‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 650 sur 657 · IN 18' Ô · texte numérisé non relu

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l.e projet de loi propose en outre de créer quelques I incriminations nouvelles et de fixer législativement ! quelques points douteux de la jurisprudence. Quoi j «le plus sage, en matière pénale surtout, que de ne laisser place à aucune incertitude sur le véritable sens de la loi? Si des actes coupables et dangereux pour la société sont re>tés jusqu’à présent impunis, soit qu’ifa aient passé inaperçus, voit qu'on n’en ait pas assez I compris la gravité, quoi de pins naturel qne de réparer ces omissions et «Je doubler res lacunes? Peu importerait que ces iuo«lificati«iiis n'eussent eu apparence qu'une utilité secondaire, parce qu elles ne portei'ai«*nl «|iie sur de» infractions assez rares. Tout grandit <*t tout s’élève* «laits les questions d'intérêt public, et puisque d'autres motifs «'«induis lient à toucher au code pénal. il ne fallait pas laisser passer l’occasion défaire disparaitie autant que possible ses imperfections.

Enfin, dans sa dernière partie, le projet «l«* loi réduit, mais dans une très-faible mesure, la faculté qui appartient aux tribunaux, «l’abaisser la peine indéfiniment, à la suite de l'admission des circonstances atténuantes. — Cette modification importante, «pii touche au cœur même «le la loi et à la confiance «pi'ellc accorde aux magistrats, a été de notre part l'objet des méditations les plus sérieuses. Nous vous en rendrons un compte exact et détaillé au moment où le cours de notre travail nous aura conduits à l’examiner. Nous nous contenterons de vous annoncer ici qne, prenant en considération tes intérêts divers qui étaient en jeu, nous avons voulu n’en sa<*ri(ier aucun, «‘t que nous croyons avoir réussi à tes concilier dans une juste mesure

(Art. 57 et 58. — Récidive )

Toutes tes dispositions du ro«te pénal relatives à la récidive sont renfermées dans tes trois articles 56, 57 et 58. 1* premier «le ces ariteles prévoit et punit

la récidive de crime à crime, le scc«in«l la récidive de crime à délit, et le troisième la récidive de délit â délit. — Mais il peut y avoir une différence entre la qualification résultant de la poursuite et relie résultant de la condamnation. — Si le fait poursuivi comme crime, et passible par conséquent «l’une peine afflictive et infamante, n’est puni que d’une peine correctionnelle, soit parce «pi'il se dépouille aux débats «le quelque circonstance aggravante, soit parce qu'il est modifié par l'admission d'un cas «l’excuse ou par l'application de ci constances atténuantes, il serait trop rigoureux de continuer à le considérer romnie un crime, et «le faire dosa première qunlili«*alion le point «le départ d’une récidive. — Cependant le texte de la loi prêtait à fa controverse, et, en 1852, on s'attacha à la faire disparaître, en effaçant île l'art. 56 ces mots : Quiconque ayant été condamné pour crime, et en le» remplaçant par ceux-ci : Quiconque ayant été condamné a une peine nfjlntive et infamante , etc. — C’était l'application évidente «lu principe qui fait dépendre l’aggravation du second fait punissable, non du caractère «je la poursuite, mais du «'aractêre de la punition infligée à la première infraction.

L'application du même principe aurait «lit faire apporter un changement analogm* «te rédaction à l'article 57, <|iii |H) rtc aussi ce» mots : Quiconque ayant été condamné pour crime, et qui punit la récidive «le crime à «lélit. — Le projet vous propose de réparer cette omission. — S’inspirant toujours «te la pensée que cYst la peine infligée' qui doit «*lrc prise en considération. il décide «pie l'aggravation pénale de la récidive j dans tes cas «le l'art. 57 n'aura lieti que si la peine infligée au premier fait est supérieure à une année d’emprisonnement. Il suffira qu'elle soit supérieure à une année d'emprisonnement, car, te second fait n\i*

tant qu'un délit, on ne pouvait guère exiger une peine j afflictive et infamante pour point de départ de la réci- i di\c. .Mais elle devra être au moins supérieure à une année d'emprisonnement, car c’est là déjà la règle ; posée par l’art. 5# pour la récidive de délit à délit. — Ainsi désormais l'art. 57 continuera bien à régler le cas de la récidive de crime à délit, et l'art. 58 le cas i de la récidive de délit à délit, mais ces doux articles ! auront ceci de coumiuu qu'ils pourront s'appliquer ; l'uii et l'autre à la récidive de délit à délit, avec celle | différence que le premier réglera le cas du fait devenu 1 délit par la condamnation, tandis que le second réglera j le cas du fait qualifié délit par la poursuite. — Puisque j nous consacrons une seconde fois ce principe, qu'en matière de récidive ce u’est pas la poursuite, mais sou résultat, qui doit être considéré, nous avons cru j opportun d'en faire faire l'application à deux cas ana- j logues qui faisaient diflimlté en jurisprudence. - Ainsi, la récidive de délit à crime n’existe pas dans l’économie de la loi; mais qif après un premier délit puni de plus d'un au d'emprisonnement, ou un premier crime qui n'aura été puni que de peines correctionnelles, il y ait poursuite pour un crime, et que ce crime dégénère en délit par la peine qui lui sera mfli- , gée, il est évident qu'il y aura les mêmes raisons de ' décider, et que, d’après notre règle, tous ces cas ne ! doivent être que des variétés de la récidive de délit ! à délit. — Nous avons voulu le proclamer eu confor- 1 niant la rédaction des art. 57 et 58 à cette pensée.

