr. à 200 fr. »

Le paragraphe 2 sciait maintenu, mais la peine correctionnelle la plus forte serait substituée à celle de la réclusion dans le paragraphe 1". Cette pénalité est d’une époque oii le patriotisme, surexcité par les clr- j constances, était singulièrement ombrageux en ma- j tièrede secrets et de fabrication. Nous croyons cette disposition un peu changée par le caractère nouveau des relations internationales, par l’esprit «le rivalité pacifique substitué à celui «les anciennes luttes, et par les conditions nouvelles faites aux inventeurs. Sans doute, cette révélation des secrets de la fabrique qui vous cm ploie rcstc^oujours un acte condamnable, un abus «le confiance ; c’est pour«|uoi l’on maintient le principe de l'incrimination, et l'on ne change rien au paragraphe 2. — Ou ne méconnaît pas non plus que la révélation à l 'étranger n'ait quelque chose de plus grave ; c’est la raison «|ui fait porter l'emprisonnement à cinq ans, et conserver celte amende si forte de 20,000 francs, qui est de toutes les peines la mieux appropriée; mais l'infraction, quoique aggravée, n’a pas l’intensité morale d'un crime. — Il faut bien s’avouer que l’esprit de notre temps n’est pas tresfavorable aux secrets de fabrication. I/art. 418 suppose nécessairement deux choses : qu’il y avait un secret et un droit exclusif. L’un et l'autre peuvent exiger des appréciations d'autant plus difliciles que nos lois subordonnent le droit exclusif à des conditions qui semblent inconciliables avec le secret : ces appréciations seront ! mieux faites par les magistrats que par le jury. — ; Néanmoins il peut se présenter un cas affranchi de ces : difficultés, et par rapport auquel les justes exigences | du sentiment national n’ont rien perdu de leur oppor- j tuiiilc : c’est le cas où le secret est celui d'une fabrique 1 «l'armes ou de munitions «le guerre appartenant à J l'Etat. Après avoir hésité à maintenir pour celui-là la | peine de la réclusion, il a paru sulfisant, et plus con- i séquentaiix raisons générales «lu projet, de marquer la I gradation par le maximum des peiucs correctionnelles. LVst l'objet d'un paragraphe liual ajouté à l'article.

(Art. 434. — Incendie .)

Art. 451. — CYst le régime pénal de t'incendie. — Le crime, d’un caractère mixte dans certains cas, uYst pas seulement un crime contre l«*s propriétés : c’est anssj mi crime contre les personnes, qui mot la vie eu péril quand il ne l'atla<iuc pas directement. De là un régime pénal également mixte : «les dispositions qui protègent la propriété et la vie, d'autres qui ne protégeut que la propriété. — Les paragraphes I et 2 de l'article sont évidemment de la première catégorie : l'incendie qu'ils punissent de mort est celui « des lieux habités ou servant à l'habitation ou U des réunions de citoyens, j* L’incrimination nouvelle proposée dans le paragraphe 2 peut se justifier eu quelques mots, malgfé sou importance. C’est l’extension des termes «le la , loi à un cas nouveau qui est manifestement dans sou esprit, mais qui ne pouvait pas se trouver dans la lettre, parce qu’il est postérieur au co«le. Assurément il n'était «lonné à personne de prévoir, eu 1810, qu’un temps viendrait où des voitures, mues par la vapeur, seraient comme des lieux habités, et, formées eu convois, réuniraient des milliers de personnes. La parité I de fait et de raison u’a pas besoin d’étre démontrée, elle se voit : on pourrait prétendre même qu’il y a identité. Mais, en matière pénale de cette gravité, il | ne faut rien laisser à l’imlin lion; les termes de la loi ne sauraient être trop précis, ni trop explicites. — On les a combinés de manière à comprendre dans la disposition : 1* les voitures particulières eu même temps «pie les waggous; 2° les agents de l’exploitation en même temps que h-s voyageurs, sous le nom générique de personne; 5° l’incendie d’une voiture ou waggon ne contenant pas des personnes, mais faisant partie d'un convoi qui eu contient. — Cette addition dans le paragraphe 2 a motivé une addition correspondante dans le paragraphe 6 pour punir l'incendie de waggous ou voitures chargés d’objets mobiliers ne faisant pas partie d’un convoi «le voyageurs : « Celle-ci ne protège « que la propriété. »

Des modifications sont proposées aussi sur le paragraphe 5. C’est d'abord riutrodiiclion «lu mot pailles, pour étendre aux pailles, en tas ou en meules, la proj tertio n qui n’est accordée qu'aux récoltes. Quand les ! pailles sont engrangées, la protection ne l«ur fait pas | défaut : celle qui couvre l’édifice les couvre aussi.

