DU 13 MAI-!" JUN
KAITORT.
l'application de la peine. Ils» peuvent, même eu cas de récidive, réduire l'emprisonnement au-dessous de six jours, et l’amende au-dessous de seize francs, prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, et même substituer l’amende à l’emprisonnemeui. — l.e projet apportait à cette latitude une restriction considérable. Il divise les délits en trois catégories : la première comprend ceux pour lesquels la loi prononce un emprisonnement de deux ans ou nue amende de cinq ceuts francs au moins. La seconde comprend ceux pour lesquels la loi prononce un emprisonnement d’un au ou uue amende de cent francs au moins. La troisième comprend ceux pour lesquels la loi prouonce un emprisonnement de moins d’un an ou une amende de nioius de cent francs; eu d’autres termes, tous ceux qui ne rentrent pas dans l'une des deux catégories précédentes. —Pour les délits de la première catégorie, les tribunaux ne pourraient pas réduire l'emprisonnement au-dessous de six mois et l'amende au-dessous de ceut francs. Pour ceux de la seconde catégorie, ils ne pourraient pas réduire l'emprisonnement au-dessous de trois mois et l'amende au-dessous de vingt-cinq francs. Lutin pour ceux de la troisième catégorie, ils conserveraient toute la latitude qu’ils ont aujourd'hui. — Ainsi que nous venons de le dire, ces modifications posaient nettement la grave et délicate question des circonstances atténuantes eu matière correctionnelle ; leur usage devait-il être maintenu dans toute sou étendue, devait-il être restreint? Telle était la dillicullé à résoudre.
Dans le sens de la restriction, on invoquait les considérations suivantes : — Avec l’art. 467», il u’y a plus de loi, plus de règle pour le juge, plus de garantie pour la société. A quoi hou tout un ensemble de dispositions pour déterminer la durée des peines, pour la mesurer et la graduer selon l'importance de chaque délit, pour fixer un maximum et uu minimum qui semblent les limites sérieuses entre lesquelles la sagesse du juge est autorisée à se mouvoir, si, par une disposition qui met l’exception à la plaee de la règle, qui dispeuse le juge d’obéir à la loi, qui lui permet de mettre son appréciation au-dessus de celle du législateur et de se rendre arbitre souverain de la quotité des peines, vous énervez la loi en détruisant d'un seul trait toute son économie? A quoi bon des distinctions qui semblent classer les délits et établir entre eux des degrés de gravité, si vous permettez au juge de leur appliquer à tous la njéme peine? Cette latitude illimitée laissée aux tribunaux, cette faculté de punir à leur gré, et pour ainsi dire à leur fantaisie, constitue un pouvoir discrétionnaire qui n'est autre chose que l'abdication de la loi et l'arbitraire du juge. Au grand crimiuel aussi, les circonstances atténuantes sont admises, et cependant le pouvoir des juges y est enfermé dans de certaines limites. Ils peuvent abaisser la peine d’un ou de deux degrés, niais cette peine ne peut ja- ' mais descendre au-dessous d'un an d'emprisonnement. Si une limite est nécessaire quand il s'agit des crimes, pourquoi ne le serait-elle plus quand il s'agit des délits? hit matière criminelle, les peines sont nombreuses et de différente nature, et quelle que soit celle qu'on applique, elle est encore assez grave pour être ellicace par l'exemple et par l'intimidation. Kn matière correctionnelle, il n’y a qu'une peine, à proprement parler, l'emprisonnement, et permettre au juge de la réduire à l'infini , et même de lui substituer une simple amende, c’est l'autoriser à se mettre au-dessus de la loi eu ne prononçant qu'une condamnation dérisoire, quelquefois plus fâcheuse que l'impunité. — Tel est le langage de la théorie; celui de la pratique est bien différent.
Dès 1810, après avoir fait l’expérience de la loi de *
1791 et de celle de brumaire an tv, le système de la peine itifiexible lut répudié. fSon-sculement le code de 18 10 crut devoir fixer un maximum et un minimum, mais il prévit le cas où le minimum lui-méme serait trop sévère ; il posa le principe des circonstances atténuantes, et il dérida que dans tous les cas où la loi prononçait la |»eiiiedc l'emprisonnement, si le préjudice causé n'excédait pas vingt-cinq francs et si les circonstances paraissaient atténuantes, les tribunaux étaient autorisés à léduire l'emprisonnement meme au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de seize francs. Ils pouvaient aussi prononcer séparément l'une ou l’autre de ees peines, sans qu'elle pût être au-dessous des peines de simple police. De telle sorte que si les circonstances anémiantes étaient soumises à une certaine restriction quant à leur admission, leurelfel, c’est-à-dire la faculté d'abaisser la peine, n'eu subissait aucun**, et qu'à ce point de vue le code de 18.52 n'a lieu ajouté à celui de 1810. — Eu 1852, après une longue expérience et à la suite d'une discussion approfondie, le système des circonstances atténuantes gagna encore du terrain et reçut une consécration complète. Ou peut dire qu’à partir de cette époque, ce système, arrivéà l’apogée desoudéveloppemciit, est sorti du domaine de la théorie pour entrer dans celui de la pratique, et il couvieut de se demander quels en ont été les résultats. Si nous consultons à cet égard les statistiques officielles, nous y voyons que. dans la période décennale qui s'esl écoulée de 1830 à 1810, les crime» elles délits ont subi une décroissance constante..., et lions avons cru pouvoir tirer de ce fait incontestable la conclusion logique que la répression était suffisante, quelle n'était pas énervée par l'usage de» circonstances anémiantes , qu'aucun abus ne trahissait sa présence; eu un mot, que les intérêts de la société étaient parfaitement sauvegardés. — Ces enseignements pratiques, qui outéfé pour votre commission la raisou décisive, autorisent eu outre les réflexions qui vont suivre.
