‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 652 sur 657 · LOI DL 13 XIAI-1" JUIN 1863. - RAPPORT · texte numérisé non relu

LOI DL 13 XIAI-1" JUIN 1863. - RAPPORT

ne sera refusée sous aucun prétexte. » —Cet amendement n'a qu’un rapport éloigné avec l'ordre de faits dont il est question dans les art. 222 et suivants. Il est lui-mémc complexe et se divise eu deux parties : celle qui tcud à faire déclarer que la dénonciation ne soit jamais confondue avec l'outrage, et celle qui veut faire admettre dans tous les cas la preuve des faits allégués. — Sur la première partie, nous faisons remarquer que, s'il est vrai que tout citoyen ait le droit, dans des formes déterminées, de dénoncer les actes d'un fonctionnaire à l'autoiité compétente, et que l’exercice de ce droit ne devienne un délit que lorsque la dénonciation a été jugée calomnieuse, il serait difficile d'affirmer à priori qu'elle pourra jamais être réputée outrage, uc fût-ce, par exemple, que dans le cas où, en même temps qu’elle serait adressée à l'autorité compétente, elle recevrait une publicité telle, qu'elle pût acquérir le caractère d'outrage public. — Sur la seconde partie, nous disons qu'il serait téméraire de toucher incidemment aux principes qui régissent l'admissibilité de la preuve dans ces matières. 3 at-il outrage? En aucun cas la preuve de la vérité des imputations outrageantes ne |>eut être admise. — V a-t-il diffamation? La preuve, toujours refusée envers les simples particuliers, est toujours admise envers les fonctionnaires, dans les conditions et selon les modes réglés par les lois de 1810, de 1822, et par le decret du 17 février 1832. — V a-t-il dénonciation calomnieuse? La solution réside dans l'application des règles et des principes relatifs à ce genre de délit. — Les principes sont que la fausseté des faits dénoncés doit être préalablement établie par l’autorité compétente, et que, même cette fausseté étant établie, le tribunal appelé à statuer sur le délit de dénonciation doit encore examiner, mais se borner à examiner, si le dénonciateur est de bonne foi, ou s’il a agi méchamment et dans l'intention de nuire. — Ainsi la recherche de la vérité ou de la fausseté des faits allégués se fait d'abord dans l’instruction judiciaire, et dans la décision qui le suit, si ces faits sont de la compétence de l’autorité judiciaire; elle se fait dans l'instruction administrative, si les faits dénoncés sont purement administratifs; mais quand l'autorité compétente s'est prononcée, il ne doit plus être permis de remettre en question la vérité ou la fausseté des faits eux-mêmes. Cette question ayant été déjà appréciée et jugée par l'autorité dans les attributions de laquelle elle rentre, il serait contraire aux principes, il pourrait être dangereux de la débattre de nouveau ; le tribunal saisi du délit de dénonciation doit respecter la décision rendue, et l'instruction et les débats devant lui ne doivent plus porter que sur la question de savoir si l'élément essentiel du délit existe, c’est-à-dire si le dénonciateur a agi de mauvaise foi et avec une intention criminelle. — Ce sont là les principes posés par une jurisprudence constante de la cour de cassation; uotis les croyons sages et juridiques, et ce serait les contredire ou les ébranler que de proclamer d’une manière générale, avec les auteurs de l'ameudeincnt , que la preuve des faits dénoncés ne pourra être refusée sous aucun prétexte.

L’honorable M. Millet nous a proposé, sur l'art. 22 i, un amendement ainsi conçu : • L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces, ou par écrit ou dessin, ainsi qu'il est dit au § 3 de l’art. 222, à tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique, et à tout citoyen chargé d'un ministère de servi» e publie, sera puni, etoi > — Il nous a fait remarquer que la disposition nouvelle qui incrimine l'outrage par écrit envers les fonctionnaires désignés en l’art. 222 semble devoir amener une disposition semblable à l’égard des outrages envers les autres dépositaires de l’auto-

rité et de la force publique désignés aux art. 224 et 223. — La pensée générale de la loi a été d’accorder une protection à tous les agents du gouvernement contre les outrages par paroles, gestes on menaces, dont ils pouvaient être l'objet. — La pensée générale du projet est d'assimiler l'outrage par écrit à l'outrage par paroles. — Pourquoi ne pas faire cette assimilation dans tous les cas, en continuant, comme pour l’outrage par paroles, à graduer la sévérité delà peine selon la dignité, le rang et la situation du fonctionnaire ou de l’agent outragé? — Ces raisons nous ont paru conciliantes, et nous avons accepté l'amcndcnieul ; mais le couseil ri'État ue l’ayant pas adopté, votre commission n’a pas cru devoir persister dans sa première résolution.