Mais les lieux ne suffisent pas toujours pour les cn- ! g ranger : on peut être contraint de les laisser plus | ou moins longtemps, en tas ou en meules, livrées à la foi publique, et facilement accessibles à toutes les tentatives d'incendie. Elles sont d'une valeur trop grande, et l’incendie est un moyen de destruction trop redoutable pour trouver suffisante une protection qui ne consisterait que dans des peines de simple police (479, § lw) et des réparations civiles éventuelles.

Une autre modification dans ce paragraphe consiste à isoler la disposition relative «ncr boit de celle relative aux récoltes. I,a rédaction actuelle porte : « Quiconque « aura volontairement mis le feu à des bois ou récoltes

• abattus * On a tiré de ce rapprochement, ou

plutôt de cette disposition collective, la conséquence que la loi suppose ici les bois en nature «le récoltes, dans les ventes où ils fureul coupés, sur le terrain méinedu propriétaire, et sous la protection de la foi publique. Cette interprétation, autorisée par la jurisprudence laisse sans protection suffisante les bois abattus qui ne sont plus à l’état de récoltes, sans être cucoreà l'état de marchandises emmagasinées : ceux, par exemple, que l’on dépose, eu quantités considérables quelquefois, dans les lieux «rembarquement ou de formation des trains. Pour qu'ils soient garantis à l'égal des autres, le paragraphe 5 porterait désormais :

LOI Dl 15 SI AI- Ier JUIN 1865. - MOTIFS.

Gl!)

< ... mis le feu à des pailles ou récoltes en tas ou en

< meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères. »

(Art. 445. — Détérioration des instrument s ou métiers.)

('.et article punit la détérioration volontaire des marchandises ou matières servant à la fabrication : il ne prévoit pas la détérioration des »n*trM»jienl* ou métier*, qui est tout aussi grave comme infraction, et qui peut avoir des suites plus dommageables. Cette lacune serait comblée par le texte nouveau.

(Art. 463, $ 8. — C irconstances atténuantes. t

De toutes les modifications proposées, celle-ci est certainement la plus importante, par sa nature et par sou étendue; il ne s'agit [tas, en effet, d'un cas déterminé, mais d'un système de pénalité : quel sera l'ellet des circonstances atténuantes « dans tous les cas où la

* peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont

* prononcées par le code pénal? » — Le système de l'art. 463 est d'une grande simplicité : c'est l'omnipotence du juge, qui peut réduire les peines à une amende de I franc. — Lu matière criminelle, ou a fait servir la différence et la gradation des peiues à graduel l'aUlittifftion. La peine n'est abaissée que d’un degré; elle peut l'être de deux à la volonté du juge; mais cette limite du second degré est absolue et infranchissable. Il y a de plus cette différence essentielle, que ce n'est pas le même juge qui déclare les circonstances atténuantes et qui abaisse la peine : ces deux pouvoirs sont séparés.— On peut douter que cette faculté illimitée d'attéuuatiou, donnée aux tribunaux correctionnels, soit bien dans l'esprit du code, qui a voulu se maintenir entre le système des peines arbitraires de l'ancienne législation et celui des peines fixes du code de 1791. Aussi remarque-t-on dans le premier article 463 une condition et une limite, mal posées saus doute, mais qui dénotent une pensée restrictive. Le préjudice causé ne devait pas excéder viugt-ciuq francs, et lorsque l'emprisonnement était la seule peine prononcée par la loi, le tribunal n'avait pas, comme aujourd'hui, le pouvoir discrétionnaire de lui substituer l'amende. — Ces restrictions ont disparu en 1854 ; nous ne demandons pas qu'on y revienne, elles portaient à faux : mais le projet eu pose d'autres dont l'effet serait d'établir des limites dans l'atténuation eu créant deux degrés dans la peine. Au-dessous du deuxième degré, c’est-à-dire poulies infractions de la moindre gravité , mais pour celles-là seulement, le juge reprendrait le pouvoir d’atténuation illimitée. — Est-ce bien? Nous avons déjà dit que cela nous semble plus conforme à l'esprit de notre loi pénale., qui fut un progrès. Il implique contradiction avec cet esprit, que la loi, dont c’est le devoir et l'attribut esseniiel de déterminer d'une manière générale le caractère des infractions et d'y proportionner les peines, remette à mi juge, quand on en vient à l'application , le pouvoir d’ellacer jusqu'au | moindre vestige de cette distribution proportionnelle. ! L'ellet des circonstances atténuantes, le mot même l'indique, ne saurait aller jusque-là : elles atténuent, elles i n'eiraccnt point. — Loin de nous la pensée d'établir , une parité abusive qui ferait violence à la nature des choses : la théorie des circonstances atténuantes ne peut pas être la meme dans les deux grandes divisions de noire système pénal; la pénalité des délits doit être plus discrétionnaire que celle des crimes; la loi doit s'y montrer moins jalouse du juge. -Nous reconnaissons volontiers cette distinction fondamentale, ci

i desquelles un vaste champ reste ouvert à l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Mais les délits aussi admettent des degrés : ils ne sont pas égaux devaut la mo- , raie, ni devant la loi : leur inégalité est plus grande i quelquefois que celle qui existe entre deux crimes ; punis de peines différentes. En matière correctionj uelle, où il u'y a véritablement qu'une peine, l’emi prisounemeut, on ne pouvait pas marquer la différence des délits par celle des peines, mais on les a différencies par la distribution illégale de cette peine unique : l'inégalité tient lieu de la pluralité et de la diversité. Des différences notables de minimum et de maximum entre deux peines, de minimum surtout, expriment une grande inégalité de valeur morale entre les délits auxquels ces peines s’appliquent. Convient-il que la loi, par une sorte d'abdication volontaire et de renoncement d ‘elle-même, remette au juge un égal pouvoir d'attéuuatiou illimitée sur l'une et i sur l’autre, sur la peine de deux à cinq ans, et sur celle de six jours à trois mois d'emprisonnement? — L’expérience a répondu, l-.es rapports annuels du ministre de la justice signalent l'insuffisance de la répression correctionnelle. Cette insuffisance ne tient pas au défaut de poursuites ou de condamnations, mais à l’application sans mesure du bénéfice des circonstances atténuantes. — La moitié des prévenus coudaninés uc le sont qu’à l’amende ou à l'emprisonnement de courte durée. — Cela n’a rien qui doive surprendre, dans uu pays de mœurs douces comme est le nôtre : c’est le résultat nécessaire d'uu système | dépourvu de tout point d’arrêt contre des eiitraiue- 1 monts naturels. — Le juge est excusable île ne voir 1 que l’a lia ire eu jugement * c’est ailleurs et plus liant qu’on doit voir l'affaiblissement général de la répression. Nous avons dit déjà comment le projet de loi se propose d'y pourvoir; la cause même du mal indiquait le remède : par la limitation proportionnelle et graduée de l'effet des circonstances atténuantes. — Si le minimum de l'emprisonnement prononcé par la j loi est de deux aus, et celui de l'amende «le 500 fr.,

| les tribunaux |iourront réduire l'emprisonnement jusqu'à six mois et l'amende jusqu’à 100 fr. — Si le minimum de remprisonnement est d'un an et relui del'amende de I0U fr.,les tribunaux pourront réduire remprisouneuieut à trois mois et l'amende à 45 fr. — C'est la remise facultative des trois quarts de la peine. Dans tous les autres cas, il u'y aura rieu de changé: mais ce sont les délits les moins graves, et le système, quant à eux, bien que reprocliable en théorie, ne saurait avoir des inconvénients sérieux ilans la pratique. Il ue peut pas en résulter un abaissement dangereux du niveau de la répression.

