LOI DU 15 MAI-1" JUIN 1863. — RAPPORT
(Art. 320. — Blessures ou coup s involontaires.)
La modification proposée à l'art. 520 o'a d'autre objet que de faire disparaître une anomalie qui résulte de cet article avec l'art. 314. — D’après Part. 511, la peine appliquée aux coups et blessures volontaires, 1 dont il y est parlé, est l'emprisonnement de six jours I à deux mois, ou l'amende de 16 fr. à 100 fr. D’après l’art. 5:20, la peine appliquée aux coups et blessures involontaires, dont il y est question, est l'emprisonnement de six jours à deux mois, et l'amende de 16 fr. à 100 fr. — La faculté de substituer l'amende à l'emprisonnement qui existe pour le juge, dans le cas de blessures volontaires, doit exister à plus forte raison j dans le cas de blessures involontaires, qui présente nécessairement une moindre gravité. — Les amendements proposés au conseil d’Klat ont été adoptés.
(Art. 330, 531, 355 [et 534.). — Attentats aux mœurs.)
L'art. 33 limite à une anuée d'emprisonnement le maximum de la peiue qu'il prononce. Celte limite rend impossible l'applicatiou des peines de la récidive à la réitération des outrages publics à la pudeur. — Rien n’explique une disposition qui, sans intention |>cutétre, excepte d'une juste sévérité des faits dont il importe de prévenir le renouvellement, et qui sont plus dangereux et plus punissables que la plupart de ceux auxquels les peines de la récidive sont applicables. — C’est pour obvier à cet inconvénient que, tout eu maintenant à trois mois le minimum de la peine prononcée par l’art. 530, nous avons proposé de porter le maximum à deux aus.
Le code pëual de 1810 ne punissait l'attentat à la pudeur que lorsqu’il était accompagné de violence. Ainsi toutes les fois qu’un enfant n'avait opposé aucune résistance aux moyens employés pour le séduire, et lorsqu'un simulacre de consentement avait été obtenu de sa faiblesse ou de son ignorance, le délit de- { meurait sans répression. — Le législateur de 1852 > s’est montré avec raison plus sévère ; il a fixé un âge? '< au-dessous duquel la violence sera toujours présu- ! niée, par la raison que l'enfant n’a pas encore le dis- I ccruemcut nécessaire pour donner un consentement ■ sérieux et libre. Cet âge est celui de onze aus révolus. — Le projet propose de le porter à douze. — Votre commission a accueilli cette idée avec une telle faveur, qu’elle a voulu eucore reculer cette limite. Les attentats de ce genre se multiplient, et leur nombre toujours croissant prouve que la dépravation des mœurs l'emporte sur la réserve que l’enfance «loi! inspirer et sur le respect qu'elle mérite. Il est juste de protéger les familles contre ce désordre moral. Puisqu'il atteint un si grand nombre d'enfants qui n'ont pas même accompli l'âge de onze ans, combien n’en doit-il pas atteindre qui sortent à peine de cet Age ? Kt cependant, qui oserait affirmer que, dès qu’il l’a dépassé, l’enfant est capable de donner un conseulemeut réfléchi? Le j plus souvent, même à douze aus, son développement physique ou intellectuel ne lui permet pas d'avoir une conscience entière de ses actes, et si quelques exceptions se rencontraient, quels inconvénients sérieux y aurait-il à le prémunir contre ses propres entraînements et à le préserver d’une dégradation précoce? — L'influence des climats est ordinairement prise en considération dans ces matières : la limite d’âge est fixée à douze ans en Toscane, en Sardaigne et dans les Deux-Siciles, et à quatorze ans en Suisse, en Prusse et en Autriche. Nous proposons de la fixer à treize ans pour la France; elle tiendra ainsi le milieu entre les pays du Nord et ceux du Midi, et elle répondra à mi véritable intérêt moral révélé par les observations pratiques dans le nôtre. — L'honorable M. Bu-
cher de Chauvigné aurait voulu la reculer jusqu'à quatorze ans; la majorité de la commission a pensé que, si la loi allait trop loin, elle pourrait multiplier les accusations et les scandales sans obtenir une répression plus efficace.
