‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 104 sur 221 · CHAPITRE XXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIII

DU FAUX EN ÉCRITURES PUBLIQUES. — DIVISION DU FAUX, BN PAUX EN ÉCEITURES PUBLI- QUES, DE COMMERCE , ET PRIVÉES. — ORIGINE BT MOTIPS DE CETTE Dt VISION. — DIFFERENCE DES PÉNALITÉS DBS LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES. — QUELLES ÉCRITURES SONT PUBLIQUES? — DEFINITION. — DISCUSSION DES ARRETS. — DEUX SORTES DE FAUX EN ÉCRITURES PUBLIQUES. — § Ier. DU FAUX COMMIS PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS. — DU FAUX PAR FAUSSES SIGNATURES. — QUELLES SIGNATURES SONT CONSTITUTIVES DU FAUX? — DU FAUX PAR ALTÉRATION D'ÉCRITURES — ESPÈCES DIVERSES. — DU FAUX PAR SUPPOSITION DE PERSONNES — CARACTBRBS ÉLÉMENTAIRES DU CRIME. — EXAMEN DE LA JURISPRUDENCE. — DU FAUX PAR INTBRCALATION D'ÉCRITURES SUR LBS ACTES OU REGISTRES. — DANS QUELS CAS CETTE INTBRCALATION PBUT CONSTITUER UN FAUX PUNISSABLE? — DU FAUX INTEL- LECTUEL COMMIS PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE CE FAUX. — EXAMEN DE LA JURISPRUDENCE ET APPLICATION DES PRINCIPES — § II. DU FAUX EN ÉCRITURES PUBLIQUB8 COMMIS PAR DBS OFFICIERS PUBLICS HORS DE LEURS FONCTIONS OU PAR DES PARTICULIERS. — DE LA CONTREFAÇON DBS ÉCRITURES OU SIGNATURES. — DE L'ALTÉRATION DBS MEMES ÉCRITURES. — DE LA FABRICATION DE CONVENTIONS. — SI LE FAUX PAR SUPPOSITION DE PERSONNES EST COMPRIS DANS CETTE FABRICATION. — DE L'ADDITION OU ALTERATION DE CLAUSES OU DE FAITS QUE LES ACTES AVAIENT POUR OBJET DE CONSTATEE. (COMMBNTAIEB DES ART. 145, 146, 147, 148 BT 149 DUC. P.)

Le Code pénal distingue trois espèces de faux en écritures, suivant qu'il est commis en écritures publiques , en écritures de commerce et eu écritures privées. Celte division , qui sert de base à des peines différentes , n'existait point daus la législation romaine. La célèbre loi Cornelia de falsis s'occupait presque exclusivement des Taux commis dans les testaments , et l'une de ses dispositions étendait ses pénalités et ses règles à tous les autres faux , quelque fût le caractère de l'acte falsifié : Paulus respondit legis corneliœ pœnâ teneri omnes qui etiam extra testamentum calera falsa signassent ii]. Celte peine était la déportation et la confiscation des biens pour les personnes libres , et pour les esclaves le dernier supplice [2].

L'édit de mars 1680 distingua le premier entre

[l] L. 18, § 8, Dijr. ad leg. corn, de falsis. On lit encore dan* la même loi : Sed et cœteros qui in rationibus, tahulis , litteris publicis , aliâee gua re «ire consignation* falsum facerent, rel ut verum non apparent, quid celacerunt , subt ».

les faux en écritures publiques et en écritures privées. Les notaires , tabellions et autres personnes publiques qui commettaient des faux dans l'exercice de leurs fonctions étaient punis de mort [s], el l'édit ajoutait : u A l'égard de ceux qui ne sont officiers , et qui n'ont aucune fonction , ministère public , commission ou emploi, les juges pourront les condaninerà telles peines qu'ils jugeront , même de mort , selon l'exigence des cas et la qualité des crimes. » Les faux en matière de ebange et de commerce rentraient dans la classe des faux en écritures privées l*].

Le Code pénal de 1791 établit ce triple degréle faux commis en écriture privée était puni de quatre années de fers ; en lettres de change et autres effets de banque , de six années de fers ;

pueruut , subjecerunt , resignaverunt eâdem peenâ affiri dubium non esse.

[>] L. 1, § 13,Dig. eod. lit.

[3] Ord. de mars 1531: éd. de mars 1680; ord. de 1735. art. 48.

Ul Ord. de |)u!ioc du H aoùl 10*0.

enfin en écritures authentiques et publiques , de huit années de fers [ij. Les rédacteurs du Code de I810n'ont Tait que maintenir celte gradation mais en aggravant toutefois la quotité de ces peines.

La différence placée entre les faux commis par les fonctionnaires publics dans leurs fonctions, et les simples citoyens , nous semble juste et rationnelle. L'officier public qui commet ce crime est doublement coupable; il trahit la foi due à son caractère. « Un fonctionnaire public connaît plus particulièrement ses devoirs qu'un simplecitoyen , il jouit d'une confiance obligée , et les faux dont il se rend coupable présentent, oulre cette offense portée à la loi , celle de l'autorité chargée de donner la certitude et l'authenticité aux actes [2]. »

Mais à l'égard du simple citoyen on peut émettre quelques doutes sur la nécessité de graduer la peine à un taux différent, d'après te caractère des écritures qu'il altère ou contrefait. En effet , la criminalité du faux est évidemment la même, soit que l'acte soit public ou privé; cllcnedépend pas delà nature des écritures, mais de l'intention qui a dicté l'altération ; et quant aux résultats matériels- du crime , il est clair que tel faux commis en simple écriture privée petit avoir dc« conséquences autrement graves qu'un autre faux commis dans un acte supposé émaner d'un officier public. Ainsi , par exem pie, la fabr ical ion ou l'ai lération d'un contrat de vente , d'une obligation civile , est un crime plus grave, au moins par ses conséquences , que la fabrication d'une fausse mention d'enregislrcmcnt sur un acte public , ou la falsification d'une expédition des impôts indirects.

Les motifs qui ont fondé celte gradation sont à l'égard des actes authentiques , la foi plus grande qui les accompagne dans les transactions sociales, et qui peut rendre dans certaines circonstances leur falsification plus dangereuse; et quant aux actes de commerce, qui ne sont au fond que des actes privés , le désir de protéger la sûreté et la rapidité de leur circulation contre des altérations qu'elles rendent plus faciles. Mais on peut objecter que la loi accorde aux actes privés qui ont dalc certaine la même foi qu'aux actes publics eux-mêmes, cl que la facilité que l'altération des billets de commerce

[1] Art. 42, 43 et 44 du lit. 2 de la 2' p. «In C. du 25 sept. — fl oct. 1791.

[2] Rapport de M. Nouilles.

13) Code général d'Autriche, lr« p. art. 178, 180, 181.

peut offrir est un motif d'assurer le succèsde la répression , mais non d'aggraver les peines , puisque le caractère intrinsèque de ce crime reste le même.

Nos observations sont confirmées par les législations étrangères. Le Code d'Autriche confond dans la même peine la contrefaçon des actes publics et des actes privés; celte contrefaçon n'est considérée que comme une sorte d'escroquerie <(ui n'est passible que d'un emprisonnement de six mois à cinq ans [%]. Le Code prussien dislingue ces deux espèces de faux ornais la peine esta peu près la même : six moisà deux ans ou à trots ans de détention ; seulement cette peine est doublée si l'auteur est un fonctionnaire public [4].

La loi brésilienne ne mentionne aucune distinction entre les actes que le faussaire a falsifiés : tonte fabrication, toute altérai ion d'actes, tout usage de piècescontrefaites ou altérées sont uniformément punis de la prison avec travail pendant deux mois à quatre ans , et d'une amende proportionnée au dommage [s].

Le Code de la Louisiane punit également le faux d une peine uniforme , quelle que soit l'écriture dans laquelle il se manifeste: la peine est l'emprisonnement aux travaux de force non moins de sept , ni plus de quinze ans. La loi pénale de l'étal de Géorgie énumère dans une même disposition toutes les espèces de faux , et leur applique la même peine, l'emprisonnement laborieux dans un pénitencier pendant un temps qui ne peut être au-dessous de quatre ans , ni excéder dix ans [s], Les statuts de New-York posent , au contraire , une distinction ; mais ils la puisent, non daus la nature de l'écriture , mais dansson objet :1a fabrication des faux coin rat s qui portent atteinte aux propriétés , des fausses obligations , des actes de l'autorité publique , forme une première classe parmi les faux; eclli des actes judiciaires , des faux certificats , une deuxième classe ; l'altération des comptes publics cl des livres de commerce est comprise dans la troisième classe; en fin des altérationsplus minimes , parmi lesquelles on remarque le fait d'attribuer à un homonyme une obligation signée de son propre nom , figurent dans une quatrième classe. La peine du premier degré est l'emprisonnement pendant

[t] Code prussien, art. 1384, 1385.

[5] Code du Brésil, art. 167.

[6] Pcnal Code of Ceorjjta, scvcnlhc division, sec. 1.

DU FAUX EN ÉCRITURES PUBLIQUES

dix ans ao moins , celle du deuxième degré pendant cinq ans , enfin la peine du quatrième degré est un emprisonnement de deux années [1].

Ce dernier système a été en partie emprunté à la législation anglaise. Slephcn nous apprend que , d'après la loi commune , le faux ne constitue qu'un simple délit passible d'emprisonnement et d'amende [2]. Les statuts l'uni classé parmi les crimes , et , dans certains cas , parmi les crimes de félonie: la peine fut alors cejlc de mort; le biil du 23 juillet 1830, qui a revisé cette matière , conservait encore celte peine dans les cas les plus graves : aujourd'hui , et d'après un bill récent , le premier degré de la peine est la transporlation à vie W; les degrés inférieurs sont la transporlation à temps, avec le minimum de 4 cl de 7 ans: un; bill du 14 août 1833 permet aux cours d'aggraver la transporta t ion à vie d'un emprisonnement préalable*! un à 4 ans. Mais la distinction de ces peines ne se puise point dans la différence des écritures : la loi élève le taux de la peine d'après l'importance présumée de l'acte falsifié ; elle ne classe point ces actes en trois ou quatre catégories comme la loi française. Le crime puise sa gravité dans les effets de l'altération el non dans le caractère des actes altérés.

De celle revue des législations étrangères , on peut inférer une double conséquence : d'abord, que notre Code est le seul qui ait pris la nature de l'écriture pour base unique de ses pénalités ; en second lieu , que ce Code est celui , sauf la loi auglaise peut-être , où les peines appliquées au crime de faux sont les plus rigoureuses et les plus élevées.

Il n'est pas sans intérêt de rappeler , sur ce deuxième point , que le projet du Code pénal n'avait point admis la peine des travaux forcés à perpétuité : l'article 145 de çj projet ne portait que la peine de la déportation , et ajoutait même : « s'il est résulté ou s'il a pu résulter de ces différents genres de faux un préjudice public ou privé [4]. » Le Conseil d'état crul inutile d'énoncer ce principe et changea celle peine. M. Defermon dit « que les fonctionnaires publics qui commettent le crime de faux doivent au moins être punis aussi sévèrement que le sont en pareil cas les hommes privés ; qu'ainsi la déportation n'est pas suffisante , qu'il faut la remplacer par les travaux forcés- » M. Berlier dit <• qu'il adhère personnellement à l'amendement

II] Rcvised sUtules of New-York, art. 3, sec. 22. [ï, Sniuiujry of ihc crimin.il law, p. 203. i»] By 2 et 3, William V. c. 123.

proposé : la nature du crime et le caractère des coupables ne doivent point ici laisser la crainte d'être trop sévère ; et si , comme il a semblé dans le cours de celte discussion , la déportation est une peine qu'il convienne de réserv er aux crimes de l'ordre politique, c'est un mot if de plus pour ne pas l'infliger à des fonctionnaires publics commettant un faux , c'est-à-dire un crime d'une espèce aussi basse que funeste à la société.» M. Treilhard dit « que le motif qui a surtout fait proposer la déportation est l'intérêt qu'a la France de repousser les faussaires de son territoire: les reienir aux fers, c'est offrir à la société une moindre garantie ; car la plupart des faux se font dans les prisons. » M. Berlier répond que , » si ce motif était admis pour les faussaires désignés dans l'article 145, il devrait l'être également pour tous les autres auxquels on peut également supposer les mêmes dispositions à faire d'autres faux. » M. Cambacérès ajoute que » l'article punit trop légèrement un crime qui, pour la société, a des conséquences très-graves. Autrefois la peine était la mort ; qu'aujourd'hui du moins elle soit plus que delà déportation ; qu'elle consiste dans les travaux forcés à perpétuité^]. •> Cet amendement fut adopté.

