‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 655 sur 657 · LOI DI! 13 MAM" JUIN 1805. - RAPPORT · texte numérisé non relu

LOI DI! 13 MAM" JUIN 1805. - RAPPORT

duire les conséquences les plus désastreuses. La loi l’a toujours puni des peines les plus sévères. Celle de 1791 et le code de I K 1 0 le punissaient de mort, d'une manière generale et absolue, sans distinguer entre les mobiles , les caractères ou les résultats qu'il pouvait avoir. — 1j» loi de 1 HS'â considère avec raison les diverses circonstances constitutives d'une culpabilité plus ou moins grande, et il divise les crimes d'incendie en cinq classes, dans lesquelles ils viennent tous se ranger. — L'incendie des lieux habités ou servant d'habitation, qu'ils appartiennent ou non à l'auteur du crime. — L'incendie des lieux mm habités, des bois, des récoltes, lorsqu'ils appartiennent à autrui. — L’incendie des mêmes lieux ou des mêmes choses, lorsqu'ils appartiennent à l'auteur du crime. — L'in* cetidie d'objets placés de manière à communiquer le feu aux lieux et aux choses mentionnés ci-dessus. — Kulin, l’incendie qui a occasionné, même accidentellenreut, la mort d’une ou plusieurs personnes se trouvant sur les lieux incendiés au moment oit le (eu a éclaté.

Cette classification intelligente et rationnelle a certainement voulu comprendre tous les cas possibles d'incendie, et, si les voitures et wagons des chemins de fer n’y trouvent aucune place, c'est que celte spécialité d'objets inllaminables ne pouvait pas se présenter à l’esprit du législateur tle 1832. — Cependant, quand res wagons sont remplis de voyageurs , et , mieux encore, lorsque, enchaînés les uns aux autres, ils forment ces masses mobiles qui transportent di s milliers de personnes, ils sont des lieux habités, pouvant être assimilés aux édifices avec aillant de raison que les bateaux ou les navires dont parle la loi. — Quand ils sont vides, ou qu'ils ne contiennent que des marchandises, ils méritent la même protection que les bateaux et magasins qui ne sont pas habités et qui ne servent pas à l'habitation. Le projet a pour but de faire cesser toute dilliculté d'interprétation en désignant nominalement les voilures et les wagons et en observant dans l'incrimination qui les concerne les classifications déjà établies. — Ainsi, si j les voilures ou wagons contiennent des personnes, ! quelles qu'elles soient, agents de l'exploitation ou 1 voyageurs, nu si, sans contenir des personnes, ils font partie d’un convoi qui eu contient, ils restent dans la classification des lieux habités ou servant à l'habitation, et l'incendie est puni de mort. — Si les wagons ou voilures sont chargés de marchandises, et même s’ils sont vides et isolés d’nti convoi, ils tombent dans : nue des catégories inférieures, et le coupable est puni des travaux forcés à temps. — Le projet, en prévoyant re cas, lui avait fait une place dans un paragraphe relatif aux inceudies portant sur des objets apparie liant à l'auteur du crime lui-même, et le punissait de la réclusion. — Nous avons pensé qu’il était plus rationnel et plus conforme à la théorie du code pénal de lui appliquer des peines différentes, selon que les wagons appartiendraient ou n'appartiendraient pas à l'auteur du crime.

Nous avons placé l'incrimination nouvelle dans un des paragraphes relatifs aux objets qui n'ap|>articiiuent pas à l'auteur de l’incendie, et nous aurons ainsi atteint ce résultat que l'inccndie des voitures ou wagons sera puni des travaux forcés à temps quand ces objets n'appartiendront pas à fauteur du crime, et de la iccltisiou lorsque le crime aura été commis par le propriétaire lui-même, mais avec l'intention de causer un préjudice quelconque à autrui.

(Art. 45t. — Incendie de pailles et buis.)

Le projet apporte encore deux moditiralioiis au cinquième paragraphe de l'art. 43t. Il y introduit le

mot paille s, pour accorder à cette denrée la même protection qu'aux récoltes, lorsque les pailles sont en tas ou en meules dans les champs, et il modifie l'iiieriuiinalioii relative aux las de bois, de manièie à ce que l'incendie soit aussi bien punissable au cas où les bois sont entassés dans un lieu quelconque, où ils attendent d'étre emmagasinés, qu'au cas où ils sont encore rangés eu las sur les lieux mêmes où ils ont été coupés. — La cour de cassation avait décidé que, pour que fait, tôt fût applicable, il fallait que les bois coupés et mis en tas ou en corde fussent encore à l'élat de récolte, c'est-à-dire qu'ils n'eussent pas été transportés dans un lieu autre que celui où ils avaient été coupés: il eu résultait que, s'ils avaient été déplacés, et s’ils n'étaient point encore enfermés dans des magasins ou des chantiers, le fait de l'incendie ne pouvait plus être puni que comme un délit de destruction de marchandises ou de propriété immobilières. — Il est évident que, dans tous les cas, les las de bois sont également plaeés sous la protection de la loi publique, et il était prudent de trancher dans ce sens les doutes que le texte de la loi avaient fait naître. — M. Rucher de Lliauvigné nous avait demandé d’elfaecr le mot Hères, comme étant inutile et faisant double emploi avec le mot las. On sait que le stère est la dénomination d'une mesure appliquée au bois; un stère de bois signifie aussi dans le langage usuel uii las de bois contenant un stère de cette marchandise. D'après cette signification, parler de buis en tas ou en stères, c’est parler de bois en tas mesuré?, ou nou mesurés. Il pouvait être utile de conserver la double locution.