Une autre modification à l'art. 551 nous a semblé nécessaire. — S’il est permis de supposer une volonté intelligente et libre chez un enfant âgé de plus de treize ans, cette volonté libre n'est plus ccrlaiue si la sollicitation lui arrive d’un de ses ascendants, c’està-dire d’une personne qui exerce sur lui une autorité naturelle. Qu'un père soit assez dégradé pour attenter lui-même à la vertu de sa fille, il commet à la fois une immoralité révoltante et un acte digne d'une punition salutaire, tant qu'il est permis de supposer que l’abus d'autorité et l’état de dépendance sont venus en aide à ses mauvais desseins. — L'amendement que rions avons soumis à cet égard au couseil d’Ltat a été adopté, sauf une légère modification.
Parmi les incriminations relatives aux mœurs, il en est peu qui aient donné lieu à plus de difficultés que | celle qui est contenue dans l'art. 534, et qui punit I l’excitation à la débauche. — Des termes de cet article. qui, on doit le reconnaître, ne définit point assez nettement les faits qu’il a l'intention de punir, sont uées trois questions principales. — L'excitation à la débauche n 'est-elle que le délit des proxénètes, c’està-dire des personnes qui font métier de cet infâme trafic, et qui n'onlcu vue, en servant les passions d’autrui, que le profit qu'elles doivent en retirer, ou bien comprend -elle en outre ceux qui excitent à la corruption, non plus par métier et pour les autres, mais pour eux-mémes et pour satisfaire leurs propres passions? — L'habitude d’excitation à la déhanche existet-elle par cela seul quelle se manifeste par des actes réitérés sur la même personne, ou bien cette habitude exige-t-elle essentiellement la pluralité des victimes? L’excitation à la débauche des uiiueurs imputable aux pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de leur surveillance, exige-t-elle le concours de l’habitude pour la constitution du délit? — Ces questions sont graves ; elles ont été souvent portées devant les tribunaux et elles ont reçu des solutions contradictoires. — Pendant que uous révisions le code pénal, il nous a semblé qu'il y avait nue incontestable utilité pratique à les trancher législativement, afin de tarir ainsi dans sa source toute nouvelle controverse. — Sous la loi romaine, le proxénétisme seul était incriminé. Il en était de même sous notre aucienne législation. La corruption pour soi-même et pour sa propre passion n'était punissable que dans deux cas,- le stupre et le rapt de séduction. Le stupre était l'abus d’une fille honnête sous l'espérance du mariage, et le rapt de sédurtion la subornation d’une lille mineure par des voies illicites et artificieuses, pour parvenir à un mariage clandestin contre le gré de la famille. — L' Kxpn.se des motifs du code péual de 1810 révéle clairement que le législateur n'a voulu punir que le métier, la profession, le trafic habituel de la corruption. — Malgré le défaut de précision qu’on peut lui reprocher, le texte de l'art. 334 se prête plutôt à cette opinion qu’à toute autre. — C’est celle que la jurisprudence a le plus généralement consacrée ; c’est d’ailleurs celle que la raison conseille et qu’eu l’absence di* tout précédent nous voudrions encore adopter. — Comment, en effet, assimiler l'action d'un homme qui, entraîné par la passion, séduit et corrompt une fille mineure, avec faction du mercenaire qui se rend l’intermédiaire de la corruption et qui fait métier de colporter, à prix d’argent, des propositions honteuses et de livrer des victimes à la prostitution? La passion a des limites que la corruption ne connaît
pas, (‘I la lui 11‘atteiul pas tout ce «pie réprouve la morale. Oui pourrait nu connaître d'ailleurs les lulœstes couséq «retires d'une pareille iiicriniiuation ? t'oiia uifiit délinir la séduction et la distinguer d’une foule de spéculations dont elle couvrirait les manèges? I«i vie privée serait livrée a la plus dangei ense inquisition, et !