Eu l'ait deculpabilité ordinaire et lorsqu’il ne s'agit pas de grands crimes, il est difficile, pour ne pas dire impossible, de déterminer d’avance des limites précises et des réglés fixes : il est difficile de chiffrer mathématiquement le minimum de la culpabilité et de dire que, pour tel ou tel délit, la peine ne doit jamais descendre au-dessous du cliillïc de six mois ou de trois mois d'emprisonnement. Si l'on arrive à un minimum de deux mois ou au-dessous, on est conduit à se demander le grand intérêt qu'il peut y avoir à empêcher les tribunaux de mesurer eux-mêmes et de décider dans leur prudence s'il faut donner quinze jours de plus ou de moins d’emprisonnement. — Du point où il est placé, le législateur ne peut mesurer la peine que sur le fait materiel; le juge, au contraire, lu mesure à la perversité de l’acte, à la perversité de l’agent et aux besoins du moment : la gravité de la même infraction et son danger peuvent varier à l'infini , ils se nuancent à chaque fait et dans chaque espèce, et la culpabilité humaine peut être représentée comme une échelle s’élevant de 0 à lüOO par des degrés multipliés. — Lorsque la peine est trop sévère, si le juge acquitte, il commet un acte arbitraire, son premier devoir étant d’obéir à la loi ; s’il coiidamue, il devieut l'instrument légal d'une injustice ; or, eu France, on ti'aime pas les lois aveugles, et le juge tientàson libre arbitre; vouloir commander à sa conscience, c'est s'exposer plutôt à des acquittements qu’à des condamnations impitoyables ; la protection de la société n'a rien à y gagner. — Enfin l'une des raisons qui ont fait limiter le pouvoir des cours d'assises quant aux effets des circonstances atténuantes, c’est qu'il fallait éviter que l’application de la peine pût jamais
élever mi conflit entre la mur et le jury, et qu'une cour, eu prononçant une peine iuliiiiiucut légère, pût infirmer une condamnation prononcée par le jury. — Eu résumé, malgré l’usage parfois extrême qu'on a pu faire des circonstances atténuantes, malgré les ci itiqucs qu'elles ont parfois soulevées, nous croyons que l'opinion publique est favoiablc à leur maintien. — <-’est ainsi, que, cherchant sa règle principalement dans les faits, votre commission a été ameuéeà penser qu'il n'y avait pas lieu d'enlever à la magistrature le témoignage de confiance dont la loi l’investit et dont elle est jalouse. I a société peut, eu toute sécurité, rester sous sa sauvegarde ; le soin de la défendre ne saurait être confié à des mains plus digues, plus capables et plus sûres.
Toutefois, cuire le maintien absolu de l'art. 465, tel qu'il est, ou l'adoption ries modifications proposées par le projet, il y avait un movcn terme auquel votre commission a cru devoir s'arrêter. — t'allai les inconvénients signalés, un des plus graves aux yeux de votre commission est celui qui résulte de la substitution trop fréquente de l'amende à l'emprisonnement. îSi on examine en détail lescspèees dans lesquelles cette substitution a lieu, ou en remarque quelques-unes dans te nombre qui ne paraissent pas pouvoir la comporter. Ainsi la statistique de 1866 nous révèle que 2,615 cas de vol, 56 cas d'escroquerie et lût) cas d'abus de conliauce n'ont abouti qu'à la condamnation à une simple amende. Ou ne s'explique pas l'application de cette peine à des délits de cette ualurc ; si les espèces dans lesquelles ils se produisent n'exigent pas nue autre réparation, mieux vaudrait peut-être les laisser impunis que d'énerver à ce point la répressiou. — l.a condamnation à une simple amende n'a souvent rien d'afllictif et n’est pas précisément une flétrissure; c’est par cette porte que cherchent à sortir ceux qui se trouvent engagés dans un procès correctionnel et qu'une grande situation recommande : c'est le succès subsidiaire vers lequel tendent tous letclTorLs, lorsque l'acquittement est reconnu impossible. Ne serait-il passage de garantir les tribunaux contre des entraînements involontaires, en les armant d'une sévérité relative dont il ne leur sera plus possible de sc départir? — Ces raisons, sérieuses en elles-mêmes, acquièrent une nouvelle force lorsqu'on les rattache au projet que nous élaborons. Un assez grand nombre de faits, jusqu'à préseul soumis au jury, voul désormais ressortir de la juridiction correctionnelle. Quand ils étaient jugés par les cours d'assises, la peine ne pouvait descendre au-dessous d'un au d'emprisonnement; faut-il, maintenant qu'ils seront jugés par les tribunaux correctionnels, que cette peine puisse descendre a iiiic amende d'uu franc? Ces infi actions étaient des crimes, elles ne seront plus que les délits ; peut-on s'exposer à ce qu'elles dégéuèrent eu de simples contraventions? — Enfin, on sait que le bénéfice des circonstances atténuantes peut appartenir aux prévenus, même eu cas de récidive. Ea récidive est cependant eu elle-même nue circonstance aggravante. Elle exclut fatalement la pureté des antécédents, qui est la première des circonstances atténuantes; elle implique l'eu durcissement et le mépris de la loi. Ee législateur a marqué la sévérité de sou appréciation en exigeant qu'en cas de récidive la peiue lût portée au maximum, et en autorisant à l’élever jusqu'au double. N'est-il pas juste de retenir quelque chose de cette appréciation de la loi? L'abandon absolu, même dans ce cas, n'est-il pas u ue inconséquence?