Pans les art. 221, 223 et 250, le projet aggrave 1rs peines proiiourécs contre les délits qui y sont prevus. — Dans l'art. 22 i, il modilie de plus la définition des agents qui y sont désignés, aliu de lever quelques doutes que lu pratique avait fait naître, et de comprendre mieux tous ces agents dans la protection qui leur était destinée. — On s'était en effet demandé si la qualification d'agent dépositaire de la force publique comprenait suffisamment les surveillants des halles et marchés, les gardiens des maisons centrales, les agents des contributions indirectes et d’autres encore. — On prévient toute incertitude en empruntant à l'art. 230 ces expressions plus générales : Tout citoyen chargé d’un ministère de service public > et eu les répétant dans l'art. 221, qui u'uvait certainement voulu faire aucune restriction.

Les trois aggravations de peine prononcées par les art. 224, 223 et 230 nous semblent se justifier d’ellesmémes. — L’art. 224 ne punissait que d’uue amende de seize francs à deux cents francs l'outrage fait par paroles, gestes ou menaces, à un officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique. L'emprisonnement peut être quelquefois nécessaire, selon la granité des cas Le projet y pourvoit en déclarant que la peine pourra être d’un emprisonnement de six jours à un mois ou d’une amende de seize francs à deux ceuls francs. — L'art. 223 ue punissait l'outrage dirigé contre un commandant de la force publique que . d’un emprisonnement de six jours à lin mois. Sous lui substituons l'emprisonnement de quinze jours à trois mois, qui nous parait mieux en rapport avec l'importance que le délit peut acquérir, selon les circonstances dans lesquelles il se produit et selon le rang qu’occupe le commandant auquel il s’adresse. — Enfin l'article 250 porte à la peine de l'emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de seize francs n cinq cents francs celle de l'emprisonnement d'un mois à six mois qui était prononcée contre ceux qui se rendent coupables de certaines violences envers certains agents de l'autorité. — Lue simple comparaison de l'art. 52U avec l’art. 311 suffit pour justifier cette aggravation. — L'art. 511 punitles simples coups envers un particulier d'un emprisonnement de six jours , à deux ans. L’art. 520 ne les punissait que d’un mois à six mois quand ils avaient été portés à un agent de l'autorité. La peine était moindre quand le délit était plus grave; il fallait faire disparaitre celle anomalie.

L'art. 228 est le seul, dans la série de ceux relatifs aux outrages envers les agents île l'autorité, qui pronouce nue peine infamante, la dégradation civique, i Cette peine est prononcée dans le cas oii un individu,

! même saus armes et sans qu'il en soit résulte de Mes- , sures, aura frappé un magistrat dans l’exercice de ses fonctions cl à l'audience d'une cour ou d’un tribunal. Le projet propose de lui substituer la peine de cinq ans d’emprisonuenieut, avec faculté pour le tribunal de priver le coupable des droits mentionnés eu

LOIS PÉNALES Fit A NE AISES. — SUPPLÉMENT.

l'art. 12. — Il sera faeile d'établir que celte substitution n'est qu'apparente, que la qualification seule sera changée, et que ce changement se justifie par des considérations toutes spéciales. — l,a substitution n’est qu'apparente : en effet, aux termes de l’a»t 50 du code pénal, toutes les fois que la dégradation civique est prononcée comme peine principale, les tribunaux peuvent prononcer comme peine accessoire un emprisonnement dont Indurée peut aller jusqu'à cinq ans Cette disposition, introduite dans le code |»énal eu 1852, a en évidemment pour objet de corriger ce que, dans la plupart des cas, la peine de la dégradation civique réduite à elle-même avait d'iiisuflisaut et d’inefficace. Ainsi, sons l’empire de l’art. 228 tel qu'il est aujourd'hui, le coupable peut être condamné principalement à la privation de droits qu'entraîne la dégradation civique, et accessoirement à nu emprisonnement qui peut aller jusqu'à cinq ans. Avec la modification proposée, le coupable pourra être condamné principalement à la peine de cinq ans d'emprisonnement, et accessoirement à la privation des droits mentionnés à l'art 12. On voit qu’en réalité la peine demeure à très-peu prés la même, seulement l'emprisonnement devient la peine principale, et c'est plus conforme à la vérité des chosi*s, car le plus souvent la prison affecte bien autrement le coupable qu'une simple privation de droits; le changement a, de plus, l'avantage de permettre aux tribunaux au sein desquels l'offense a été commise de réprimer eux-mêmes immédiatement l'atteinte qui a été portée à la dignité de leur audience.