«• scandale des poursuites bouh verserait les Iniuilles et pervertirait les imaginations bit u plus «pi'il ue guérirait les mœurs. — Par toutes ces raisons, , nous u'avous pas bésiié à déclarer que l'excitation à la débauche ne serait nu délit que lorsqu'elle serait imputable au proxénète et aurait pour but de satisfaire les (tassions d'autrui. Nous pensons aussi qu'il y a métier honteux et punivsable aussi bien lorsque l'agent a plusieurs fois tiré proht d’uu acte de la même nature à Légal d d’une seule et Oléine personne | que lorsqu'il a iialiqué de plusieurs, et nous disons nettement que l'habitude d'excitation à la débauche j résulte aussi bien de la pim alité des faits que de la j pluralité des victimes. — Enfin, quoique le texte actuel exige évidemment l'habitude dans tous les cas, | même alors que l'instigateur est le père ou la mère de la victime, ou une «les perso unes chargées de sa sur- ; veillauce, nous u'bésitous pas à vous proposer sur ce point une modilicaiiou qui mettra la loi d accurd avec la morale. Eue mère qui veud sa fille, même une seule fois, est indigne de toute indulgence. Hien ne peut excuser un père ou un tuteur qui abuse de sa situation pour acheminer un mineur vers le vice, au lieu de l'en | préserver. Le premier fait d'excitation, le premier I mai cité mériterait mie punition, alors même qu'il devrait demeurer isolé. Mais il ne sera presque toujours . que le prélude de plusieurs autres. Il est si facile, eu ces matières, de tromper la vigilance de la justice, <|ue le plus souvent ou punira l'habitude alors qu'on n'aura pu poursuivre qu'uu seul fait. - Eu conséquence, lions avons proposé «le rédiger l'art. 534 ainsi qu'il suit : « Quirouqne, dans le but Ue satisfaire le» portion» a 'autrui, aura attenté aux mœurs, en excitaui, favorisant ou facilitant habituellement la dé- ; bauclie ou lu coriuptioii d'uuc ou plusnur» personne» ! «le l’un ou l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt | et un ans, sera puni d'uu emprisonnement de six mois : à deux ans, et d'une ameude de ciuquaiitc francs à I citiq cents Irancs. — Si la prostitution ou la corruptiou a été excitée, favorisée ou facilitée, même son» qu'il y nit habitude, par leurs pères, mères, tuteurs ou , autres personnes chargées de leur surveillance, la | peine sera de deux aus à cinq ans d'eraprisouueinenl, | cl de n uis cents francs à mille francs d'amende. » — j Les amendements proposés au conseil d Etat ont été adoptés.
(Art. 345. — Crime» et délits envers l'enfant.
La section VI du Code (vénal s'occupe des crimes et délits tendant à empêcher ou à détruite la preuve de Létal civil d'un euiaut ou à compromettre sou existence. L'art. 543, le premier de celte section, punit de la réclusion les coupables d'enlèvement, de recel ou de suppression d'uu eul'aul, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'uu enfant à une femme qui ue serait pas accouchée.
L'aucien droit français et l’exposé des motifs du code pénal de IftlO nous apprennent que le législateur n'a eu qu'uu seul but dans cet article, celui de conserver l'état civil de l'cufunt, et les incriminations diverses qu'il contient ne s'appliquent qu'aux faits tendant à empêcher ou à détruire la preuve de cet état civil. - Il suit de là «pie le crime de suppressi«m d'uu enfant u'a aucune relation avec les faits qui, tels que l'infanticide, l'.ibamlon et le délaissement , ont pour objet de porter atteinte à scs jours, ou qui peu-
vent les exposer. — Il eu résulte encore que, pour que le crime de suppression existe, il faut que l’enfant ait vécu, et que l'accusation prouve qu'il a vécu. Eu effet, si l'enfant est mort-né, il n'a jamais eu, ni pu acquérir, ni pu transmettre aucun droit, et sa suppression u'a pu avoir aueuuu des conséquences ni entrai lier aucun des préjudices que la loi a eus eu vue. — il eu résulte enfin que, toutes les fois que l'culaut ue peut pas être retrouvé mort ou vivant, toute poursuite est impossible, car elle manquerait de la base essentielle, qui est la preuve de sou existence. — C'est là un grave inconvénient. La disparition d'uu enfant peut bien n’uvoir pour cause qu'une alteiutc dirigée contre sou étal civil; mais elle est aussi, le plus souvent, l’indice d’uu ciiuie commis sur sa persuune. — Le projet veut lui accorder la garantie qui lui manque, et donner une arme contre la leinme qui, convaincue de l'avoir mis au inonde clandestinement, ue peut pas ou ne veut |«as le représenter. Il propose, dans ce but, de punir l'enlèvement ou la uon-représcnlatiou de l'eufaut, même au cas où il n'est pas établi i|u'il ait vécu, <‘t meme encore au cas