ECRITURES
Mais de là il suit, et la définition de M. Livingston ne le pose pas assez nettement , qu'il n'est pas nécessaire , pour l'existence du crime , que le préjudice dont l'acte faux menace un tiers ait été consommé ; car le crime de faux , isolé de l'usage, n'est qu'une menace coupable arrêtée au moment de l'exécution. 11 faut que cette exécution soit probable, imminente; il faut que son résultat, si on la suppose accomplie, soit un préjudice pour autrui; mais ce préjudice n'est pas encore réalisé .- l'élément du crime n'est pas le dommage effectué , mais la possibilité de ce dommage.
Ensuite le faux en écritures ne se commet pas seulement par la fabrication d'une pièce fausse ou l'altération d'une pièce vraie. M. Livingston n'a compris dans sa définition que cette espèce de faux que les anciens criminalistes appellent matériel. Ce faux consiste dans une fabrication ou altération totale ou partielle de la pièce arguée , et susceptible d'être reconnue, constatée ou démontrée physiquement par une opération ou par un procédé quelconque.
Mais à côté de ce crime, et dans les mêmes actes, peut se rencontrer le faux intellectuel. Ce faux consiste dans l'altération non de l'écriture de l'acte, mais de sa subslanee, non de sa forme matérielle , mais des clauses qu'il doit renfermer. L'officier qui écrit des conventions autres que celles qui lui sont dictées par les parties, l'individu qui fait signer à une partie un acte de vente quand celle-ci croit signer un mandat , se rendent coupables du crime de faux intellectuel ; or ce crime se trouve en dehors de la définition.
Mais M. Livingston établit avec beaucoup de justesse l'espèce d'intention criminelle qui doit animer le faux pour le rendre coupable ; car l'agent peut avoir fait sciemment usage de la pièce fausse , et cependant s'en être servi sans intention coupable. C'est donc avec raison qne la loi américaine exige qu'il ait eu l'intention d'offenser ou de frauder ( intent to injure or defraud); ces deux expressions énoncent, en effet, très-exactement le double préjudice moral ou matériel que le faux peut avoir pour bot de produire.
Ainsi la définition du Code de la Louisiane ,
be tbe act aaolber, or aller an instrument in writing then al read y in existence b y w homsoever made, in such a maooer, etc. »
[A] Arr. cass. 83 nov. 1830.
[S] Code prussien , art. 1385 et suiv.
bien qu'elle exprime les caractères généraux du faux, nous parait défectueuse, en ce qu'elle n'établit pas avec assez de netteté l'un des caractères de ce crime , et surtout en ce qu'elle exclut l'une de ses espèces les plus variées.
Il nous semble que ces caractères élémentaires se trouvent retracés avec plus d'exactitude dans la définition de l'un de nos anciens criminatistes , dont nous mettons souvent à profit le sens droit et les profondes investigations. Cette définition , qui considère le faux sons un point de vue générique, résume toutefois avec clarté le triple élément de ce crime. Falsitas est veritatis mutatio dolosè et in al le ri us prœjudicium facta [il. La Cour de cassation a traduit heureusement cette définition : l'altération de la vérité dans une intention criminelle qui a porté ou pu porter préjudice à des tiers [2).
Telles sont, en effet , les trois circonstances qui constituent le crime , et qui sont également essentielles à son existence :
L'altération de la vérité , l'intention de nuire, •la possibilité d'un préjudice.
Nous allons établir et développer successivement ces trois règles qui contiennent , ainsi qu'on le verra plus loin , la solution nette et précise des questions les plus abstraites de cette matière.
L'altération de la vérité est une condition essentielle de l'existence du crime de faux. Cette proposition est évidente et il suffit de l'énoncer , car on ne saurait concevoir un faux sans une altération quelconque d'un acte ou d'un fait. L'intention de nuire , quelque préjudice qu'elle médite de porter à autrui , isolée d'un fait matériel de faux , n'est plus qu'une pensée coupable qui ne relève que de la conscience, et que la loi pénale ne peut atteindre.
C'est par suite de cet axiome que la Cour de cassation a jugé que le fait de conduire la
[1] Farinacius, qtuett. 160 , n°» 1 , Set 3.