Nous avons ainsi parcouru toutes les modifications proposées par le projet ou par les auteurs d'amendement-, relativement aux outrages commis envers 1rs dépositaires de l’autorité et «le la force publique. Expliquons maintenant comment nous avons été conduits à prendre nous-mêmes l'initiative de quelques autres. — Les art. 222 et 225, qui, dans leur ensemble, punissent les outrages faits par paroles, gestes on menaces, uc s'appliquent qu'aux magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire. Les jurés n'y sont pas compris. L'art. <i de la loi du 25 mars I8;2 a réparé «elle omission pour les outrages publics commis envers eux ; il est utile de la répaier aussi pour les outrages non publics dont ils pourraient être l'objet dans l’exercice ou à l’occasion d«* IVxrrcire de leurs fonctions. Par la nature même de ces fonctions, les jurés sont plus exposés que personne aux menaces écrites ou verbales de ceux dont ils tiennent ou dont ils ont tenu le sort dans leurs mains. Lorsqu'il- participent eu quelque sorte à l'autorité de la magistrature, il est juste de leur faire partager avec elle la protection de la loi. Nous l'avons lait en les nommant, dans les articles 222 et 225. à côté «les magistrat- de l'ordre administratif et judiciaire. — L’art. 225 punit l'outrage par gestes ou menace- envers un magistrat. L'article 228 puni ! les coups Entre les menaces et les coups, il est des voie- île lait ou de violence qui ne murent précisément dans aucune des expressions employées par la loi, et qu'on uc voudrait pas laisser impunies. Tel e-t le fait de cracher à la ligure d’un fonctionnaire, de déchirer sa robe, d'arracher ses insignes, de le saisir au corps, de le secouer avec violence, et même de le renverser. Ces violences et voies de fait sont rares sans doute envers le- magistrats ou fonctionnaires d'un ordre élevé, mais elles le sont moins envers des agents de la force publique ou des citoyens chargés d'un service public, et comme l’art. 250, qui punit le* violences envers ces agents, s'en réfère à l'art, 2üH pour leur définition, la difliculté existait pour les mis comme pour 1rs autres. Nous la faisons disparaître pour 1rs deux cas, en disant dans l’arti-

; cle 258 : « Tout individu qui, même sans armes et j sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un ( magistrat dans l’exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, ou commis tonie mitre voie île fait envers, lui dons les mîmes circonstances , sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. » — Cette addition sera plus utile que l'incrimination de la tentative . de coups qui était proposée par le projet. Les amendements soumis nu conseil d’Etat ont été adoptés.

(Art. 2511, 210, 211. — Évasion de détenus.)

Dans la distribution des peine* qui s’appliquent à l'évasion, le code pénal considère d'abord la gravité du fait pour lequel le prisonnier est détenu ; il varie ensuite la peine selon qu'il s'agit des évadés euxniéines, ou «le ceux qui sont préposés à leur garde, ou de- tiers qui ont favorisé leur évasion. — Le pr«»jet pro|K»se d'effacer la peine «le la reclusiou dans l'article 251), et de ne punir que d'un emprisonnement les préposés à la garde des prisonniers qui auront de connivence favorisé leur évasiuu, alors qu'ils étaient poursuivis ou condamnés pour tnt crime de nature à entraîner une peine temporaire. — Il propose, dans l’art. 2«0, «le substituer la peine de la réclusion à j celle «les travaux forcés à temps pour cpiix qui, dans 1 les mêmes conditions, auront favorisé l'évasion des prisonniers pou» suivis ou condamnés pour crime «le nature à entraîner la peine de mort ou «les fieiiies perjiéluelles. - Nous n 'avons pas cru devoir accepter ces modifications ; il y a, en effet, dans toutes cos espèces, «les prisonniers poursuivis ou condamnés pour les crimes les plus giaves; il y a la qualité «le ceux qui favorisent l'évasion cl qui sont préposés à leur garde ou à leur conduite ; il y a là connivence. La gravité est partout, elle doit rester dans la qualification du fait et dans la peine.