où il est établi qu'il u'a pas vécu. II varie seulement la peine applicable à chacun de tes deux cas : trois mois a cinq aus d'emprisonnement (tour le premier, six jours à deux mois pour le second; ci il laisse ainsi la plus grande latitude au juge, par l'écart itiairoulumé «jni existe entre le maximum et le minimum. — Nous acceptons cette incrimination nouvelle en faisant remarquer que le délit qui sera poursuivi par applicatiou des deux paragraphes additionnels ne se rattache plus essentiellement au principe des incriminations portées dans l'art. 545. Eu effet, si l'eufuiit u'a (tas vécu, ou si seulement il n'est pas établi qu'il ail vécu, il u’y a pas de suppression «laits le sens légal de ce uuti, car il u'y a pas d’atteinte possible à son état civil. L’est la non- représentation de l'enfant qui est la base de la poursuite et qui preud le caractère d'uu délit. — C'est pour mieux rendre cette pensée que noua avons retranché le mol supprimé de la rédaction pioposée par le projet. I .'enfant dont il s'agit dans les paragraphes atlditionucls sera doue bien alors tout enfant «|ui aura disparu, qui ne sera pas représenté, et dont la disparition ne sera pas exploitée, quel que soit d'ailleurs le motif pour lequel ou l'ait fait disparaître. — L'amendement proposé au conseil d'Etat a été adopté.
(Art. 301, 302, 5ti3, 304, 300. — Faux témoignage.)
Le projet de loi ue («imposait aucun changement à la série d«\s articles du code pénal qui sont relatifs au faux témoignage. LYxameu attentif que nous avous fait de ces articles nous a conduits à prendre l’initiative de quelques umdiücatiotis.
L’ensemble de la législation pénale' sur celte matière embrasse le faux témoignage eu matière crinii- J nclle, eu matière correctionnelle, en matière de po- ! lice, eu matière civile; la subornation de témoins, qui est assimilée au faux témoignage, et enfin le faux serment d’une partie dans sa propre cause, qui n'est i qu'une sorte de faux témoignage. Dans tous les cas, le faux témoignage est qualifie crime par la loi, et la peine varie depuis celle des travaux forcés à temps jus«|u a celle de la dégradation civique. — Le faux témoignage contre l'accusé ou contre le prévenu est placé sur la même ligue et puni de la même peine que le faux témoignage en sa faveur; seulement si l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle des travaux forcés à temps, le faux témoin qui a «léposé contre lui doit subir la même peine. D'ailleurs,
! tous les faux témoignages indistinctement sont punis plus sévèrement lorsqu'ils ont été détei mines par des
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LOI 01 15 \IAI-l'r JLIN 1865. - UAOPOUT.
dons que le faux témoin aurait reçu» ou par des promesses qui lui auraient été faites.
Sans nier la gravité du faux témoignage en lui- I même, puisqu'il a toujours pour but de tromper la justice, et qu'il peut avoir pour résultat de faire ac- ■ quitter un coupable et même de faire condamner un ! innocent, il est impossible de ne pas tenir compte de I ce fait, que, dans la plupart des cas, le jury refuse de j le considérer comme un crime. I.a statistique des cinq | dernières années nous enseigne que, sur cent faux témoins poursuivis devant la cour d’assises, cinquante-six oui été acquittés, quarante et un ont été condamnés à des peines correctionnelles, et trois seulement ont été condamnés à des peines criminelles. — .Nous avons vu là un enseignement qu’il n'était pas permis de négliger, et nous avons voulu faire par la loi ce qui était déjà fait par les mœurs, en apportant 1 quelque adoucissement à l'excessive sévérité de la peine. — Celle résolution étant admise en principe, ' la nature même des choses nous a suggéré une pre- j mière distinction. Déjà, dans l'économie de la loi, les | faux témoignages sont rangés dans des classes différentes, selon la juridiction devant laquel'e ils sont , commis. Il est rationnel d‘eu attribuer la connaissance aux cours d’assises ou aux tribunaux, selon que le fait se sera produit en matière criminelle ou en matière correctionnelle. On v trouvera cet avantage que le crime ou délit de faux témoignage sera déféré aux juges devant lesquels il aura été commis, c’est-à-dire à ceux qui sont le plus aptes à le bien roniiailre et | à le bien juger.
