‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 105 sur 221 · AL. CHAP. XXIII.'Î II · texte numérisé non relu

AL. CHAP. XXIII.'Î II

Dans une autre espèce, la même Cour a également déclaré que la fausse qualité de veuve, prise dans un acte public pour faire opérer une saisie sur les biens d'un individu décédé, n'était pas constitutive du faux [»]. Cette décision , on doit le reconnaître , était surtout motivée sur ce que la femme qui avait usurpé cette qualité se trouvait à la fois créancière du même individu , ce qui lui donnait le droit de faire saisir les effets de la succession. Mais , cette circonstance écartée , la solution doit-elle se modifier? Une saisie opérée sans titre et en vertu d'une qualité usurpée est un acte radicalement nul qui ne peut être la base ui d'une action ni d'un droit , et qui ne peut produire d'autre effet que de relarder la jouissance des objets saisis, jusqu'au jugement qui en prononce la nullité. Un tel acte peut , sans doute , devenir une juste cause de dommages-intérêts , mais nous ne saurions y voir un faux dans le sens légal. Car si l'acte est destiné à constater la qualité de celui qui fait opérer la saisie , il ne fait naître aucune obligation préjudiciable au tiers. La saisie , qui n'est qu'un acte conservatoire, suppose un droit préexistant , mais ne lui donne pas l'être. L'altération qui a pour but de procurer un titre supposé à cette saisie ne peut donc rentrer dans les dispositions de l'article 147.

Ondoit placer encore dans la classe des fausse* déclarations les certificats faussement attribués à des fonctionnaires , et prouvant des faits qui ne sont pas compris dans les dispositions de l'article tôt. Nous reprendrons celte distinction avec plus de développement dans notre chapitre 27.

Le faux en écritures publiques se commet encore par altération de faits dans des actes publics destinés à les recevoir. Cette espèce de faux peut avoir lieu , de mémeque la fabrication des conventions , par supposition de personnes.

U y a faux par supposition de personnes, dans le sens du dernier paragraphe de l'article 147, toutes les fois qu'une personne comparait sous le nom d'un tiers devant un officier public , et donne lieu sous ce faux nom à des écritures dans un acte public. L'individu qui se présente devant l'officier de l'étal civil comme le père d'un

[s] Arr. casi.21 avr. 1808; Dallox, t. 15, p. 4fll ; S. 1808, 1,604.

(6) Arr. eats. 2 mari 1809; Dalloi, t. 16, p. 412.

[7] Arr. cas». 6 août 1807 ; S. 1809, 1, 85.

[si Arr. cas». 16 vent, an sut ; Dallox, t. 15, p. 482.

DU FAUX EN ÉCRITURES PUBLIQUES

fiancé pour donner son consentement au mariage , se rend coupable de cette espèce de faux [ij. On en trouve un deuxième exemple dans ie fait de se présenter à l'huissier qui signifie «ne copie d'exploit, comme l'individu auquel elle est signifiée ,dans le but frauduleux de détourner cette copie [2].

Celte espèce de faux , qui consiste uniquementdans la substitution d'une personne à une autre pour faire attester un fait faux, se manifeste fréquemment en matière de recrutement. Les jeunes gens appelés par le sort à faire partie de l'armée font comparaître un tiers à leur place devant le conseil de révision , afin d'obtenir une exemption à l'aide des infirmités que celui-ci peut alléguer. La Cour de cassai ion a constamment jugé que cette altération de faits constituerait un faux en écritures publiques [a]. Et en effet , d'une part , le conseil de révision est investi d'une portion de l'autorité publique, et a mission pour constater d'une manière authentique les faits de capacité et d'exemption; de l'autre , la substitution de personnes a évidemment pour effet d'altérer la vérité de ces faits.

La question s'est élevée de savoir si le fait de se présenter au concierge d'une prison sous le nom d'un individu condamné à un emprisonnement correctionnel , et de se faire écrouer à sa place , constitue le crime de faux. La Cour de cassation l'a résolue affirmativement : « Attendu qu'un écrou est un acte par lequel le gardien de la prison , officier public en cette partie , constate authenliquement que les ordonnances de la justice ou les jugements rendus contre les personnes reçoivent leur exécution ; d'où résulte que tout faux commis dans un pareil acte constitue un faux en écritures publiques; que ce faux préjudicieà l'ordre public, essentiellement intéressé à ce que les condamnations soient subies par ceux contre lesquels elles ont été prononcées ; que l'action de se présenter , sous le nom d'un tiers , à un officier public , pour lui faire recevoir des déclarations ou lui faire constater des faits qui ne pouvaient procéder que de ce tiers , constitue le crime de faux par supposition de personne , prévu par le quatrième alinéa de l'article 147 du Code pénal ; que c'est là un crime principal qui existe indé-

pendamment de tonte connivence entre le faussaire et l'officier public [«]. »

Hais la Cour royale de Paris n'a point adopté celte doctrine , et dans une espèce analogue, intervenue postérieurement , elle a décidé : «qu'il ne peut y avoir crime de faux qu'autant que l'individu auquel ce crime est imputé a concouru directement ou indirectement à la rédaction de l acté argué de faux. » De là cette Cour a conclu que l'acte dVcrou rédigé par l'huissier et le concierge , sans que la signature de la personne supposée fut requise pour sa confection , ne pouvait présenter l'élément matériel du faux [s].