Malgré ees considérations, la minorité de la commission a persisté à penser que l'art. 465 devait être maintenu sans modifications; mais la majorité a l'honneur de vous proposer, d'accord avec le conseil
d'Etat, la résolution suivante. — Nous divisons les délits en deux classes: la première comprend tonsceux qui sont punis d'uu an d'emprisonnement ou d'une amende de cinq cents francs au moins; la seconde comprend tous ceux qui ne sont punis que d'une peine moindre. Nous déclarons que la classification résul- , tera de la peine prononcée par la loi, soit à raison de la nature du délit poursuivi, soit à raison de l'état de récidive du prévenu. Nousdécidonsquc, pourles délits de la première classe, les juges ue pourront pas abaisser l'emprisonnement au-dessous de six jours et l'a- I mende au-dessous de seize francs, ni substituer l'amende à l'emprisonnement. Pour les délits de la seconde catégorie, nous leur laissons toute la latitude qu'ils ont aujourd'hui.— Par ce moyen, on ne verra plus la peine d'une simple amende appliquée à des délits dont la nature répugne à ce genre de répression; les grandes infractions correctionnelles ue pourront pas dégénérer eu de simples contraventions; et, dans la plupart des cas, la récidive aura cette conséquence obligée de soumettre au moins les récidivistes à un emprisonnement de six jours. — Nous espérons qu'avec de tels tempéraments la moditication apportée à l'art. 463 pourra désarmer les préventions et échapper à la critique. Nous la présentons à votre assentiment, parce qu'elle est un bommageaux principes, et que, sans blesser aucune susceptibilité et sans exposer à aucune conséquence fâcheuse, elle aura encore une utilité pratique qui ne saurait être méconnue.
Il ne nous reste plus qu'à vous rendre compte de | quatre amendements que nous avons reçus ail sujet de l’art. 463.— Le premier est de l'honorable M. Aymé;
1 il nous demande de laisser l'art. 465 tel qu'il est pour les cas ordinaires, et de n'appliquer les dispositions et les classifications du projet de loi qu'aux cas de récidive. — Le second est de l'honorable M. Millet; il nous demande de diviser les délits en deux classes, la première comprenant tous ceux punis d'uu emprisonnement de deux ans et d'une amende de cinq cents ; francs au moins, la seconde comprenant tons ceux qui ne sont punis que d’une amende moindre. II veut que, pour les délits de la première classe, les juges ne puisj sent pas descendre l'emprisonnement au-dessous de , six mois, et l'amende au-dessous de MM) francs. Poulies délits de la seconde classe, il leur laisse toute la latitude qu’ils ont aujourd'hui. — Le troisième est de l'honorable général Dautbeville. Il demande que l'article i65 du projet de loi, avec les restrictions qu'il apporte aux circonstances atténuantes, soit applicable dans les cas prévus par les art. 108 et 267 du code pénal de l'armée de terre, et par les art. 236 et 364 du code pénal de l'armée de mer. — La discussion qui ' précède et les résolutions de la commission expliquent suffisamment le rejet de ces trois amendements. — Le quatrième nous a été présenté par nos honorables < collègues .MM. Darimnn, Jules Favre, Emile Ollivier, Picard et llénou. Il nous demande de déclarer que l'art. 465 sera applicable toutes les fois que la loi,
: soit pour délit, soit pour contravention, prononce une peine d'emprisonnement ou d'amende. — On sait que I l'art. '463 n'est applicable qu'aux délits et contraventions prévus et punis par le code pénal, et que pour ceux qui sont prévus par les lois spéciales l'application n’eu est possible que lorsque ces lois elles-mêmes le déclarent expressément. — L'amendement propose de renverser ce système et d'étendre indistinctement | et d'une manière générale le bénéfice des circonstances atténuantes aux délits et contraventions punis par ! les lois spéciales, aussi bien qu'à ceux punis par le 1 code pénal. — Il est à remarquer que le système des circonstances atténuantes remonte à 1610; qu’il ne reste pas un graud nombre de lois péualcs antérieures