Nous avons mieux compris les propositions «In projet dans le cas de l’art. 21i. - Ici, il ne s'agit plus des préposés à la conduite nu à la garde des p risonumrs. Ce sout «h-s tiers, quelquefois nuis par des sentiments généreux, que l'intérêt public n’approuve pas. mais «pie la nature excuse. — La loi a déjà fait I la part «le* situations, puisqu'elle ne punit ni l’évadé : ni les tiers qui ont favorisé cette évasion, lorsqu’il n’y ; a eu ni violence ni bris de prison. Il est juste de la 1 faite encore, même an cas oh les tiers ont fourni des instruments propres à briser les chaînes du prisonnier. et nous avons approuvé les dispositions qui atténucnl la peine de l'emprisonnement déjà existant, ou qui remplacent la réclusion par l'emprisonnement, selon la «liversité des cas prévus dans les art. 258, 2511 et 210.

L'honorable M. Bûcher de Chau vigne a proposé d’exempter «le toute peine les ascendants, descendants ou pamita jusqu'au huitième degré, qui auront facilité ou procuré l’évasion dans les cas des art. 250 et 210. Non- n'a vous pas cru qu’il fût possible d’atilori-er un fiaient, quel qu'il fût, mais surtout lor-qu'il est éloigné au huitième degré, de tenter inipunément de soustraire un accusé «ni un condamné à la justice. L’amitié pourrait réclamer le même privilège, et autant vaudrait pn une tire l'impunité dans tous l«;s ras, car il n’y a guère que ceux qui sont intéresses par le sang «m par le cœur à une évasion qui la favorisent. — Les amendements soumis au conseil dT.'Int ont été adnptés.

(Art. 251. — Itris île scellés et enlèvement de pièces dans les depots publics.)

Dans la série «le* dispositions du code pénal qui punissent les bris de scellés, le projet en choisit une qui a sou origine dans les mauvais jours delà révolu-

jogle

LUI Ut 13 MAI-!" JUIN 180V - RAPPORT.

lion, qui a déjà reçu uii premier adoucissement en 1810, et à laquelle ou veut eu apporter un autre. — Il s'agit du bris volontaire des scellé* apposés sur des papiers ou elfcts d'mi individu préveuu ou accuse d'un crime emportant la peine de mûri, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation. — La loi de nivôse au ii punissait ce fait de la mort ou de vingt aus de fers. — Le code pénal le punit de la réclusion pour toute personne et dis travaux forcés à temps pour le gardien. I.c projet substitue l'emprisonnement de deux à cinq au* à la réclusion pour toute personne, et la réclusion aux trnmux forcés à temps pour le gardien. — Puisqu’on déclasse, il vaut autant le faire dans les deux cas, et pour couserver la gradation entre l'un cl l'autre, il faut dire que le bris de scellés sera puni de l'emprisonnement de un à trois ans pour toute personne, et de deux à cinq au* pour le gardien. Nous l'avons proposé au conseil d'Etat par un amendement qui a été adopté avec des modifications acceptées par votre commission.

(Art. 279. — Mendicité et ranabondaqe.)

La section 5 du code pénal s'occupe des associations de malfaiteurs, du \agalMiudage et de la mendicité.

Le projet ue touche qu'à l’art. :79, place ail paragraphe tics dispositions communes au vagabondage.

