ÉCRITURE
blent en contradiction arec ce principe (i) ; mais nous avons remarqué déjà que les empereurs avaient assimilé au faux plusieurs faits qui n'avaient pas les caractères de ce crime : les jurisconsultes appelaient ces faits des espèces de faux on des quasi-faux [:]. Ces incriminations étaient des dérogations aux règles générales , mais elles n'en altéraient point la pureté.
Toutefois quelques criminalistes ont regardé comme un crime de faux tonte simulation employée dans un aeteau préjudice d'un tiers : « De simula tione , dit Farinacius [3) , agi et excipi polest , non solùm civiliter , sed etiam criminaliter. Nam pœna simula tionis vide tu r esse pœna falsi... Doclores po nunt exemplum in simulalione et collusione creditoris cum debilore in damnum tertii. » Cette opinion , suivie par Jonsse [4] , était fondée sur la loi 10 du Code adlegem corneliam de falsis. Au premier examen , en effet , il semble résulter de cette loi qu'il y a faux dans un acte , par cela seul que deux parties s'accordent pour commettre un mensonge an préjudice d'un tiers: Si credilor , colludenscum debilore suo , tibi prœdiumvenundedit, falsumcommisil, et tibioffecit ; sed se magis criminis accusationi fecit obnoxium. Mais Godefroy remarque avec justesse que cette loi ne décide qu'un cas parliticulier, celui où , au moment de la vente d'un fonds hypothéqué , il est fait un changement frauduleux à la date de l'hypothèque [s]. Tout ce qu'on peut dmc inférer de cette loi, c'est qu'il y a faux , lorsque les parties , en commettant une simulation , suppriment dans un acte une date réelle pour y substituer une date fausse, ce qui prétente le caractère , non d'une simple simulation fraduleuse, mais d'une suppression et d'une altération d'écritures, qui peuvent devenir l'élément d'un faux criminel.
Muyart de Vouglans distingue au contraire la simulation et Iç faux. « Ce crime, dit-il (le déguisement des contrats) , qui se commet le
[1] L. S . sa Dig. de ofltcio pro consulta; l. 1/S, 21 et 29 Dig. de fmlsis ; 1. 16 Cod. ad te<j. cor», de fnltiê. •<
[i)L. 1,$ l S, Dig.~ 4e /•'«'«.
[3] QnsMt. 162,n» 12.
[4] Traité de la justice criin. t. 3 , p. 833.
[s] « Falnim coromitti intellîgitur, si errditor diein obligation» prolulit. » Pot hier eu «es Pandccte«, t. 3. p. 376, iait la même restriction :
« Quasi ipsetempore priorin pignore easet prolato, per mendacium die cautioois pignoratif. » Godefroy dit tur la lot 3 Dip. de fide itutrmmetUorum : a Mon ulidaliiinoceat, sed ut ne aliusalium p»$sit accusare.Quotiès enim duo plurcsve id eodeni instrumenta falsum admittunt , aliusalium accusare falsi non pot est. Indè notant socios crimini cjusdem se inviccui non accusarc. »
plus souvent pour favoriser les banqueroutes tre posées permettent de tracer avec plus de frauduleuses, est connu proprement sous le précision la limite où l'altération delà vérité nom de simulation : il peut être plus ou moins cesse d'être une simple fraude pour revêtir le» grave suivant les circonstances qui y donnent caractères d'un faux criminel ; c'est lorsqu'elle lieu, et suivant la quotité des sommes ou le n'est point accompagnée de contrefaçon on de degré de préjudice qui peut en résulter , quoi- falsification d'écritures . ou lorsque l'acte faux qu'il ne soit jamais puni aussi sévèrement ne fait naître aucune obligation , ou lorsque le que celui du faux, qui se commet par fait mensonger est énoncé dans un acte qui n'est l'altération et le changement d'un acte même, pas destiné à le constater. Alors l'altération, La peine la plus ordinaire, en ce cas, est celle quelle que soit la perversité qui l'a produite , de l'admonition , du blâme ou du bannissement reste dans la classe des dois et des fraudes , qui, contrele notaire, et celle des dommages- intérêt s dans certains cas, sont punis d'une peine corcontre les parties qui ont eu part à cetté simu- rectionnelle , dansd'autres cas échappent àl'aclation [t]. » Dumoulin a établi cette distinction tion répressive.
en termes plus tranchés , en parlant d'une vente Cette limite va devenir plus sensible à l'aide
dont un retrayant soupçonne le prix moindre de la deuxième règle que nous avons indiquée , et
que celui qui est exprimé dans le contrat :« Nec qui n'est toutefois qu'un corollaire de lapre-
tenebitur inslrumentum arguere de falso mière. Il ne suffit pas que l'altération de la vé-
quia aliud merum fahum, aliud simula- rité rentre dans les cas prévus par la loi , ponr
tio[i].» devenir l'élément d'un faux punissable; il faut
Cette règle, ainsi reconnue et par la loi ro- encore que le fait qui a donné lieu à la perpé-
maineetpar les auteurs, n'est point contredite tration du crime ait été commis à l'insu de la
par notre législation. On en trouve d'abord une partie lésée. Ce principe , qui n'est qu'une con-
remarquable application dans la loi du 22 fri- séquence indirecte destermesde la loi , doitêtre
maire an vu qui déclare que la dissimulation du posé avec quelque développement , parce qu'il
véritable prix dans un contrat de vente, en sert à résoudre plusieurs points fort délicats de
fraude des droits du fisc, ne donne lieu qu'à cet le matière. Il faut rendre compte de ses motifs
une action civile. Mars les articles 1 45, 1 46 et 1 47 et de son application.
supposent implicitement , car ces articles posent Dans le système du Code pénal , la classiflca-
deux hypothèses principales du crime de faux tion des faits qui portent atteinte à la propriété
danslesqnclleslcsantresviennentseconfondre: a pour base , non-seulement l'intention qui les
le faux matériel qui consiste dans l'altération produit et le préjudice qu'ils causent , mais en-
des écritures ou signatures, et le faux intel- core la difficulté que la partie lésée éprouve à
lectuel qui consiste dans l'altération des con- s'en garantir. La qualification s'élève en raison
ventions que les parties ont voulu souscrire. delagravitédecettedifficulté.Ainsilesvolssont
Or la simulation ne peut rentrer ni dans l'une ni classés parmi les crimes ou parmi les délit s , sni-
l'autre de ces hypothèses: dans la première, puis- vant qu'il a été plus ou moins difficile de les pré-
que les écritures et signaturesémanent vérita- venir on de se mettre à l'abri de leurs atteintes,
blcmcnt des parties qui ont contracté ; dans la Ainsi l'application des peines dufa^xn'a point
deuxième, pnisqueles convenlionssimulées sont été étendue aux faits faux qui doivent leur exis-
celles que les parties elles-mêmes ont tracées tence à l'imprévoyance de la partie lésée autant
ou dictées. Il y a dans cet acte une évidente qu'à la criminalité des agents, altération delà vérité; il renferme des énon- La loi , en effet , a dû punir avec plosde sé-
ciations mensongères ; il est empreint de fraude, vérité les atteintes à la propriété portées avec
Mais cette altération ne peut servir d'élément violences , ou qui sont la suite d'une confiance
au faux criminel , puisqu'elle n'a pas le carac- nécessaire ; tels sont les vols avec circonstances
tère moral qui constitue ce crime, parce quelle aggravantes elles faux caractérisés: la partie
n'est comprise dans aucun des cas énumérés par lésée n'avait nul moyen d'en empêcher les effets,
la loi. La jurisprudence de la Cour de cassation Maissa protection se restreint lorsque ces at-
est conforme à cette doctrine [s]. teintes ont pu être inspirées ou déterminées par
Les différentes distinctions qui viennent d'è- une imprudence grave ou par une aveugle con-
[i] lx>iscrim. lit. 6 et 2. [*] Arr. ca$». 18 flor.anxm, et réqui». deM.Mcr-
[2] Note sur l'art 3 du chap. SI de la coutume du lin . Rép. \*»famx , sect 1 , $ 4 -, arr. < Hivernai*. 1825 ; S. 1886. 1. 376.
DU FAUX EN ÉCRITURES
(tance. La faute de la partie lésée atténne le crime de l'agent : l'imprudent qui a en quelque sorte provoqué une supposition d'acte que la prévoyance la plus ordinaire aurait prévenue, ôte par là même à cette supposition le caractère moral qui constitue le faux.
Ainsi supposons que deux personnesajoutent d'un commun accord à un contrat passé entre elles une clause nouvelle , mais que Tune d'elles , en écrivant cette clause , modifie la volonté qu'elles avaient exprimée et en altère le sens; cette altérai ion , que l'autre partie n'aura pas aperçue sur-le-champ constituera assurément one fraude , un dol très-grave ; mais elle n'aura pas les caractères d'un faux , parce que la partie lésée en a connu l'existenee , parce que sa légèreté ou sa confiance y a seule donné lieu. Que si , au contraire ,1a même clause a été frauduleusement ajoutée à l'acte , et à l'insn de cette partie , l'altération prend aussitôt le caractère d'un faux punissable.
Cest que toutes les fois que la partie lésée a connu l'existence du fait par lequel le faux a été opéré , sa prévoyance a pu prévenir le crime ; sa faute seule l'a fait nattrect l'a en quelque façon provoqué. La facilité que celte imprudence adonnée àsa perpétration doit nécessairement modifier la criminalité de l'agent ; il a profilé de l'occasion qu'on lui présentait , mais il n'avait pas prémédité le crime , son action change de nature.