La loi du 28avril 1832 n'a apporté nulle modification aux peines du faux. Nous avons vu qu'en comparant ces peines à celles des législations étrangères , on est disposé à accuser de sévérité la législation française. Celle opinion semble confirmée par les chiffres de la statistique criminelle. Depuis que le système des circonstances atténuantes a permis au jury d'abaisser les peines ,*celle des travaux forcés à perpétuité n a pasélé prononcée une seule fois en matière de faux. Eu 1832 , sur 407 accusés , 194 ont été acquittés, 51 condamnes aux travaux forcés à temps , 80 à la réclusion , 82 à l'emprisonnement ; en 1833 , sur 470 , 201 ont été acquittés , 38 condamnés aux travaux forcés à temps, 64 à la réclusion , 167 à I emprisonnement ; cnlinr en 1834 , sur 478 accusés , 21 1 ont été acquittés , 47 ont encouru les travaux forcés à temps, 48 la réclusion , el 172 des peines correctionnelles. On voit , de plus, d'après un tableau qui a été introduit pour la première fois dans le complcde la justice criminelle de 1834 , qu'à l'égard de 188 accusés de faux , c'est-à-dire de la totalité à peu près des accusés justiciables des assises ,1a Cour s'est réunie au jury et a abaissé la peine de

[4] Locré, t. 30, p. 64.

[5] Procèk-vcrbai» du Cons. d'état , séance du 6 août 1809.

deux degrés. Ces résultats sont dignes d'être médites ; ils indiquent que les peines actuelles ne sont pas, aux yeux des jurés et des juges euxmêmes ,en harmonie avec la gravité intrinsèque du crime ; ils semblent même marquer le point où ces peines devraient descendre poor rétablir une juste proportion entre le Tait et la répression.

Après ces considérations préliminaires , nous allons entrer dans l'examen des caractères du faux en écritures publiques, et des principes qui en règlent l'incrimination.

Ce crime se subdivise en deux classes , suivant qu'il est commis par des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions , ou par ces fonctionnaires hors de leurs fonctions , et par de simples particuliers. Mous ferons de ces deux sortes de faux l'objet de deux paragraphes distincts.

Si.

Une question domine tout ce chapitre: quelles écritures sont réputées authentiques ou publiques ?

L'article 1317 définit l'acte authentique,» celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises. »

On peut en général distinguer quatre sortes d'actes authentiques ; savoir : 1° les actes législatifs et ceux qui émanent du pouvoir exécutif ou du gouvernement , tels que les ordonnances du roi ,les traités de paix ou d'alliance, etc.; 2° les actes judiciaires ; ce qui comprend tant les jugements que différentes sortes d'exploits et de procès- verbaux faits par des officiers de justice , et en général tous les actes de procédure ; 3e les actes administratifs qui émanent des chefs et préposés des différentes administrations: on peut ranger dans cette classe les actes consignés dans les registres publics , tels que ceux de l'étafacivi) , les registres du conservateur deshy-

[l] Toullier, t. 8, p. 110.

la] Arr. cas*. 9 sept. 1810; S. 181 1, 1, 67; 85 juin 1812; Dallos, t. 16, p. 419.

(3] Arr. cass. 26 août 1826.

[4] Arr. cass. 28 fév. 1836.

(s] Arr. cas». 6 sept. 1833; S. 1834, 1, 108.

(6) Arr. cass. 14 sept. 1821 ; Bull. p. 443.

[7) Arr. cass. 2 et 17 juîll. 1829; 7 déc. 1833; S. 1829, 1, 259, 303.

• [8] Arr. cass. 22janv. 1829; 10 avr. 1829; 16 juillet 1829; S. 1829, 1 , 203et303; 22 mai 1836.

pothèques , de l'enregistrement ; 4° enfin , les actes notariés [i].

La Gourde cassation n'a fait qu'appliquer ces principes , lorsqu'elle a successivement rangé dans la classe des écritures publiques les actes de l'état civil [2], les diplômes de pharmacien la], de bachelier ès lettres [4], de docteur en médecine [s] , les actes de remplacement reçus par un intendant militaire LsJ , les registres des administrations publiques [7] , les certificats délivrés par les maires en matière de remplacement militaire [s], la mention de l'enregistrement des actes [9], les registres d'écrou des prisons [10]. les billets de la loterie royale 111], les registres de comptabilité intéressant le trésor public , tels que les registres de recette d'un receveur [12], les créditions de la régie des contributions indirectes [13] , les pièces comptables émanées d'un préposé des ponts et chaussées , lorsque sur leur vu le trésor fait des paiements [14] , enfin les actes délivrés par l'officier chargé de percevoir les droits d'essai des matières d'or et d'argent lis].

En principe, il ne peut exister de faux criminel en écritures authentiques et publiques, si la pièce falsifiée n'a pas , en la supposant vraie, on caractère d'authenticité et de pnblicité. Ce principe , quelque évident qu'il puisse paraître , n'est pas moins important à tracer ; car il en résulte qu'un acte faux , qu'on suppose émané d'un fonctionnaire , n'a pas néanmoins le caractère de l'authenticité , si le fonctionnaire dont la signature est imitée n'était pas compétent pour le recevoir ou le rédiger La Cour de cassation s'est strictement conformée à cette règle quand elle a décidé que l'acte de décès, que le certificat de mariage revêtus de la fausse signature d'un ecclésiastique , que le faux certificat délivré sous le nom d'un fonctionnaire sans qualité pour le délivrer , ne pouvaient être considérés comme des faux en écritures publiques [ie],

Mais il n'est pas nécessaire , pour que l'acte

[9] Arr. cass. 14 juin 1821; Bull. p. 341.

[10] Arr. cass. 10 févr. 1827 ; S. 1887, 1, 486.

[Il] Arr. cass. 2 juin 1826 ; S. 1826, 1, 88.

[12] Arr. cass. 10 juill. 1806; Dallos.t.15, p. 401; S. 1806, 2, 677.

[13] Arr. cass. 10 nov. 1808; S. 1809, 1, 308.

[14] Arr. cas». 20 arr. 1825.

[15] Arr. cass. 19 mai 1826.

[IS] Arr. cass. 17 août 1816; S. 1816, l, 297 ; 13 oct. 1809; Dallos, t. 16, p. 464, et arr. Grenoble, 7 mars 1829 ; S. 1830, 8, 36.

OU FAUX EN ÉCRITURES PUBLIQUES

soit considéré comme authentique, qne l'officier public soit réellement intervenu dans sa rédaction; il suffit que l'acte soit faussement attribué à cet officier , qu'il ait la ligure extérieure de l'acte public , que les formes essentielles qui impriment à un acte le caractère de l'authenticité aient été simulées ;car la contrefaçon de la signature du fonctionnaire caractérise , aussi bien que l'abus qui serait fait de son concours , l'usurpation ,àl'aidedu faux ,de la garantie légale qui y est attachée. Cette règle se trouve encore conûrmée par un arrêt de la Cour de cassation , qui a décidé que la contrefaçon de la fausse expédition d'un acte imaginaire , revêtue des formes de l'authenticité, constituait un faux en écritures publiques [i].

L'écriture est réputée authentique dans le cas même où l'acte est nul comme acte public pour vice de forme [2]. La véritable raison de cette solution est , ainsi qu'on Ta fait remarquer précédemment , que si cette nullité est indépendante de la volonté de l'agent, l'acte même nul présente encore les caractères d'une tentative de faux en écritures publiques.

Toutefois , il est indispensable que l'acte présente les élémeuts essentiels d'un acte authentique ; car , si ces formes n'existaient pas , on pourrait douter quel'agent ait eu l'intention de fabriquer un acte de cette nature, et le faux prendrait dès lors un autre caractère [3].

La question desavoir si l'acte entaché de faux estunacte public, de commerce, ou privé, estelle delà compétencedu jury ,ou appartient-elle exclusivement à la Cour d'assises? Cette question , fort grave , puisque le caractère de IVcriture est un élément d'aggravation de la peine , a été constamment résolue parla Cour*de cassation en faveur des Cours d'assises , dont l'hésitation à cet égard s'est révélée par le nombre même des annulations. Les motifs de cette jurisprudence consistent à dire : » que si l'article 337 du Code d'instruction criminelle ordonne qu'il sera demandé au jury si l'accusé est coupable d'avoir commis tel ou tel crime , cet article se réfère nécessairement anx faits qui ont par euxmêmes l'évident caractère de crime , et non aux circonstances dont la nature ne peut être déterminée que par l'appréciation du caractère légal de certains actes; qu'en demandant aux jurés si l'accusé a commis le crime de faux , le président

10 Arr. casa. 2 mai 183»; S. 1833, 1, 660.

[2] Arr. Metz, 18 janv. 1820 ; S. 1880, 2, 335; ca» 20 iiov. 1807 ; Dalloz, t. 15, p. 432; S. 1808, 1, 103.

de la Cour d'assises satisfait au vœu de la loi , puisqu'il les met à portée de s'exprimer avec conviction sur les circonstances matérielles et sur les circonstances morales de la question du fait; mais qu'en les interrogeant sur la nature de Fécritqui constitue le corps du délit , il leur soumet une question de droit , étrangère à la compétence de jury , puisqu'elle ne peut être résolue que d'après les principes delà loi civile ou corn* merciale,et que les jurés peuvent ne pas connaître ces lois , dont il est essentiellement con traire à leur institution qu'ils fassent jamais l'application [*]. »

On pourrait émettre quelques doutes, quelques objections. Le faux , de même que le vol ou l'homicide, est à la fois simple et complexe : il est simple quand il ne se complique d'aucune circonstance aggravante , lorsqu'il est commis en écritures privées ; il s'élève en gravité quand il se complique d'une circonstance extrinsèque, quand l'écriture falsifiée est authentique ou commerciale. Cet élément nouveau , qui sert de base à l'élévation de la peine , a tous les caractères d'une circonstance aggravante ; elle produit les mêmes effets que la préméditation ou leguet-apensdans l'homicide , le port d'armes ou l'effraction (dans le vol; c'est une modification du fait principal qui en altère lecaractère : la connaissance semble donc devoir en appartenir aux juges qui sont investis de la connaissance du fait. Cette conséquence paraîtrait découler , d'ailleurs , du texte même de la loi ; l'article 337 du Code d'instruction criminelle porte : « La question résultante de l'acte d'accusation sera posée en ces termes ; l'accusé estil coupable d'avoir commis tel meurtre , tel vol ou tel autre crime , avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation ? » Or , la circonstance que le faux a été commis en écritures publiques n'est-elle pas au nombre de ces circonstances ? ne figuret-elle pas dans le résumé de l'acte d'accusation ?