Le vagabondage et fa mendicité sont une des plaies les plus aniigeanlcs de la société. Ils forment pour ainsi dire l'atmosphère dans laquelle naissent et se développent les pensées les plus criminelles, et nous eussions désiré pouvoir atteindre plus «nicacemeut dans sa racine cette première mamfestatiou de l'oisiveté, de la paresse et «le tous les mauvais penchants. Mai* quels moyeus prendre pour y parvenir ? Il lie serait pas juste de dire qi.e la loi est impuissaute et qu'elle laisse la société désarmée. Le vagabondage n'est qu'uii fait uégalif, et il est puni. La mendicité, qui peut n’étre quelquefois déterminée que par l'extrémité du besoin et de la misère, l’est aussi lorsqu'elle devient une habitude et lorsqu'elle est pratiquée par des personnes valides. Elle est punie de peiucs plus sévères quund elle se produit daus des circonstances suspectes; les memliauls invalides enxméiiies tombeut sous l'application de la loi pénale toutes les fois qu'un dépôt de mendicité leur aurait ollert une assistance à laquelle l'humanité leur donne droit. Ce ue sout donc pas les moyens de répres*iou qui manquent, et les reproches, s’il y avait à eu faire, s'appliqueraient plutôt à la manière dont la surveillance ou la répression sont exercées. — C’est sans doute |»arce que le gouvernement partageait avec nous cette opinion que le projet lie louche qu'à ou seul article, et propose seulement de changer la peine et lu qualification du Tait qui y est prévu. — Il s'agit du cas où le mcudiaul ou vagabond aura exercé un acte de violeuce quelconque. La loi actuelle le punit de la réclusion, sans préjudice de peines plus fortes, s'il \ a lieu, à iai*ou du geure et des circonstances de la violence. Aiusi, la réclusion, la cour d'assises, l'in faut ie pour le moindre acte de violence exercé par mi mendiant : nous ne craignons pas de le dire, la pénalité est trop sévèie, et, le plus souvent, elle manque son but. — Elle n'est pas non plus en harmonie avec les peines appliquées à des faits analogues. Aiusi la loi punit seulement de remprisoittiemeul le mendiant surpris daus uue habitation, celui qui use de menaces, celui qui porte des armes, celui qui est muni d'instruments propres à commettre des vols. Oui pourrait prétendre que ces faits, tantôt actifs, tantôt passifs, toujours dangereux, n'exigeul pus uue peine plus grave qu'un simple acte de violence, amené le plus souvent par mi mouvement irréfléchi et n'impliquant

aucune piéméditaliou? Il loiivcuail de rétablir, dans . les peines appliquées à tous ces fait*, la proportion qui y manque, et nous Ir faisons en vous proposant de iléclaier que le simple acte de violeuce lie sera puni que de reiiiprisoiiuement de deux à cinq ans.

I ('.elle solution implique le rejet d’un amendement de l'honorable M . Rucher de Cbauvigué, qui nous demandait de maintenir l'art. 279 tel qu'il existe aujourd'hui.

Le projet reprend d’ailleurs un instant après la sévérité dont il se départ, eu pionom;atit la peiuc de la réclusion au cas où l'acte de violence s’aggrave d’une ; des circonstances prévues daus l’art. 277, c'est-à-dire : au casoii le mendiant serait travesti, ou poiteur d’ar- : mes, ou muni d'instruments propres à favoriser des intentions criminelles.

L'honorable M. Millet nous a proposé de rédiger ! l’art. 279 de la manièie suivante: — « Tout mendiant ! ou vagabond qui aura déjà subi une condamnation pour j crime ou une condamnation pour délit à un an et pins ! d'emprisonnement, on trois condamnations pour mendicité I on rayabondoye. ou qui aura exercé ou tenté d'exercer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes, sera puni d'un emprisonnement de deux à i cinq an*, sans préjudice, eu cas de violence exercée ou tentée, de peines plus fortes s'il y a lieu, etc., etc. »

— Le maximum de la peine contre le vagabondage,

| nous a-t-il dit, est de six mois, et i outre la mendicité de troi* mois ou de six mois II en résulte que l'application des art, 50 et 57 ue peut, aux cas de récidive si fréquents, amener qu'une condamnation d'un an au plus, et nulle aggraxatiou de |iciues n'est possible, d'après l’art. 58. lorsque la récidive m* consiste que dans le renouvellement du délit. L'intérêt de la société dans les trois cas prévus par l'amendement, et même celui du coupable daus le dernier de ces deux cas, réclament une détention dont la durée puisse l’atneuer à contracter l'habitude du travail, ('.omlitil dans une maison centrale et contraint de travailler, le mendiant valide et le vagalMiud pourront élte mis en état de se suffire plus tard. — Notre commission a été moins j touchée que M. Millet de l'effet moralisateur des mai- ' sous centrales sur les détenu*, et elle u'a pas adopté , son amendement

(Art. 303, 3U(», 3ii8. — Menaces.)