Cette distinction , qui puise ainsi sa source dans une nuance de la criminalité , s'appuie d'aillenrssur les dispositions de la loi. Les articles 145 et suivants supposent que la partie lésée n'a eu nulle connaissance du fait par lequel le faux a été commis ; car comment admettre celte partie à se plaindre de la fabrication d'une convention qu'elle aurait connue , ou de l'altération d'une clause qu'elle aurait vue et signée?
Mais la loi a plus explicitement marqué cette séparation en élaguant de ses dispositions pénales les faux commis à l'aide d'un acte émané de la partie lésée. A insi tou t abus de blanc seing , considéré en lui même , constitue un véritable faux, car il consiste dans une supposition d'acte , une altération de clauses , ou enfin dans une frauduleuse addition aux faits que l'acte avait pour objet de constater. Cependant la loi n'a considéré ce délit que comme une espèce d'escroquerie , et l'article 407 ne l'a puni que d'une
peine correctionnelle. Ainsi encore l'abus de confiance qui, dans certains cas .n'est qu'unealtération frauduleuse de la vénié , n'est point classé, même dans ces cas, parmi les faux caractérisés.
11 est donc certain que le Code a admis comme une excuse qui modifie la nature du faux et le dépouille d'une partie de sa criminalité, la circonstance que la partie à laquelle il a pu porter préjudice aconnu le fait dans lequel il s'est produit. D'une part , celte partie doits'imjputcr son imprévoyance et la faute qu'elle a commise ; de l'autre, l'action criminelle suppose une immoralité moinsintense. Appliquons maintenant ce principe.
Le blanc seing ne descend au rang des simples délits qu'autant quil a été confié à celui qui en a abusé, car ce n'est que dans ce seul cas que l'agent peut invoquer la facilité qui lni a été donnée de eommettre l'abus. Si donc le délit avait été commis par un tiers , cette excuse n'atténuerait plus son action, qui prendrait alors le caractère d'un faux. Cette distinction a souvent été sanctionnée par la jurisprudence : nous rapporterons quelques espèces. Une pétition avait été confiée par le signataire à un tiers: celui-ci ayant trouvé quelque intervalle entre la signature et le corps de l'écrit , remplit cet intervalle d'un billet à ordre. Etait-ce là l'abus d'un blanc seing ? La négative est évidente ; car l'écrit n'avait point été confié comme blanc seing à celui quien avait abusé. C'était un véritable faux ; la fabrication d'une fausse convention , car la partie n'avait pu prévoir l'usage qui serait fait de sa signature. C'est aussi dans ce sens que la Cour de cassation a résolu cette question [1].
Dans une deuxième espèce, un individu avait remis à un tiers son adresse consistant dans ses noms et prénoms , el celui -ci avait fabriqué audessus de cette adresse une obligation dont il avait fait usage. Il faut également décider que cet acte constitue un faux , puisque les noms et prénoms écrits ne constituent point un blancseing, et que loin de présenter une signature en blanc donnée de confiance , ils ne formaient pas même la signature ordinaire de celui qui les avait écrits [a].
Il y aurait , à plus forte raison , altération constitutive du faux dans le fait d'un tiers qui remplirait, contre l'intention du signataire, une procuration en blanc qui ne lui aurait pas
[t] Arr. eass. 82 oct. 1818; Dallos,t. l8, p.481. [î] Arr. cass.2 juill. 1889;S. 182». 1. 859.
TUÊORIE DU CODE PÉNAL. CHAP. XXII. fil-
été remise , et qui s'en servirait pour compromettre ses intérêts [i] ; ou qui se serait procuré par ruse ou artifice le blanc seing dont il aurait abusé [2] : il est nécessaire qu'il le tienne de la confiance du signataire , pour que l'abus qu'il en fait reste classé parmi les simples délits [3].
La même distinction s'applique aux abus de confiance. Ainsi, l'associé qui abuse de la signature sociale, pendant l'existence de la société, pour éteindre ses dettes personnelles ou grever le fonds social , ne commet pas le crime de faux; car le fait qui lui a servi à commettre ce délit, est le mandat qu'il tenait de la société elle-même et dont il a abusé [«]. Ce fait est empreint de dol et de fraude, mais la fraude et le dol ne sont pas le faux. Pour que ce crime pût exister dans l'espèce , il eût fallu qu'il y eût supposition frauduleuse d'une obligation *, or cette supposition n'existait pas. C'est la société elle-même , par la main de son mandataire , qui avait écritret signé les effets; ce mandataire avait faussé la foi qui le liait , mais ses engagements étaient vrais, car il était le représentant légal de la société. « Sa main, disait M. Merlin dans son réquisitoire, en écrivant , en signant les lettres de change , n'a pas créé des engagements que la société n'avait pas l'intention de contracter ; car sa main était celle de la société elle-même. C'est la société qui a écrit, c'est la société qui a signé, c'est la société qui s'est obligée. Ainsi , écriture, signature , obligation , tout est du fait de la société. Il n'y a donc pas ici l'ombre d'un crime de faux. »
Mais la décision serait différente, si les billets ont été émis depuis la dissolution de la société, avec la signature sociale , par l'un des associés : cette altération de la vérité prend alors les couleurs du fanx , attendu que le mandat quia servi de prétexte pour l'opérer avait cessé d'exister , et qu'ainsi l'engagement présente une supposition frauduleuse d'acte.
La Cour de cassation s'est-elle écartée de ce principe , en déclarant que celui qui a fait souscrire un acte de vente, lorsque le signataire croyait souscrire une pétition ou un mandat, commet une altération constitutive de faux [s] ? On peut penser, au premier abord, qu'il y a lieu d'assimiler cette espèce à celle du mandat ou du blanc seing dont le dépositaire abuse ;què
[l] Arr.caw. 4 fév. 1824.
[i] Arr.. cas*. 24 juin 1820.
[3] Arr. cass. 28 janv. 1809;Dalloz, 1. 15, p. 448.
UlArr. cass.lOoct. l80flet8«aaarâl813;Dail<»,
la légèreté du signataire a donné en quelque sorte l'être au crime; et que dès lors on ne peut y apercevoir qu'une altération mensongère, une escroquerie. Cependant une différence essentielle semble séparer celte espèce de celles qui précèdent : l'auteur du faux n'agissait point en vertu d'un mandat ; aucun lien ne l'attachait au signataire; il ne pouvait invoquer comme une excuse la facilité qu'il aurait trouvée à commettre le crime. L'acte supposé n'était donc plus un simple. abus de confiance , mais bien la fabrication frauduleuse d'une fausse convention.
Les comptes faux, les chiffres erronés, ne doivent point être compris dans la classe des faux criminels. Cette restriction existait déjà dans la loi romaine : Non quis alias in computatione vel in ralione mentiuntur [s]. Godefroy en donne pour raison que les comptes les plus fanx peuvent être le fruit de l'erreur : « Quod eâ parte errorem commune m etiam prudentissimus pralexere possit. » Le véritable motif est dans la règle que nous avons établie: la partie qui a reçu le compte a été mise à même d'en vérifier les chiffres , elle en a connu du moins tons les articles qui y figurent même indûment : l'exagération ou la supposition des chiffres Ont donc le caractère d'une énonciation mensongère, mais non du faux ; le crime n'existerait que si des pièces fausses avaient été fabriquées à l'appui des chiffres altérés.
Cette doctrines été confirmée par la Cour de cassation , dans une espèce on nn huissier, pour augmenter ses bénéfices, avait supposé dans l'état de ses salaires des actes qu'il n'avait point faits, et exagéré la taxe de ses émoluments. L'arrêt s'appuie sur ce que : « dans l'état des salaires, il n'a été fait usage d'aocone qualité, signature ou pièce fausse , mais qu'il y a seulement été fait de simples fausses énonciations , .relativement à quelques-uns des articles ; d'où il suit que ledit état ne présente aucun caractère réel de faux , et que , si l'on peut y reconnaître des caractères d'escroquerie , de tentative de vol , et même de vol au préjudice dn trésor public , la connaissance de pareils crimes ou délits appartient aux tribunaux ordinaires [7]. n
Nous ne pousserons pas plus loin l'examen des cas d'application de notre principe : ce que nous avons voulu établir dans ce premier paragraphe,
t. 15, p. 434 et 463 ; Rép. *• Foiur, sect. 1 , $ 6. [5] Arr.cais. 13 févr. 1835. [s] L 23 , Dig. ad leg.jul. de falsit. [7]Arr. com. 7 *cpt. 1810 ; Dallw, 1. 15, p. 417.
DU FAUX EN ÉCRITURES
c'est que le premier élément do faux est une aliénation matérielle de la vérité, c'est que toute altération de la vérité n'est pas construire d'un faux punissable , c'est enfin qu'elle n'a ce caractère qu'autant qu'elle rentre dans l'un des cas éiuimérés par le Code , et qu'elle réunit les conditions diverses qu'il assigne à chacun de ces cas.