Ces objections ne sont poinldénuées de force. Néanmoins on peut répondre , à l'appui delà jurisprudence de la Cour de cassation , qu'un principe général domine l'article 337 lui-même -. c'est la séparation du fait et du droit , que les pouvoirs du jury sont nécessairement circonscrits dans l'appréciation des circonstances de fait , et que là où cet te appréciât ion soulève une

U] Ait. caw. 12 févr. 1813 ; S. 1817, 1, 94.

[4] Arr. cai«. 1er avr. , 8 sept, et 8 nov. 1826; 26 janv. 1827, 20avr. 1827 ; S. 1827. 1, 80, 630» el!828, 1, 37.

question de droit, sa mission expire , et son in- stances du fait. La raison de douter était seulecompétence est proclamée. De là une distinction ment que celte qualité et cet âge étaient déjà entre les circonstances aggravantes qui résul- établis par desactes authentiques ; mais dès que teut d'une appréciation de faits , et celles qui ces circonstances sout considérées comme des résultent d'une appréciation d'actes. Celte dis- circonstances aggravantes d'un crime , elles linction n'est point écrite dans la loi, mais elle appartiennent au jury , et ne sauraient être est la conséquence du principe général qui vient dérobées à son pouvoir. Or , il n'en est plus de d'élre rappelé. En effet , les jurés ne peuvent même en ce qui concerne la qualité des actes alétre appelés à statuer que sur les faits que les térés , parce que si cette qualité forme une cirdébals leur permettent d'apprécier. Or , les constance aggravante, elle ne peut être établie pointsde savoir si l'acte émane d'un fonction- que par des considérations de droit qui excènaire ou d'un commerçant , s'il constitue un dent l'attribution du jury. C'est ainsi que l'on acte du ministère de l'officier public , ou s'il a doit soumettre aux jurés la question de savoir pour but une opération de commerce , sont des si l'accusé est l uteur ou beau-pèrede la victime , pointsde faitquelesdébatséclairent ,etsurles- mais non celle de savoir s'il avait autorité sur quels ils permettent de statuer. Mais la question elle, parce que c'est là la conséquence légale • desavoir si , ces éléments établis, l'acte est au- d'nn fait que les juges du droit peuvent seuls thenlique ou commercial , ne prend point ses déduire.

raisons de solution dans les débats seulement, Après avoir défini les écritures qui sont rémais dans les règles de la loi qui pose les carac- putées publiques , il faut examiner les diffétères divers de ces différents actes. Les jurés rentes espèces de faux qui sont commis dans ces sont donc incompétents pour prononcer une écritures par les fonctionnaires publics, telle décision. Tous les éléments qui constituent La loi a séparé dans deux articles le faux le faux en écritures publiques ou commerciales matériel et le faux intellectuel. Le premier est doivent être soumis à leur appréciation : ainsi prévu par l'article 145 , ainsi conçu : « Tout ils doivent déclarer, s'il s'agit d'un faux en fonctionnaire ou officier public qui, dansl'exerécritures publiques, que l'écriture fabriquée cice de ses fonctions, aura commis un faux , émane de tel fonctionnaire, ou qn'elle est at- soit par fausses signatures, soit par altération Iribuée à ce fonctionnaire, qu'elle constitue un des actes , écritures ou signatures, soit par acte de ces fonctions; s'il s'agit d'un faux en suppositiou de personnes, soit par des écritures écritures de commerce , que la fausse signature faites ou intercalées sur des registres ou d'auapposée au bas du billet est celle d'un commer- très actes publics,depuis leur confection ou clôçant ,etquece billet a eu pour cause un fait de ture.sera puni des travaux forcés à perpétuité.» commerce. Ces faits reconnus, c'est àlaCour Nous allons examiner successivement chacune d'assises à déclarer s'ils constituent tel ou tel des importantes dispositions de cet article. Le faux, à spécifier la nature du crime. Cette sépa- fonctionnaire ou officier public qui a commis ration des deux pouvoirs résulte de la nature un faux n'est passible de la peine portée par même des choses. l'article 145 , qu'autant que ce faux a été corn- La jurisprudence n'estpoint d'ailleursici en mis dans l'exercice de ses fonctions. 11 suit désaccord avec elle-même. La cour de cassa- de cette condition , formellement établie dans tiona jugé que la circonstance de l'âge delà la loi , que les faux commis par un fonctionpersonne qui a été victime d'un attentat à la naire public , même dans des écritures publipudeur , doit être reconnue et déclarée parle ques , ne rentrent pas dans les termes de cet jury [i] ; et elle a étendu cette règle , quelque article, si cesacles ne constituent pas un acte temps contestée , à la question de savoir si le de ses fonctions. Il en résulte encore qu'Us sont prévenu qui prétend avoir moins de seize ansa réputés commis hors de ses fonctions , toutes cet âge [2], si l'accusé de viol est tuteur ou beau- les fois que le jury n'a pas positivement déclaré père de la victime [s]. Mais on sent que ces di- celte circonstance.

verses espèces ne sont pas identiques avec celles La Cour de cassation a reconnu cette double que nous discutons : l'âge du prévenu ou de la conséquence. Dans une première espèce, laquesvictime, la qualité de tuteur ou de beau-père de tion avait été posée au jury de savoir si un ac- )a personne outragée ne sont que des circon- cusé , ex-notaire , était coupable d'avoir com-

li] Arr. cats. !«' oct. 1834} S. 1834, 1, 757. [s] Arr. cas». 3 mai 1832.

[2] Voy. ton». 3, p. 183.

DU FAUX EN ÉCRITURES PUBLIQUES

mis nn faux en écritures publiques , avec ta circonstance que l'altération avait été commise dans l'exercice de ses fonctions de notaire ; et le jury avait répondu : L'accusé est coupable du crime énoncé en la question. La Cour considéra « que cette déclaration ne répondait qne sur le fait principal du faux commis dans un acte public , et qu'elle laissait sans réponse la circonstance si ce faux avait été commis par l'accusé dans l'exercice de ses fonctions ; que celte circonstance était néanmoins aggravante et pouvait seule donner lieu à l'application de la peine [1]. » En conséquence , l'arrêt qui avait appliqué les peines dont l'officier public est passible , quand il commet le crime dans l'exercice de ses fonctions , fut annulé.

Dans une deuxième espèce , un notaire était accusé d'avoir , comme notaire , fabriqué un faux testament notarié : la circonstance de la perpétration du faux , comme notaire , était tdonc l'élément constitutif de l'un des caractères de la criminalité du fait imputé. Néanmoins l'arrêtde condamnation n'énonça point si c'était ou non comme notaire qu'il avait commis le faux ; en cela il omettait de statuer sur une partie intégrante de l'accusation; et , de même que dans la première espèce, il fut annulé [2].

Les actes commisdans l'exercice des fonctions sont les actes du ministère même des fonctionnaires. Il ne suffirait donc pas que le faux eût été fabriqué , pendant l'exercice des fonctions, il faudrait qu'il fût une conséquence et unesuite de ces fonctions. Cette distinction a élé tracée avec précision par la Cour de cassation dans l'espèce d'un notaire qui avait frauduleusement écrit sur les minutes de plusieurs actes le certificat de l'enregistrement avec la signature du receveur. La Cour reconnut : « que la fausse quittance des droits d'enregistrement n'était point un acte du ministère d'un notaire ; que ces faux étaient étrangers à la substance des actes par lui reçus, aux faits ou conventions que ces actes avaient pour objet de constater [*). » Le fait ne constituait donc que'le faux déterminé par l'article 147, puisqu'il se réduisait à la fabrication 4fc l'écriture et de la signature d'un officier public pour former une preuve de paiement et de décharge de droits dus au trésor.

Mais la décision se modifierait si le notaire

avait , en sa qualité, délivré des expéditions de ces actes avec la fausse mention de l'enregistrement'; car l'expédition des contrats notariés est un acte du ministère des notaires, et la mention de l'enregistrement est un fait qui doit être énoncé dans l'expédition de ces contrats. La fausse mention de cet enregistrement est donc une exécution qui constate comme vrai un fait qui est faux et dont l'énonciation rentrait dans la sublance de celle expédition U] ; dès lors cette mention a été écrite dans l'exercice des fonctions du notaire, et le crime de faux peut être imputé au fonctionnaire.

L'officier public qui , depuis qu'il a cessé ses fonctions, commet en vertu de son ancienne qualité un acte de ces mêmes fonctions qu'il antidate, doit-il être considéré comme ayant agi dans leur exercice ? Cette question parait avoir été résolue affirmativement par un arrêt de la Cour de cassation , rendu dans l'espèce d'nnmairequi.dfpuissa révocation, avait signé la commission d'un garde champêtre , en la reportant par sa date à une époque antérieure à cette révocation >]. Nous ne pensons pas que cette solution soit fondée. Dès qu'il a cessé ses fonctions, l'officier public rentre dans la classe des simples particuliers ; s'il usurpe, avec une intention criminelle , une qualité qui ne Ini appartient plus , il est dans la même position que s'il usurpait un titre qui ne lui aurait jamais appartenu; il commet un faux en écritures publiques, mais on ne pourrait soutenir sans une fiction évidente qu'il le commet dans l'exercice de ses fonctions, puisqu'il ne les exerce plus.

L'article 145 , après avoir posé ce premier principe , énutnère les divers modes de perpétration des faux commis par les fonctionnaires publics dans les actes de leur ministère. « L'article 146, a dit la Cour de cassation , n'a pour objet que les faux commis par les officiers publics dans les actes de leurs fonctions, au moyen desquels ees fonctionnaires détruisent ou altèrent les conventions qui avaient été stipulées et reconnues dans ces actes, on bien donnent à ces actes , par de fausses signatureson par des suppositions de personnes , un caractère d'obligation au préjudice de tiers qui n'y ont pas participé , ou enfin fabriquent , en leur qualité de fonctionnaires publics , des actes de leur ministère entièrement faux [6]. »

[l] Arr. rat*. 6 mai 1813.

S.ïj Arr. eau. 14 août 1830; S. 1831, 1, 32. [3] Arr. cass. 37 janv. 1816; Dallos. t. 16, p. 426; S. 1816, 1, 814.

[4] Arr. cais. 14 juin 1831; Dallos, 1. 16, p. 432. [s] Arr. cass. 30 juin 1808; S. 1810, 1, 338. [«1 Arr. cass. 37 janv. 1816; Dallos, 1. 16, p. 436; S. 1818, 1, 214.

THÉORIE DU CODE PÉNAL. CHAP. XXIII. $ Ier-

Le premier mode de perpétration du faux est celui qui se manifeste par de fausses signa titres.

Il est nécessaire de distinguer l'emploi d'un faux nom et d'une fausse signature. L'usurpation d'un faux nom , s'il est pris verbalement , ne peut évidemment constituer un faux en écritures : l'article 405 du Code pénal range cette usurpation parmi les moyens d'escroquerie. Mais si le nom usurpé est pris dans un écrit , il peut devenirla base d'un faux en écritures ; car l'article 405, en donnant le caractère de simple escroquerie à l'usage d'un faux nom , a réservé en même temps des peines plus graves pour le cas où l'escroquerie aurait les caractères d'un faux [i]. Or , s'il ne faut pas déduire de là , comme une conséquence absolue , ainsi que l'a fait la Cour de cassation, que tout usage d'un faux nom par écrit constitue un faux qualifié . il faut néanmoins reconnaître que cet usage peut devenir la base de ce crime.

La loi n'a fait nulle distinction entre le cas on la signature fausse porterait un nom idéal , et celui où il y aurait contrefaçon et imitation de la signature d'une personne réellement existante et connue. 11 faut en conclure que , dans l'un et l'autre cas , il peut y avoir également crime de faux [2] ; et il est certain , en effet , qac la supposition d'une signature même idéale peut avoir les mêmes résultats que si elle était réelle : en général , le crime de faux peut résulter de la suscription d'un acte avec un nom quelconque qui n'appartient pas an signataire.