A la différence de l’art. 58, les art. 50 et 57 ne soumettaient pas le récidiviste à la surveillance de la liante police. On le comprend dans le cas de Part 56, parce que, la peine à prononcer étant nécessairement aflliclive et infamante, la surveillance de la haute police s’y attachait île plein droit. Mais on le comprend moins , dans le cas de l’art. 57, qui n'applique au récidiviste j qu’une peine correctionnelle. — Quoi qu’il eu soit, et | surtout après l'assimilation que nous établissons entre 1 les art. 57 et 58, il était rationnel de soumettre également à la surveillance tous les récidivistes frappés par application de l'un et de l'autre de ces articles. — Seulement, et faisant droit eu ceci à nu amendement de M. Rarimou et de ses quatre collègues, nous avons | voulu que la peine accessoire de la surveillance fût 1 facultative, au lieu d’étre obligatoire. En acceptant ! cette modification, notre but a été surtout de faire disparaître la question assez controversée de savoir si, j en présence des ternies impératifs de la loi, les tribu- ' naux pouvaient exempter le condamné de la surveil- i lance lorsqu’ils reconnaissaient l'existence des circon- ! stances atténuantes.

Les art. 57 et 58 seront donc rédigés de la manière suivante : — Art. 57. * Quiconque, ayant été coudamné pour crime h une peine supérieure a une année d’emprisonnement, aura commis un délit ou un crime qui devra n'êlre puni que de peines correctionnelles, sera ! condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu’au double. — Le condamné pourra, de plus, être mis sous la surveillance de la haute police pendant cinq aus au moins et dix ans au plus, i — Art. 58. < Les coupables condamnés correctionnellement à uu emprisonnement ' de plus d’une année seront aussi, en cas de nouveau délit ou de crime qui devra n'êlre puni que de peines cor- J rectionnelles , condamnés au maximum de la peine portée par la loi, et celle peine pourra être portée jus- I qu'au double. Ils pourront de plus être mis sous la ! surveillance du gouvernement pendant au moins cinq années et dix aus ail plus. > — la première partie de i l'amendement propre à l’art. 57 a été adoptée, la : seconde a été repoussée. — L’amendement proposé à l’art. 58 a été adopté.

(Art. 131, 142, 143. — Fausse monnaie. — Contrefaçon des sceaux, etc.)

Lis art. 142 et 145, relatifs à la contrefaçon des sceaux, poinçons, timbres et marques, présentent la première application qui soit faite, dans le projet, du système de déclassement. — l.’art. 142 punit de la réclusion : 1 " la contrefaçon des marques destinées à être apposées au nom du gouvernement, et l'usage de ces fausses marques; 2° la contrefaçon des sceaux, timbres ou marques d'une autorité quelconque et l'usage de ces fausses marques; ô" colin, la contrefaçon des sceaux, timbres ou marques d’un établissement particulier de banque ou de commerce, et l'usage de ces fausses marques. — L'art. 143 punit de la dégradation civique ceux qui, s’étant procuré les vrais sceaux, timbres ou marques, en ont fait une application préjudiciable aux intéressés. — Le projet de loi substitue, dans l'art. 142, à la réclusion, un emprisonnement de deux à cinq ans, et dans l'article 143. à la dégradation civique uu emprisonnement de six mois à trois ans.

l*es infractions prevues par ces deux articles ne se présentent que très-rarement, et dans la plupart des cas les poursuites n'aboutissentqu'à des acquittements ou à des condamnations correctionnelles. — On u’y parle plus de la contrefaçon des marques des etablissements particuliers de hauqiic ou de commerce, par le motif que ces infractions se trouvent aujourd’hui punies par la loi spéciale du 23 juin 1858 sur les manities de fabrique. — Le projet ouvre de plus, aux tribunaux correctionnels, la faculté de priver les coupables des droits mentionnes par l’art. 42, et de les placer sous la surveillance de la haute police. Lutin, il assimile la tentative des délits de contrefaçon aux délits eux- mêmes. — Ces dispositions accessoires sont pour ainsi dire* une conséquence du déclassement; et nous les verrons se reproduire dans les cas analogues que nous rencontrerons. — En effet, quand le fait punissable était rangé au nombre des crimes, la privation des droits et la surveillance étaient l'accessoire obligé de la peine infamante qui lui était infligée ; à l'avenir, les tribunaux auront la farulté de prononcer les peines accessoires ou d’eu exonérer le coupable. La tentative était de plein droit assimilée au délit; à l'aveuir, pour que cette assimilation ait lieu, il faudra trouver dans la loi une disposition spéciale.

I«es timbres-poste ne sont pas compris dans les énumérations de l’art. 143. lui loi du 10 octobre 1840 ne punit que ceux qui ont sciemment fait usage d’un timbre-poste ayant déjà servi à raffraucliisseineut d’une lettre, d'où il suit que la coutrcfaçou d'un timbre-poste ne tombe, à proprement parler, sous l’appliration d’aucune loi pénale. Nous assimilons cette contrefaçon à celle des siraux et timbres de l’Etat, et nous punissons d'une peine égale les contrefacteurs et ceux qui auront sciemment fait usage du timbre contrefait. Le mot sciemment, peut-être inutile, a été ajouté par la commission pour exprimer mieux cette pensée que l'erreur de bonne foi excluait toute culpabilité, et que celui qui, sans le savoir, aurait fait usage d’un timbre-poste contrefait, n’encourrait aucune peine.

L'honorable M. Millet nous a présenté sur l’art. 145 uu amendement ainsi conçu : — < Les mêmes peines seront applicables à quiconque, sans altérer ni contrefaire les monnaies ayant cours légal en France, ou les monnaies étrangères, au cas prévu par l'article 134, leur aura donne une couleur pouvant tromper sur leur nature métallique ou sur leur valeur, ou aura participé à l’émission, exposition ou introduction des monnaies ainsi colorées. » — Lct amendement a pour

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