LOI DU 15 MAM" JUIN 1863. — RAPPORT
objet de fixer un point controversé de notre droit [ pénal, et de résoudre dans un sens couronne à la véritable portée de l'acte coupable la dilliculté qui s'est produite quaut h l'appréciation du simple Tait de blanchir ou de dorer des mounaies de cuivre ou d'argent, sans leur faire subir aucune altération dans leur essence, et en leur conservant les caractères et signes indicatifs de leur valeur, tels que la puissance publique les a exprimés. — La jurisprudence et la doctrine sont partagées à cet égard : les uns voient daus le fait le 1 crime de fausse monnaie, puni par les articles 152, 133 et 154; les autres n'y voient qu'un simple délit de filouterie , puni par l'art, il)!. - Votre commission s'est associée à la pensée de l'amendement. La distinction entre la fabrication de fausse monnaie et le fait de blanchir ou de dorer des pièces de monnaie existe déjà daus d'autres législations. Le dernier fait est inuius grave que l’autre. Celui qui dore ou qui argente une pièce de monnaie commet une fraude punissable, mais il ue contrefait pas la monnaie et ne l'altère pas daus son essence. Le daugcr produit par la coloratiou ue peut être très-grave, puisque l'indication de la valeur réelle ressort en relief de la pièce elle-même, et permet de reconnaître la fraude au premier aspect. — Nous avons adopté ramendemciit, mais comme il se rattache bien plus naturellement aux dispositions relatives à la fausse monnaie qu'à celles relatives à la contrefaçon des sceaux et des timbres, nous l'avons placé a la suite de l'art. 131, dans j uu paragraphe additionnel dont nous avons approprié la rédaction à la nouvelle place qu'il occupe. — Les amendements soumis au conseil d'Etat ont été adoptés.
(Art. 133, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, I 161. — Faux comnsis dans les passe-ports, permis de chasse, feuilles de roule, el certificats.)
§ 1". Passe-ports et jterinis de chasse. — l.es articles 153, 154 et 155 sont relatifs aux faux commis daus les passe-ports. Le projet apporte des modifications diverses à ces trois articles. — Il place d'abord les infractions relatives aux permis de chasse sur la même ligne que celles relatives aux passe-ports, et il attache une peine égale à ces deux faits qui u'accusenl que la même criminalité. Jusqu'à présent, à défaut de disposition spéciale pour les permis de chasse, il fallait comprendre les faux dont ils étaient l’objet parmi les faux commis en écriture publique. I. 'exagération de la pcitie en assurait alors l'impunité, soit par le défaut de poursuite, soit par le défaut de condamnation. Nous eu assurons au contraire la répression en mesurant plus équitablement la sévérité de la peine à la gravité du délit. Dans l'article 153, le projet atténue la peine prononcée coutre. les faux commis daus les passe-ports, eu réduisant à six mois au moins et trois ans au plus un emprisonnement qui pouvait varier d'un à cinq ans. — C'est un adoucissement expliqué par la moiudre importance qu'ont (es passeports en l'état de nos mœurs, de nos relations internationale* et de nos moyens de locomotion.
Daus l'art. 154, le projet punit de trois mois à un au l’usage qu’aura fait uu individu d’uu passe- port ou d'un permis de chasse délivré sous un autre nom que le sien. — Uu peut dire sans crainte de se tromper que, pour les permis de chasse surtout, c'est là un délit qui doit se reproduire souveut, et par une omission évidente de la loi, il ne tombait jusqu'à aujourd'hui sous l’application d'aucune loi péuale; il y avait utilité à combler cette lacune.