Quant aux faux témoignages en matière de simple , police ou en matière civile, il est permis de penser | que le juge correctionnel aura des connaissances et ' des habitudes d’investigation que le jury ue saurait , posséder au même degré. I*ar cette considération, ; nous avons proposé d'établir dans les faux témoignages les catégories suivantes :
En matière criminelle, le faux lémoignage restera crime, et il sera puni de la réclusion, avec cette éventualité que, s'il a amené la condamnation de l’accusé à nue peine plus forte que celle de la réclusion, le faux témoin subira la même peine.— En matière correctionnelle et en matière civile, le faux témoignage ne sera qu’un délit, et la peine de la réclusion sera remplacée par celle d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50 fr. à 2,000 fr., avec faculté pour les tribunaux de priver le condamné des droits ineti- ! lionnes à l’art. 42, et de le placer sous la surveillance de la police. — Nous répétons, en ce cas, la disposition qui veut que, si le faux témoignage a amené contre le prévenu une condamnation plus forte que celle qu’encourt le faux témoin, celui-ci subisse la même peine. — En matière de simple police, la peine de la dégradation civique sera remplacée par celle , d'un emprisonnement d'un an à trois ans, et d’une ! amende de IC fr. à 500 fr. — Eu matière de faux j serment, la peine de la dégradation civique sera remplacée par celle d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 100 fr. à 5,000 fr., avec l'éventualité des peines accessoires de la privation de droits et delà surveillance.
Il nous restait à régler les cas où le faux témoignage a été déterminé par des dons ou {Kir des promesses. — L’art. 501 u'augnicute la peine que pour les faux témoignages en matière correctionnelle, civile ou de simple police; il ne l'élève pas pour le faux témoignage en matière criminelle, sans doute parce que celle des travaux forcés à temps, qui était prononcée par l’art. 5CI, avait paru suffisante, et parce que la peine immédiatement supérieure, c'est-à-dire celle des travaux forcés à perpétuité, aurait été trop forte.
— Aujourd'hui que nous remplaçons dans Part. 561 les travaux forcés par la réclusion, il nous est plus facile d'élever la peine du faux témoignage dans tous les cas où H se complique de la circonstance aggravante île dons et promesses. Nous proposons celle des travaux forcés pour le faux témoignage eu matière criminelle, celle de la réclusion pour le faux témoignage en matière correctionnelle et civile, et culin celle d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5o fr. à 2,000 fr. pour le faux témoignage en matière de simple police.
Ou remarquera qu’à l’exception des matières de simple police, toutes les fois que le faux témoignage est acheté par des dons ou par des promesses, il garde la qualification de crime et demeure dans les attributions du jury. Cette dérogation à notre nouvelle règle était commandée par la criminalité exceptionnelle du fait, et elle donnera peut-être une satisfaction sullisantc à ceux qui pourraient répugner encore au déclassement que nous avons proposé.
Nous avons, à la très-grande majorité, présente au Conseil d'Etat un amendement général contenant toutes les modifications que nous venous d'indiquer.
— L’amendement a été adopté, sauf une modification à laquelle votre commission a cru devoir adhérer.
(Art. 582, 585. — Vols.)
I.e vol est la variété la plus fréquente des crimes et délits contre la propriété. C’est peut-être celle qui a été prévue avec le plus de soin, et qui est le mieux embrassée par la loi pénale dans les différentes manières dont elle peut se produire et dans les circonstances diverses qui en marquent la gravité. Le projet ne propose pas au sujet du vol des modifications bien importantes. Il répare une antinomie existant entre deux articles et résultant d’une inadvertance de la révision de 1852; il convertit en délits trois faits punis comme crimes, et qui méritaient peu cette qualification; il crée culin une incrimination nouvelle.