Peut-être eût-il été possible , ponr reconnaître les conditions d'une altération criminelle, de poser des règles plus précises; mais ces règles , qu'il faut demander à des textes flexibles et vagues , offrent le péril de placer une loi nouvelle à côté de la loi , et d'ériger des doctrines que l'application vient accuser d'inexactitude! Toutefois il nous semble qu'en général l'altération ne devient criminelle , pourvu d'ailleurs qu'elle ait été commise à Tinstt de la partie lésée , que dans les seuls cas où elle s'est manifestée par la contrefaçon des écritures , la falsification des actes écrits ut la supposition d'un fait ou d'une convention. C'est dans ces trois eas que se confondent les circonstances où l'altération peut servir de base au crime de faux. Hors de ce cercle , elle n'a plus que le caractère d'une énonciation mensongère qui, suivant sa gravité, est punie correctionnellement ou échappe à toute pénalité; mais elle n'est plus admise comme élément du faux criminel. Ce point résume toutes nos oh* servations.
§ II
La deuxième condition requise pour constituer le crime de faux est l'intention frauduleuse.
La volonté criminelle a des nuances et des degrés. Bans certains cas elle consiste uniquement à connaître la prohibition de la loi , et à vouloir l'enfreindre. Dans d'autres cas il ne suffît pas que l'agent ait eu la conscience de l'immoralité du fait et la volonté de le commettre ; il faut encore que cette volonté se soit proposé un but déterminé : c'est la criminalité de ce but qui se rcficle sur l'intention, et détermine sa culpabilité.
Tel est le crime de faux. L'altération peut avoir été commise sciemment et volontairement, et cependant il n'y a pas de crime encore : il faut qu'elle ait été commise avec fraude,
[l] L 15, Cod. adltg. com de fa kit.
[i] Tit. 3 , se et. », art. 41 .
OJ Art. 1384 du Code prussien.
c'est-à-dire dan9 le dessein de nuire à autrui.
Ce principe tient à l'essence même du faux. En effet , la fabrication ou l'altération d'un écrit n'est en soi-même , ainsi qu'on l'a déjà remarqué , qu'un acte préparatoire du crime ; cet acte ne peut donc puiser sa criminalité que dans le but que se propose son auteur. Ainsi , dansla réalité, le crime de faux ne se consomme que par l'usage de la pièce fausse au détriment d'autrui. Si le législateur a pu incriminer séparément la fabrication et l'usage , il a fallu du moins substituer à cette dernière circonstance constitutive du crime , l'intention de se servir de la pièce au préjudice d'autrui : si cette intention spéciale , si ce dol composé n'existe pas, le fait ne présente plus qu'une altération matérielle qui ne peut devenir la base d'uu faux criminel.
Cette règle est, du reste, universellement reconnue. La loi romaine la posait en termes précis : non nisi dolo malo falsum fi). Le Code de 1791 ne punissait que le faux commis méchamment et à dessein de nuire [s]. Les Codes étrangers exigent que le faux ait été commis dans des vues d'intérêt personnel [3]. La loi anglaise et les Codes américains demandent qu'il y ait dessein de frauder ou de nuire à quelqu'un : a design to defraudor injure any person [i]. Enfin notre Code veut que le faux ait été commis frauduleusement.
M. Rossi, en essayant d'établir une distinction entre le dol objectif et le dol subjectif, a cru trouver un exemple de ces deux sortes de dol dans les articles 143 et 146 : le mot frauduleusement introduit dans ce dernier article ne se rencontre pas dans le premier; il en a conclu que le faux matériel, prévu par l'art. 1 45, emportait avec lui une présomption de dol , taudis que le faux intellectuel devait être prouvé par d'autres circonstances, par d'autres faits que le fait même de l'altération.
« Il peut arriver à tout homme de mal comprendre ce qu'un autre homme lui impose, de mal rédiger sa pensée , d'omettre en écrivant une circonstance importante, et cela sans nulle intention criminelle, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, d'ailleurs, un reproche de négligence à lui faire; il faudra donc une preuve, une démonstration ultérieure de culpabilité de l'agent. C'est ce que la loi indique par le mot frauduleusement, introduit dans l'art. 146,
[«JSUtutduSSjuill. 1830; somroary ofth écrira, law, p. 203; state of New-Yorck , $ 28 ; Cod. of some state of Louisiane , art. 287.
et omis dans l'art. 145. Personne n'imagine que le législateur ait voulu dire que dans le cas de l'art. 146, pour qu'il y ait faux, il doit y avoir eu intention , et que dans celui de l'article 145, il peut y avoir faux sans intention. Le législateur a voulu donner lui-même , par les expressions de l'art. 146, une garantie aux fonctionnaires, en les mettant dans ce cas à l'abri de la poursuite , toutes les fois que l'accu» sation ne pourra établir leur culpabilité par d'autres moyens que la simple preuve du faux matériel [ij. »
Nous pensons que tel est en effet le sens du mot frauduleusement dans l'art. 146 ; mais la conséquence qu'on en déduit à l'égard de l'article 145 nous parait lout-à-fait inexacte. La différence qui se fait remarquer entre ces deux articles est plus apparente que réelle. Elle natt de ce qne , dans l'art. 146 , le législateur a analysé les éléments du faux intellectuel , et que dès lors il a dû mentionner la fraude qui est l'un de ces éléments, tandis que dans l'art. 145 U s'est borné à punir tout fonctionnaire qui aura commis un faux par telle ou telle manière, sans analyser les circonstances constitutives de ce faux. Mais comment , dans l'un et dans l'antre cas, la valeur de ces éléments serait-elle différente? Par quel motif la fraude serait-elle présumée de droit, lorsqu'un huissier , par exemple , aura fait l'addition après coup, dans un exploit, d'un mot oublié, complètement indifférent , ou qu'un receveur aura inséré nne énonciation de la même nature omise sur un registre clos? Dans ces hypothèses et dans nne foule d'autres, le dol ne résulte point de la chose même , non se habet in rem ipsam,i\ n'est point nécessairement lié an fait matériel de l'altération. Il ne suffit donc pas de savoir qu'un fonctionnaire a commis volontairement un faux pour le constituer en prévention de crime ; il faut rechercher , par des circonstances particulières , s'il a commis ce faux dans une pensée de fraude [2].
Nous avons dit que l'intention frauduleuse, nécessaire pour l'existence du crime de faux , était en général l'intention de nuire à autrui : telle est la règle fondamentale de la matière. Mais cette expression ne doit pas être entendue dans un sens trop restreint : on peut nuire à
[l] Traité de droit pén. t. 2, p. 243.
[î] La Cour de cassation qui , sous l'empire de la loi do 23 floréal an x , jugeait dans un sens contraire , n'a pas continué depuis eette jurisprudence.
autrui , non-seulement en portant atteinte à ta fortune, mais à l'honneur et à la réputation ; non-seulement en attaquant des intérêts privés, mais en froissant les intérêts généraux de la société. Ces principes vont être développés par l'application.
Le premier point est que l'altération de la vérité , même volontaire , ne peut former un faux punissable quand elle a été faite sans intention de nuire. Cette proposition a été consacrée par un grand nombre d'arrêts dont les espèces sont précieuses à recueillir.
Une pétition avait été couverte de fausses signatures ; l'instruction constata que le prévenu avait signé pour les pétitionnaires, et de leur consentement, à l'exception de deux signatures qu'il avait apposées à l'insu des personnes, mais sans intention de nuire. La Cour de cassation a déclaré : « que le crime de faux ne peut exister là où il ne se rencontre aucune idée ni intention de porter aucun dommage à autrui [s]. »>
Dans une deuxième espèce analogue i la première, un médecin avait signé une consultation du nom d'un confrère. Mais celui-ci , qui avait vu le malade avec le premier , avouait la con7 sultation ; il était dès lors évident que dans lé fait de cette signature il ne pouvait y avoir aucun dessein de nuire , et par conséquent aucun faux punissable. C'est aussi dans ce sens que la Cour de cassation a apprécié ce fait [4].
II en serait de même de la fabrication d'une fausse obligation , et, par exemple, d'une donation en l'absence du donateur, lorsqu'il est reconnu en même temps que l'agent n'a eu aucune intention d'en consommer l'acte par l'apposition d'une fausse signature [s]. En effet , dès que celte fabrication matérielle n'est animée par aucune intention de nuire , le crime disparaît ; il ne reste plus qu'une supposition inoffensive et que la loi pénale ne peut atteindre.
Il faut bien comprendre que la consommation même du faux , faite sciemment et volontairement, ne suffit pas pour constituer le crime : cette distinction est posée par un arrêt de la Cour de cassation , qui dispose : « que le faux prévu et déclaré punissable par l'art. 147 suppose un faux commis dans un dessein et dans un but criminels; que dans l'espèce où le prévenu
[3] Arr. eau. 16 mars 1806 (Merlin, Rép. »• F«*jt, 1" sect. p. 16).
[4] Arr. cass. lSflor.an m ; Dali 01, 1. 16, p. 444.
[s] Arr. cass. 14 août 1817 ; Dallox, 1. 16, p. 429 ; S. 1818, 1,111.
DU FAUX EN ÉCRITURES
trait été poursuivi comme auteur d'un faux commis sur des passavants délivrés dans un bureau de douane, la criminalité de ce fait avait été attachée par l'acte d'accusation à l'intention de soustraire par ce moyen à des droits de douane une plus grande quantité de marchandises que celles énoncées dans les passavants; que si le jury a déclaré le prévenu coupable d'avoir falsifié lesdits passavants, c'est-à-dire d'être l'auteur du fait matériel de la falsification , il a formellement reconnu et déclaré que le faux n'avait point été commis dans l'objet de soustraire aux droits de douane les marchandises dont il s'agit; qu'ayant ainsi écarté la circonstance qui pouvait donner au fait un caractère criminel , la peine portée par l'art. 147 contre le crime de fanx ne pouvait être prononcée [il. » Il était impossible de tracer avec plus de précision la ligne qui sépare la perpétration volontaire du fanx et l'intention de nuire qui seule le rend criminel.