Daus le même art. 154, le projet substitue la peiue d'un emprisonnement de six jours au moins et de trois mois au plus à celle d'un emprisonnement de six jours
au moins à un mois au plus, qui était prononcée contre les logeurs ou aubergistes qui inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les persouues logées cher eux. — C’est une légère aggravation justitiee par la multiplicité de ces sortes de délits, et par les facilités qu'y rencontrent ceux qui ont intérêt à échapper à toute surveillance. — L’obligation imposée aux logeurs d’inscrire exactement sur leurs registres le uom des personnes qu'ils logeut trouve aujourd’hui dans le code pénal une triple sanction. — L'art. 73 ini|>ose une responsabilité civile aux aubergistes et hôteliers qui ont omis d'inscrire sur leurs livres le nom de l'auteur d’uu crime ou d'un délit, qu'ils ont logé chez eux pendant plus de vingt-quatre heures. — L’art. 435 punit l’ouiissiou d'inscription de peines de simple police. — Lutin, l'art. 154 punit d'une peine correctionnelle l'inscription sous uu nom faux ou supposé. — Il résulte de cette combinaison de textes que l'omission volontaire n’est pus plus punie que l'omission involontaire. Elle est cependant bien plus coupable, et à une époque où la rapidité des transports favorise si puissamment la fuite des coupables, et où les traces qu’ils laissent chez, les logeurs sont souvent l'unique moyen de les atteindre, il importait de douuer une sanction nouvelle au devoir des hôteliers et des aubergistes. Nous le faisons, eu assimilant à l'inscription sous uu faux nom l'omissiou volontaire et de connivence, et nous la puuissons de la même peine, en rédigeant le dernier paragraphe de l'art. 154 de la manière suivante ; — « Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, ou qui, de connivence avec elles, auront omis de les inscrire, seront punis d’un empiisounement de six jours au moins et de trois mois au plus, »
Enfin, daus l'art. 155, le projet remplace par un emprisonnement d'un an au moins à quatre ans au plus, la peine du bannissement prononcée contre l’officier public qui, iustruit de la supposition de nom, a neanmoins délivré un passe-port sous le uom supposé. — Ici l'atténuation s'explique par la nature même de la peiue qui était attachée à l'infraction. Le bannissement est une peine exclusivement réservée aux délits politiques; il serait souvent difficile d'en obtenir l'application à un délit ordinaire et de droit commun ; et, s’il est vrai que quelquefois la délivrance d'iiD passe-port sous un nom supposé ait pour but de favoriser uue évasion conseillée par des raisons politiques, le plus souvent ce délit ti'est inspiré que par de tout autres motifs. D'ailleurs, l'emprisonnement el les peines accessoires qui remplaceront le bannissement nous paraissent correspondre suffisamment et dans tous les cas à la gravité du délit.
Daus ce même art. 155, le Code pénal punit seulement les officiers publics qui délivreront uu passe-port à une personne qu'ils ne connaissent pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus. — Avec cette rédaction, il est des cas qui peuvent échapper à une répression légitime. Ainsi, aux tenues de la loi du 14 vent, au iv, les préfets ont seuls qualité pour délivrer les passeports à l'étranger. Ils les délivrent sur une attestation donnée par les maires, ou, à Paris, par les commissaires de police, qui, lorsqu'ils ne couuaisseut pas personnellement les iudividus, doivent faire attesler leurs noms et qualités par deux citoyens à eux connus. — Admettez qu'un maire doune celte attestation sans connaître l'individu, sans se faire attester à lui-même ses noms et qualités, ou même en favorisant sciemment uue supposition de nom ; admettez ensuite qu’un préfet délivre le passe-port à l’étranger sur cette allés»
SUI'm'MKM.
fttl lois pénales franc \ises.
talion. — Le fait scia consommé, et cependant le préfet ne sera pas coupable, car sa bonne foi sera évident»*, et il n'aura négligé aucune des prescriptions de la loi. Le inaire ne sera pas punissable, car s'il a fait délivrer le passe port, il ne l’a pas délivré Inimérae, et l’art. 155 ne le comprend pas dans son texte. — Nous avons proposé de modifier cet article en ce «eus qu'il puisse atteindre également les olliciers publics qui i/é/irrmmimi ceux qui feront délivrer uu passeport.
$ 2. Feuillet Je route. — la?* art. 156, 157 et 158, sont relatifs aux faux commis dans les feuilles de route. Le projet y apporte des modifications analogues à celles que nous venons de parcourir. — (Uimme dans les articles précédents, il substitue l'emprisounement au bannissement partout oii cette peine se rencontre, et il incrimine l'usage qu'aurait fait un individu d'une feuille de route délivrée sous un autre nom que le sien. — Ici, le déclassement s’explique d’autant mieux qu’il y avait peut-être une sévérité excessive à considérer comme un crime le faux commis dans une feuille de route, par cela seul qu’il avait causé quelque préjudice au trésor. — L’bonnrable M. Millet nous a demandé de n'accorder aux tribunaux la faculté de prononcer la peine accessoire de la privation de droits et de la surveillance que dans les deux derniers cas prévus par l'art. 156, et non dans le premier. — Il a donné pour raison qu’on s’explique très-bien l'application des art. tj et li du code pénal dans les deux derniers cas, soit à raison de la gravité des actes, soit parce que les dispositions de ces article* les atteignent aujourd'hui ; mais qu'on tic la comprend guère dans le premier cas, qui n’est aujourd'hui qu’un délit, et pour lequel on propose même de modérer la peine. — L'amendement de M. Millet a elé adopté.