Lorsque la signature porte le nom d'une personne existante, la criminalité de l'action n'est point subordonnée i la plus ou moins exacte imitation de la signature contrefaite : ainsi il n'est pas nécessaire que le faussaire ait imité la vraie signature de la personne dont il usurpe lenom; il suffit qu'il donne le nom qu'il a inscrit comme étant sa signature [3].

Le deuxième mode de perpétration de faux est celui qui a lieu par altération des actes, écritures ou signatures.

Celte disposition comprend les altérations commises par les fonctionnaires publics dans les actes de leur ministère , et par lesquelles ils détruisent ou altèrent les conventions ou les faits que ces actes ont pour objet de constater. Nous avons vu dans le chapitre précédent , en développant les règles générales du faux , que

[1] Arr. casi. 10 jnill. 1813; Dalloi, 1. 10, p. 463; S. 1813, 1,453.

[2) Arr. 10 juill. 1813; Dali 01, t. 10, p. 453.

tonte altération commise par on fonctionnaire public ne suffit pas pour le constituer en prévention de crime: il faut de plus rechercher s'il a commis cette altération dans une intention criminelle , et si elle peut être préjudiciable à autrui. Car les altérations prévues par l'article 145 n'entraînent pas plus que les autres une présomption nécessaire de crime .- il ne peut y avoir lieu à accusation que dans le cas où, au fait matériel de ces altérations , se joignent des circonstances particulières qni peuvent faire supposer une intention criminelle. Si cette règle, qui s'applique à toutes les espèces de faux, était enfreinte à l'égard des fonctionnaires , il en résulterait des poursuites multipliées qui auraient pour effet de porter atteinte à leur cou» sidération sans servir aucun intérêt public.

L'altération de signatures constitue le faux matériel , de même que la supposition de fausses signatures : car , en altérant une signature vraie , on lui imprime un nouveau caractère , un sens étranger; elle devient fausse par l'altération qu'on lui fait subir.

Toute autre altération commise dans des actes pour en dénaturer la substance , et lenr faire produire un autre effet que celui qu'ils devaient avoir, constitue également le crime de faux ; mais il est nécessaire que le fonctionnaire ait agi avec intention de nuire , que les clauses altérées soient substantielles, et qu'il puisscen résulter quelque préjudice pourautrui: ainsi, lorsque l'altéra lion faite après coupdans un acte est commise sans fraude et par exemple pour rectifier une énoncialion inexacte , lorsqu'elle porte sur des mentions qui sont étrangères à la substance de l'acte , elle ne peut devenir la base du crimede faux.

C'est ainsi qu'il a été jugé que le notaire qui substitue une fausse date à la date véritable d'un contrat de vente, ne commet point un faux punissable, si celte substitution a eu pour motif unique qu'il n'avait point d'argent pour payer les droits d'enregistrement à l'instant où l'acte aurait dû être présenté an bureau dn receveur, et s'il n'avait changé la date que pour faire courir un nouveau délai polar remplir cette formalité [4).

Il en serait autrement si l'altération de la date pouvait porter quelque préjudice à des tiers, et si cette altération a été faite avec l'intention de produire ce préjudice. Le courtier ou

[3] Arr. cas». 31 déc.1813;DalIoi,t. 10, p. 434. [4] Arr. catt. 84 prair. an xm; Dalloz, t. 18, p. 393.

DU FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES

l'agent de change qui antidate sur ses registres une vente faite par son intermédiaire , pour la faire remonter à une époque qui la dérobe aux al Laques des créanciers , commet évidemment le trime de faux ; car cette altération , commise par un officier public dans un acte de son ministère , a pour effet de léser des tiers [i].

Le notaire qui ferait signer après coup un testament par les témoins inslrumentaires , serait-il coupable d'un faux punissable, si ces témoins ont été présents à la rédaction , et si le retard de leur signature n'est quelerésultat d'une négligence ? On pourrait induire l'affirmative d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 1812 [2) ; mais il faut remarquer que , dans l'espèce de cet arrêt, les témoins n'avaient signé que depuis le décès du testateur, c'està-dire lorsqu'il y avait droit acquis à des tiers : cette circonstance parait décisive. Mais si le testateur eût encore existé , si la signature après coup des témoins n'eût porté aucun préjudice , le crime n'eût point eu ses caractères constitutifs.

Les comptables des deniers publics qui altèrent les écritures des registres ou des pièces de comptabilité, pour s'approprier une partie des fonds dont ils sont dépositaires , rentrent dans les termes du troisième paragraphe de l'article 145. Celte proposition ne peut soulever aucun doute; et il faudra juger encore, comme l'a fait la Cour de cassation avant le Code pénal , que le receveur de l'enregistrement qui , au moyen de giflèrent es altérations commises sur ses registres d'enregistrement, a dissimulé ses véritables recettes, afin de distraire une partie des deniers qu'il devait verser au trésor public, a commis un crime de faux en écritures publiques , dansl'exercice de ses fonctions[3].

Le crime De change point dénature si l'altération a pour effet de porter préjudice non point au trésor, mais aux contribuables. Tel serait l'acte d'un percepteur qui augmenterait les cotes des contribuables sur les rôles des contributions [*].

Le quatrième paragraphe de l'article 145 prévoit les faux par supposition de personnes. Ce crime peut être commis par les fonctionnaires publics , lorsqu'ils supposent dans un acte de leur ministère la comparution d'une

[1] Arr. eau. 11 frnet. an xm; Dalloz,t. 10, p. 398; S. 1806, 2. 020.

[2] Bull. p. 478.

[3] Arr. cass. 5 juin 1807; Dallox, t. 10, p. 400. U] Arr. cass. 20 janv. 1807 ; Dallox, 1. 10, p. 403.

personne , tandis qu'un autre individu a réellement comparu.

La commission du Corps législatif avait demandé qu'aux mots par supposition de personnes, il fût ajouté : frauduleusement par lui faite ou de lui connue. « Lorsqu'un notaire , disait le rapporteur de la commission , reçoit un acte , il arrive que, malgré les précautions par lui prises pour s'assurer de l'identité d'un des individus contractants , d'autres lui présentent et lui certifient un individu supposé ; alors la supposition n'est point connue de lui et n'ést point de son fait. En laissant le cas tel qn'il est exprimé , il pourrait donner à entendre que la seule supposition de personnes constituerait uncrimede la part de cet officier public, et il pouraitse trouver des juges qui ne considéreraient pas l'article 164 comme suffisamment explicatif du cas dont il s'agit , quoiqu'il s'y trouve implicitement compris, » Le Conseil d'état crut l'amendement inutile, « U ne peut y avoir supposition de personnes, dit H. Berlier, que lorsque l'auteur de la fausse désignation a agi sciemment; si lui-même était trompé, il n'y aurait qu'erreur. D'ailleurs , l'addition demandée semblerait absoudre totalement le notaire imprudent qui , lorsqu'il ne connaît pas les parties, ne prend pas la précaution de se les faire certifier. »

Ces dernières paroles formulent une réserve contre le notaire quia négligé de se faire attester l'individualité des parties ; miis il ne faut pas confondre cette négligence , qui ne constituequ'une infraction aux règles du notariat , avec la supposition frauduleuse delà comparution d'un tiers. Lenotairequi commet cette erreur sans fraude et par simple négligence est néanmoins passible d'une peine disciplinaire [s] et des dommages-intérêts des parties [e] ; mais il ne peut encourir les peines de faux qu'autant qu'il a connu la non-identité et qu'il a agi dans l'intention de nuire. La loi doit donc être interprétée dans le sens de l'amendement du Corps législatif qui a été repoussé comme inutile , mais non comme contraire à l'esprit de la loi.

Le dernier paragraphe de l'article 145 prévoit le faux commis/Kir dé* écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publies, depuis leur confection ou clôture.

[i] Art. 11 de la loi du 20 vent, an xi. m[é] Arr. Paris, 19 mai 1806; Toulouse, 28 janv. 1*820; cass. 17 mars 1828; Dallox, t. 81, p. 811; S. 1822, 2, 137, et 1828, 1, 303.

Les articles 15 et 16 de la loi du 25 ventôse an xi déterminent les formes dont les renvois , apostilles , additions et surcharges doivent être accompagnés dans les actes notariés. Chaque infraction est punie d'une amende de cinquante francs contre le notaire , ainsi que de tous dommages-intérêts , et même de destitution en cas de fraude. Mais ces peines ne sont point exclusives des peines du faux , si la surcharge ou l'addition a tes caractères de ce crime.

Elle ne constitue qu'une simple contravenl ion.lorsqn el le ne renferme rien de contraire à la vérité et qu'elle n'a point été faite méchamment et dans le dessein de nuire à aulrni. Elle prend , au contraire, un caractère criminel , lorsqu'elle n'est consommée que depuis la confection ou la clôture des actes, qu'elle est faite dans une intention frauduleuse , et enOn qu'elle a pour effet d'occasionner un préjudice.

L'article t45 n'incrimine que les écritures faites ou intercalées sur les actes depuis leur confection ou clôture. Il est donc nécessaire, pour l'existence du faux, que les additions et surcharges aient eu lieu postérieurement à la rédaction des actes [i]. Et en effet , si elles avaient précédé la signature des parties , elles ne pourraient plus être' considérées comme constituant un faux matériel , puisque celles-ci en auraient pris connaissance. Toutefois ces iultrcalations pourraient , suivant les circonstances, rentrer dans les termes de l'article 146, si elles avaient pour effet de dénaturer frauduleusement les dispositions substantielles de l'acte.

Il faut , en deuxième lieu , que la surcharge ait été faite dans l'intention de nuire; car cette règle générale s'applique à toutes les espècesdu faux. Ainsi toutes les rectifications de dateset de noms qui sont insérées sans fraude dans les actesaprès leur rédaction , peuvent constituer des contraventions punissables , mais non des éléments d'un crime. D'après ce principe , l'huissier qui insère aprèseoup dans un acte la mention de sa patente ,1e notaire qui ne met sa signature à un contrat que postérieurement à sa rédaction et en l'absence des parties et des témoins, nç peuvent être inculpés de faux [2].

11 est nécessaire enfin que la surcharge ou l'intercalalion d'écritures puisse être préjudi-

[1] Arr. csu». 18 fruct. an xm; Dalloi, t. 15» p. 397.

[l] Arr. eau. 7 nov. 1808; Rép. de M. Merlin, »• faux, § xi vu.

(3] Arr. eau. 18 fruct. an xm^Dallox, 1. 15, p. 397.

ciable à autrui. Cetterèglcgénérale a été appliquée aux faux decette classe par la Conr de cassation , quand elle a décidé que les renvois faits après coup par un notaire ne peu vent constituer un faux , « lorsque ces renvois ne présentent aucun intérêt ni pour le notaire ni pour les parties, et ne peuvent porter préjudice à qui que ce soit [3]. »

En général , le faux suppose l'altération de la forme substantielle des contrats ou des conventions des parties. Cependant les surcharges qui, sans altérer la substance des conventions, ont pour objet unique de frauder la loi fiscale , peuvent constituer ce crime ; car , dans cette hypothèse, l'altération a un but criminel ,et elle porte préjudice au trésor. Telle est aussi la décision consacrée par la Cour de cassation dans une espèce où un notaire, pour frustrer les droitsdu trésor , avait changé la date d'un acte. L'arrêt se fonde sur ce que : « le législateur , en défendant aux notaires , sous peine d'amende, les surcharges , les interlignes et les additions , a uniquement consacré pour la rédaction des actes une mesure d'administration générale, propre à prévenirlecrime de faux et à opposer des obstacles à l'exécution de ce crime ; que la peine prononcée parla loi du 25 ventôse an xi est encourue par le fait de la seule existence des surcharges et des interlignes, quoique ces surcharges et ces interlignes ne contiennent rien de contraire à la vérité; qu'il n'en est pas de même des surcharges qui ont pour objet d'altérer la vérité et de substituer à des contrats une date différente decelle qu'ils ont réellement, ou de tout autre faux de la même nature; que cette substitution , quoiqu'il s'agisse de postdate .constitue véritablement le crime de faux , lorsqu'il y a été procédé méchamment et à dessein de nuire à autrui [«]. ■> Cette distinction , qui est celle que nous avons établie , est par elle-même évidente . elle consacre les trois caractères que l'addition 011 la surcharge doit renfermer comme toute autre espèce de faux.