Nous citerons encore un arrêt qui fortifie de plus en plus cette distinction. Un préposé d'un droit de passe avait émis dans un procès-verbal dest iné à constater une contravention, des énondations inexactes, mais qui n'aggravaient point la position du contrevenant mis en accusation pour crime de faux. La Cour de cassation a cassé l'arrêt : u Attendu qu'il ne peut y avoir lieu à la procédure en faux contre un procèsverbal des préposés , que dans le cas où les fausses énoncialions reprochées au rédacteur du procès-verbal seraient criminelles, et auraient en pour objet d'établir une contravention qui n'aurait pas existé (3]. » Et en effet , si la fausse énonciation insérée dans un procès-verbal n'a pas pour but de fabriquer des circonstances à la charge du contrevenant , elle ne peut nuire d'aucune façon, et dès lors ne peut devenir un élément de crime.
Ce premier point établi , il faut distinguer les différentes nuances que l'intention de nuire peut réfléchir, les caractères divers qu'elle peut prendre successivement.
En général , le faux est un moyen de consommer on vol ; son but le plus ordinaire est done de nuire à la fortune d'autrui. Cest de cette considération qu'est né l'art. 164 du Code pénal , qui prononce contre les faussaires une amende qui peut être portée jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux est destiné à procurer aux auteurs ou complices
[îjArr. cait. 36noT.18t6; Dalloi, 1. 18, p. 431. W Arr. csm. 80 (iir 1606 ; Dallas , 1. 16 , p. 469.
du faux. Mais cet article est-il restrictif? Fantil en déduire, comme nne conséquence impérieuse , qu'il n'y a pas faux, dans le sens de la loi, quand l'altération criminelle n'est pas destinée à procurer un bénéfice pécuniaire à son auteur? Nous ne l'avons pas pensé.
L'article 164 a puisé sa source dans cette observation de M. Target, qui l'avait lui-même empruntée à Bentham : « que les délits qui ont pour principe une vile cupidité doivent être réprimés par des condamnations qui attaquent et affligent la passion même par laquelle ils ont été inspirés. » Mais si le Code n'a pas restreint , comme il aurait dû le faire , à la classe des faux qui sont enfantés par la cupidité, l'application d'une peine pécuniaire, ou ne saurait en conclure que tous les faux qui prennent leur source dans un autre principe , tel que la vengeance ou le désir de se soustraire à une charge publique, doivent demeurer impunis. Une conséquence aussi large ne saurait jaillir d'on texte aussi peu explicite : l'obscurité de la loi naît de ce qu'elle a été rédigée en vne des cas de faux les plus saillants; mais tout ce qu'on pourrait logiquement en induire, c'est que l'art. 164 et l'amende qu'il prononce ne peuvent être appliqués qu'aux faux de cette classe.
Si une interprétation contraire était admise , il faudrait rigoureusement rejeter de la classe des faux toute altération qui n'aurait pas pour but exclusif de procurer un bénéfice illicite à son auteur; or il est impossible d'admettre une telle conséquence , évidemment contraire à l'esprit de la loi. Le faussaire qui fabrique une autorisation de médecin pour se procurer chez un pharmacien l'arsenic qu'il destine à un empoisonnement, a assurément l'intention de nuire susceptible de devenir l'élément d a crime. Le bénéfice que le faux doit lui procurer est la satisfaction de sa vengeance, de sa haine, de ses passions. Ne reconnaître le caractère de faux qu'aux actes qui doivent procurer un bénéfice pécuniaire, c'est prendre une classe de faux parmi les fanx , c'est distinguer tandis que les dispositions de la loi pénale sont générales et s'étendent aux faux de toute nature.
Nous admettons donc avec la Cour de cassation que l'altération de la vérité peut constituer le crime de faux, quand elle a pour but de nuire, non pas seulement à la fortune, mais i l'honneur, à la réputation d'autrui. Et en effet, suivant les termes mêmes d'un arrêt [s] : « les
WArreass. aejuill. 1862; S. 1833,1,818.
articles 143 et 150 mettent an rang des crimes qui doivent être punis de peines afflictiv es et infamantes, les faux en écritures privées qui ont été commis dans un dessein criminel , soit par contrefaçon d'écritures on de signatures, soit par fabrication on altération de conventions et dispositions ; qu'il y a dessein criminel dans todt faux qui a pour objet de nuire à l'intérêt public ou à l'intérêt particulier ; que l'intérêt particulier se compose, non-senlement des moyens d'aisance on de fortune, mais aussi de la réputation et de l'honneur. »
Le faux est donc punissable, lors même qu'il n'a d'autre but que de calomnier. Toutefois, il est nécessaire de discerner avec soin les éléments du faux et ceux du délit de calomnie ou de diffamation : alléguer , publier de fausses imputations , ce n'est pas commettre nn crime de faux, et la loi ne punit ce délit, quels que soient ses résultats , que d'une peine correctionnelle [i]. Mais si la calomnie prend l'appui du faux , si l'imputation diffamatoire s'étaie d'un faux certificat, d'une pièce fabriquée pour la soutenir, ce fait accessoire devient le crime principal , et les peines du faux lni sont applicables.
Ainsi le fait d'avoir publié une lettre fausse dirigée contre un tiers dans le dessein de nuire à sa réputation , constitue le crime de faux [2]. Ainsi l'apposition de fausses signatures au pied d'une pétition qui a pour objet de faire destituer un fonctionnaire, a le même caractère [a].
Une conséquence plus générale du même principe, est que l'intention de nuire est indépendante du proflt personnel qne le faux peut procurer à son auteur. On conçoit, en effet, que ce profit soit nul et que cependant l'intention de nuire puisse agir avec toute son énergie. La Cour de cassation a décidé en conséquence : * qu'il n'est pas nécessaire , pour que le crime de faux soit constaté, qu'il ait été commis dans l'intention d'en profiter personnellement; qu'il suffit que le faux ait été commis dans l'intention de nuire à autrui [4]. 9 Ainsi, lorsque la falsification a été commise pour servir un tiers , même étranger au crime, lorsque son seul but a même été une vaine pensée de méchanceté dénuée de tout intérêt apparent, le crime n'en subsiste pas moins dès que l'altération est
constatée, que l'intention de nuire l'a dictée, et que le préjudice est possible.
II suit encore de ce qui précède que l'intention de nuire est un élément du crime , nonsenlement quand elle porte atteinte à des intérêts privés, mais encore quand elle s'attaque à des intérêts publics. Ainsi il n'est pas douteux que les dispositions du Code relatives aux faux s'appliqueraient au faux commis en écritures pour soustraire un jeune soldat à la loi du recrutement ou aux recherches de la gendarmerie [s]. On peut d'ailleurs ajouter que tout faux qui a pour objet de soustraire une personne à une loi d'ordre public , de la libérer d'une obligation qoe cette loi lui imposait personnellement, a pour résultat de faire remplir cette obligation par un autre citoyen et par conséquent de nuire a autrui [s] ; que tout faux qui a pour objet de faire jouir un citoyen d'un droit qui ne lui appartient pas, lèse la société tout entière.
Ces principes ne sont pas exempts de quelques difficultés quand ils s'appliquent aux altérations commises par des officiers publics dans l'exercice de leurs fonctions. La règle générale est nécessairement la même. Ainsi, soit que l'altération ait été commise par im fonctionnaire on par un citoyen, le crime ne subsiste que Lorsqu'il y a intention de nuire. Hais il est plus difficile de caractériser l'espèce de fraude qui peut constituer celle intention de la part du fonctionnaire, et de préciser les éléments divers par lesquels elle se révèle.
La Cour de cassation reconnaît en principe que le fonctionnaire qui altère dans un acte des circonstances accidentelles , et même dans certains cas, des faits substantiels à l'acte, ne commet point un faux punissable , s'il n'est animé d'aucune intention criminelle. C'est ainsi qu'elle a successivement décidé que le notaire qui a intercalé une fausse date dans un acte, dans le seul but de retarder le paiement des droits d'enregistrement [7]; que le même officier qui inscrit dans un acte la mention que cet acte a été reçu dans son étude, tandis qu'il Ta été au domicile de la partie [s] ; enfin que cet officier, en attestant avoir dressé un inventaire ou reçu des actes qui ont été passés en son ab-
[1} Art. 967 et auiv du C. P. modiGéa et abrogé* parles lois des 17 nui 1819 et 26 mars 1822. [a] Air. casa. 12 no?. 1810; Dali os, 1. 15, p. 454. [3] Arr. cass,Saeùt l810;Dallos, 1. 16, p. 160. [«] Arr. casa. 0 avr. 180» ; Dallox, 1. 16, p. 440;
[S] Arr. cass. 8 août 1806; Dalloz,t. 15, p. 401. [S] Arr. cass. 24 mars 1806 ; Dallot , 1. 16, p. 400. £7] Arr.eaM.24prair.au un; Dallox, 1. 16, p. 397. U] ArreaM.29déc. 1808; Dalloa, 1. 15, p. 411.
DU FAUX EN ÉCRITURES
sence par son clerc [i], ne commettent que des altérations matérielles, dénuées de la pensée criminelle qui seule pourrait les empreindre de criminalité. Et toutefois , dans cette dernière espèce , l'altération portait snr la substance même de l'acte , qui , passé dans l'absence du notaire, n'avait d'autre caractère que celui d'un acte privé , et que la fausse mention du notaire revêtait d'une authenticité mensongère.