Messieurs, la loi qui entreprend de modifier un assez grand nombre de dispositions du code pénal u’est pas une loi <»rdiiiairc. Son importance oblige. Ce u 'est pas assez de montrer l'insuffisance de ce qui existe, la supériorité relative de ce qu'on propose, il faut, de plus, établir l'intérêt et l'urgence «les modifications. Que ce soit là notre excuse pour les développements inusités de cet exposé des motifs.

Nous avons dit en commençant que les grandes dispositions du code, celles qui coustitueut notre système pénal, ne recevraient de cette loi, si vous l'adoptiez, aucune atteinte : ce doit être maintenant une vérité arqtlise. Nous devons aussi, en finissant, rassurer quelques esprits préoccupés d’une autre crainte. Ceux-là se sont demandé quelles seraient les conséquences du déclassement de certains crimes par rapport au nombre des accusés traduits annuellement devant les cours d'assises, si ce nombre ne serait pas

le projet de loi ne la niérotuiaii point : il s’y couronne sensiblement diminué, s’il ne résulterait pas de cette plutôt, en ne posant que «leux limites, au-dessous i diminution uu amoindrissement du jury même. Nous

pouvons donner l'assurance que ces crainte* n'ont aucun foudeineut : le nombre des accusés distraits de la cour d'assises par les déclassements proposés ne serait pas d'un sur soixante. Loin de tendre à diminuer l'institution du jury, le projet de loi la grandit plutôt, car il procède de celle pensée que les verdicts du jury manifestent la conscience publique.

Rapi’uki de lu Commission du (.orps législatif par M. ne Belleyme.

(Observation* préliminaires, i

Messieurs, le projet de loi qui vous est soumis modilie les peines édictées par un certain nombre d'articles du code pénal. Il introduit quelques incrimination* nouvelles, apporte, eu matière correctionnelle, une légèie restriction à la facilité illimitée de réduire la peine au moyeu des circonstances atténuantes, et fait cesser certaines incertitudes de la jurisprudence, li lie pose aucun principe nouveau et ne change lieu à ceux qui existent : sou but, en élevant ou en abaissant les pénalités selon qu'elles ont paru trop douces ou trop sévères, n’est autre que de rechercher et d'atteindre la mesure exacte du châtiment qu'il convient d'ililligcr dans l'étal actuel de notre civilisation, afin d'obtenir une répression à la fois juste et cflicaee. — Chaque jour le temps fait sou œuvre ; le code date de 1810, sa dernière révision de 1852; depuis lors des expériences ont été faites; des chaitgemeiiis.se sont opérés, il faut eu teuir compte : alors que tout change et se modifie si rapidement autour de nous, la législation seule ue saurait rester immuable, et les lois pénales sont celles surtout qu'il impôt te le plus de plier successivement aux amendements que l'observation des faits conseille et que l'an loti té de la ptalique légitime.

— Dans celte œuvre de révision, il u'y a rien de systématique ui de radical ; la plupart des dispositions modifiées, u’ayaul pas d'euchainemeut entre «Iles, sont prises et apprêt iées isolément ; ouliii, après les avoir parcourues, ou arrive a se convaincre, sans regret, qu'elles n'ont qu'tiue importance relativement secondaire, et il ressort de cette élude consciencieuse et critique à laquelle le code s'est trouve soumis, et qui n'a pour ainsi dire amené que des améliorations de détail, une consécration nouvelle de uolre législation pénale dan* ses bases, ses principes et son ensemble. — Car votre commi>siou ne s'est pas crue endiablée par les articles du projet de loi, le gouvernement ne l'entendait pas mm plus ainsi. .sans vouloir l ieu sacrilicr de ce qui sauvegarde et assure la défense des accusés, elle aurait considéré comme line faiblesse iou|>able et un faux libéralisme de faire passer la cause des malfaiteurs avant celle de la soiiété; et elle u’aurail pas craint de s'associer à des mesures sévères ou même de les provoquer, si elle les avait jugées nécessaires. Heureusement il n’eu est rien, loin de là; il se produit depuis plusieurs années un fait qui a uue liante et heureuse signification, c'est la dccroissaucc constante du nombre des crimes et de.* délits. — Ce résultat est prreieux à recueillir et bon à proclamer, car il est le témoignage de l'élévation du niveau de la moralité publique. A mesure que les lumières se répandent, que les imputations s'instruisent et que la civilisation progresse, le* idées d'honneur et de mora lité élendeut leur empire, et il est permis de dire aujourd'hui quedaus uu grand nombre tic cas la crainte de la flétrissure est plus puissante que celle de la peine corporelle, et que le liant de la pu ite correctionnelle est à lui seul ia plus cruelle de toutes les expiations.