Le notaire qui surcharge de virgules et de parenthèses la minute d'un testament qu'il a reçu , après la confection de l'acte , et depuis le décès du testateur , se rend-il coupable du crime de faux? M. Carnot [sj cite un arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 1812 ,dont

[i] Arr. eau. 24 févr. 1809 ; Dallox, 1. 15, p. 412 ; S. 1S12, 1, 175.

[3]Comm. du C. P. »ur l'art. 145, ob*. VIU ; Bourguig.«irl'art.l46,n»4.*

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il ne rapporte qu'on extrait , et qui aurait décide' que ces sortes d'altérations ne peuvent consiiluerun faux punissable,'» attendu que les changements opérés dans la ponctuation d'un acte ne peuvent en altérer le contenu et la substance. » Il nousparuit que cette décision , qui se fondait sans doute sur ries faits particuliers , ne peut être considérée comme une règle générale ; car il est possible, au moyen d'une ponctuation frauduleuse, d'altérer profondément le sens des disposit ions d'un acte , en isolant ou en groupant des phrases qui perdent , par ces coupures nouvelles, leur valeur primitive. Si donc les dispositions substantielles d'un acte se trouvaient altérées par une ponctuation fausse et faite après coup , et si cette altération avait «té faite dans le dessein de nuire, il faudrait appliquer à cette espèce de falsification les peines du faux en écritures.

Mous avons vu que les fonctionnaires publics peuvent se rendre coupables de faux, nonseulement par l'altération matérielle des actes, mais encore par l'altération intellectuelle des clauses que ces actes doivent coutenir. Cette deuxième espèce de faux est prévue par l'art. 146, portant : « Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité, tout fouctionnaircou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère , en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux , ou comme avoués desfaitsqui ne l'étaient pas. » L'espèce d'altération queprévoilcetarticlene se reconnaît à aucun signe extérieur et apparent : elle consiste dans 1 insertion, dans un acte , de clauses* que les parties n'ont pas entendu souscrire , ou de circonstances contraires à la vérité. La loi exige, en outre, que le fonctionnaire ait agi frauduleusement. Nous avons déjà remarqué qu'il ne fallait point induire de cette expression quelque nuance particulière daus la criminalité de cette sorte de faux : aucune altération de la vérité, quelle qu'elle soit, n'est punissable si elle n'est accompagnée de dol et de fraude; mais dans cette espèce plus que dansles autres, l'erreur peut être présumée. « Il faut prendre garde, porte l'exposé des motifs, de répuler crime ce qui ne serait qu'un malentendu oo une méprise ; le rédacteur d'un acte

1 1] Voy. sttprà.

[l]Voy. suprà. Voy. aussi «rr. cassation du ui»rv»*r. t. ii.

peut mal saisir la volonté des parties, et pourtant n'être pas criminel. » C'est pour séparer le crime d'une erreur aussi facile qu'elle peut être commune, que la loi a cru devoir énoncer plus particulièrement comme une circonstance constitutive du crime, la fraude, l'intention de nuire. Ce principe a reçu des applications dani la jurisprudence. Ainsi la simulation qui peut avoir lien dans l'intérêt des parties et sur leur demande-, ne constitue point un faux criminel [ij ; ainsi les fonctionnaires qui certifient comme accomplies des formes essentielles qu'ils ont omises par négligence et sans fraude, ne sont point en général rangés dans la classe des faussaires [21.

La Cour de cassation nous parait avoir dérogé à celle règle dans une espèce particulière. La chambre d'accusation de la Cour de Besançon avait jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre enpréveution un notaire qui avait faussement énoncé que le testament avait été dicté par la testatrice en présence des témoins , en se fondant sur ce queee testament était l'expression lidèlc delà volonté de la testatrice, et qu'ainsi les énonciations mensongères qui y auraient été insérées par le notaire n'étaient point frauduleuses La Cour de cassation a annulé cet arrêt : « Attendu que le faux ne résulte pas seulement, en cette matière, de la fausse supposition des volontés d'un testateur , mais encore des pratiques tendantes à valider l'expression d'une volonté qui a été manifestée d'une mauière illégale; que la dictée par le testateur au notaire , en présence des témoins, estime formalité substantielle du testament; qu'elle est exigée à peine de nullité parles articles 972 et 1001 du Code civil; qu'elle est la garantie légale de la liberté du testateur, de l'intégrité de ses facultés intellectuelles, et de la fidélité du notaire qui rédige; que supposer faussement l'accomplissement de formalités sans lesquelles un testament serait déclaré uul, c'est évidemment commettre un faux dont l'effet est de violer la loi et déporter un préjudice grave aux héritiers du sang [3). »

Il est évident que cet arrêt confond deux choses distinctes et que nous avons séparées avec soin dans notre précédent chapitre : l'altération de la vérité et le crime de faux. Nul doute que le notaire qui suppose faussement l'accomplissement d'une formalité essentielle

19nuv. 1819 et 7 mars 1826; S. 1833,167 et 1825.

[3] Ait. enss.Sl avr. 182? ;S. 1827, 1.633.

THÉORIE DU CODE PÉNAL. CHAP. XXIU. f I".

ne commette une altération delà vérité; mais pour l'existence du crime , il ne suffit pas que la vérité soit altérée-, il ne suffît même pas que cette altération puisse porter préjudice , il faut qu'elle soit commise avec l'intention de nuire. C'est cette pensée de fraude qui seule peut donner l'être au crime. Or, s'il est reconnu que le notaire n'a point dénaturé les volontés du testateur, qu il les a fidèlement exprimées, que sa conduite est exempte de dol , que reste-t-il donc? une contravention à la loi, et un acte entaché de nullité, par conséquent une action disciplinaire et une action en dommages-intérêts . mais non point une action publique en réparation d'un crime, puisque l'agent n'a agi ici ni dans un intérêt ni dans un but coupables. C'est au reste , ce que la Cour de cassation ellemême a reconnu dans une autre espèce , en déclarant que : « lorsqu'il se joint au faux matériel résultant de la signature apposée après coup à un acte par un notaire et des témoins instrnincntairesqui n'ont point assisté à la confection , des circonstances qui révèlent un intérêt et un but coupables , il appartient aux chambres d'accusation de reconnaître dansée fait les éléments du faux prévu et puni par la loi, à savoir, l'altération de la vérité dans une intention criminelle qui a porté ou pu porter préjudice à des tiers [i]. »

Mais lorsqu'il est constant que l'officier public a agi frauduleusement, soit dans son intérêt, soit dans celui de l'une des parties , l'altération dans un acte d'une seule clause suffit ponr constituer le crime, lors même que cet acte a été signé des parties et que ses autres dispositions sont conformes à la vérité [2]. Ainsi les termes de l'article 146 s'étendent non-seulement au notaire qui ferait signer un acte de vente ou de donation à la partie qui croit souscrire un mandat ou un prêt, mais encore à celui qui intercalerait dans un acte de prêt ou de vente des conventions mensongères qui n'auraient pas été dans l'intention commune des deux parties.

On doit ranger dans la même catégorie le notaire qui énonce faussement l'enregistrement des actes sur les expéditions qu'il en délivre [3];

H] Ait. cas*. 17 juil. 1835; Sirey, 1835, 1,

[2] Arr. casa. 7 janv. 1808; Pal loi, t. 16, p. 408; S. 1809, 1,85.

[j] Ait. eau. 27 mars 1815 ( Bull. p. 10), et 14 j .vn 1821 ; Dalloi. t. 15, p. 43?.

1 Arr. cas». 32 août 1807 ( Bail. p. 300 ).

le greffier qui , dans des expéditions rédigées, signées et délivrées par lui, atteste faussement le concours du juge dans cette acte et sa signature sur les minutes f*]; l'huissier qui opère sur l'original d'un commandement en expropriation, après sa signification et son enregistrement, un changemeut qui établit que le nouveau domicile de l'exproprié serait connu de la partie poursuivante [s].

En général , tout fonctionnaire public qui eerlifie faussement et sciemment comme vrai un fait dont sa déclaration doit faire preuve, commet le crime de faux. Il suit de là que le maire qui , dans un certificat délivré à un conscrit desa commune, atteste faussement à l'autorité supérieure que ce conscrit est le fils unique d'une veuve, peut être poursuivi pour faux [ej, et qu'il en est de même du maire ou de son adjoiut qui délivre un certificat où il constate des faits faux pour faire admettre un individu au service militaire [7].

Toutefois , on doit observer que l'attestation d'un fait faux par un fonctionnaire , dans un certificat, ne rentre dans les termes de l'article 146 qu'autant que ce fonctionnaire a mission spéciale de constater ce fait et que sa déclaralion en fait une preuve complète ; car s'il n'est * pas compétent pour l'attester, et si son attestation ne forme pas une pièce probante, ce certificat n'est plus un acte de son ministère, et le faux change de caractère. 11 en devrait encore être ainsi lorsque les attestations ne portent point sur un fait simple et absolu , mais sur un fait moral dont l'appréciation est subordonnée soit aux lumières du fonctionnaire, soit aux règles de la science , et qui , par conséquent, sont sujettes à des erreurs de bonne foi j>j.

Les officiers de police judiciaire, les gardes forestiers, les gendarmes, les préposés des administrations publiques, qui , dans les procèsverbaux qu'ils sont appelés à dresser pour constater les délits et les contraventions, attesteraient comme vrais des faits faux , ou accompagneraient des faits vrais de circonstances mensongères propres à aggraver la position des inculpés, se rendraient évidemment coupables du crime prévu par l'article 146. Les faux de cette

[5] Arr. cas*. 39 juin 1819 ( Bull. p. 328 ). [6] Arr. cacs.24 janv. 1811; Dallot, t. 15, p. 417;

(7] Arr. caas. 16 jnill. 1839; Sirey, 1829, 1,

ts] Voy. infrà noire chapitre xxvi.

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nature, produits par un égarement de zèle, sont assez fréquents parmi les fonctionnaires d'un ordre inférieur, et sont peut-être les plus odieux. La foi trop légèrement accordée au procès-verbal rend toute défense inutile, et la peine a pour base un faux témoignage par acte authentique, dont le prévenu lui-même ne peut attaquer la fausseté qu'à l'aide d'une procédure le plus souvent impossible.

Les fonctionnaires ou officiers publics qui commettent des faux dans l'exercice de leurs fonctions sont punis des travaux forcés à perpétuité. Les motifs de cette pénalité plus rigoureuse sont qu'un fonctionnaire public connatt plus particulièrement ses devoirs qu'un simple citoyen, qu'il jouit d'une confiance obligée, et qu'en se rendant coupable de faux, il commet à la fois une infraction à la loi commune qui lie tons lescitoyens, et une infraction à la loi spéciale de ses fonctions.

Mais de cette raison même de la loi est née la question desavoir si les simples particuliers, qui ont coopéré an crime de faux commis par l'officier public , doivent être atteints de la même peine. Cette question , que nous avons déjà effleurée au chapitre de la complicité [1], a été diversement résolue par la Cour de cassation.