L'art. 582 punit des travaux forcés à temps le vol commis à l'aide de violence cl, de plus, avec deux circonstances aggravantes déterminées. — L’art. 385 punit de la même peine le vol commis à l’aide de violence, sans aucune autre circonstance aggravante. — Ainsi, d’après le premier de ces articles, la violence seule ne suffit pas, tandis qu’elle suffit, d'après le second, pour déterminer la peine des travaux forcés.— Il eu est ainsi parce que, dans le code pénal de 1810, la violence accompaguéc d’au très circonstances aggra- , vantes était punie des travaux forcés à perpétuité, et parce qu'en 1852, lorsqu'on réduisit celle peine à celle des travaux forcés à temps, on uc s'aperçut pas qu’elle existait déjà pour la violence seule. — Le projet la , maintient avec raison pour la violence seule, sans ! autre circonstance aggravante, et le nouvel art. 582 j dira à l'avenir ce que disait fart. 585. — L'art. 585 sera désormais muet sur la violence; mais, combinant autrement les autres circonstances aggravantes qui y sont prévues, il arrive à punir de la pciuc des , travaux foreés à temps le vol commis pendaut la nuit, daus une maison habitée, par lin seul individu porteur d'armes apparentes ou cachées; de plus, sc conformant à l'exemple donné par l'art. 588, il assimile ledilice consacré au culte à la maison habitée.
(Art. 587. — Altération de marchandises par les voituriers, etc.)
L'art. 387 punit de la réclusion les voituriers qui ont altéré par des substances malfaisantes les vins ou autres liquides qui leur ont été confiés. Il n'appliqne
que l'emprisonnement si les substances ne sont pas malfaisantes. — Oii a du la peine à s'expliquer comment cet article a trouvé place dans le chapitre du vol, 1 car l’art. 566 punit di jà les vols commis par les voituriers des choses qui leur étaient confiées à ce titre, ; et il atteint évidemment la soustraction des liquides facilitée et dissimulée par un mélange. — L'iucriiui nation de l'art. 567 n'a donc pu cire déterminée que par la considération des suites fâcheuses que peut avoir le mélange de substances malfaisantes, ou du ; dommage qui peut résulter, pour h* piopriétairc, d'un mélange opéré avec des substances itioffeusivcs. Quoi qu'il en soit, il est certain que, même lorsque le mélange est fait avec des substances malfaisantes, la peine de la réclusion est trop sévère. Elle est trop sévère, car l'art. 317 ne punit que de l'emprisonnement le fait consommé d'avoir occasionné à quelqu’un une maladie ou incapacité de travail en lui administrant volontairement des substances nuisibles à la sauté. Comment se montrer plus rigoureux dans le cas où l'altération des liquides, sans avoir occasionné aucune maladie, en a seulement fait naître la possibilité? — Tas projet substitue l'emprisonnement à la réclusion au ras où lu mélange est fait avec des substances malfaisantes, et il maintient la peine de l'emprisonnement d'un mois à un au lorsque le mélange est fait avec des substances inofleusives. l/bonorable M. .Millet nous a proposé d’ajouter à cet article les dispositions suivantes : « Les peines portées par cet article et celles portées par le quatrième paragraphe de l’art. 386 seront applicables à tous agents cl employés des compagnies tic chemins de fer. » — Il nous a expliqué lui- ■ même que sou amendement n’avait pour but que de j compléter une rédaction que les progrès accomplis ont rendue insuffisante, et qui laissait les tribunaux : dans la nécessité d'une répression par analogie. Mais pourquoi supposer qu'il soit permis de mettre eu doute que les compagnies des chemins de fer et leurs j préposés doivent être assimilés aux voituriers et aux 1 entrepreneurs de transports? A notre avis, il n'y a pas seulement analogie, il y a identité dans les situations. Le déclarer à propos des art. 58G et 587, c'était reconnaître qu'il fallait le déclarer aussi à propos d'autres dispositions analogues dans la législation. L’amen- { dément proposé par M. Millet n’élait donc pas nécessaire pour le cas auquel il s’applique; il deve- , liait une occasion de difficultés pour d’autres cas qu’il . ne pouvait pas embrasser, et c'est par ces motifs que nous ne l'avons pas adopté.
(Art. 580. — Vol de récoltes par enlèvement ou déplacement de bornes.)
Dans l'art. 580, le code punit de la réclusion le vol commis au moyen de l'culèvemcut ou du déplacement de bornes. — Le projet propose de réduire la peine à ; l'emprisonnement de deux à cinq ans. Nous n'y voy ons aucun danger, et nous croyons que celte peine sera à la fois mieux cil rapport avec l'infraction en ellemême, et mieux eu harmonie avec la punition iufiigée j a des faits analogues. Ainsi la loi lie punit que de l'ein- 1 prisonnonient le fait isolé de la suppression ou du déplacement de bornes, le vol des récoltes déjà détachées du sol, même avec les circonstances aggravantes de la nuit et de la pluralité des personnes. Il paraît difficile 1 de maintenir la réclusion pour uu fait qui n'a certainement pas une gravité plus grande que ce dernier.
