DU 13 MA1-I" JUIN 1H03. - RAPPORT
(Art. 400. — Extorsion» par violence ou contrainte.)
A propos des extorsions par violence ou contrainte qui sont réglées par l’art. 400, nous avons cru devoir nous occuper d’un genre d’extorsion qui ne se commet pas par une violence physique, mais qui s'accomplit au moins à l’aide d’une contrainte morale. — Le hasard, l'occasion, une confidence imprudente, nous initieul quelquefois à des secrets qui intéressent le repos des citoyens, l’honneur des familles, la paix du foyer domestique, et dont la révélation peut amener une poursuite criminelle ou occasionner un scandale; il se rencontre des hommes assez, vils pour profiter de la connaissance qu'ils ont de ces secrets et pour menacer de les dénoncer ou de les répandre si on ne consent pas à acheter leur silence. — D'autres, plus éhontés, ne savent rien qui puisse compromettre la personne qu’ilsont choisie pour victime, mais par des combinaisons astucieuses ils l'entraineut dans une situation sns|M‘dc et diflicile à expliquer, ils fout naître des circonstances d'où puisse résulter le soupçon d'une action honteuse, et, menaçant d'exploiter de simples apparences, ils arrachent à la faiblesse et à la peur la rançon d'une calomuie dont ils promettent de s'abstenir. C’est ce qu’on nomme vulgairemeut le chantage. — Dans le premier cas, c’est le chantage à l'aide de. la menace de la révélatiou d’un fait vrai; dans le second cas, c’est le chantage à laide de la menace de l’imputation d'un fait faux. — Il parait difficile de ne pas voir un délit daus un alms aussi révoltant. Mais quelle est sa nature ? N'est-il pas déjà puni par la loi? S'il lie l'est pas, doit-il l'être? Comment peut-il être défini? Voilà les questions diverses que nous avons successivement examinées.
Et d'abord quelle est sa nature, et à quel genre de faits criminels peut-il le mieux se rattacher? — Le chantage n'est pas l'escroquerie de l’art. 403. Celle-ci procède par la persuasion, par la ruse et par des manoeuvres frauduleuses. Elle arrive à ses tins par les illusions qu'elle fait nailre, par les craintes ou par les espérances chimériques qu’elle inspire. — Le chantage n'est pas la menace de l'art. 303. Celle-ci a surtout pour but d'inspirer la crainte d’une violence physique; elle peut exister sans ordre ni condition; la condition, si elle existe, n’est pas toujours de se faire remettre une somme d'argent; la cupidité n'est pas de son essence, si bien que le code pénal l'a rangée parmi J les crimes contre les personnes, et non parmi les ' crimes contre les propriétés. — Le chantage a pour objet d'arracher une somme d’argent, en influençant la volonté par la crainte d’un mal véritable et sérieux ; c’est une extorsion; si le mal était craint pour la personne, ce serait une violence physique; comme il est craint pour la réputation et pour l'honneur, c’e>t une violence morale. Le chantage est donc une extorsion à l’aide d’une contrainte morale. Voilà son caractère; ! voilà le genre auquel il appartient; voilà pourquoi, s'il prend nue place dans le code pénal, c’est dans l’art. ti)ü que cette place est marquée.
l-e elianlagc doit-il être puni? — Nul ne le conteste, quand il procède par la menace de l'imputation d'un fait faux. On hésite lorsqu'il agit par la menace de la révélatiou d’un fait vrai. En ce cas, dit-on, la personne menacée est coupable; pourquoi s’est-elle ex- : posée? L’extorsion dont elle est l’objet n’est que la conséquence de sa faute. Quel intérêt mérite-t-elle? à quelle protection a-t-elle droit? L’intérêt de la société, au contraire, est que la faute soit divulguée; d'ailleurs, la protection que donnerait la loi serait ! inefficace, car, le jour où la victime du chantage vou- j «Irait en dénoncer Tailleur, elle se ferait à elle-même le mal de publicité qu’elle voulait éviter. — Ce» rai-
sonnements séduisent au premier abord ; mais quand on les creuse, ou les trouve plus spécieux que vrais. Sans doute, la personne coupable d'un crime ou d'uni* faute ne mérite pas nue grande sollicitude, et cependant, en cherchant bien parmi les exemples de chantage, que de victimes intéressantes ou pourrait rencontrer! Ce n’es i pas toujours à l’auteur ue la faute que : s’adresse l’extorsion, c'est quelquefois à sa famille, et celle-ci n'a certainement aucun tort. Ce n’est pas la personne qui est l'objet du chantage qu'il faut considérer, e’est celle qui le pratique, qui menace, qui contraint, qui extorque à l'aide du secret qu elle possède, et qui lait dans tous les cas la plus odieuse spéculation. La diffamation ne divulgue aussi quelquefois que des faits vrais, et cependant la loi n'hésitc pas à la punir sans ; se préoccuper «le la vérité ou de la fausseté des allé- 1 gâtions, ni «le l'intérêt plus on moins grand que la personne diffamée peut inspirer. Veritas comicii non excusai. « Plus il y a de vérité dans un écrit, plus cet écrit est un libelle, » disait lord Manlield. — Il est bien vrai que la société a intérêt à ce que les actions coupables ne demeurent pas iuenniums, mais le chantage ne les dénonce pas; loin de là, il stipule une récompense pour que le mystère qui les couvre ne soit pas mis à jour. — Enfin, il ne faut pas croire que la probation de la loi soit toujours inefficace, car le plus i souvent le chantage serait arrêté à sou premier pas,
| si celui qui va le tenter était convaincu que la menace même qu’il va faire est un délit qui l’expose à une poursuite et à une condamnation. Le chantage doit | donc être puni. — L’est il par les lois existantes?