§ 5. Certificat*. — Iæs art. 1511, 160 et 151 s'appliquent aux faux commis dans les certificats. — Le j point de départ des modifications que le projet y j apporte, c’est la substitution de l'emprisonnement au j bannissement pour le cas où un médecin délivre un j faux certificat eu se laissant corrompre par îles dons 1 ou par des promesses. — Sans doute ce fai t a sa gra- ! vile; mais, le plus souvent, les jurés reculent devant la rigueur de la peine. On se souvient d'ailleurs que la pensée générale du projet est de ne conserver la j peine du bannissement que pour les délits politiques. — F.n ne punissant plus que de l'emprisonnement la délivrance d'un certificat obtenu d'un médecin par la corruption, on était naturellement conduit, pour maintenir la gradation, à modifier la peine prononcée , par la loi dans le cas oii le médecin a délivré le faux certificat sans y être déterminé par des dons ou par des promesses. Ce fait était puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans; il ne le sera plus que d’un emprisonnement do six mois à trois ans. — On a du aussi, pour maintenir la gradation penale, modifier In peine prononcée par l'art. 1511 contre l'individu qui fabrique lui-méme un faux certificat dans son intérêt et pour son propre compte. Ce fait était puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans; cl il ne le sera plus que d’un emprisonnement d'un au à trois ans. Même ainsi réduite, cette peine nous parait être encore en rapport avec la criminalité de l'acte auquel elle s'attache.
L'art. KM prévoit le cas do la fabrication d'un faux certificat sous le nom d'un fonctionnaire ou officier publie, dans le but de s'attirer du crédit ou de la bienveillance. Il en résulte que si, au lieu d'emprunter le nom d'un fonctionnaire public, le faussaire a emprunté celui d’une personne recommandable et haut placée; si, pur exemple, étant domestique, il a em-
prunté le nom de son maître, il fait autant et quelquefois davantage dans l'intérêt qu'il poursuit, mais il n'enenurt aucune peine. — \jt projet propose de placer ce fait au nombre des infractions coupables, en le punissant seulement de quinze jours à six moi* d'emprisonnement Seulement, au lieu de punir également la fabrication et l'usage du Taux eerfilical, le projet croyait devoir n'incriminer que l'usage. Il nous a semblé que la criminalité était la même dans les deux cas, cl, voulant conserver d’ailleurs nue concordance entière entre le reste de l'article et le paragraphe addi lionuel qu'il va recevoir, nous avons rédigé et; paragraphe en ces termes . — t Si le certificat est fabriqué sous le nom d'uu simple particulier, la peine sera •le quiiixe jours h six mois d’emprisonnement. >
$ 1. /J/»/M)sôüin commune. — Les changements apportés à l’art. KM ont pour objet de permettre à la justice de prononcer dans tous le* cas, et dans une juste mesure, contre les coupables de faux, la peine accessoire de l'amende. D'après la rédaction de cet ..rlice dans le code pénal, la condamnation à l'amende ne pouvait dépasser cent francs que lorsque le faux avait eu |Hiur but et pour résultat dose procurer ii ii bénéfice illégitime supérieur, auquel cas elle pouvait être portée jusqu'au quart de ce bénéfice. - Mais le bénéfice espéré ou obtenu n'est pas toujours facile à apprécier. Le faux jjeut être quelquefois inspiré par l'intention de nuire à autrui plutôt que par celle d'en 1 retirer soi-même un avantage l^e préjudice qu’il entraîne peut n'étre qu’un préjudice moral. Et pour tous ces cas, il fallait ouvrir au juge mie nouvelle latitude pour l'application «le l'amende. Le projet le fait eu maintenant le iiiiitiiuinu de cent francs tel qu’il est aujourd'hui, et en fixant un maximum de trois mille francs pour les «'as où le faux naîtrait pus eu pour sou auteur un bénéfice illégitime supérieur et parfaitement appréciable. l/houorablc M. Millet nous a fait remarquer «|ue l'art. KM s'applique à tons les faits prévus par les ail. iôi et suivants, relatifs aux faux, et que ces faits constituent les uns des crimes, «*t les autres «les délits. If a pensé, en conséquence, que, pour ni» tire la réiladiou «le l’art. KM eu harmonie avec «■eux auxquels ils se rapporte, tl fallait ne pas se contenter de parler dans cet article des amenrs Ju crime , mais parler à la fois des aucun Ju crime on Jh * lélii .