[2] Arr. cas». 1 7 juitl. 1838. Un second arrêt a établi cette distinction avec pins de précision encore : la Cour; — attendu que le fait déclaré constant par le jury rénnit tons les élémens du faux; (\»e l'altération Je ta vérité résulte de l'intercalatioo dans un acte de prêt de conventions mensongères, l'intention de nuire de la déclara lion de culpabilité rapprochée de la mention d'un faux matériel , et le préjudice possible de l'éven-
main inerte et passive d'une personne qui ne peut ou ne sait pas écrire, ne constitue point le crime de faux,dès qu'il est certain que l'écrit ainsi tracé est l'expression delà volonté de cette personne [3]; car l'individu qui a guidé sa main n'a fait que constater une volonté réelle et n'y a point substitué la sienne; il n'y a donc point la d'altération de la vérité; il ne peut y avoir de faux.
C'est encore par suite du même principe qu'il faudrait décider , avec les anciens jurisconsultes, que l'oblitération d'un clause dans un acte n'est pas un élément suffisant du faux , si cette clause , effacée, à demi lisible encore , est par conséquent vivante: car la vérité n'est point altérée; la volonté dn crime s'est manifestée dans un essai préparatoire , et ne s'est pas réalisée: une accusation de faux n'aurait point de base dans ce fait [«].
Toute altération de la vérité ne peut devenir un élément du crime de faux. Dans son acception la plus étendue , le faux comprend toute énonciatioo mensongère, toute allégation qui déviede la vérité. Mais il faut distinguer cette sorte de faux générique , et le faux spécial que la loi incrimine et punit. On conçoit , en effet , que tout mensonge , lors même qu'il se traduit par écrit, avec l'intention de nuire, n'offre pas assez de gravité pour motiver l'action répressive. Une ligne profonde sépare l'énonciation purement mensongère et l'altération de la vérité , telle que la loi l'a comprise pour en faire un élément du faux criminel. Essayons de la tracer.
Ici la loi nous prête son appni. Si le Code pénal n'a pas défini le faux , s'il s'est borné à punir en général toutes personnes qui ont commis un faux , il a du moins indiqué avec assez de netteté lesdi versesespècesd'allérations qui peuvent concourir à la formation de ce crime et le caractère général de ces altérations. On peut donc en induire ces deux régies , qui nous semblent propres à servir de guide en cette matière: la première, que l'altération de la vérité ne peut devenir un élément du faux criminel
toalité de l'eiécntioitd'on acte revêtu d'un caractère authf ntique , et qui , indépendamment de la légalité plus ou moins contestable de ses dispositions, n'en était pas moins susceptible de nuire, en fait, a autrui ; — rejette. — Du 10 dée. 1885. Cour decass. — M. Rocher, rapp- *
[s] Arr. cass. 80 juin 1R30,
14] Julius Clarus, suppl. n* 800; Jouase , f* S , p. 888.
DU FAUX EU ÉCRITURES
qu'autant qu'elle rentre dans un des cas prérus par la loi; la deuxième, que même, lorsqu'elle rentre dans ces cas , il est nécessaire encore que le fait par lequel le faux s'opère ait été commis à l'insu de la partie à laquelle H porte préjudice. 11 faut développer ces deux règles.
La première ne pouvait être contestée. L'indication que font les articles 145 et 147 desdifférents modes de perpétration du faux est esaentiellemeut limitative ; cela résulte du contexte même de ces articles. Il est donc évident que toute altération qui se manifesterait par d autres modes que ceux qu'ils ont énumérés ne pourrait devenir la base d'aucune incrimination. Quelques exemples vont servir à la fois d'appuis et de corollaires à cette règle.
Le prévenu qui. allègue dans son interrogatoire des faits faux pour sediscnlper,et qui prend même par écrit un faux nom , ne commet point une altération de la vérité dans le sens de la loi. La raison de celle décision est , suivant la Cour de cassation , qu'il n'est point astreint par la loi à déclarer ce qui pourrait être à sa charge , et que les mensonges qu'il emploie pour se disculper rentrent dans le cercle de sadéfense[i]. Un motif non moins solide est que la loi n'incrimine les fausses déclarations de faits qu'autant qu'elles interviennent dans les actes qui avaieut pour objet de les constater. Or, le procèsverbal de l'interrogatoire d'un prévenu a pour objet de constater ses réponses et ses moyens de défense , mais non la vérité de ces moyens et de ses réponses. Du reste , cette décision était la même sous l'ancienne législation , où, lorsde sort interrogatoire , l'accusé prêtait serment de dire la vérité : on tenait pour constant que la fausseté de ses réponses ne lui faisait point encourir la peine du parjure [s].