- I.e résultat que nous constatons n'est dû eu ellel ni à la jt vérité ni à la rigueur ; nul u' accuse le jury

fraudais d’être sévère , tout le monde sait qu'il use largement des circonstances allen liantes; or, il est également bon de dire que les tiibnuaux correctionnels u'eu fout pour ainsi dire pas uu moindre usage. Si les cours d'assises les admettent dans la proportion de 70 pour i 00, les tribunaux correctionuclsatleigueut celle de lit) pour 100, et arrivent pour certains délits jusqu'à la proportion de 82, 88 et même 9tl pour 100. La gravité des accusations portées devant le jury, surtout lorsqu'elles peuvent motiver la peine de mort, explique* ait d'ailleurs suffisamment la légère didérence qui existe entre les cours d'assises et les tribunaux correctionnels. Disous-le doue a l'honneur de uns institutions, la loi est appliquée avec humanité ; la répression est snflisaolc et la société peut envisager l'état actuel des choses avec conliauce et sécurité. — Cependant, au milieu de cet ensemble satisfaisant, il y avait des points qui méritaient à juste titre d'a|>- ; peler la sollicitude et l'attention du gouvernement. — Les réi idives augmentent et les statistiques oflicielles constatent que le nombre s'eu accroît chaque année d'une manière sensible et fâcheuse. I.es récidivistes ; d'habitude forment uue catégorie à part, composée d'hommes incorrigibles, ayant perdu toute houle, se mettant en révolte ouverte contre la société, vivant eu dehors des muni i s et des lois, et constituant uue menace et uu péril uoii-seuleuieut au point de vue de la sûreté des personnes et des propriétés, mais même au point de vue de l'ordre public. Nous avous pris une mesure qui atteint celte classe d'homme* dangereux ; nous les signalons à ceux qui ont mission de rendre la justice et d’assurer la sécurité de la société. — Les attentai* aux mœurs se multiplient, leur fréquence et les abus de conliauce et d'autorité qui les accompagnent ont quelque chose d'allligcanl. Voire cnuimissinu a peusé que ce mal, bien constaté, nécessitait quelque changement dans la loi.

l.a réforme de notre code pénal, qui a été opérée-eii 1852 et qui a introduit d'une manière large et complète dans uos lois le système des circonstances atténuantes, avait été pi incipalement motivée par la résistance sérieuse, consciencieuse et persévérante, que le jury oppo*ait aux condamnations lorsque la loi lui paraissait trop sévère. — Aujourd’hui que l'expérience est faite, il est permis de dire que la réforme de 1852 a produit les plus heureux effets, et que l'usage des circonstances atténuantes, si souvent critiqué, a bien servi les intérêts de la justice et de la société. Cependant, quels qu’aient été les bienfait* de" celte réforme, elle n’a pas tout prévu ; et sur certains points, très-rares, mais bien détermines, il existe encore aujourd'hui uue lutte flagrante entre la loi et le jury — Dans uu certain nombre de cas, le jury se refuse à reconnaître comme des crimes des faits auxquels le code a assigné ce caractère, cl il se laisse entraîner souvent, soit à acquitter coutre l’évidence des fait*, soit à réduire l'accusation aux proportions d'uu simple délit par la négation presque systématique des circonstances aggravantes ou par la déclaration habituelle des circonstances atténuantes. — Ce mal eu a produit uu autre, le plus grand de tous quand il se produit dans le domaine de la justice, nous voulons diie l'arbitraire. — Pour éviter des acquittements regrettables, le* magistrats ont été insensiblement conduits à rechercher les moyens de soustraire à la compétence des cours d'assises les crimes que le jury regai de comme au-dessous d'uuc juridiction aussi solennelle, et c'est ainsi qu'on a vu se glisser et grandir uu abus juridique qui consiste à dissimuler quelquesunes des circonstances aggravantes constitutives de crime pour que le fait demeure à l'état de simple délit et ue soit plus justiciable que de la juridiction correc-