Son amendement a été adopté. ~ l.«*s amendements soumis au cmis«*il d'htat mit été adoptes, sauf un l«'*ger changement de rédaction «Jan* l’art. ICI.
(Art. 171. — Concussion*.)
D'après fart. 17 4, la concussion est un crime ou un délit, selon qu'elle est commise par les fonctionnaires eux-mêmes mi par Ictus commis et préposés.
— On se rend aisément compte des motifs «pii ont fait établir celte distinction. Le projet la conserve, mais il propose d'en établir une seconde qui ne soit plus fondée sur la qualité des pcrsoiiucs, mais sur l'importance «les sommes indûment perçues. La concussion commise par les fonctionnaires serait punie «le la réclusion, et par conséquent demeurerait un crime tontes lesfoisqtte la lotalité des sommes indûment exigera serait supérieure à tr«»is cents francs. Lu dessous de celle sont nie, la concussion deviendrait un délite! ne serait punie «(ued’nn emprisonnement de deux ia cinq ans.
— Il est impossible de contester futilité pratique de celte division nouvelle. On ne voit plus guère aujourd'hui de grandes concussions, «*t ce n’est le plus souvent que « liez des fonctionnaires d'un ordre tout à fait inférieur, et pour des sommes l«* plus souvent très-minimes et réduites à quelques franc*, que relie infraction se rencontre: mais on peut se demander si la différence de qualification «lu même fait, selon Fim-
LOI OU 15 MAM” Jl 1% IKtiS. — RAPPORT.
portance du préjudice qui en résulte, est bien couronne aux principes et surtout en harmonie avec le système général de notre code. Il semble, de prime abord, que la criminalité d’un acte ne doit se mesurer qu’à la perversité de l’agent, et quelle ne varie pas avec l'étendue du préjudice qui eu résulte. Et cependant, s’il n’y avait rien de vrai dans l’opinion contraire, comment comprendrait-on qu'elle fût si généralement répandue? Dans les jugements qn’on porte sur les plus grands crimes comme sur les plus petits délits, le résultat qu'ils oui atteint est toujours pris en grande considération. — D'ailleurs, la législation nous offre déjà des exemples dans lesquels la peine s'atténue eu raison de la minimité du préjudice. Ainsi, dans le code pénal ordinaire, la soustraction eommise par nu dé|H)sitaire de deniers publies est punie des travaux forcés si la somme ou la valeur soustraite est supérieure* ù trois mille francs, et le même fait n’est puni que de l'emprisonnement si la somme ou la valeur soustraite ne s'élève pas à ce chillre. Ainsi encore, dans le code de justice maritime, le vol oïdinnire, puni des peines les plus rigoureuse», n'es! plus puni que «le l’emprisonnement si la valeur de l'objet volé n'excède pas ■40 francs. — I.» modification proposée pour l’art. 174 ne sera dnnequ’une nouvelle app-ication d’un principe déjà admis dans notre droit, et à cau>e des avantages qui en résulteront, nous avons l'honneur, a la trêsgrande majorité, de vous proposer de l’adinettie.