Sortant du titre I" du code pénal, qui est relatif aux crimes et délits contre la chose publique, le projet entre ici dans le titre II, qui s’occupe des crimes et délits contre les personnes. - Il propose de reviser dans la première section troi* des dispositions applicables aux menaces. — Daus l'économie de la loi, la gravité de la menace varie selon qu'elle est faite par écrit ou verbalement, selon qu'elle est pure et simple, ou accompagnée d’un ordre ou d'une condition. — Dans tous les cas, pour qu'elle soit punie, il faut quelle inspire la crainte d’un assassinat, d’uu empoisonnement, ou de tout autre attentat contre les personnes, punissable de mort ou d'une peine perpétuelle.

— Avec ces caractères, si elle est par écrit et sous conditiou, elle est punie de travaux forcés à temps.

— Si elle est par écrit et sans condition, elle e*t punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans. — Si elle est verbale et sous condition, elle est punie d'uu emprisonnement de six mois à deux ans. — Enfin, si elle est verbale et sans condition, elle u'est frappée d'aucune peine. — Ainsi, entre la menace écrite et la menace verbale, la peine varie des travaux forcés à temps à un simple emprisonnement. — Ou ne s'explique pas une différence aussi forte, car la menace vertaie peut inspirer aussi uue liieu grande terreur.

Le projet rétablit lu proportion eu altéiiuaut la peine

SUPPLÉMENT

infligée à la menace écrite et en la faisant descendre à nn emprisonnement de deux à cinq ans. — Il est d'autant plus sage d'en agir ainsi, qu'en l'état de nos mœurs et des moyens de sécurité que la société présente, il est rare que les menaces soiçnt prises au sé- , rieux, et rare surtout qu'elles soient suivies d’exécu- i lion. — L'atténuation qui précède explique celle que J le projet apporte, dans l'art. 300, à la peine infligée à la menace écrite saus condition. L'emprisonnement ne scia plus que d'un an à trois aus, alors qu’il était de deux à cinq ans, la peine de l'amende demeurant d'ailleurs ce qu'elle était déjà.

Nous avons dit que les menaces écrites ou verbales ne sont punissables que si elles portent sur des attentats qui seraient pmiis eux -mêmes d'une peine perpétuelle; il suffit donc, pour échapper à toute peine, d'entourer la menace d'une forme nu peu vague, ou de ne la faire porter que sur un fait qui ne soit puni que d’une peine correctionnelle. Or, pense-t-on qu’un homme menacé, par exemple, d'être roué de coups ou d'étre souffleté publiquement s’il ne se soumet pas à telle ou telle exigence, ne puisse éprouver un trouble sérieux, et ne convient- il pas, même dans ces cas, de lui offrir la protection «le la loi? Si on la lui refuse, il ne la demandera qu’à lui-inéme, il portera des armes, et de graves accidents pourront quelquefois s’ensuivre. Nous avons cru qu’uue disposition nouvelle était nécessaire, et nous l’avons proposée. — Elle punit toutes les menaces écrites ou verbales portant sur d'autres faits que ceux prévus par l'article 305 ; mais pour éviter d'incriminer de simples paroles irréfléchies, échappées à un mouvement de vivacité ou de colcre, elle exige que la menace ait eu lieu pour exercer une contrainte, c’est-à-dire qu'elle ait élé laite avec ordre ou avec condition. — Les tribunaux apprécieront les circonstances diverses de nature à établir que cette menace n'était pas une vaine jactance, qu'elle avait pour but et qu'elle était capable d’intimider sérieusement la personne qui en était l’objet. — La peine de six jours à six mois d'emprisonnement permettra, dans tous les cas, de laisser la répression de la menace au-dessous de la peine qui serait applicable au fait dont ou aura menacé, si ce fait setait accompli. — L'amendement proposé ail conseil d'Etat a été adopté, ainsi que ceux relatifs aux art. 300, 307 et 308.

(Art. 309, 310, 312. — Blessure* et coups volontaire* non qualifies meurtre.)