On s’accorde à reconnaître «tue le chantage qui pro- I cède par la menace de la révélation d’un lait vrai ne I tombe pas sons l'application de la loi.— Pour celui qui procède par la menace de l'imputation d'un /ait faux, j on trouve eà et là quelques monuments de jurisprudence qui l’ont considéré comme une escroquerie et qui Tout fait rentrer sons l'application de l'art. 403. Ou dit, pour appuyer celte doctrine, que, si l'imputation est calomnieuse, la menace est vaine et la crainte chimérique ; cependant le «langer «Je perdre sa réputation si Ton est calomnié n’est pas toujours une chimère. la calomnie ne laisse-t-elle pas toujours quelque chose après elle ? Qui oserait dire <|ue Basile a cessé d'avoir raison? — Loin de nous la pensée de critiquer les arrêts qui ont cru pouvoir juger ainsi, mais à nos yeux ils témoignent surtout de la nécessité* qui a été comprise par les juges, de ne pas laisser de pareils faits impunis. — Mais la jurisprudence est parfois variable, et, quelque autorité qui s’attache à celle dont nous parlons, elle laisse encore en dehors «Telle la menace de la révélation d’un fait vrai. Tranchons les doutes, comblons les lacunes, venons eu aide à d«*s efforts louables et tTubligenus plus les tribunaux à une interprétation délicate pour parvenir à punir un acte éminemment coupable. Toutefois, il est bien entendu que la victime d’un crime ou d’un délit qui transige sur l’exercice du droit de porter plainte on de se porter partie civile, loin «le commettre une extorsion, obtient, au contraire, la réparation dit préjudU’t* qui lui a été causé, et qu’en agitant ainsi, elle ne fait rien qui soit illicite <*t de nature à tomber sous l'application «le la loi. — Les amendements présentés au conseil d'Etat sur les divers articles compris dans celte section ont été adoptés, à l’exception seulement de la deuxi«'amc partie de celui de l’honorable M. Millet,
(Art. 405. — Escroquerie.)
La réda«‘tion de l’art. 405, relatif à l'escroquerie, a fait naître une difficulté d'interprétation assez sérieuse sur la qui'stion de savoir eu quels cas la tenta-
live de ee délil prenait un caractère puni&sablc. — Cet article est ainsi conçu : « Quiconque, soit eu Taisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader Fexistenee de fausses entreprises , d'un pouvoir ou d'uu crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident, ou de tout autre événement chimérique, se sera lait remettre ou délivrer des fonds, des incubfrs ou des obligations, dépositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera, etc., etc. $ — l.a cour de cassation, dans une jurisprudence à peu près constante, a induit de ce texte que la remise des valeurs est U ue des conditions constitutives du délit, mais qu'elle ne le consomme pas ; que la consommation ne résulte que du détournement ou de la dissipation des fonds délivrés, et que les manœuvres, à quelque point qu’elles aient été poussées, ne constituent une tentative punissable que lorsqu’elles ont été suivies de la remise effective des valeurs. — Il faut reconnaître que retic jurisprudence emprunte une grande force au texte de l'art, 405, qui ne punit la tentative d'escroquerie que lorsquelle a été commise par les moyens qui y sont énumérés, moyens qui comprcuueut à la Tois les tuauœuvres et la remise des fonds. Aussi la doctrine l'approuve assez généralement eu faisant remarquer que l'escroquerie est un délil de fourberies et de ruses, qui se compose de faits vagues et incertains, dont la moralité est difficile à apprécier, et que la tentative ne doit en être punie que lorsqu'elle preud un caractère précis et saisissable, c’est-à-dire lorsque la remise des fonds a été effectuée. — Cepeu- , dant, appelés à statuer législativement sur cette ! question* nous ue pouvious pas confondre les ma- ! iiicu v res, qui sont les moyens employés par l’escro- ■ querie, avec la remise des valeurs, qui est le but 1 même qu'elle poursuit. — S’il est vrai qu’il soit diOi- i eile d’apprécier le caractère criminel des manœuvres, j tant qu'elles n'oul pas abouti à la remise des fouds, toute la conséquence à en tirer serait que la tentative i d'escroquerie n'est pas punissable; mais il ue faudrait jamais dire que cette tentative u'exisle que lorsque les fonds ont été remis effectivement. — il est cependant des cas dans lesquels les manœuvres mit été si , directes, si précises, poussées si loin, qu'il serait im- i possible de se refuser à les trouver criminelles, alors même que la remise des fonds ne les aurait pas suivies. — Ne peul-ou pas, pour la teutative de ce délit connue pour toutes les autres, s’en rapporter à la prudence des tribunaux, qui ne devront la reconnaître que lorsqu'elle se sera manifestée par uu commencement d'exécution sérieux et saisissable , et quelle n’aura manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur? — Nous avons été unanimes à nous ranger à celte opinion, et nous avons voulu faire cesser toutes les incertitudes en incriminant nettement, dans l'art. 405, la teutative de se faire remettre des valeurs à l'égal de la teutative d’escroquerie. L'amendement, soumis au conseil d'Etat, a été adopté.