I n paragraphe additionnel placé à la sure de cet article a pour objet de faire disparaître une dilliculte d’interprétation à laquelle il avait donné lieu. On sc demandait si les gredins, les notaires, les avoués, les huissiers, auxquels appartient incontestablement le caractère d'odiciers publics, commettaient le crime de concussion lorsqu'ils exigeaient des taxe* supérieures à celles qui leur sont ducs d’après les tarifs. Le texte de l’art. 154 paraissait, par sa généralité, assez applicable à ce cas, car il comprend dans ses termes tous les officiers publics, et il semble voir la concussion dans toute perception excessive de droits un salaires; mais cette interprétation était trop rigoureuse: elle s’écartait peut-être aussi de l’esprit de la loi. qui, en désignant d’une manière générale les fonctionnaires et les officiers publics, a eu principalement eu vue ceux qui sont chargés d’une recette publique, ou qui. pour commettre leur exaction, abusent du caractère et de l’autorité dont ils sont revêtus. — La jurisprudence a quelquefois établi une distinction qui nous parait sage et qu’il convient d’introduire dans la loi, afin que désormais le sens en soit irrévocablement fixé. — Si l’officier ministériel, notaire, avoué, greffier ou huissier, exige un salaire supérieur à celui qui lui est alloué par la loi, il ne commettra qu’une contravention disciplinaire, punissable d’après les loi-, spéciales relatives à ces sortes d'infractions. Si, au contraire, il est chargé par la loi d’opérer une recette soit pour le compte du trésor, comme les greffiers eu ce qui concerne les droits qu’ils perçoivent pour l’État, soit pour le compte des particuliers, comme les commissaires-priseurs ou les buis.si«,rsd:uis les cas d’adjudications dont ils doivent recevoir le prix, la perception de toute somme excédant ce qui leur est légitimement du sera line concussion. Dans ces circonstance-. on retrouve l'abus du mandat légal, autorisant l'aggravation de peine attachée à la perception illégitime. — L'honorable M. Millet voulait modifier cet article eu disant qu'il n'y aurait concussion pour les officiers ministériels que lorsque le fait aurait été • ommis à l'occasion des recettes de tlenier* public* dont ils sont chargés par la loi. — Les explications qui précèdent montrent que cette restriction n'est ni dans la pensée du projet, ni dans la nôtre. Il est indilléreiit
que les deniers perçus le soient pour le compte de l’Étatou pour celui des particuliers. Le caractère aggravant delà perception illégitime est dans Tahus d'autorité,. et cet abus existe toutes les fois que l'officier ministériel est chargé par In foi de faire la perception.
(Art. 17!), 185. Corruption de fonctionnaire* public*.)
La nouvelle rédaction de l'art. 179 n'a d'autre but que de le mettre eu complète harmonie avec l’art. 178 qui le précède. Oaus celui-ci, le code pénal punit le fonctionnaire qui s’est la issécorrotnpre, soit pour faire un acte de sou ministère, soit pour s'en abstenir. L’action et l'abstention sont donc, et avec raison, placées sur la même ligue. — Dans l’art. 17!), le code pénal a Voulu punir le corrupteur à l’égal du fonctionnaire corrompu, et, par nue erreur évidente, ne s’occupant plus que du corrupteur obtenant ou cherchant à obtenir V action du fonctionnaire, il a négligé le corrupteur chercha ut à obtenir son absicntion. — l-e projet répare cette omission, et met ainsi mi terme a Tinipuuité qui, à défaut de disposition légale, a protégé jusqu'à ce jour des actes de ce genre.
L'ensemble des dispositions relatives à la corruption des fonelioti nai res ne comprend, dans ses diverses applications, que les fonctionnaires publies de l'ordre administratif ou judiciaire et les agent* préposés d'une administration publique. Un arbitre, un expert, nommés par le tribunal ou par les paities, ne peuvent évidemment rentrer sous aucune de ces ilénomi nations. Lt cependant, la corruption pratiquée auprès d'eux est aussi coupable et aussi dangereuse que celle pratiquée auprès des magistrats eux-mêmes. Lu arbitre rend de véritables décisions judiciaires, un expert les prépare par l'opinion qu'il consigne dans ses rapports S’ils meuleiil à leur conscience, s'ils trahissent à prix d'argent les intérêts sacrés qui leur sont confies, il est juste qu’ils soient punis, et que le châtiment qui les atteindra atteigne également ceux qui les auront corrompus ou qui auront tenté de les corrompre. — Noos avons cru pouvoir leur infliger la même peine qu'aux juges ordinaires, et nous avons proposé, sur l'art. 185, h ti paragraphe additionnel ainsi conçu ; « Tout expert ou arbitre nommé soit par le tribunal, soit par les parties, qui aura agréé des offres ou promesses nu reçu des dons ou preseuts pour rendre une décision ou donner nue opiniou favorable à Time des parties, sera puni de la dégradation civique et condamné à une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à deux cents francs. — I e corrupteur sera puni de la même peine. * — L'amendement, soumis au conseil d'Etat, a été adopté, sauf une légère modification.
(Art. 222, 224, 225, 228, 22!), 250. — Outrage* et violences envers les dépositaire * de l'autorité, tic.)