Celte Cour jugeait , d'abord d'une manière absolue, que les particuliers qui coopèrent à la perpétration d'un faux dans un acte du ministère d'un fonctionnaire public sont passibles, comme complices, de l'application des peines de l'article 145, encore bien que le fonctionnaire n'eût été qu'un instrument matériel du crime et n'eût pas agi sciemment. Elle se fondait sur ce que : « pour qu'un complice soit poursuivi et puni de la peine prononcée par la loi coutre l'auteur principal, il n'est point nécessaire qu'il y ait eu poursuite et condamnation contre cet auteur; qu'il suffit que le fait matériel du crime principal existe , qu'il soit jugé et reconnu avec celui qui est accusé d'en avoir été le complice, et que les faits de complicité aient eu un caractère criminel [2]. >> Ce principe est évident par lui-même : lorsque l'auteur principal peut invoquer sa bonne foi ou quelque privilège personnel , il est certain que l'action peut néanmoins se diriger contre les complices [*]. Mais la difficulté n'était pas là,

elle était dans l'assimilation de deux éléments distincts de la criminalité.

De là l'exception créée parla Cour de cassation à sa propre jurisprudence. Elle a distingué le cas où le fonctionnaire public n'aurait été qu'un instrument inerte et matériel du crime, et celui où il y aurait participé avec pleiue connaissance. Dans la première hypothèse, le crime cesse d'appartenir aux dispositions des articles 145 et 146 : c'est un crime de faux en écritures publiques commis sans le concours d'un fonctionnaire. « On ne peut, disent les arrêts, considérer les individus qui se sont rendus coupables de faux par supposition de personnes dans les actes qu'ils n'ont pas rédigés en qualitéd'ofliciers publics, comme complices de l'officier rédacteur de ces actes, lequel n'a pas coopéré au faux sciemment , sans faire une fausse application de l'article 59 du Code pénal ; on ne peut les punir de la peine des travaux forcés à perpétuité, prononcée par l'article 145 contre l'officier public, sans aggraver la peine à leur préjudice U]. »

Toutefois, lorsque l'officier public a connu le crime dont il s'est fait l'instrument, lorsque de connivence avec une partie , il a certifié comme vrais des faits faux , des conventions mensongères, la peine qui atteint cette partie est encore la même que celle qui frappe l'officier public. La Cour de cassation a maintenu celte assimilation qu'elle appuie sur la disposition de l'article 59 du Code pénal [5}.

Mais en examinant la théorie de ce Code sur la complicité, nous avons vu qu'il fallait distinguer si l'aggravation de la peine dont fauteur principal est passible, prend sa source dans une circonstance intrinsèque du fait, ou dans une circonstance extrinsèque et personnelle à l'auteur [s|. Dans le premier cas, elle doit s étendre à tous les complices; dans l'autre, elle ne doit pas les atteindre; car ce que l'article 59a voulu , c'est que les complices soient punis comme s'ils étaient eux-mêmes auteurs du crime. Ces circonstances, qui n'appartiennent point au fait , mais qui dérivent de la qualité de la personne, sont purement personnelles, cl l'aggravation qu'elles entraînent ne peut être étendue aux complices.

Cette distinction s'applique avec évidence à notre espèce. La qualité de fonctionnaire public

{1] Voyei tome t. p. 178.

[2] Arr. cas*. 9 fév. 1811 et 23avr 1813; Dalloi, 1. 15, p. 4*4, el t. 18, p. 440.

[i] Voy. notre toro. 2, p. 178.

U]Arr. ca«s 7 et 21 juill. 1814; Dalloi. t. 15 p. 419; S. 1814, 1,274.

[5] Arr. caw. 22 juill. 1830-, S. 1830, 1, 378 [6j Voy. notre tom. 2, p. 178.

est personnelle à celui qui e»t revêtu des fonctions; on ne peut rendre le complice de l'officier public responsable de la violation d'un devoir qui ne lui était pas imposé à lui-même. L'un et l'autre commettent le même crime en commun, mais le complice n'enfreint point la loi spéciale de ses fonctions qui liait l'officier, et c'est celte infraction cependant qui motive seule l'aggravation. Cette aggravation, comme sa caose, est donc personnelle. La confirmation de ce principe se trouve, au reste, dans le texte même de la loi. L'article 147 porte : « Seront punies des travaux forcésà ternes toutes autres personnes qui auront commis un faux en écritures pnbliqnes. » Or cet article ne distingue point si ce faux a été commis avec ou sans le concours des fonctionnaires dont l'écriture émane. Donc, même en interprétant l'article 89 dans le sens absolu que la Conr de cassation lui a prêté, on ne pent regarder l'article 147 comme y créant une exceptionà l'égard des particuliers qui auraient trempé dans le crime du fonctionnaire. Leur concours forme un crime distinct et principal : la peine édictée par l'article 145 ne leur est jamais applicable.

§ II

Nous venons de considérer le fanx en écriture authentique lorsqu'il est commis par les fonctionnaires publics enx-mêmes dans l'exercice et par abus de leurs fonctions. Nous allon« maintenant examiner le même crime sous une face nouvelle , lorsqu'il est commis par de simples particuliers , ou par les fonctionnaires publics eux-mêmes, mais en dehors de leurs fonctions et de l'exercice de leur pouvoir.

Entre ces denx classes du crime nous avons déjà remarqué une différence essentielle :1a raison de l'aggravation de la peine , à l'égard du fonctionnaire, est dans l'abus qu'il faitde ses fonctions; il joint ce nouveau crime au crime de faux. La peine , à l'égard du simple particulier , s'aggrave , non point à raison d'une culpabilité plus intense , maisà raison d'une circonstance pour ainsi dire artificielle , l'authenticité de l'acte. Cette circonstance, qui se puise dans les distinctions de la loi civile , est extrinsèque au délit ; elle est étrangère à l'agent , il l'a même peut-être ignorée. Mais la loi a mesuré la peine snr la confiance qu'elle accorde aux ac-

tes : elle punit plus fortement la possibilité d'un préjudice plus grave. Ce qu'il faut inftrer ici de celte observation , c'est que , surtout en ce qui concerne cette Classe de faux , il est essentiel d'examiner avec soin le caractère de l'écriture contrefaite. Nous avons établi dans le paragraphe précédent les règles qu'il est nécessaire de consulter à ecl égard;

Les dispositions desarticles 145 et 146 se trouvent reproduites avec exactitude dans l'article 147 , qui est ainsi conçu: « Seront punies des travaux forces à temps toutes autres personnes quiauront commis uufauxen écriture authentique et publique , ou en écriture de commerce onde banque , soit par contrefaçon ou altération d'écrituresou de signatures , soit par fabrication de conventions , dispositions , obligations ou décharges , ou par leur insertion après coup dans ces actes , soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou défaits que tes aclcs avaient pour objet de recevoir et de conslaier. >»

Cet article indique trois modes par lesquels le faux peut être commis : la contrefaçon on altération d'écritures, la fabricationde conventions , l'altération de clauses ou de faits dans des actes destinés à lesconslalcr. Ces modes de perpétration sont communs aux faux en écritures publiques, commerciales et privées; mais leur application à chacune de ces espèces de faux entraîne des difficultés et même des règles diverse*. Nous nous occuperons, dans le* denx chapitres suivants, de l'application de cet article aux faux enécriturede commerce et en écriture privée. Notreexamen ne portera dansce chapitre que sur son application aux faux en écriture authentique.

On doit examiner, en premier lieu dans quels cas il y a faux par contrefaçon ou altération d'écrituresou de signatures.

II n'est pas besoin de faire observer qoe cette contrefaçon ou altération ne peut prendre un caractère coupable que quand elle peut produire un préjudice. Ainsi la contrefaçon d'un acte dépourvu de signature (i) , ou signé d'une simple croix (2) , ne pourrait constituer une contrefaçon punissable , parce que la nature même d'un pareil acles'oppose à ce qu'il puisse léser les intérêts d'un tiers. De là il suit qu'il n'y a contrefaçon d'écriture, dans le sens de la loi pénale, que lorsque l'écriture contrefaite forme

rllArr.c.»..t-mai 1812-, Dalloe, t. 16 p. 461, M Arr. cas,. 1 1 déc. 1806î Dâllox, 1. 15, p. 408; S.1813,1,78. S.1807.,8,979.

DC FAUX EU ÉCRITURES PUBLIQUES

un acte quelconque susceptible d'engendrer une

obligation (i). Cette règle générale doit servir à apprécier toutes les contrefaçons d'écritures qui pourraient être assimilées au crime de faux.

Une différence peut être remarquée entre les termes des articles 145 et 147 : le premier inculpe , en général , tout faux commis par fausses signatures ; l'article 147 ne punit que ia contrefaçon et l'altération des signatures. De celle différence dans les termes , on pourrait induire que la signature d'un nom inconnu , par exemple, ne serait pas une fausse signature, dans le sens de l'article 147 , puisqu'elle ne serait pas la contrefaçon ou l'altération d'une signature véritable. Mais cette conséquence ne serait pas exacle ; car , si le signataire ne contrefait pas , dans ce cas , une signature vraie , le faux nom qu'il prend peut , dans certains cas , constituer une alléralion de aa propre signature. Une telle signature peut donc alors , comme dans le cas prévu par l'article 14A , devenir un élément du faux.

Il y a , dans le même sens , altération de signature lorsque l'acquéreur d'un immeuble ajoute à son nom dans l'acte de vente un faux prénom , dans le but de soustraire le bien à l'action de ses créanciers (s). Mais il n'y aurait aucune altération daus le fait d'une femme mariée qui , même dans une pensée de fraude , signerait un acte de son nom de tille ; car ce nom lui appartient , et la seule dissimulation de sa qualité de femme mariée ne peut constituer une altération matérielle , susceptible de former un crime : la partie qui contracte doit s'imputer de ne s'être pas informée de sa position.

Il y a contrefaçon de signatures , toutes les fois que Ton souscrit un acte du nom d'une personne à laquelle on l'attribne. Le crime n'est point subordonné à la plus ou moins exacte imitation de la signature vraie du nom usurpé (s), non plus qu'à la manière plus on moins lisible dont il est tracé (4). La grossièreté de cette mutation et l'illisibité peuvent être des circonstances atténuantes , si elles dénotent la fraude et dépouillent le faux de son danger , mais elles ne sont pas destructives du crime lui-même.

L'usurpation par un frère , dans un acte de

[il Arr. eau. 7 août 1812 ; Dalloi , t. 16, p. 451.

[5] Arr. eau. 3 oc t. 1806; Dalloi, t. 15, p. 402; S. 1807, 2. 8«3.

[3] Arr. cas*. I" mai 1812: Dalloi, t. 15, p, 451; S. 1812,1,78.

remplacement militaire , du prénom de son frère , est uue contrefaçon de signature (5): car le signataire se sert d'un nom qui est différent du sien , et l'usurpation de ce prénom lui suffit pour faire supposer la présence d'un tiers. Biais il est essentiel que le juge déclare que les signatures ont été contrefaites ou altérées. C'est cette contrefaçon ou cette altération matérielle qui forme la base du crime , qui renferme la présomption de culpabilité. Cette circonstance écartée , il ne resterait plus qu'une mention fausse , mais peul-étre inoffensive. C'est dans ce sens que la Cour de cassation a jugé que l'accusé déclaré coupable d'avoir écrit un acte qui doit émaner d'un fonctionnaire public , n'est passible d'aucune peine si le jury n'a pas en même temps reconnu que l'écriture ou la signature de ce fonctionnaire a été contrefaite («).

Le faux se commet , en second lieu , par fabrication de convention, dispositions, obli' galions ou décharges , ou par leur insertion après coup dans les actes.

Une première observation est que ce troisième alinéa de l'article 147 se compose de deux parlies distinctes entre elles, et dont le législateur a marqué la différence en les séparant par la particule alternative ou. Or, la dernière de ces parties ayant pour objet Y insertion défausses conveni ions , faite après coup , dans des actes consommés , il s'ensuit que la première s'applique nécessairement à la fabrication défausses conventions dans la rédaction même des actes el avant leur consommation.