(Art. 434. — Incendie de lieux habités.)

Puisque nous touchons à l'art. 431, nous avons jugé utile de le soumettre à deux autres modifications qui n'étaient pas proposées par le projet. — Le paragraphe premier punit de mort l'incendie des lieux habités ou servant à l'habitation , sans définir ce qu'il faut entendre par lieux habités. — Cependant, Part. 500, placé dans la section des vols, donne celte définition eu déelaraut qu'il faut répiiler maison habitée « tout bâtiment, logement, loge, cabane, même mobile, qui sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation, et tout ce qui en dépend, comme cours, bassescours, grauges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu'eu soit l'usage, et quand même ils auraient une clôture paiticulièrc dans la clôture ou enceinte générale, » — Un s’est demandé si cette définition faite pour les vols était applicable aux incendies, et si, dans les deux cas, la dépendance d'une maison habitée devait être assimilée à la maison elle-même. Ou comprend que, voulant régler aujourd'hui celte question par une disposition législative, nous n'ayons pas à rechercher si, d’après les textes existants, celte assimilation existe, et qu'il nous suffit d'examiner s'il convient de l'établir. — Si i'ou consulte les motifs de la loi de 1832, ou voit que l'incendie d'une maison habitée a été puni plus sévèrement, parce qu'il peut mettre la vie de l'homme en danger : « C'est la vie de l'homme que la loi protège, et non l'attentat à la propriété qu'elle punit * , disait le rapporteur de la chambre des pairs. — La préoicupation de cet intérêt i est portée si loin, que la peine île mort demeure, alors i méuic que la maison n'est pas réellement habitée,

| pourvu qu'elle suit destinée et qu'elle serve à l'hahila- | lion. — Or, le l’eu mis à la dépendance d'une maison : habitée exposera le plus souvent relui qui l'habite au même danger que s'il était mis à la maison elle-même, à cause de la facilité avec laquelle la romniiini(atioit de l'incendie pourra s'établir entre les dépendances et la maison. Que sont le plus souvent lis granges, écuries, cours, basses-rouis et autre* édifices qui y sont

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eufennés, sinon des batiment* contigus ou presque eouligus à la maison habitée? — N’est-ce pas dans ces édiiices que l'incendie commence presque toujours, parce que l'accès eu est plus facile, parce qu’ils renferment des matières plus essentiellement inflammables? Pour quelques cas rares où la dépendance serait hors de portée et où le danger de communication de riuceiidie. se serait amoindri, faut-il négliger les cas nombreux où la dépendance fait pour ainsi dire partie intégrante de la maison elle-même, et où le principe qui domine l'incrimination de l'incendie existe dans toute sa force? il est bien vrai que l'avantdernier paragraphe de l'art. 151 aggrave la peine de riueeudie lorsqu’il s'est comm unique à des lieux habités, quel que soit le point où le feu a été mis. Mais cette aggravation n'est attachée qu'au résultat, et elle sera bien plus efficace si elle demeure indépendante. — Nous l’avons ainsi pensé et, consacrant d'ailleurs une jurisprudence constante de la cour de cassation, foudéc uniquement sur riutcrprélation des textes actuels, nous avons compris dans la même incrimination les lieux habités et leurs dépendances.

(Art. 154. — Incendie de lieux non habitas.)

Le quatrième paragraphe de l'art. 454 punit des travaux forcés à temps le propriétaire des objets qui y sont désignés, lorsqu'il y inet le feu lui-même. S’il se fait aider dans raccomplisscmcut de ce crime, et si le feu est mis par nu tiers, celui-ci, ayant alors mis le feu à des objets qui ne lui appartiennent pas, est puni des travaux forcés à perpétuité, et le propriétaire instigateur de l'incendie encourt la même peine comme complice. — On arrive à un résultat analogue dans les cas prévus par le sixième |»aragraphe du même article. — Ce résultat est à la fois anormal et injuste. Il est anormal, car les règles de la complicité appellent sur le propriétaire une peine plus grave que celle qu’il aurait encourue s'il avait été l'auteur du crime. Il est injuste, car celui qui met le feu sur l'ordre du propriétaire n’est pas plus coupable que s'il l'avait mis à un objet à lui-même appartenant, et le propriétaire qui provoque l'incendie lie doit pas être plus puni que s'il l'avait commis lui-même. — Il était facile de tout corriger par une nouvelle rédaction quf maintienne également la peine des travaux forcés à temps, |Miur le tiers qui met le feu et pour le propriétaire qui le fait mettre.