Le prujet de loi crée d'abord une incrimination nouvelle, qui prend sa place dans l’art. 222, et eu vertu de laquelle l'outrage par écrit, lorsqu'il s'adresse à nu magistrat de Tordre administratif ou judiciaire, se trouve puni, ainsi que Tétait déjà l’outrage par paroles. — O but simple et rationnel ne fut pas bien compris à l'origine; nous espérons que les explications dans lesquelles nous allons entrer ne permettront plus de se tromper sur son caractère. -- Des dispositions combinées du code et des lois du 19 mars iSiOet du 25 mars 1822 il résolu* que les divers outrages qui peuvent être dirigés contre les agents de l'autorité sont punis, à Texecptimi d'un seul. -- Ainsi, la loi de 1819 punit les outrages rendus puhlio à l’aide des moyens spécialement déterminés par son art. lrf. — I.a loi de 1822 punît d’une manière générale les
fi2<> LOIS PÉNALES FRANÇAISES. — SUPPLÉMENT.
outrages rendus publics par quelque moyeu que ce soit. — Enfin, le code pénal punit les outrages non publics, commis par paroles, gestes, menaces ou violences; il les classe et les échelonne selon leur nature, la conditiou de la personne outragée, le lieu et les circonstances dans lesquels ils se produisent, soit à l'audience d’une cour ou d’uu tribunal, soit en frappant un représentant de l’autorité daus l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Mais il ne punit pas les outrages commis par écrit — Cependant un écrit, un emblème, un dessin injurieux adressé à un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, même alors qu'ils ne sont pas rendus publics, peuvent constituer un outrage aussi graveque l'outrage par paroles.— La cour de cassation n'avait pas hésité d'abord à assimiler l'outrage par écrit à l’outrage par paroles. Elle avait dit dans un de ses arrêts : « Qu'il u'existe aucune raison de soustraire l'outrage commis par lettrr missive ou par écrit non rendu public h l'application des articles 222 et 223; que l'outrage écrit a un caractère de préméditation qui ne permet pas de le ranger parmi les outrages par gestes ou menaces; qu'il doit donc être assimilé à l'outrage par paroles ; qu’en effet, récriture n’est qu’une parole écrite; que l'art. 222 n’a point exclu cette interprétation, et que les termes ' lien sont point limitatifs. • — Mais, un peu plus lard, j elle est revenue sur cette jurisprudence, et elle a dit, i dans iiu autre arrêt, « que l’art. 222 ne comprend pas les outrages ou injures contenus dans une lettre ad res- | sée à un fonctionnaire, et dont il a seul connaissance; , qu'eu effet, le mot parole doit être pris dans sou sens propre et dans sou acception vulgaire, et qu'il ne doit dès lors être appliqué qu'aux mots articulés et prononces de vive voix; que les tribunaux ne peuvent étendre les dispositions pénales des lois..., et qu’il n’apparlicut qu’au législateur d’en combler les lacunes. » — Telle est précisément la lacune signalée par la cour suprême, que le projet de loi a pour but de combler.
Il parait «Jiflicile de couteslcr que l’outrage par j écrit contenu dans mie lettre missive ou résultant ! d'un dessin injurieux u'ait un caractère de gravité ! sullisaut pour mériter une piinitiou. Sans doute le ; magistrat outragé pourra souvent couvrir l'outrage de son mépris et se croire vengé en lui infligeant luiniéme la peine du feu ; mais si le soin de sa dignité et de son autorité aussi bien que des nécessités de circonstances le (Miiieut à demander à la loi une protection, cette protection ne doit pas lui faire défaut. — Enfin, comment pourrait-on expliquer la raison pour laquelle l'outrage par paroles serait puni et l'outrage par écrit ne le serait pas? — Une fois le priuripe admis et lorqu'on passe à l'application, il devient nécessaire de caractériser d’une manière très-claire l’outrage par écrit non rendu public, aliu que la loi ne puisse | pas être appliquée à des cas qu'elle ri’a pas l'intention j de prévoir, et notamment à la correspondance épistolaire et aux mémoires ou notes que chacun est libre * d’écrire, à la condition de u'en pas faire uu usage qui 1 tombe sous l'application de la loi. — A nos veux, l'outrage par écrit se caractérise par deux faits décisifs, sans lesquels il u’existe pas ; le premier, c'est qu'il parvienne à la connaisance de relui qui eu est l’objet; le second, c’est que ce résultat soit obtenu par la volonté de la personne incrimiuée. De telle sorte que, si un écrit outrageant parvient à un magistrat sans la volonté de sou auteur, mais au contraire par le fait d’un tiers, ce u’esl pas l'auteur de , l’écrit, mais celui qui se l’est approprie pour eu faire un usage coupable, que la loi doit atteindre. — Ce ’ double caractère n’appartient pas uiiiqucment à l'outrage par écrit, il convient également à l'outrage ver-
bal : telle est la pensée que l’art. 222 a voulu rendre eu se servant du mot reçu, et la jurisprudence l'a fidèlement interprété dans ce sens. Toutefois, pour l'outrage par écrit, nous avons cru devoir préférer le mot adressé au mot reçu, parce qu'il nous a paru exprimer d'une manière encore plus claire et plus précise l'esprit et le but de la loi. — Votre commission a également inséré daus sa rédaction les mots directement ou indirectement, par cette raison que la disposition ne |>eulétre efficace qu'à la condition d'embrasser également l'envoi de l'écrit injurieux fait au magistrat lui-méme et l'envoi fait à sa femme, à sa fille, à son (ils, ou à toute autre personne (pii, par sa situation à son égard, ne pourra l'avoir revu que pour être uu intermédiaire presque forcé.