Ainsi , en thèse générale , le fonctionnaire est à l'abri de toute inculpation , sauf l'action dis. ciplinaire , si le faux matériel qu'il a commis n'a pas eu pour but l'intention de nuire aux parties ou de commettre quelque fraude. Car, ainsi que l'a proclamé la Cour de cassation ellemême , les fausses énonciations insérées par un fonctionnaire dans un acte ne constituent aucun faux, alors que ce fonctionnaire n'a point eu l'intention de nuire aux parties , ni de commettre aueune fraude, et que, dans le fait, il n'a nui ni pu nuire à aucun intérêt privé ni blessé l'ordre public M.
Mais si l'altération qu'il a commise , sans intention de nuire , mais par suite d'une faute grave dans l'exercice de ses fonctions, a pu porter préjudice à autrui, ce faux devient-il imputable? en d'autres termes, la faute qu'il a commise peut-elle être considérée comme ayant la valeur morale de l'intention de nuire et comme constitutive du crime? Cette question s'est présentée dans plusieurs espèces.
Un huissier fait faire une signification par un clerc , et mentionne dans l'exploit qu'il Ta faite lui-même. Cette fausse mention , destinée à couvrir sa négligence , constitue-t-elle le crime de faux ? La Cour de cassation s'est prononcée pour l'affirmative: « Attendu qu'il y a essentiellement moralité criminelle dans tonte action faite sciemment contre la prohibition de la loi ; que cette moralité existe surtout dans les déclarations par lesquelles les fonctionnaires publics, dans des actes relatifs à leurs fonctions, certifient sciemment et contre la vérité , comme ayant été fait , ce qui était prescrit par la loi pour la validité de ces actes , et qu'il était de leur ministère de faire réputer par leur déclaration , avoir été fait; que la fausseté de cette déclaration ainsi faite sciemment était une prévarication , un abus de confiance et du caractère public dont la loi avait investi ces fonctionnaires pour l'intérêt des particuliers et de la
[i] Arr. cas». 18 fé? 18l3;Dalloi, t. 10, p. 424. [lj Arr. cas*. 4mar» 1836; S. 1836, 1, «40. [s] Arr. ca«. SI juin lSIOjDallox, t. 16, p. 416.
société , qu'elle exclut la possibilité de toute intention légitime , et renferme intrinsèquement une intention criminelle ; que le dessein de nuire ne doit pas s'apprécier sur le résultat réel et circonstanciel du fait , mais sur la possibilité éventuelle du préjudice que ce fait pou- . vait produire [s], »
Dans une autre espèce , un notaire énonce faussement avoir reçu dans son étude un acte qu'il est allé recevoir hors de son ressort; cette énonciation , matériellement fausse , doit-elle, comme dans le cas qui précède , être considérée comme empreinte d'un caractère criminel? La solution de la cour de cassation a été la même; ses motifs sont que , « d'après la loi du 23 ventôse an xi, les notaires n'ont de caractère publie que dans l'étendue de l'arrondissement pour lequel ils ont été constitués ; que lorsqu'un notaire instrumente hors de cet arrondissement , il n'encourt parce seul fait que les peines de discipline prononcées par l'article 6 de ladite loi ; mais que lorsque, dans un acte passé hors de son arrondissement , il déclare que cet acte a été passé dans l'arrondissement pour lequel il est établi dans son étude, il commet par cette fausse déclaration un faux caractérisé qui ajoute un crime à la transgression qu'il peut avoir eu pour objet de couvrir ; que ce faux qui ne peut être commis que sciemment, ayant pour bot de tromper et d'éluder la prévoyance et la volonté du législateur , et d'ailleurs étant préjudiciable à autrui , emporte par cela seul l'intention et la moralité criminelle du crime de faux [4]. »
Ces deux espèces ne sont pas parfaitement semblables et ne nous semblent , pas devoir être résolues par le même principe. Quel est le but de la fausse mention énoncée par le notaire? C'est de s'assurer le bénéfice d'une contravention , c'est d'usurper quelques honoraires qui eussent appartenu à l'un de ses col. lègues, c'est en un mot de nuire à autrui. A la vérité, le préjudice est minime , et ce n'est qu'indirectement qu'il arrive a la personne lésée. Hais ce n'est point dans la quotité du préjudice que le crime prend sa base; il suffit que la contravention , commise dans un intérêt personnel et pécuniaire, ait éteconsomméeà l'aide d'an faux , pour qu'on puisse rigoureusement trouver dans cette action les trois caractères du crime : l'altération de la vérité , l'intention
U) Arr. casa. 1 1 août 1809 (Bull, n* 140), lÔjuiH. 1819), 18 dot. 1832 ; Ekalloi, t. 1A, p. 4M.
de nuire, et le préjudice éventuellement porté à un tiers.
Et toutefois , dans cette espèce même , la Cour de cassation , par un arrêt qui contrarie toute la jurisprudence , a décidé que la fausse énonciation portant qne l'acte reçu hors du ressort avait été passé en l'étude du notaire , n'était point constitutive du crime de faux , « quand le notaire n'avait point eu l'intention de nuire à l'intérêt des parties , ni de comtnetre aucune fraude , et que , dans le fait , il n'avait nui ni pu nuire à aucun intérêt privé ni blessé l'ordre public ; et que la chambre d'accusation qui dans ce cas renvoyait ce prévenu de l'action du ministère public sous la réserve de le faire punir conformément à l'article 6 de la loi du Mventôse an xi , se conformait strictement à la loi. [i]
Mais cette circonstance écartée , et en considérant la contravention commise par l'officier public , abstraction faite du bénéûce qu'elle peut lui procurer , la question prend un caractère plus général et devient la méuie dans les deux espèces. Dans l'une et dans l'autre , en effet , on aperçoit une altération matérielle , un préjudice possible et éventuel pour les parties, enfin une faute grave commise par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Or la difficulté est de savoir si cette faute , quelque grave qu'elle soit , peut être considérée comme équivalante à l'intention de nuire et devenir dès lors un élément du crime. L'officier public qui néglige les formes essentielles à l'authenticité des actes et en mentionne faussement l'accomplissement , trahit ses devoirs les plus sacrés en même temps qu'ils enfreint la loi ; mais cette infraction , isolée du faux , ne constitue qu'une contravention disciplinaire : combinée avec une altération matérielle , peut-elle constituer le crime de faux ? 11 est permis d'exprimer quelques doutes à cet égard. Le crime de faux ne peut exister si à l'altération matérielle ne se joint l'intention de nuire ; or, dans cette espèce, où nous écartons toute idée de fraude , l'officier ministériel n'a évidemment nulle intention de nuire aux parties. Il se rend coupable d'une faute ; cette faute est un grave oubli d'un devoir ; mais elle ne renferme , elle ne suppose même aucun dessein de nuire. Ces nuances de la criminalité sont importantes à constater, car on ne peut faire concourir à la formation d'un crime deux circonstances répréhcnsibles sans
[i] Arr. eau. 4 mari 1826; Sir. 18*5, 1,340.
[2] L. 7» Dig. dt regulii.jttrit.
[s] Arr. cm», nui 1830 (Jonro. du droit er. 1836,
doute , mais qui ne sont point dirigées dans un but commun et criminel. A la vérité , la Cour de cassation , dans le premier des arrêts cités , n'a pas hésité à déclarer que la possibilité seule du préjudice peut faire présumer l'intention de nuire; et il fallait en effet poser cet étrange principe pour arriver à la constitution da crime. Est-il besoin de répondre que le crime est dans l'intention qui dirige l'action plus encore que dans les conséquences mêmes de celte action ? La loi romaine elle-même avait fait de cette règle l'un de ses axiomes : F mus non ex eventu dunlaxai sed ex consilio quoique desideralur [a]. C'est parce que les parties peuvent être lésées par la négligence de l'huissier ou l'infraction du notaire; c'est parce que les intérêts les plus graves peuvent dépendre de l'inobservation d'une forme , véritable garantie sociale, que le notaire et l'huissier, au cas de cette infraction , sont destitués de leurs fonctions et tenus des dommages- intérêts des parties. Mais confondre cette faute grave avec l'intention de nuire , cet abandon des fonctions avec la volonté du crime , c'est méconnaître tons les principes qui forment la théorie du droit pénal. L'agent a pu prévoir les suites de son infraction , cela est vrai ; mais il n'a pas cru ces conséquences probables ni même possibles ; s'il eût pensé qu'elles pouvaient en résulter, il n'eût pas commis l'infraction. On ne peut donc chercher l'intention , non pas dans le préjudice causé , mais dans la possibilité d'un préjudice quelconque ; l'intention de nuire est un élément du crime , indépendant du préjudice qu'il produit : le fait peut être préjudiciable et n'être pas coupable ; toute induction rigoureuse de l'un à l'autre de ces deux éléments est donc sujette à l'erreur. Au reste, la jurisprudence elle-même a manifesté quelques incertitudes. Ainsi la Cour de cassation , réformant sa jurisprudence , a décidé récemment que l'huissier qui mentionnait une signification qu'il n'avait pas faite lui-même n'était coupable du crime de faux qu'autant qu'il avait agi avec fraude ; l'arrêt déclare «que, d'après l'art. 48 du décret du 14 juin 1813, contenant règlement sur l'organisation et le service des huissiers , les infractions de cette nature ne caractérisent véritablement nn faux qu'autant qu'il est démontré que l'huissier a agi frauduleusement [a], n
cahier de septemb.) arr. Lyon, 12 déc. 1832; Dalloi, 1. 16, p. 430.