(Art. 457. — Destruction de machines à vapeur par explosion.)

Dans l'ensemble des punitions infligées aux divers moyens de destruction, dégradation ou dommages, il ne s’en trouve aucune qui puisse s'appliquer au fait d’avoir volontairement occasionné l’explosion d'une machine à vapeur. Les progrès de l'industrie ont tellement répandu l'usage de ces machines qu'il pouvait être prudent de réparer cette omission. Nous l’avons fait en ajoutant à l'art. -457 nue disposition spéciale, qui, selon les distinctions qui y sont indiquées, punit le crime dont il s'agit, de la réclusion, d'une amende et même des travaux forcés.

(Art. 445. — Détérioration de métiers ou instruments.)

L’art. 4 45 prévoit la détérioration , à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, des marchandises ou matières servait! à la fabrication. La détérioration demeurait impunie si elle s'appliquait aux métiers ou instruments, qui sont cependant aussi nécessaires à la fabrication que les matières elles-mêmes. — Le projet répare cette omission.

(Art. 465. — Circonstances atténuantes.)

Nous avons fait d'abord subir à l'art. 465 une modification qui a surtout pour objet de le mettre d’accord avec les changements introduits daus la législation pénale depuis 1852. — Dans une proclamation eu date du 28 février 1848, le gouvernement provisoire déclare que la peine de mort est abolie en matière politique, et qu'il présentera ce vœu à la ratification de l'Assemblée nationale. — La constitution de 1848 porte, art. 5 : < La peine de mort est abolie eu matière politique. > Enfin, dans la loi des 5-22 avril, 8 et 15 février 1850, on lit : — « Art. l*r. Dans tous les cas où la peine de mort est abolie par l'art, a de la constitution, cette peine est remplacée par celle de la déporlatiou daus une enceinte fortifiée désignée par la loi, hors du territoire de la République. — Art. 2. Eu cas de déclaration de circonstances atténuantes, si la peiuc prononcée par la loi est celle de la déportation dans une enceinte fortifiée, les juges appliqueront celle de la déporlatiou simple ou celle de la détention. Mais, dans les cas prévus par les art. 86 et 97 du code pénal, la peiuc de la déportation simple sera seule appliquée. > — Il résulte de ce qui précède que toutes les dispositions du titre l*r, livre III, du code pénal, portant la peine de mort jKiur des crimes politiques, et notamment les art. 86, 96 et 97, sont modifiées par la loi de 1850. Seulement il est à remarquer, pour le cas prévu par l'art. 86, que la peine de mort a été rétablie par la loi du 15 février 1855, qui donne une nouvelle rédaction à cet article. Il en résulte encore que la fin du second paragraphe de l’art. 465 doit être modifiée à son tour, puisqu'elle classe parmi les faits entraînant la peine de mort des faits qui ne l'entraînent plus aujourd'hui, notamment les faits punis par les art. 96 et 97. — Nous proposons donc de supprimer toute la partie de ce paragraphe qui autorisait, eu cas de circonstances atténuantes, à substituer la déportation ou la détention à la mort. Cette suppression s’explique d'elle-méme pour ceux des crimes contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat qui ont un caractère politique et qui ne sont plus punis de la peine de mort; quant à ceux de ces crimes, s’il en existe, qui n'auraient pas de caractère politique, et qui, par conséquent, seraient encore i punis de mort, la suppression que nous proposons se justifie par cette considération que, là où le caractère politique serait absent, c'est la peine des travaux forcés et uon celle de la déportation qui doit être substituée à la mort. Nous proposons ensuite d'intro- | duire dans l’art. 465, entre le troisième et le quatrième ! paragraphe, la disposition édictée par la loi de 1850 ; qui, après avoir remplacé la peine de mort par la : peine de la déportation dans une enceinte fortifiée, permet, eu cas de circonstances atténuantes, de sub- ! stituer la déportation simple ou la détention à la dé- | poriatiou dans une enceinte fortifiée, excepté dans les j cas prévus par les art. 86, 96 et 97, pour lesquels la I peine de la déporlatiou simple peut seule être applij quée. Seulement nous ne plaçons plus l’art. 86 à côté des art. 96 et 97, parce que, la peine de mort ayant été rétablie pour le cas de l’art. 80, c'est-à-dire pour | l'atteutat contre la vie de l'empereur, c’est la peine ■ des travaux forcés qui seule aujourd'hui , comme I autrefois, peut être substituée à la mort en cas de cir- ! constances atténuantes. Ces diverses modifications ont j été acceptées par le eonseil d'Etat.

Nous aborderons maintenant dans l’art. 465 du proi jet de loi ce qui est relatif aux circonstances atténuantes en matière correctionnelle. — Sous l’empire ! de l’art. 465 actuellement en vigueur, les tribunaux 4 correctionnels jouissent d'une faculté illimitée pour

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