La mémo solution doit s'appliqueraux fausses allégations qui seraient consignées soit dans unereqnéle , soit dans un acte de procédure , et qui seraient de nature à surprendre la religion des magistrats. En droit romain , ces altérations étaient considérées non comme un faux proprement dît , mais comme un quasi-faux , et on les punissait d'une peine inférieure [s]. Mais ces actes de procédure n'ont pour objet que
tl] Arr. câw. 29 avr. et 1" sept 1826; S. 1827, 1, 816.
[3]Farinacias,qutest. 160 , n° 294; JuliusClanis, $ perjurium, n» 12;Joussc, t. S , p. 841. [s]L.29et33,Diff. «dU$. corn. Jt fattit.
M Même sent; Dallox, ?• F«*r.
de constater les dires des parties et nullement la vérité de leurs assertions; ces sortes d'altérations resteraient donc aujourd'hui dans la classe des énonciations mensongère^*].
11 faut encore, par suite du même principe, reconnaître, avec la Cour de cassation, que l'altération commise dans la copie d'un acte , écrite en tète d'un exploit d'huissier , portant signification , ne peut constituer une altération dans le sens légal [s] ; car le fait prévu par l'article 147 du Code pénal suppose l'altération d'un acte qui pouvait être la base d'une action ou d'un droit; or, lorsque l'altération a eu lieu, non dans une minute, ni dans„ une expédition d'acte publie , mais dans une copie signifiée de cet acte, elle ne peut être le principe de l'exercice d'aucun droit , puisque l'action qui résulte de l'acte frauduleusement copié ne peut être exercée que d'après la minute ou l'expédition de cet acle.
Enfin , la même règle s'étend au militaire qui , pour cumuler une pension de retraite avec un traitement d'activité de service , signe une déclaration portant qu'il ne jouit d'aucun traitement [s]; à l'individu qui ferait usage d'une prétendue dispense de bans pour mariage, faussement attribuéeàuneautorité incompétente^.
Dans ces deux hypothèses , il y a déclaration ou éoonciation mensongère , mais non altération punissable , attendu que l'acte émané du militaire ou le certificat émané d'une autorité incompétente n'avaient ni l'un ni l'antre pour objet de constater les faits qui étaieut faussement consignés.
Nous pourrions multiplier les espèces : nous en citerons encore deux qui ont décidé avec raison que la fabrication d'un acle constatant qu'un prêtre a donné la bénédiction nuptiale n'est plus un faux , depuis que les registres de l'état civil ont cessé d'être confiés aux ecclésiastiques [*] . La raison de décider est qu'un tel acte ne rentre dans aucun des cas d'altération prévus parla loi; qu'il ne peut opérer aucune obligation, aucun lien civil ; qu'il ne porte point la signature d'un fonctionnaire ayant caractère pour attester un mariage légal ; enfin , qu'il ne peut avoir pour effet de soustraire son auteur à l'exécution d'une loi. Cette simulation n'est
[5] Arr. cass. 3 sept. 1813 ; S. 1813, 1, 427. [6] Arr. cas». al avr. 1809;. S. 1810, 1,21. [7] Arr. cass. 29 arr. 1809.
[s] Arr. cas». 28 avr. cl 13 ocl. 1809;Dallot,t 15, p. 414; Sir. 1809,1,428, «t 1810,1,909.
86 THÉORIE DU CODE Pi
qu'un acte mensonger que son inefficacité absout aux yeux de la loi.
Une nuance, quelquefois assez délicate à saisir sépare l'altération constitutive du faux, des fausses al légat ions qui servent de moyens à l'escroquerie. La règle que nous avons posée peut seule éclaircir les doutes. 11 y a faux si les actes frauduleux employés par l'agent rentrent dans quelqnes-uns des cas exprimés par les articles U6 et 147, s'ils renferment par exemple obligation ou décharge, ou s'ils émanent d'un fonctionnaire compétent pour constater les faits qui s'y trouvent faussement consignés. Ces actes ne sont plus, au contraire , considérés que comme des déclarations mensongères et frauduleuses , qui sont prévues par les termes de l'article 405 , lorsque leur fausseté n'est pas de nature à porter lésion à des tiers, ou lorsqu'ils n'ont pas pour objet de constater les faits faux qui y sont énoncés.