DU FAUX EN ÉCRITURES. 97
Dans une espèce parfaitement analogue , la Cour de cassation est encore revenue sur ses premières opinions et les a réformées. Un arrêt du 15 juillet 1819 jugeait « que d'après les art. 9 et 68 de la loi du 25 ventôse an xi , un acte de notaire est nul comme acte public , si ce notaire , lorsqu'il a reçu cet acte , n'a pas été assisté de deux témoins ; qu'une fausse déclaralion sur cette assistance de deux témoins a • donc pour objet de donner à cet acte une validité que la loi ne lui accorde pas , qu'elle cerlilie comme vraie un fait faux dont la vérité était substantielle à l'acte ; qu'elle forme donc le faux prévu par l'article 146 du Code pénal [i].» Mais par un un arrêt du t7 juillet 1835 [2] , la même Cour a déclaré au contraire , dans une espèce identique , qu'il n'y a crime de faux « que lorsqu'il se joint au faux matériel résultant de la signature apposée après coup à un acte par un notaire et des témoins , des circonstances qui révèlent un intérêt et un butcoupaàles. »
Enlin \g fait habituel de chaque notaire d'insérer daus les actes la mention mensongère qu'ils ont été passés devant lui et son collègue, ne constitue également aucun crime. A la vérité, quelques auteurs, parmi lesquels on doit placer M. Merlin [3] et M. TouIlicr[4], ont soutenu que celle énonciation inexacte constituait un faux punissable. Mais il est aujourd'hui reconnu par la jurisprudence [5] que l'art. 9 de la loi du 25 ventôse an xi doit être entendu en ce sens que , hors le casde disposition testamentaire, le voeu du législateur est suffisamment rempli , lorsque l'acte est revêtu de la signature de deux notaires, bien que l'un d'eux n'ait pas été présent à la rédaction. Dès lors, il est incontestable que renonciation mensongère qui constate la présence du deuxième notaire ne renferme aucun caractère de criminalité.
Ainsi la règle qui ne reconnaît aucun faux punissable sans intention criminelle ne dévie point à l'égard des fonctionnaires publics. Les altérations matérielles qu'ils commettent dans leurs fonctions, lorsqu'elles sont dégagées de fraude, ne peuvent prendre le caractère du crime. Ce caractère prend sa source dans tout dessein de nuire, quelque minime que soit le préjudice projeté; mais il ne peut dériver d'une faute, d'une négligence qui, quel qu'en soit le résultat,
[0 Arr. c*M. Ht juill.1819.
[a] Ait. ca*s. 17 juill.1836, dans le même tent. Arr. Bordeaux, 13 déc. 1834
CBAVTEAC. T. 11.
exclut jusqu'à l'idée de la fraude. La Cour de cassation, dans quelques cas, a confondu la négligence et la fraude, l'intention criminelle cl l'infraction d'un devoir; mais a-t-ellc pu penser qu'à l'aide d'une spécieuse argumentation , elle en imposerait à la conscience , et lui ferait accepter comme crime un fait qui n'en a pas les conditions intrinsèques ? Quel jury enverrait aux travaux forcés l'huissier qui , pa»* une coupable imprudence, n'a pas signifié luimême son exploit; le notaire quia rédigé un acte hors la présence des témoins instrumentai* res, le greffier dont le procès- verbal est convaincu d'énonciat ions mensongères, d'ailleurs inoffensives? A ces fonctionnaires légers ou incapables, enlevez leurs fouet ions , faites-leur supporter les dommages qu'ils ont causés ; mais séparez la faute et le crime ; car , si la loi ellemême lesconfondait, la conscience des juges en créerait la séparation.
En résultat, la conscience du crime et la volonté de le commettre ne suffisent pas pour constituer le crime de faux : 1 intention de nuire est l'élément nécessaire de son existence; mais celte intention se manifeste par des effets divers. 11 y a intention de nuire quand le faux menace les propriétés d'un tiers, quand il attaque son honneur et sert d'instrument à la calomnie, enfin quand il se prend à des intérêts généraux , soit pour ravir à la société les garanties que sa sûreté exige , soit pour dispenser des charges publiques qui sont imposées à ses membres, soit pour usurper des droits qu'elle confère. L; intention de nuire ne dépend point de la quotitédu préjudice qu'elle veut produire : la minimité et l'éventualité même de ce préjudice n'en altèrent pas le caractère, au moins aux yeux de la loi; mais il faut que cette intention soit la cause impulsive du crime. Si ce faux dérive d'une autre pensée , même répréhensible ; s'il n'est que l'instrumeul d'une faute même préjudiciable, mais qui n'a point vu dans celte altération un moyen de nuire, il demeure dans la classe des énonciations mensongères et se dérobe à la qualification légale.
§ III
La troisième condition essentielle à l'existence du crime de faux est qu'il puisse porter quelque préjudice à autrui. Non punitur fal-
[»]Répert. Acte authentique.
[i] T. 8, ch. 6.
[s] Arr. eau. 6 août 1833 (Sir. 1833. 1. 608).
silos in scripturâ quœ non solùm non nocuit , sed nec erat apta nocere. Ce principe, posé par la lui romaine , a depuis été universellement reconnu [i].
Kn effet , si l'acte même frauduleusement altéré ne peut produire aucun effet , s'il ne peut devenir la hase d'aucun droit , d'aucune action, l'altération n'est plus que l'expression d'une pensée criminelle , mais impuissante à produire le crime qu'elle a médité : or la loi ne saisit le crime que lorsqu'il se révèle par des actes qui peuvent léser la société ; elle ne punit l'intention de nuire que lorsque celte intention se réunit à des actes d'exécution. Le faux matériel qui ne peut être la source d'aucun préjudice , d'aucune lésion , conserve sa criminalité dans le for de la conscience, si l'agent l'a entrepris dans un but coupable , mais il demeure indifférent aux yeux de la société qui n'inculpe les actes que lorsqu'ils la menacent d'un péril.
Mais , pour que le faux soit punissable , il n'est pas nécessaire qu'il produise un préjudice actuel, il suffit qu'il puisse le produire. C'est, en effet , cette possibilité qui fait le péril de l'acte, et qui, en révélant le but du faux , en décèle la criminalité. Ainsi point de crime de faux, si l'altération même essayée avec fraude n'est ou ne peut devenir la cause d'une lésion quelconque : telle est la troisième règle de cette matière.
Il faut , pour en faire l'application , distinguer si l'altération matérielle a été commise dans des actes nuls par leur nature , et dont l'innocuité serait absolue , lors même qu'ils ne seraient pas entachés de faux ;ou si l'altération s'est attachée à des actes qui seraient nuisibles, si l'omission imprévue d'une forme essentielle, on l'incapacité relative de l'un des signataires , n'en entraînait la nullité.
Dans le premier cas , il est évident qu'il manque au crime l'un de ses éléments essentiels, et l'application de cette règle ne donne lieu à aucune difficulté. La Cour de cassation l'a reconnue dans des espèces diverses. C'est ainsi qu'elle a décidé que renonciation mensongère faite dans les pièces d'une procédure , qu'un acte est enregistré , ne constitue pas un faux caractérisé, parce que celte mention, étrangère à la substance de l'acte, ne portait dans l'espèce
aucun préjudice à la partie [2]; que la substitution des mots passif à l'ordre aux mois pour acquit qui figuraient sur une obligation transmissible par voie d'endossement , ne constitue non plus nulle altération criminelle, puisqu'elle ne peut produire aucun effet préjudiciable ls] : enfin que l'altération commise dans la copie d'un acte écrit en vertu d'un exploit , portant notification decel acte, ne peut servir d'élément au même crime, parce que le faux suppose l'altération d'un acte qui peut être la base d'une action ou d'un droit , et que dans cette espèce la copie signifiée ne peut fonder aucun droit , et dès lors l'altération produire aucun préjudice [4].
La même Cour a jugé encore, par application de la même règle, que la fabrication, et même l'usage fait sciemment d'un billet souscrit d'une croix , qui est énoncée dans l'acte être la marque du prétendu débiteur, ne peuvent justifier une accusation de faux , « attendu qu'un pareil billel ne constitue aucune obligation , non parce qu'il ne formait qu'un acte incomplet ou vicié par quelque nullité , mais parce que sa nature même s'oppose i ce qu'il puisse engendrer une obligation [sj. »
Les anciens jurisconsultes citent une autre espèce où la même distinction sert également d'élément de solution. « Ceux qui commettent quelque fausseté en leur propre écriture privée, dit Jousse, soit en ajoutant, soit en effaçant quelque chose sur leurs journaux et registres, ne sont pas punissables de la peine ordinaire de faux [e]; » et la raison de cette décision est donnée par Farinacius : quando illa scripturâ nihil probat pro sçribente [7), parce que ce faux ne fait aucune preuve en faveur de celui qui l'a fait.
La Cour de cassation , appelée à statuer dans la même espèce , a confirmé cette décision , h attendu que les registres que le prévenu a tenus n'ont point été reconnus livres de commerce, mais de simples registres domestiques; que de tels registres, aux termes de l'article 1331 du C. C. , ne sont point un titre pour celui qui les a tenus; qu'ils ne font foi contre lui qu'autant qu'ils énoncent formellement un paiement reçu , ou lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le
tl 1 L. • Dig. et I. 80 Cod. adleg. corn, dê faltii; Henochius, de arbitr. jui. ca*. 306; Farinacius, tuactt. 160, n»M4 et 80 ; Julius Clarios , § falsum , .i»36; Joussr, t. 3, p. 387.