(Art. 408. — Abus de confiance.)
L'abus de confiance n’est qu'un délit. L’art. 408 ne le punit que d'une peine correctionnelle On en lit uu crime eu 1852, et on le punit delà réclusion lorsqu'il était commis par un bouillie de service à gages. Il a paru à votre commission qu'il y avait des motifs plus déterminants encore d'aggraver la qualification et la peine due à cette infraction, lorsqu'elle était commise par îles olliciers publics ou uiinistéiiels, c'est-à-dire
par des bouillies investis d'uu mandat légal et commandant lu confiance par la situation qu'ils occupent et par le caractère dont ils sont revêtus. — Ainsi, qu'un agent de change, qu'un notaire, qu'un avoué, dans les mains duquel les partiesout déposé les sommes destinées à payer un prix de vente, un achat de fonds publics ou des droits d'enregistrement, abuse de ce dépôt et emporte ou s'approprie les valeurs qui lui ont été confiées, nous n'avons pas cru nous inoulrer trop sévères eu voyant uu véritable crime dans ce détournement, et nous l'avons puni de la réclusion. — L'amendement, soumis au couseil d'Etat, a été adopté.
(Art. 418. — H êvMation des secrets de fabrique.)
L'art. 4IK du code pénal prévoit deux cas : celui où des secrets de fabrique auraient été livrés à des Français résidant en France, et celui où ils out été livrés à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger. — Ou comprend la raison de celle distinction. Dans le premier cas, l'agent ne fait point tort à l'industrie de sou pays, il lie porte préjudice qu'à la fabrique à laquelle ce secret appartient. Üaus le secoud cas, il nuit à l'iutérét national eu livraut à l'étranger uu secret qui lie devait profiter qu'à la I France. — .Mais, malgré celte différence, il parait rigoureux d'élever au raug des crimes la simple révélation ! d'un secret, et l'on |>ciit se contenter de la punir d'une peine correctionnelle. — D'ailleurs le jiigemeul de cette infraction devient le plus souvent d’une appréciation délicate et difficile. Le délit n'existe que si les moyens de fabrication révélés .sont véritablement des i secrets, c'est-à-dire s’ils appartiennent exclusivement à la fabrique, s'ils ont été inventés pour elle, s'ils lui ont été spécialement appliqués. Or ce sont là tout autant de questions rentrant dans le domaine du droit, et dont les tribunaux correctionnels seront les meilleurs juges. — D est uu cas où l’iutérét national peut être plus gravement engagé. C’est celui où la révélation porte sur des secrets de fabrication d'armes et munitions de guerre appartenant à l'Etat. Dur une imiovalion que nous approuvons, le projet marque la gradation de la crimitialilé, en appliquant à ce cas le maximum de la peine.
(Art. 425. — Tromperie sur fa chose vendue.)
L'art. 425 punit le délil de tromperie sur la qualité ou la quantité de choses vendues; il a été modifié et complété par une loi du 27 mars 1851 , qui contient un grand nombre de dispositions nouvelles sur la répression de certaines fraudes dans la vente des marchandises.— Lue des dispositions porte que le tribunal i pourra ordonner l'affiche du jugement et sou insertion intégrale ou par extrait dans tous les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du vendeur. — Celle peine, accessoire en apparence, est peut-être la plus efficace, parce qu'eu donnant de la publicité au fait I coupable elle donne l’éveil à la couUance publique et porte atteinte au crédit du condamné. — Il est cependant impossible aujourd'hui de l'appliquer dans les 1 cas retenus par l'art. 425.— Nous avons rétabli l'harmonie entre la loi de 1851 et cet article, eu le fai>aut i suivre d’un paragraphe additionnel qui permet aux tribuuaux d’ordonner l’affiche du jugement et sut» insertion dans les journaux.
L*auieudcineut , soumis au couseil d'htat, a été adopté.
(Art. 151. — Incendie de trayons et voilures des élu mi n s de fer.\
L'incendie peut être rangé parmi les crimes qui accusent la plus grande perversité, et qui peinent pro-