Avant de parler des modifications que le projet apporte aux art. 509, 310, 512 et 320, il est peut-être utile de rappeler en quelques mots l’économie générale de la loi sur les violences et les voies de fait exercées contre les personnes. — L'intention de donner la mort établit la première ligne de démarcation. Si cette intention existe, l'acte de violence est un assassinat ou un meurtre, selon qu'il est ou non commis avec préméditation ou guet-apens. Dans ce cas, la criminalité de l'acte se règle sur la perversité de l'intention, quels qu'en soient les résultats. — Si l'iuteulion de donner la mort n'existe pas, et si cependant les coups ont été portés ou les blessures faites volontairement, en d’autres termes, si le coupable a frappé pour frapper, et non pour tuer, c’est à la gravité du résultat ou du préjudice que la peine se mesure. — Il peut se faire que les coups et blessures entraînent la mort, même alors que le coupable u'avait pas l'intontlon de la donner. — Il peut se faire que, sans entraîner la mort, les coups et blessures eut rainent la mutilation ou la perte d'un membre. — Il peut se faire qu'ils cutraincut une maladie plus ou nioius longue.

— Il peut se faire, oufio, qu’ils n’aicut aucune conséquence appréciable. — Si les coups et blessures entraînent la mort, il y a là un degré de culpabilité attaché à un résultat fixe et facile à apprécier. La loi le marque par la peine des travaux forcés à temps. — Il semble qu’il y a aussi une fixité et une gravité parfaitement appréciables dans le cas où les coups et blessures entraînent la perte d'un membre ou une mutilation. La loi, cependant, n'y attache aucune peine spéciale. — Descendant immédiatement au cas où les coups et blessures n'ont entraîné qu'une maladie et une incapacité de travail, et confondant tout dans ce cas unique, la loi règle la peine sur la durée de la maladie. Si cette durée est de plus de vingt jours, la loi y voit un crime et le punit de la réclusion ; si elle est de moins de vingt jours, la loi n'y voit qu'un délit, et le punit d'un emprisonnement.

Il est aisé d’apercevoir les défauts et les difficultés pratiques de cette classification. — Que des blessures aient amené une mutilation, et que la maladie n’ait pas duré vingt jours, c’est un simple délit. Au contraire, qu'une maladie quelquefois peu intense ait duré plus de vingt jours, il y a un crime; et cependant ou ne saurait méconnaître que le premier cas soit plus grave que le second. — De plus, la durée de la maladie étant la limite entre le délit et le crime, le choix de la juridiction n’est le plus souvent qu'arbitraire, car rien n'est plus racile que d’abuser de l'élasticité de la ligne de démarcation. — Enfin, même au cas où la maladie a réellement duré plus de vingt jours, le fait ne mérite pas toujours d'étre rangé au nombre des crimes, et la preuve en est que les poursuites de rcs sortes d'affaires n'aboutissent presque jamais qu'à des acquittements ou à des condamnations correctionnelles.

A notre sens, le projet corrige comme il convient ces classifications qui n'ctaicut pas parfaitement entendues. — Il laisse tel qu’il est réglé dans le code pénal le cas où les blessures ont entraîné la mort. — Il spécifie le cas où les coups et blessures ont eirtrniiié une mutilation, la cécité, ou la pc rte d’un membre: il en fait un crime, et il le punit de la réclusion. — Enfin il maintient la distinction entre les maladies de plus et de nioius de vingt jours, mais seulement pour appliquer dans les deux cas l'emprisonnement dans des mesures différentes. Par ce moyen, les coups et blessures sans intention de donner la mort ne seront jamais que des délits; la juridiction demeurera toujours la même, et il n'y aura plus d'intérêt dans l’instruction à fausser une ligue de démarcation que les tribunaux correctionnels n'auront plus à observer que pour l'application île la peine.

Les art. 31 0 et 312 du code pénal élèvent ta peine d'un degré dans les cas où le fait s'aggrave par la circonstance de la préméditation ou de la qualité de la personne qui a reçu les coups et blessures. Le projet n'y touche que pour les mettre en harmonie avec la nouvelle classification adoptée, et pour établir une nouvelle échelle de peiucs, selon les circonstances et scion le résultat des violences exercées.

Les art. 309 et 31! ne parlent que des blessures et des coups. Comme nous l'avions déjà lait dans l'article 228, nous y avons introduit, par une mention spéciale, toutes ont tes violence* ou voies de fait, afin d'atteindre plus sûrement celles de ces violences qui, sans être précisément des coups, ont cependant mi caractère de gravité punissable. Ainsi, le fait d'avoir saisi un individu au corps, de l'avoir jeté à terre, de l’avoir poussé contre un corps dur, de lui avoir arraché les cheveux, do lui avoir craché au visage, pourra désormais, sans contestation, tomber sous l'application de ces articles.

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