12] Arr.cass. 8 avr. 1807: Dalloi, t. 16 , p. 404.
[3] Arr. ca». Il fév. 1808; Dal loi, 1. 15, p. 438. [4] Arr. cas«. 3 sept. 18(3 ; S. 1813, 1, 487. ls] Arr. cas». I" juin 1887; S. 1887, 1, 613. [s] Traité des matières crira. t. 3 , p. 386. l7]Qua:st. 160, n« 363.
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DU FAUX EN ÉCRITURES
défaut de titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation [i]. »
Mais le même arrêt ajoute que « si celui qui a tenu de semblables registres , qui les a falsifiés , et qui s'en sert pour nier un paiement reçu , peut être réputé faussaire, il en est autrement lorsqu'il n'en excipe pas, et qu'il n'en a fait aucun usage nuisible à autrui. » Celte considération est évidemment inexacte; ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'intention de s'en servir que l'agent échappe aux peines du faux , c'est parce que leur usage ne peut avoir aucun inconvénient , ne peut produire aucun préjudice. L'arrêt confond ici deux éléments distincts du même crime, l'intention de nuire et la possibilité du préjudice. ,11 importe peu, dans cette hypothèse , que l'agent ait voulu nuire ; dès que l'acte est par sa nature inoffensif, la loi le néglige et refuse de l'inculper. Cette distinction est posée avec plus de netteté par les anciens criminalistes : ce n'est que dans le cas où les écritures privées pourraient faire preuve pour leur auteur, c'est-à-dire produire quelque préjudice à un tiers , qu'elles peuvent devenir un élément du crime : attamen quando eadem scripturafacitpro scribentealiquam fidem vel probationem , pœnitur falsi [ï\
Maintenant on doit examiner quels sont, en ce qui concerne l'existence du crime, les effets de la nullité de l'acte altéré, lorsque cette nullité dérive d'un vice déforme ou de l'incapacité relative de la personne dont la signature est supposée. Ici deux systèmes sont en présence. Il était de principe, dans l'ancienne jurisprudence , que le faux commis dans des écritures qui ne sont pas revêtues de leurs formes essentielles cesse d'être punissable [s] : Wultumfalsum quando nullitas provenit ex defectu forma t substantia seu solemnitatum [i). La raison en était que , dans ce cas , le faux ne peut être nuisible : Falsi tas nulla nullum potest afferre prajudicium. De là la conséquence que si la pièce, quoique frappée de nullité, avait été employée à causer quelque dommage , le crime reprenait sa vie dans ce dommageméme,ct la peineétait applicable, Quandà scriptura falsa , non obstante ejus nulli- • ta te , habuil effectum , tune intrat pana ex actu nullo. Ainsi, dans ce système fort simple , la criminalité du faux se fonde sur la
possibilité du préjudice; le crime disparaît dès que l'acte est privé de ses effets.
Cette théorie n'a point été adoptée par la Cour de cassation. M. Merlin a formulé d'autres principes : « De ce qu'un acte est devenu nul ex post facto par le défaut d'accomplissement des formalités qui devaient suivre sa rédaction, s'ensuit-il que si dans sa rédaction même il a été commis un faux , ce faux devra rester impuni ? Un huissier qui a commis un faux dans son exploit, esquivera t-il la peine due à son crime, en omettant de faire enregistrer cet exploit dans les quatre jours suivants? Coupable en écrivant son exploit, deviendra-t-il innocent par la contravention qu'il se permettra aux règles de son état? Non; pour juger s'il y a faux dans un acte, c'est au moment de la rédaction de cet acte que l'on doit se fixer , et les éléments postérieurs ne peuvent ni créer après CQup dans un acte un faux qui n'existe pas, ni en effacer après coup le faux qui y existe. II y a plus : un acte pourrait être nul dans son principe , à défaut des formalités essentiellement prescrites dans sa rédaction , sans que pour cela l'officier qui l'a rédigé et qui y a commis un faux fût à l'abri des poursuites du mi nislère public : c'est ainsi que pourrait et devrait être puni le notaire qui, en recevant un testament hors la présence des témoins requis par la loi , omettrait d'y iusérer la mention expresse , soit que le testateur le lui a dicté , soit qu'il l'a écrit lui-même, soit qu'après l'avoir écrit, il a relu toutes les dispositions; et il en serait de même d'un acte sous seing privé qui, dans le cas où il doit être fait double, à peine de nullité, n'aurait été écrit que sur une seule feuille [s]. »
Nous avons transcrit ces lignes parce qu'elles retracent fidèlement les règles suivies par la Cour de cassation. Ainsi cette Cour a décidé « que le défaut d'affirmation d'un procès-verbal, qui n est exigée par la loi que pour la validité à l'égard des tiers, ne peut en pallier le faux à l'égard de celui qui en est l'auteur, et qu'il serait contraire à la raison et aux principes que le défaut d'accomplissement de cette formalité accessoire, qui ne tient pas à la substance de l'acte , mais seulement à ses effets légaux, pût devenir, en faveur d'un coupable, un moyen d'échapper à des poursuites que la
[i] Art cas*. 27 janv. 1827; S. 1827, 1, 486. [«] Farinacitu', quaett. ISO, 299 cl 304; Jti-
[2] Farinacia«,quaest. 160, n° 358. lius Clariu», in fnppl. noa 85, 88 , 304.
[i] .lotisse , t. 3, p. 388. (5] Voy. ou Répcrt. v° fnmx, sert. 1 , § 24.
ioo T1IÉ0RIE DU CODE PÉNAL. CHAP. XXII. $ III.
seule existence do délit a autorisées, à l'instant présumer que , dans aucun cas, ils ne peuvent
même où il a été commis [i]. » produire de préjudice. Telle est la fausse aceep-
Dans une autre espèce , la même Cour a éga- tation attribuée à un mineur sur uue lettre de
lement déclaré que l'apposition de la fausse change: une telle acceptation, fùt-elle exempte
signature d'un mineur au pied d'une lettre de de faux , n'aurait aucun effet civil ; le vice
change constitue un faux criminel. Les juges est inhérent à son principe ; l'agent a fait un
du fait avaient acquitté le prévenu , parce que acte inutile et sans force, cet acte ne peut
cette altération , nulle par sa nature , ne pou- constituer le crime de faux,
vait causer aucun préjudice ; mais cette décision Si la nullité prend sa source dans des formes
fut annulée, «attendu que la moralité d'un faux postérieures à la rédaction de l'acte , il faut dis-
ne dépend pas de l'effet éventuel du faux [2]. » tinguer encore si cette nullité provient du fait
Cette doctrine se trouve encore confirmée de l'agent, ou si elle est indépendante de sa vo-
par d'autres arrêts desquels il résulte, 1° que lonté. Dans le premier cas , et si, pour prendre
la surcharge qui a pour objet de changer la les exemples cités par M.' Merlin , le garde rap-
somme portée dans une quittance constitue un porteur d'un faux procès-verbal a négligé de
faux punissable , lors même que cette quittance l'affirmer ; si le notaire , après avoir rédigé une
ne serait pas signée [3] , 2° que le rédacteur d'un fausse convention , ne l'a pas fait signer par les
faux acte sous signature privée commet un témoins instrumentales, on doit présumer que
crime , lors même que cet acte n'a pas été fait Tailleur du faux a renoncé à son entreprise ; il
double , et qu'à raison de cette circonstance il en a lui-même arrêté les effets en annihilant
ne peut servir de preuve légale [4]. l'acte altéré ; son action ne consiste plus que
11 nous semble que ces deux systèmes s'écar- dansune pensée coupable non suivied'exécution, tent l'un et l'autre de la véritt des principes, une tentative dont l'auteur s'est volontairement En décidant que tout acte nul échappe aux désisté. Ce principe a été appliqué par la Cour peines du faux, à moins qu'il n'en ait été fait de cassation elle-même , dans un arrêt qui deusage , les anciens jurisconsultes nous parais- cide que le fait d'avoir fabriqué les clauses d'une sent déroger à la règle qui ne demande, poor donation supposée , maissans consommer l'acte la constitution du crime, que la possibilité par l'apposition d'une fausse signature, ne cond'on préjudice; car, de ce qu'un acte est atteint stitueni crime ni délit [s], d'un vice de forme , il ne s'ensuit pas qu'il ne Si , au contraire , l'acte doit sa nullité à une puisse servir, au moins jusqu'à ce que le vice circonstance étrangère à l'auteur du faux , soit connu , et quelquefois même après la con- comme si l'un des témoins instrumentaires n'a naissance de ce vice. Le crime peut donc réu- Pas s>gQé ou n'avait pas les qualités requises, nir ses conditions d'existence, même avant qu'il l'acte même frappé de nullité peut être l'objet en ait été fait usage. D'un autre côté, la Cour d'une action criminelle , mais c'est en le conde cassation tombe dans nne erreur plus grave, sidérant comme une tentative du crime de faux en n'accordant aucun effet aux différentes nul- qui n'a manqué son effet que par une circonlités qui peuvent vicier les actes falsifiés ; car , stance indépendante de la volonté de son auteur, si ces actes sont nuls dans leur principe , si , à Une autre question non moins délicate est de raison de cette nullité, il est impossible qu'ils savoir si la supposition d'un titre matériellepuissent nuire , le crime manque de l'un de ment faux , pour se faire payer d'une dette lèses éléments principaux , il n'a pas d'existence gitime à l'insu et sans le consentement dn débilégale. teur 1 constitue le crime de faux. Nous suppo-
11 faut distinguer entre les actes qui sont nnls sons qu'un créancier, ne pouvant obtenir le
dans leur principe , qui sont atteints d'un vice paiement d'une dette réelle, se présente chex
radical , et ceux qui , valides au moment de leor un tiers dépositaire de fonds appartenants à son
rédaction , puisent une cause de nullité dans débiteur , et , à l'aide d'un billet faux ou d'une
l'omission des formes dont la loi a voulu qu'ils fausse procuration , se procure l'acquittement
fussent revêtus. Les premiers ne peuvent deve- da sa créance : cette action réunit-elle les ca-
nir la base d'un faux punissable , puisqu'il est à ractères de faux punissables ?