(Art. 509. — Contrefaçon de clef».)
l.’arl. 509 punit la contrefaçon de clefs comme uu 1 acte dangereux et préparatoire, sans qu'il se rattache
à un projet de vol spécial et déterminé. La peine varie selon que le coupable est ou u'est pas serrurier de | profession, et, s’il est serrurier, cette peine est celle de la réclusion.
Sans doute la profession est une circonstance aggravante par l'habileté qu’elle donne et par les facilités quelle fournit. Mais il nous semble qu'on tiendra de cette circonstance un compte suffisant en punissant la contrefaçon par le serrurier de l'emprisonnement de deux à cinq ans avec les incapacités accessoires et la surveillance.
(Art. 4ü0. — Détournement d'objets donnés en gage.)
Dans l'ait. 400, le projet introduit une disposition nouvelle pour iocriiuiner le fait du débiteur ou de l'emprunteur qui détruit ou qui détourne lu chose qu'il a donnée à titre de gage. — Un ne saurait contester la criminalité d'un pareil acte, c'est un vol véritable dans le sens pratique du mot ; mais ce n'eu est pas un daus le sens légal, et cela suffisait pour que l'impunité lui fût acquise. — En effet, celui qui remet une chose en gage eu conserve la propriété, aux termes de l’article £079 du code Napoléon ; si, après l'avoir donnée eu nantissement il la détourne à son profit, il ne soustrait que sa propre chose, et on sait que le vol u’existe que lorsqu'il y a soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. — Le contrat de nantissement était déjà d'un usage fréquent, il icnd tous les jours à se répandre davantage, et il importait de donner aux créanciers gagistes la garantie légitime qui leur manquait. Le projette fait en punissant d’uu emprisonnement d'un an à cinq ans, et méiuc, s'il y a lieu, d'uuc amende de Iti fr. à 5(10 fr., l'emprunteur ou fc débiteur qui détourne ou détruit l'objet qu'il a donné en gage.
L'honorable M. Millet nous a proposé uu amendement ainsi conçu: « Les peines de l'art. 401 seront également applicables à tout débiteur ou emprunteur, ou tiers donneur dégage, qui aura détruit ou détourné ou tenté de détruire ou détourner des objets donnés à titre de gage conformément aux art. 2074 et suivants du code Napoléon, ou affectes au privilège créé par l'art. 93 du code de commerce. » — Ainsi, pet amendement a trois objets : il propose, 1° d'étendre l'incrimination au cas où le gage a été douué par uu tiers; 2" de déliuir, par l'indication des articles du droit civil qui s'y rapportent, la manière régulière dont le gage aura dû être donné pour que la criminalité existe; 3" d'appliquer l'incrimination même au cas où il n'existait qu'un privilège eu vertu de l'art. 95 du code de commerce, et non eu vertu d’un contrat de nantissement. — Rien ne s’opposait à l'adoption de la première partie de l'amendement. Il est certain qu’il y a les mêmes raisons de punir la distraction ou le détournement de l'objet remis en gage, au cas où cette remise est faite par uu tiers, qu’au cas où elle a été faite par le débiteur lui-méme. — I.a seconde partie peut avoir son utilité en ce sens qu'elle indique clairement que le détournement ou la soustraction ne sont punissables que lorsqu'ils portent sur uu gage donné régulièrement et conformément à la loi. — Mais il nous a été impossible de nous associer à la pensée de M. Millet pour la troisième partie. — Si ou étendait rincrimiuatiou aux cas où, d'après l'art. 93 du code de commerce, le commissionnaire a uu privilège pour les avances qu'il a faites sur des marchandises, et où le commettant détourne ou détruit les marchandises affectées à ce privilège, pourquoi ne pas l’étendre à tous les cas où un privilège quelconque existe en vertu de la loi civile ou commerciale? Il serait téméraire de s’engager dans une pareille voie, et nous avons repoussé la troisième partie de rameiidcuicut.