Il est aisé d'apercevoir le vice de ce dernier arrêt. Il n'est pas nécessaire , ainsi qu'on l'a fait observer précédemment , que les écritures fausses soient émanées du prévenu lui-même pour que le faux existe ; il suffit que ce prévenu ait motivé, par le faux nom qu'il a pris, la rédaction d'un acte public ayant pour objet de constater la présence de la personne supposée ; en un mot , qu'il ait , suivant l'expression de la loi , altéré les faits que cet acte avait pour objet de recevoir. Sous ce rapport , cet arrêt n'est donc nullement fondé.

Mais il serait difficile , d'un autre coté , d'admettre la doctrine de la Cour de cassation sans quelque restriction. Il est assurément incontestable que l'acte d'écron est un acte public destiné à constater la présence du condamné , et que la substitution d'un tiers à la personne de ce condamné porte atteinte à la loi conservatrice de la société qui veut l'expiation des délits. Ainsi , l'altération matérielle préjudice moral fait à l'ordre public , l'espèce offre sans nul doute ces deux éléments ; mais il est plus difficile d'y découvrir les caractères de l'intention criminelle constitutive du faux. Il est évident que l'agent n'a point l'intention de nuire; on peut même dans certains cas le supposer animé d'une pensée généreuse. En cela ce fait diffère de la plupart des faux par supposition de personnes. A la vérité , cette supposition manifeste l'intention d'éluder le de la loi; mais nous avons déjà vu que toute fraude n'est pas constitutive d'une intention criminelle , et qu'une distance souvent profonde sépare la simulation même frauduleuse d'un fait et le crime

[1] Arr, cas*. 6 août 1827 ( Arm. Bail. Dict. gén. y* faux ) k

li\ Arr. ça»». 27 juin 18| ] (Arm. Dali. Dict. gén. v° faux).

[3] Arr. caw.a sept. 1331. 12avr. et 23 mai 1833; S 1832.1, 122.

14] Ait. eaw. 10 fé>. 1827 ; S. 1827 , 1,486. [&] Ait. Paris, 30 janv. 1830.

de faux. Au reste , cette distinction relève snr- constance qui place ce faux en dehors des autres

tout du jury : c'est à sa conscience à prononcer espèces de ce crime , est essentiel le à son exis-

si l'auteur d'une telle supposition est coupable tenec. flous avons suivi cette classe d'altéra-

d'un crime. Deux chambres d'accusation, celles lions dans les deux caractères qui la divisent ,

des Cours de Colmar et de Paris , dans les deux lorsqu'elle se manifeste soit par une falsifi-

seules espèces où cette question s'est offerte , cation matérielle , soit par une falsification

n'ont pu se résoudre, en face des faits , à pro- substantielle et, suivant l'expression consa-

noncer l'accusation: il est probable que lesju- crée, intellectuelle. Les mêmes règles s'ap-

rts ne seraient pas plus sévères. Mais on doit pliquentà ces deux espèces de faux, qui ne va-

ujouter que la question changerait de faceà nos rient que par le mode suivant lequel elles se

yeux, si l'agent ne se prêtait à la supposition produisent.

qu'en vertu d'un marché et à prix d'argent -.car Ces deux catégories sont confondues dans

cette sortede corruption imprimerait à la fraude l'article 147, qui s'applique aux faux en écri-

un caractère plus grave, au fait lui-même une tures publiques commis par de simples particu-

tache d'immoralité qui se refléterait sur l'in- liera. Ici la définition des écritures publiques

tenlionet pourrait en augmenter la criminalité, acquiert plus d'importance encore, puisque la

Nous ne pousserons pas plus loin cet examen qualité de ces écritures est indépendante de

des principes divers du faux en écritures pu- celle de l'agent ; un second point était de dis-

bliqnes. Nous avons dd passer en revue lesprin- cerner lescaractères particuliers de cette clause

cipales espèces qui ont surgi dans cette matière; de faux , et noos avons vn que la loi exigeait ,

il était important soit de concilier avec les prin- en général , pour la constitution du crime , on

cipes les arrêts delà Cour de cassation , soit de que l'altération constituât une convention,

signaler ceux qui nous ont paru s'en écarter. A une disposition obligatoire, ou une falsification

l'aide de cette discussion toute pratique* il nous de faits ou de déclaration que l'acte avait pour

semble qu'il sera facile d'apprécier le caractère objet de constater. C'est à ces deux principes

des altérations d'écritures publiques et de les que se résument les dispositions relatives a

classer dans les différentes catégories que nous cette classe de faux.

avons posées. Ces dernières règles, au reste, ne s'appliquent

En général, toute altération commise par un pas seulement aux faux commis en écritures

fonctionnaire avec l'intention de nuire, jointe i publiques; la loi les a étendues aux faux en

la possibilité d'un préjudice soit pour l'État , écritures de commerce et privées. Nous allons

soit pour des tiers, constitue le crime de faux, donc en suivre un nouveau développement en

Toutefois il est essentiel que l'altération ait été ce qui concerne ces uouvelles classes de faux

commise dans l'exercice des fonctions et soit un et marquer en même temps les règles se-

acte du ministère de l'officier public. Cette cir- condaires qui résultent de leur nature spéciale.

Page 1