Ainsi, l'homme qui, pour tromper sur sa fortune et usurper un crédit illusoire , produirait des actes simulés , des actes de prêts par lui consentis , ne pourrait être poursuivi que pour escroquerie [i] ; car ces actes en eux-mêmes ne produisent nulle obligation ; ils échappent aux dispositions de l'art. 147.
La fabrication d'un écrit qui aurait pour bot d'obtenir des secours , même au nom d'une autorité publique, se confondrait également dans la classe des escroqueries , dans le cas même où l'agent en aurait appltqué le profit à son usage; car un tel écrit ne donnerait naissance à aucune obligation; on doit l'assimiler aux faux certificats qui ont pour but d'obtenir dessecours, et que l'article 161 ne punit qued'une peine correctionnelle. Telle est aussi la décision de la Cour de cassation fondée, avant le Code pénal , sur ce « qu'il est des actes qui par leur nature-et par leur objet ne présentent pas les mêmes conséquences pour l'ordre social , et n'ont pas dû paraltreau législateur susceptibles d'être punis aussi sévèrement ; que la loi a particulièrement prévu le cas de faux commis dans le seul dessein dese procurer des charités , et qu'elle n'a rangé ce fait que dans la classe des simples délits [2]. » Mais le véritable motif se trouve dans deux arrêts postérieurs qui déclarent que ces actes, en
[1] Merlin, v° Faux, €8. Jousseposc en principe l'opinion contraire, sant donner aucun motif à l'appui, t. 3, p. 385.
[2] Arr. cas*, lathcrm.an xm(rapp. parjtlcrlin, V Faux, $9); 1. 23 Oor. an 1, art. 8, art. 161
If AL. CHAP. XXII. $1-
les supposant faux, ne constituent point le faux que les art. 147 , 150 et 163 qualifient crime et punissent de peinesaflliclives ou infamantes , puisqu'ils ne renferment ni obligation, ni charge, ni convention, ni disposition qui soient de nature a causer lésion envers des tiers [.1].
La solution serait différente si l'escroquerie avait été commise à l'aide d'une écriture on d'une signature contrefaite , susceptible de former la preuve d'une obligation. On trouve une trace de cette distinction dans un arrêt de la Cour de cassation , qui a décidé que l'escroquerie commise à l'aide de lettres missives que l'agent supposait émaner d'un tiers dont l'écriture et la signature avaient été contrefaites, constituait le crime de faux. La raison en est : » que ces lettres ayant été présentées comme émanées du prétendu emprunteur de la somme escroquée , pouvaient , au cas où elles n'auraient pas été fausses , former contre celui-ci un corn mencemeat de preuve d'une obligation [4]. n
La conséquence est que, dans les cas oit les lettres missives ne peuvent lier aucune obligation, par exemple, si le nom de celui dont elles sont supposées émaner est un nom idéal , leur fabrication cesse d'être constitutive de faux. Cependant la Cour de cassation a dérogé à cette règle, dans une autre espèce : «Attendu qu'aux termes des articles 1 47 et 150 , le crime de faux en écritures ne consiste pas seulement dans la fabrication de conventions , dispositions ou décharges , mais qu'il consiste encore dans la contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures [s]. * Cette décision, qui résulte d'un arrêt de rejet et qui semble d'ailleurs en contradiction avec la jurisprudence , est conçue dans des termes trop généraux. Il ne suffit pas pour l'existence du crime de faux qu'il y ait contrefaçon d'écritures , il faut encore que cette contrefaçon puisse réfléchir un préjudice sur celui dont l'écrit ure a été contrefaite. Si la pièce fausse ne peut créer aucune obligation à l'égard de cette personne , elle ne doit plus être considérée > dans l'emploi qui en est fait vis-à-vis des tiers % que comme un moyen d'escroquerie , et sa fabrication rentre dès lors dans les manœuvres frauduleuses mentionnées dans l'article 405 [ej.
[3] Àrr. casa. 14 germ. an xiu et 23 nor. 1815; Dalloz,t. 15, p. 464; S. 1816, 1,04.
[4] Arr. cass.27 sept. 1816/Dalloi, t. 15, p. 454.
[s] Arr. cass. 9 sept 1830; S. 1831, I, 186.
[6] Yoy. dans le troisième paragraphe de ce chapitre cequi est relatif la nature du préjudice causé.