[1] Arr. eau. 20 nov. 1807 ; arr. ident. Meta, 18 janv. 1820; Dalloi, 1. 16, p. 406 et 438; S. 1808, 1,303, 1820 , 2 , 3S6.
[a] Arr. eau. 21 août 1812; Dallox, 1. 16, p. 440.
[s] Arr. eau. 2 frim. an xti: Daliox, 1. 16, p. 443. [4] Ait. casa. 4 sept. 1807; Dalloi, 1. 1», p. -463. [s] Arr. cas». 14 août 1817; Dalloi, U16, p. 420; S. 1818, 1, 111.
DU FAUX EN ECRITURES
loi
La Cour de cassation a varié sur ce point. Un premier arrêt du 13 thermidor an xiiia décidé que ce faux n'eutratnait aucun préjudice, rentrait dans la classe des altérations matérielles , el n'était pas punissable ; mais un arrêt postérieur déclare , au contraire, « que l'emploi d'une pièce fausse , même dans la seule intention de se procurer le paiement d'une dette réelle, contre le gré de celui à qui appartient la somme retirée à l'aide de cette pièce fausse , contient essentiellement le crime de faux ; que l'emploi frauduleux d'une pièce fausse est d'autaut plus cou pable , lorsque la loi offre à celui qui en fait usage un moyen régulier d'exercer sesdroits[i]. »
M. Carnot [2] et après lui M. Bourguignon [3] n'approuvent point cet arrêt, et, pour le concilier avec leur opinion, ils proposent une distinction : le faux n'auraitaucun caractère criminel si l'agent n'en avait fait usage que vis-àvis de son débiteur ; mais il en serait autrement s'il s'en était servi envers des tiers , comme dans l'espèce de l'arrêt. Cette distinction ne parait pas fondée: dans l'une et l'autre hypothèse, l'intention du créancier est la même , el soit qu'il emploie le faux vis-à-vis du débiteur et des tiers détenteurs des fonds de celui-ci , le caractère du fait n'est point altéré, puisque le but de cet usage ne change pas : c'est le débiteur seul qu'il veut atteindre.
Mais nous pensons, avec ces deux auteurs, qu'il est difficile de reconnaître dans celte espèce les circonstances caractéristiques du faux criminel. Dans une espèce analogue , celle où le créancier , saisissant son débiteur dans un lieu écarté , se fait restituer avec violence ce qui lui est dû , la loi romaine décidait qu'il n'y avait pas délit de vol : Quiaiitjuo errore ductus , rem suant esse existimans , et imprudent juris , eo animo rapuerit quasi domino liceat etiamper vim rem suam auferre à possessoribus , absolut débet [i] L'agent était puni à raison de ses actes de violence , mais non à raison du vol el la peine était la perte de l'objet enlevé : Prospectumest ut ne mini liceat vi rapere , vel rem mobile m vel se moventem , licèt suam eamdem rem existimet ; sed si guis contra statuta principum fecerit , rei quidem sua dominio cadere. Cette distinction a été consacrée
(1] Arr. cas*. 3 août 1809;Dalloi, 15, 460-, S. 1809, 1,4*4.
L2] Comni. du C. P. art. 14*, n° 6.
[1] Jurisp. de* C. cr. art. 147, u« 4.
[4] lostit. de vi bonor. rapt. 1. 4, lit. 2, $ 1.
par deux arrêts de la Cour de cassation , rendus dans la même hypothèse , et qui se fondent sur ce que les violences exercées avec port d'armes avaient pour objet la restitution de sommes que l'agent croyait lui être ducs , et que dans ce fait , il n'y avait pas les caractères du vol qui consistent à vouloir dépouiller quelqu'un dans le dessein du crime [s].
Or l'analogie de celle question avec celle qui nous occupe est frappante. Le faux est un crime complexe . la loi pénale ne le considère et ne le punit que comme moyen de commettre un vol , comme moyen de nuire ; s'il est séparé de cet effet , s'il est employé dans un but qui n'est pas criminel, s'il ne porte préjudice à personne ,1e crime manque de l'un de ses éléments , il n'existe plus aux yeux de la loi : à la vérité , dans l'espèce , le faux n'est pas une simple altération matérielle , elle est accompagnée de fraude ; le créancier se procure le paiement de sa créance par un moyen immoral et contre le gré du débiteur. Mais toute espèce de fraude n'est pas constitutive du crime-, il faut que cette fraude ait pour objet de nuire, et pour effet de rendre un préjudice possible. Or , dans l'hypothèse où nous nous renfermons , nous voyons une altération matérielle , une intention immorale, mais nous cherchons vainement le dessein et la possibilité de causer un préjudice , puisque le faux n'a pour but que le remboursement d'une dette légitime.
Toutefois cette solution doit être resserrée dans d'étroites bornes; car nous pensons , avec la Cour de cassât ion, « qu'une créance lie suffit pas pour légitimer un vol[«]. » Le faux reprendrait les caractères d'un crime, si le faussaire ne s'était pas borné au paiement du montant de sa créance , si celte créance n'était pas liquide ou exigible , si le débiteur n'en avait retardé le paiement qu'eu opposant quelque exception , enfin si, à quelque titre que ce soit, elle était litigieuse ; car , dans ce cas , la fraude n'a plus seulement pour but de surprendre le débiteur et de lui arracher un légitime paiement , mais de nuire àses intérêts et de léser sesdroits.
Au reste , dans les questions de cette nature , c'est au jury qu'il appartient en quelque sorte de déterminer le caractère du fait , en déclarant si la pièce fausse a lésé des tiers, circonstance qu'il est exclusivement appelé à ron-
[5] Arr. cas* l" iherm. an ni et 17 ocl. 1806 ; Dallua,l. 28,p.378;S. 1805 , l,*l,ct 1807, 2 ;
[6] Arr. ca*«. 82 déc. 1808 ; Dallot, t. 28, p. 378, S. 1807, 1, UbS.
stater [i]. La qualification dépend de cette solu tion ; et nous avons dit , dans le paragraphe précédent , qu'il était indifférent pour la constitution du crime que le préjudice fût moral ou matériel , qu'il s'attaquât à des intérêts privés ou publics.
En résumant ce qui précède, on voit que l'existence ou la possibilité d'un préjudice est une condition élémentaire du faux ; que si cette circonstance n'est pas constante , l'altération de la vérité , dépourvue de tout effet nuisible , n'est plus qu'une énonciation mensongère , immorale sans doute, mais qui n'a plus le caractère d'un crime parce qu'elle ne menace la société d'aucun péril. Nous avons toutefois dégagé de l'application de cette loi le cas où l'acte , fabriqué dans un but nuisible , ne se trouve privé de sa force que par une circonstance , un vice de forme, que l'agent n'avait pu prévoir. Ce n'est point une exception à notre principe : l'acte est nul , il n'y a point de faux accompli ; mais cet acte recèle en lui-même tous les caractères d'une tentative caractérisée dont l'effet n'a été suspendu que par un fait indépendant de la volonté «de l'agent.
[ lArr. ca«s. 8sepl. 1826.
Reprenons maintenant les trois règles qui viennent d'être successivement développée^. Il ne peut exister de crime de faux sans une altération matérielle de la vérité , sans une intention de nuire , sans l'existence ou la possibilité d'un préjudice. Chacun de ces trois éléments est également essentiel à la constitution du crime ; mais chacun d'eux a son caractère spécial et défini. Ce u'est pas assez , pour l'existence du faux , qu'une altération matérielle subsiste et soit constatée , il faut qu'elle rentre dans l'un des cas spécifiés par la loi ; ce n'est pas assez que l'agent ait préparé le faux avec la conscience de l'immoralité de son action , il faut qu'il ait eu le dessein de nuire h autrui parle moyen de ce faux .enfin ce n'est pas assez que l'altération soit frauduleuse , il faut qu'elle opère ou qu'elle ail la puissance d'opérer un préjudice , une lésion quelconque.
Tels sont les éléments constitutifs du crime de faux : ces principes généraux s'appliquent à toutes les espèces d'altérations. C'est à l'aide de ces notions préliminaires que Ton pourra discerner si les faits si nombreux qui présentent les apparences de ce crime , offrent en réalité les caractères qui le constituent. Nous allons main-" tenant parcourir les différentes classes du faux , et rechercher les règles particulières qui sont applicables à chacune d'elles.
DU FAUX ENÎCR1TURE.S PUBLIQUES