Il nous reste à expliquer celui de nos arneudemeuts qui n’a pas été admis. — Le code pénal punit tous les outrages, sans aucune conditiou de publicité. S'il y avait publicité, l’outrage par parole ou par écrit rentrerait sous l'application de la loi de 1819 ou de 1822. C'est par ces motifs que nous avions demandé par un amendement la suppression des mots • non rendu public • , dans le troisième paragraphe de l'art. 222 du projet de loi; ces mots nous paraissaient inutiles, puisque cet article s'applique essentiellement aux outrages non publics. Aussi nous croyous devoir exprimer le regret que le conseil «l’État n'ait pas adopté notre amendement. — Les considérations qui précèdent expliquent les motifs du rejet de divers arneudemeuts qui nous ont été proposés sur ce paragraphe.— M. Bûcher de Chauvigué en voulait le rejet absolu. — L'outrage par écrit uous a paru aussi puuissablc que l’outrage par paroles.
M. Millet voulait qu’il fut dit que l’outrage par écrit serait puni même lorsqu'il n'uvait pan clé rendu public par un (I a moyen* énoncé* en l'art. 1 "delà loi du 11) mar * 1811). — Cette mention était inutile, puisque l'art. 222 s'applique à toute espèce d’outrage non rendu public, sans distinction. — Il voulait de plus que l’écrit fût puni lorsqu'il avait été communiqué par son auteur à une ou plusieurs personnes. — Cette incrimination s’écar te rail de la pensée de la loi. De deux choses l’uue : ou la communication laite à nue ou plusieurs personnes n'a qu'ii U caractère privé et confidentiel, et alors il n'y a pas d'outrage ; ou cette commuuicatiou a pris lin caractère suffisant de publicité, et alors le fait tombe sous l'application de la loi de 1822.
MM. Darimon, Hénon, Jules Favre, Picard et Emile | Ollivier uous ont demandé de déclarer, dans l'art. 222,
1 que l'outrage ne sera punissable qu'autant que les paroles qui le constituent auront été proférées en présence du magistrat outragé, ou que l'écrit et le dessin lui auront été adressés directement et volontairement.
- En ce qui concerne la première partie de l'aiueudemeiit, les mots en présence du magistral outragé nous ont paru trop absolus. Pour que l'outrage ait été reçu, il suffit que les paroles aient été entendues par le magistrat offensé, cl il peut arriver qu’il les eiitcude sans quelles soient précisément proférées en sa présence.
— En ce qui concerne la partie tle l'amendement relative à l'outrage par écrit, nous croyons devoir dire que fa | anisée de la commission ne s'éloigne pas sensiblement de celle qui a inspiré ses auteurs, et nous pensons que la rédaction qu'elle a adoptée est de nature à leur donner satisfaction, au moins sur le point principal de la modification qu'ils proposaient au projet de loi.
L'amendement de M. Darimon et de ses collègues contient uu second paragraphe ainsi conçu : * l.a dénonciation contre un fonctionnaire publie ue pourra jamais être réputée outrage lorsqu'elle sera adressée à l’autorité compétente. — La preuve des faits allégués