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RAPPORT

loi nu n mai- j" ju

tionnelle. Cotte pratique, suggérée sans doute parties intentions louables, avait de graves inconvénients : il importe que le juge ne puisse jamais se placer audessus de la loi ; et s’il arrivait que l'appréciation du magistrat instructeur ne se rencontrât pas avec celle du juge d'audience, celui-ci trouvait, dans l'exploration même du fait, des moyens «le proclamer son incompétence, et il en naissait quelquefois de regrettables conflits de juridiction. — l.a controverse s’élaii exercée sur les divers moyens pratiques de résoudre la diniculté. Quelques criminalistes proposaient de donner aux chambre» d'accusation le droit de sul>*tituer la juridiction correctionnelle n reîle do jury, au moyen d’une déclaration île i irconstames atténuantes. D'autres voulaient supprimer d’il lie manière générale, dans le code, les peines «le la réclusion, «lu bannisse nient et de la dégradation civique, et les remplacer toutes par l'emprisonnement, D'autres, enfin, conseillaient de faire un choix parmi les faits punis d'une peine infamante, et de ne faire descendre au rang «Ira délits que ceux que le jury couvrait b* plus habituellement de son indulgence. Donner aux chambres d'accusation le droit de déclarer les circonstances atténuantes, c'était porter une gravi* atteinte à l’institution du iiiry ; c'était d'ailleurs ouvrir la porte à des erreurs et à des injustices, Car les chambres d'accusation n'ont, pour se prononcer, que riustriieliou écrite, sans Ht contradiction orale de l’accusé, sans la présenre des témoins, sans leur attitude, sans leur langage, sans leur accenl, c’esf-à-dire sans les circonstances qui constituent la véritable physionomie du débat C’était de plus s'exposer à des appréciations différentes, selon les tendances diverses des cours, et répandre des doutes fâcheux sur le principe des juridictions et des compétences. - Supprimer d'une manière générale les peines de la réclusion, du bannissement et de la dégradation civique, c'était détruire l'écbclle graduée des peines et «le laisser un trop grand intervalle entre l'emprisonnement et les travaux forcés. Lu choisissant, au contraire, avec prudence et discernement les <*as spéciaux «laus lesquels ces trois peines pouvaient être remplacée» avec avantage par l'emprisonnement, on n'altérait aucun principe, et l'on ne s'exposait à aucun danger, puisque, pour chacun de ces choix partiels, on pouvait ne se déterminer que par les enseignements de l’expérience. t .Vst à ce dernier système qne le gouvernement s’est arrêté, et lions cr«»vous que c'est avec raison qu'il lui a accordé la préférence. — Il donne à tontes les nécessités du inom«ot une satisfaction suffisante: il ne déroge eu rien aux principes qui ont marqué le partage d'attributions entre les diverses juridictions rriminelles; enfin, sans diminuer d'une manière véritablement appréciable l'importance dos attributions du jury, il élève et grandit cette institution ; la juridiction des assistas emprunte une partie de son autorité et de sou prestige à sa solennité, à sa rareté, à la gravité exceptionnelle des faits qui lui sont déférés. Il importe d’en user avec nue sage mesure, car toujours et par-dessus tout il faut se préoccuper eu France de relief moral d'une institution. — D’ailleurs, et pour lie pas trop atfaildir la pénalité attachée aux faits ainsi déclassés, partout où la peiu** infamante sera supprimée, la peine «le l'emprisonnement, qui la remplacera, pourra être appliquée dans nue large mesure; les tribunaux auront la faculté de priver les condamnés des droits mentionnés en l'art i 2 et «le les pla«*er sous la surveillance de la haute police ; la tentative sera assimilée au délit, de telle sorte que, sauf le caractère «le fa jieiiie et la juridiction qui devra rappliquer. le délit exposera le coupable à toutes les conséquences iiulirectes «le la peine affiietive et infamante.

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