Cette fabrication s'opère soit par supposition d'écrits , soit par supposition de personnes.

Il y a supposition d'écrits authentiques lorsque l'agent fabrique, par exemple, une expédition fausse d'un acte notarié qui n'existe pas. Mais il est nécessaire que l'acte soit complet, et par conséquent que la signature du notaire soit contrefaite; car la loi donne au mot acte la signification d'un acte régulier et par conséquent signé. S'il n'y avait pas contrefaçon de signatures, il n'y aurait pas d'acte susceptible de porter préjudice , il n'y aurait donc pas de faux.

Néanmoins la Cour de cassation a décidé avec raison qu'il n'étail pas nécessaire de sciuder, dans la position des questions au jury , la fabri-

[4] Arr. eau. 11 déc. 1806 ; Dallo/, t. 15. p, 402; S. 1807,2,078.

[s] Arr. eau. 1 août 1812; Dalloi, l. 15 p. 451. [«] Arr. ea». 20 sept. 1829.

cttion de l'acte et la contrefaçon des signaturcs [i] Le mot acte emporte, en effet , l'idée d'un écrit parfait et revêtu de ses formes légales. Lors donc que le jury déclare l'accusé coupable de la fabrication d'une fausse convention, il décide implicitement que cette convention résultait d'un acte signé et en apparence régulier. Mais si, après avoir décidé affirmativement la fabrication de l'acte , il déclarait que la signature decet acte n'apasété contrefaite [2] , le fait ainsi constaté ne constituerait aucun crime , car la fabrication d'un acte quelconque dépourvu de signature ne peut produire aucun effet.

La fabrication d'un diplôme de docteur en médecine on de licencié en droit rentrerait dans les mêmes dispositions : car l'usurpation de ces titres, à l aide du faux , peut entraîner soit lésion envers des tiers , puisqu'elle expose les particuliers aux inconvénients et aux dangers qu'ont pour objet de prévenir les dispositions d'ordre public qui en ont réglé (obtention, soit préjudice envers le trésor royal , puisque sa délivrance est snbordonnéean paiement d'une subvention fiscale [ij.

Il en serait de même de la fabrication d'un faux acte de décès ou de mariage , destiné à soustraire un individu au recrutement militaire [4] ; car ce faux aurait pour objet de dérober son auteur à une loi d'ordre public , de le libérer d'une obligation que cette loi lui impose personnellement , et par suite de faire remplir cette obligation par un autre citoyen.

Mais répétons ici que si l'acte ne peut produire aucun effet , soit parce que le fonctionnaire dont il est réputé émaner est incompétent , soit parce que l'acte est par lui-même inoffensif , le crime disparaît aussitôt. C'est ainsi qu'il a été reconnu que la fabrication d'un acte de décès d'un militaire français, supposé rédigé par un prêtre espagnol desservant un hôpital militaire, ne peut constituer le crime de faux, puisqu'un tel acte n'a auenne force légale [3] ; et qne la supposition d'un acte constatant qu'un prêtre a donné la bénédiction nuptiale ne peut être réputée un faux acte de mariage, puisque cet acte ne doit aujourd'hui émaner que de l'officier de l'état civil f.].

La Cour de cassation a toutefois jugé que le seul fait d'avoir fabriqué une quittance notariée constitue le crime de faux en écritures publiques , encore bien que la somme qui faisait l'objet de cette quittance eût été régulièrement payée auparavant [7}. Les motifs de l'arrêt sont « que l'article 147 ne fait aucune distinction à cet égard , et qu'il suffit, pour qu'il y ait crime, que le faux ait été commis en écriture authentique , par fabrication de conventions , dispositions , obligations ou décharges. » Une telle décision , si elle était absolue , ne serait pas fondée ; ce serait placer le crime de faux dans un acte purement matériel , prendre l'un des éléments du crime pour le crime lui-même. H ne suffit pas qu'il y ait fabrication d'un acte faux ; il faut que cette fabrication soit animée d'une intention criminelle, il faut qu'elle puisse nuire. Kn général , la fabrication de la quittance d'une somme dùement acquittée , ue pouvant porter nul préjudice , ne pourrait devenir la base du crime. Mais cette décision se modifierait si cette quittance était en quelque point contraire à des stipulations précédentes, si elle ajoutait à la décharge la reconnaissance d'une dette, si enfin elle portait une somme supérieure à la somme acquittée : dans ces dernières hypothèses, l'acte pourait constituer un faux criminel , parce qu'il pourrait devenir la source d'une action ou d'un droit. Mous avons déjà proposé cette distinction à l'égard de celui qui se fait payer à l'aide d'un faux une somme qui lui est légitimement due [s].

La fabrication de conventions peut être faite , en deuxième lieu ,par supposition de personnes. Nous nous sommes déjà occupés de cette sorte de faux , lorsqu'elle est l'œuvre des fonctionnaires publics: son caractère n'est nullement altéré quand la supposition est commise par des particuliers ; la peine seule est dimi • nuée.

Comme l'article 145 mentionne seul en propres termes le faux par supposition de personnes , on avait pensé dans les premiers temps qui ont suivi la promulgation du Code pénal ,ou quecelie espèce de faux , quand des particuliers enétaientles autours, devait échapper aux dispositions de la loi pénale, ou qu'il fallait leur appliquer les peines de l'art. 145. Celte double

II] Ait. cas». 7 jnill. 1827 ( Bull. p. «87). [2] Ait. cas». 7 juill. 1827 ( Bull. p. «87. [Si Arr. cass. « sept. 1833 ; S. 1834 . 1 , 108. [4] Arr. ca««.24 mars 1806 ; Dalloz.t. 15, p. 400. [s! Air.cass. 17 août 1815; Dalloz.t. 16 p. 426,

[6] Arr. cas*. 28 avr. et 13 oc t. 1800 j Dalloi , t. 15, p. 414;$. 1800, et 1810, I, 428 et 206.

(7] Arr cass. 13 mai 1831.

[a] Voy . $uprà.

DU FAUX EN ÉCRITURES PURLIQUES

interpréta lion devait être repoussce. Il est évident que la supposition d'une personnedansun acte quia pour but de créer des engagements, n'est qu'un mode de fabrication de conventions , et l'article 147 embrasse généralement toute fabrication de conventions dans des actes écrits. Au reste, celte difficulté fut soulevée dans les discussions préparatoires du Code. M. Jaubert demanda que la supposition de personnes fût comprise dans l'article 147. M. Berlier répondit que les mots fabrication de conventions embrassaient évidemment et la supposition de personnes et celle d'autres circonstances que la loi peut n'avoir pas prévues ; que c'était l'expressiou générique , et qu'elle suffisait. La jurisprudence , quelque temps incertaine .est aujourd'hui entièrement fixée dans ce sens [l].

On doit doue comprendre sous la dénomination de faux par fabrication de conventions ,les faux commis par des parties lors de la rédaction d'un acte ^ au préjudice d'un tiers qui est faussement supposé présent , et avec le but de créer des engagements à la charge de ce tiers. Ainsi le fat t de s'être frauduleusement présenté devant un sons-intendant militaire sous un faux nom , et d'avoir souscrit sous ce nom un acte de remplacement , constitue le crime prévu par cet article^]. 11 en est de même de la fabrication d'une quittance au nom d'une personne supposée , sur les registres delà poste aux lettres [s].

Est-il nécessaire , pour l'existence dn faux par supposition de personnes , que la personne supposée ait fait quelques écritures et qu'elle ait au moins signé l'acte auquel elle a concouru ? La Cour de cassât ion avait jugé l'affirmative, en se fondant sur ce qn'il ne peut y avoir faux en écritures lorsque la personne supposée ne prend pas le nom qu'elle usurpe par écrit [*]. Mais cette Cour a reconnu , depuis, que le faux se trouvait constitué par la seule fabrication de l'acte à l'aide de la supposition de personnes [s]. Il suffit, en effet, que celte supposition motive de fausses écritures: peu importe qu'elles émanent du faussaire lui-même ; il en est réputé l'auteur dès qu'elles ont pour objet de constater ses frauduleuses déclarations.

Mais il est indispensable que la supposition ail donné lieu à de fausses écritures , car autrement ce ne serait point un crime de faux. C est

Ii]Arr. ca«s. 7 et 2t jiiill. 1814, Il fovr. 181',, 24 avr. ct8 oet. 1818; Dalloz, t. 15 , p. 419; S.I8I4, l 274.

[i\ Arr. cas*. 14 *rpl. 1821 , 23 av. 1813 ; Dalloi, t. 1S. p. 432 cl 424.

[i\ Arr. cas . 17 jutll. 1829 ; S 1829, 1, 315,

ce qui a été reconnu par la Cour de cassation , dans une espèce où un frère s'étail substitué à son frère , dont il portait les mêmes prénoms, dans son service militaire. Cette substitution n'ayant donne lieu à aucun changement , à aucune rectification sur les contrôles ni sur aucun acte public et autlienlique, il est évident qu'il n'existait dans l'espèce aucun faux en écritures >]. v

La fabrication d'une convention par supposi tion de personnes se manifeste par des actes qui en rendent la simple tentative punissable Supposons qu'une personne se présente chez un notaire pour fa ire souscrire à son profit un acte de donation par un individu qui s'oblige faussement sous le nom d'un tiers; avant que l'acte ne soit parfait, lenotairedécouvre la fraude, et la donation reste en projet. Il es! clair que ce fait renferme tous les caractèresde la tentative légale du crime de faux en écritures publiques [?].

Le troisième paragraphe de l'article 147 prévoit également le faux qui se commet par l'insertion , après coup, de conventions, dispositions , obligations ou décharges dans les actes. Cette disposition comprend toute intercalation dedispositions faite dans les actes après leur clôture. Telle serait la quittance dn prix frauduleusement ajoutée dans un contrat de vente, après sa signature ; telles seraient toutes les clauses insérées dans les actes, après leur rédaction , à l'insu de l'une des parties , et avec l'intention de lui nuire.

Le troisième mode de perpétration du fanx a lieu par addition ou altération de clauses , de déclarations ou de faits que les actes ont pour objetde recevoir et de constater.

La première conséquence à déduire de ce texte est que le crime n'existe qu'autant que le faux porte sur des faits que l'acte a pour objet de constater. Ainsi la fausse déclaration dans un acte de naissance que les père et mère de l'enfant sont maries, ne constitue point un faux criminel, parce que la loi ne prescrit point de déclarer dans les actes de naissance si le père el la mère sont nnispar lelien du mariage , si les enfants nouveau-nés sont naturels ou légitimes. Cette déclaration n'établit donc aucun droit , elle peut être fausse sans que la substance de l'acte soit altérée, sans que le butdc la loi soit interverti.

[4] Arr. cass 2~jui!l. 1809 j D.illoi, 1. 16, p. 413; S- 1810, 1, 328.

[s] Arr. cas». 7 maris 1836 ; S. 1836, 1, 854. [S] Arr. ca<s. 17 dee. 1811; S. 1832, l, 274. -j] Arr. cass. 9 ju. II. 1807 ; Dallo». 1. 15, p. 409.

La fausse déclaration dans l'acte de décès d'un enfant , du nom de la mère , aurait les mêmes effets ; car renonciation dans un acte de décès, des noms des père et mère du défunt , n'est pas substantielle ; ce n'est pas là l'un des faits que cet acte a pour objet de constater.

