‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 100 sur 221 · DU FAUX EN · texte numérisé non relu

DU FAUX EN

soit set statuts anglais [i] , soit aux statuts revisés de New- York [2]. L'art. 287 de ce Codu porte : « Celui-là est coupable de faux , qui sans autorité légitime, et dans l'intention de nuire ou de frauder, fabrique une fausse pièce écrite déjà existante, pourvu que la pièce ainsi fabriquée ou altérée ait eu l'effet de créer ou d'anéantir, d'accroître ou de diminuer quelque obligation péeuniaire , ou d'affecter en quelque manière une propriété quelconque [3]. » Cette définition aie mérite d'ex primer avec clarté les conditions exigées pour l'existence du crime : fabriquer ou altérer une pièce écrite, se proposer de nuire à autrui ou de commettre une fraude, enfin affecter une propriété quelconque, tels sont les trois éléments dont le législateur de la Louisiane compose le crime de faux. Aucun autre législateur n'a posé des principes aussi lucides; mais ces principes, à certains égards, nous semblent manquer de quelque exactitude. II est essentiel de remarquer que, sous nn point de vue théorique , la fabrication d'une pièce fausse et son usage ne forment qu'un seul et même crime : la fabrication , prise en elle-même, n'est qu'un acte préparatoire, un moyen de commettre le crime ; c'est 1 usage qui en est le but et qui consomme le crime. L'usage, c'est le vol , c'est l'escroquerie, la lésion enfin qui s'opère à l'aide de la pièce fausse. La punition de la fabrication ou de l'altération d'un acte , isolée de son usage , est donc, ainsi que nous l'avons fait observer dans notre chapitre 10, une dérogation aux règles de la tentative, puisque le crime est puni avant qu'il y ait un commencement d'exécution réel; mais celte dérogation se justifie par la facilité avec laquelle le faussaire peut à tout moment émettre la pièce fausse, et par la nécessité de défendre la société d'un péril qui la menace incessamment. Ainsi la loi a dû séparer les éléments de ce crime, et en former deux distincts: la fabrication de la pièce fausse, et l'usage de celte pièce [4]. Cette distinction a d'ailleurs obtenu l'assentiment général des législateurs : nous n'y connaissons du moins aucune exception. Quelques Codes seulement ont cru devoir réd u ire la peine à un degré inférieur lorsqu'il n'a pas encore été fait usage de la pièce fausse [s].

[1] Stephen's suraroary, p. 803.

Il] Revised statu te* of New- York, $ 23.

[3] Code of crime* and punishaoenta, art 387. «He it guiltjofforgery, who wilhoutlawful authority, and with iotentto injure or defraud, sball either make a false instrument in writing, purporting to

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