Cette règle a reçu une consécration remarquable dans une espèce récente. Un individu, porteur de certificats de libération de service mililairc et de bonnes vie et mœurs, s'était présenté comme remplaçant devant un conseil de révision; il fut refusé, et le préfet écrivit en marge des deux certificats celte annotation : refusé pour vice de conformation , le 25 mars 1835. Géné par cette annotation, l'agent la lit disparaître par des moyens chimiques , et se présenta avec les mêmes certificats devant un antre conseil. Ce fait constituait-il une altération d'acte dans le sens du dernier paragraphe de l'article 147 ? Evidemment non ; car le corps d'écriture enlevé ne faisait point partie de l'acte lui-même , car la note du préfet était étrangère aux deux certificats, et son altération ne portait aucune atteinte à ces actes qui n'avaient pour mission que de constater la situation militaire et la conduite du prévenu, et nullement les motifs de sa uon-admission comme remplaçant.

Celte distinct ion a été adoptée par la Cour de cassation; son arrêt dispose : « que l'enlèvement , par des moyens chimiques, d'un corps d'écriture tracé sur le même papier qu'un acte parfait dans sa forme , ne peut être considéré comme altération d'écriture prévue par l'article 147, qu'autant que le corps d'écriture enlevé s'interposerait à l'acte existant sur le même papier, et aurait pour résultat d'en compléter ou d'en modifier le sens, ou que l'entêtement des annotations placées, soit à la suite de l'extrait de la liste de tirage, soit à la suite du certificat de bonnes vie et moeurs, a laissé ces deux piècesdans leur intégrité, puisque ces annotations n'en faisaient point partie; que ni la loi du 25 mars 1832 relative au recrutement, ni aucune autre loi ne prescrivait l'inscription de ces annotations à la suite des deux pièces dont il s'agit et ne leur assignait un effet déterminé; que dès lors les faits déclarés couslants par le jury n'ont constitué ni une altération de l'extrait de la liste du tirage , ni une altération du certificat de bonnes vie et mœurs, et qu'ils ne constituant ni crime ni délit [il »

Ainsi donc, la fabrication de déclarations et de faits qui n'appartiennent point à la snb-

[l] Arr. ea?«. 25 févr. 1838 : S. 1836 , 1, «29.

stance de l'acte, ou l'altération de ces faits et de ces déclarations ne peuvent devenir un élément du faux criminel. Ces altérations de la vérité restent dans la classe des énonciations mensongeresqui, quelque reprébensihles qu'elles soient, ne caractérisent point le crime. Il faut que l'acte soit vicié dans son essence, il faut que la force qu'il lient de la loi soit employée au profit du crime, pour que le crime existe. El , en effet, cet acte ne peut être la base d'un droit que relativement aux faits qu'il a mission de constater : les énonciations accessoires n'y puisent nulle puissance; elles ne pourraient engendrer nul préjudice.

Ceci nous conduit à une restriction que la force même des choses impose à notre principe : il se pourrait que l'annotation écrite eu marge d'un acte, que la déclaration insérée dans un acte, bien qu'étrangère à sa siibstauce, formassent uu acte particulier et distinct, opérant obligation ou décharge. La fausseté ou l'altération de celte déclaration pourraient évidemment constituer un faux , non plus comme falsification de l'acte auquel on les aurait rattachées , mais comme portant atteinte à la vérité dans l'acte principal formé par l'annotation elle-même. Tel serait le cas où le vendeur ferait porter l'altération sur la quittance du prix écrite en marge du contrat de vente ; cette quittance forme à elle seule un acte distinct et principal qui lie les parties , et dont l'altéraration doit dès lors être considérée, abstraction faite de l'acte auquel elle est annexée.

Cette distinctiou nous servira à résoudre une espèce où nous arrivons à la même décision que la Cour de cassation, mais par des motifs différents. Il s'agissait de savoir si l'altération des notes ou états de service énoncés à la suite des congés militaires, doit être considérée comme une altération de ces congés. La Cour de cassation, dans un arrêt qui semble en opposition avec celui qui vient d'être cité, a déclaré : « que vainement ondiraitque les altérations commises ne l'ont été dans les deux actes que sur des notes étrangères à la substance et aux corps de ces actes ; que ces notes font évidemment partic des actes; qu'elles sont destinées par l'autorité supérieure , qui a dressé et envoyé les modèles, à lui faire connaître la vérité des faits auxquels elles se rapportent et qu'il lui importe de connaître; que les ofliciers publics chargés de remplir ces notes sont soumis, dans les témoignages qu'elles contiennent , à la même responsabilité et à la même obligation dédire toute la vérité ; qu'ainsi les falsifications et altérations commises dans les notes ont les même

DU FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES

caractères de criminalité que celles qui auraient eu lieu dans les autres parties des mêmes actes Uj. « II est visible que cet arrêt confond dans un même acte deux actes distincts, le congé de libération et l'étal des services militaires : le premier de ces actes n'a pour but que de constater la libération du militaire; l'étal des services n'appartient point à la substance de cet acte; c'est une mention surabondante et purement accessoire ; et s'il fallait en donner une preuve matérielle, ou la trouverait dans la place qu'occupent ces notes de services au pied de l'acte et au-dessous des signatures. Mais ces uotes elles-mêmes , considérées à part et abstraction faite du congé, font foi de leur contenu; elles forment un acte distinct, un véritable certificat de services, dont nous examinerons plus loiu le caractère légal, mais dont l'altération peut être punie, indépendamment de leur connexion avec l'acte qu'elles suivent. Ainsi cette altération doit être incriminée; non parce qu'elle est commise dans le congé , ce que la vérité des faits repousse , mais parce qu'elle falsifie un acte émané d'un officier public et qui a pour but de constater certains faits.

Cette première règleélablic.ilrésulledu texte de la loi que l'allératiou de faits ou de déclaralions , dans les actes qui ont pour objet de les recevoir , peut avoir lieu , soit par l'altération même de l'écriture de ces actes , soit par de fausses déclarations devant les officier» qui les rédigent, soit par supposition de personnes.

Toute altération matérielle commise dans des actes publics se trouve comprise dans la première de ces classes. Telle est l'altération de la date de l'année qui serait faite dans l'expédition authentique d'un acte de naissance [rtj ; car celte date est l'un des faits substantiels de cet acte. Telle est encore la substitution, soil dans un acte de naissance [i] , soit dans un diplôme conférant le droit d'exercer une profession [i], de noms faux aux noms qui figuraient primitivement dans ces actes; car cette altération porte encore sur des faits que l'acte de naissance cl le diplôme ont pour mission de recevoir et de constater.

- Un peut citer encore comme exemples de

cette espèce d'altération , les surcharges et falsifications commises dans des pièces émanées des préposés à la perception des droits du trésor. La Cour de cassation a applique, en conséquence, celte disposition, à la surcharge d'un acte délivré par le préposé à la perception des droits d'essai des malières d'or et d'argent , dans l'exercice de ses fonctions (s], à la falsification commise dans un passavant , lorsqu'il a pour objet de soustraire des marchandises aux droits de douanes ou des contributions indirectes [e], aux altérations faites sur les registres d'uu octroi [7].

L'addition à un acte notarié , dix ans après sa rédaction, de la signature de l'un des témoins instrumentales, dont l'omission entraînait la nullité de l'acte, peut constituer un faux criminel; car cette signature doit être considérée comme l'addition d'un fait faux que l'acte avait pour objet de constater ; ce fait est que le témoin a signé l'acte public avec le notaire et à l'instant même qu'il a été passé. Le préjudice causé par cette signature tardive est du reste évident : l'acte, au moyen de cette addition , devient régulier en la forme el authentique ; il ne peut plus être annulé sur une simple action eu nullité ; tandis , que, sanscelte altération , l'acte était informe el de nulle valeur, et il eùl suffi d'exercer l'action en nullité [s,1.

11 faut appliquer la même décision à l'addition , sur un passe-port, d'un faux visa de l'autorité , fabriqué dans l'intention de soustraire son auteur à sa surveillance : la matérialité do crime résulte de la fabrication de ce visa, revélu de la signature d'un fonctionnaire , sur un acte émané de l'autorité publique ; sa moralité, de l'intention de se soustraire à la surveillance , en changeant la route et la destination de résidence qui lui avaient été désignées , avec le but présumé de se ménager par là les moyens de commettre impunément des délits [9].

L'altération a lieu par fausses déclarations, dans des actes destinés à les recevoir , loutea les fois qu'une personne altère les faits devant un officier public chargé de rédiger l'acte qui doit les constater. Cette altération existe lorsque les circonstances substantielles d'un acte . de l'étal civil sont falsifiées, dans la déclaration

[1] Ait. cas*. 20 avr. 1 820 ( Bull. p. 248). [2] Arr. cas». 25 juin 18l2;Dalloz, 1. 16, p. 419; S. 1813, 1 , 02.

[3] Arr. cas*. 8 juill. 1813 ; Dalloz, t. 13,p. 424. H) Arr. cas». 26 août tSi'5.

LjJ Arr. cms. 19 mat 1826.

[S] Arr. cas». 26 nov. 1819; Dallez, 1. 16, p, 431. [7] Arr. cass. 2 juill. 1829 ; S. 1829, 1, 291. [S] Arr.cass. 7 nov. 1812 ; Dalloz , t. 16, p. 422 ; S. 1813, 1, 182.

[9] Arr. cas». 2 mars Î899 -, Dallo», t. 16, p. 412.

qoi en est faite devant l'officier de l'état civil. Ainsi l'inscription d'un enfant sons le nom d'un père ou d'une mère supposés [i] , l'usurpation du nom d'un tiers dans l'acte de naissance d'un enfant que l'auteur de cette usurpation présente comme le sien [si , sont des faux qui rentrent évidemment dans cette classe.

Il y a encore faux par altération de déclarations quand un individu déclare devant l'officier de l'état civil la naissance et le décès d'un enfant qui n'a jamais eu d'existence , dans le dessein d'opérer la révocation d'une donation faileàun tiers par le père supposé [3].

L'usurpation d'une fausse qualité dans un acte même public , quand elle est simplement ajoutée au véritable nom de l'agent , ne constitue pas le crime de faux. Cette usurpation doit être considérée , soit comme une circonstance indifférente , si elle ne porte nul préjudice, soit comme une manœuvre frauduleuse qui , aux termes de l'art. 405 du Code pénal , aurait les caractères d'une escroquerie [4].

Mais lorsque cette fausse qualité a servi de hase à l'exercice d'nn droit, et qu'un acte public où ce droit a été usurpé a été souscrit en vertu de ce titre faux, cette usurpation peut prendre les caractères du faux, car l'altération est alors faite dans un acte destiné à constater cette qualité usurpée , puisqu'il est souscrit en vertu et par suite de cette qualité même. Ainsi , l'individu qui prend sur des feuilles déroute et devant des intendants militaires la qualité d'officier afin detoncher les émoluments et les frais de route attachés à ce grade [5]; celui qui , s'attribuant une mission publique et un mandat du gouvernement pour l'exercer , fait des actes frauduleux à l'aide de cette fausse qualité , commettent l'un et l'autre le crime de faux [«].

La Cour de cassation a jugé cependant que la fausse qualité de chirurgien militaire , usurpée par un individu pour fabriquer des certificats de visite, n'était pas caractéristique du faux , parce que cet individu n'avait fait qu'ajouter, dans ces actes , cette qualité fausse à son nom véritable [7] Mais cette décision ne serait pas admise sans difficulté , si ces actes supposés émaner d'un officier compétent pouvaient former la base d'un droit on produire unj>réjudfce.

[I] Art. Ca». 22 Aie. 1808; 25 nov. 1808: Dallox, I. 15, p. 411.

[21 Arr. ca«s. 5 férr. 1808et 28déc. 1809-, Dallox , t. 15, p. 414,S. I81I. 1, 14.

[31 Arr. Gren. te févr. 1831 ; S. 1831 , 2 , 90.

U] Arr. cas». 2niar* 1809; Dallox, t. 15, p. 412.

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