‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 107 sur 221 · DU FAUX EN ECRITURES DE GOMMER CE · texte numérisé non relu

DU FAUX EN ECRITURES DE GOMMER CE

tnres de commerce étaient rangés dans la même classe que les faux en écritures privées. Notre loi pénale n'a point adopté ce système. Elle a distingué parmi les écritures privées la classe des écritures de commerce , et elle en a formé nnecatégorie a part, pour eu soumettre la falsification à une répression plus sévère.

« La sûreté cl la confiance sont les bases du commerce , porte l'exposé des motifs , et ses actes présentent aussi de grands points de ressemblance dans leur importance et dans leur résultat avec les actes publics : lasilretédelenr circulation, qui doit être nécessairement rapide, demande une protection particulière de la part du gouvernement. Ces motifs et la facilité de commettre des faux sur les effets de commerce ont déterminé la gravité delà peine qui a pour objet leur altération. »

Nous avons apprécié précédemment la valeur de ces causes d'aggravation de la peine. Constatons seulement ici, d'après l'exposé des motifs, qu'elles consistent dans la rapidité de la circulation des effets de commerce et dans la facilité que celte circulation offre au succès du faussaire. Nous verrons tout à l'heure que la loi n'a pas toujours été fidèle à cette théorie, ei que ses dispositionsont porté plus loin que sa pensée.

L'article 147 confond dans les mêmes termes les faux commis en écritures publiques et en écritures de commerce. Les différents modes de perpétration qui ont été énumérés dans le chapitre précédent s'appliquent donc complètement à celui-ci : ce sont les mêmes règles et les mêmes restrictions -f il serait superflu de les développer de nouveau. Ce que nous avons dessein d'examiner maintenant, ce sont les caractères de l'écriture commerciale et les éléments constitutifs de celte circonstance aggravante du faux.

Le Code pénal , en établissant des peines spéciales contre les faux en écritures de commerce a omis de définir le caractère de ces écritures. Il est résulté de cette omission que la jurisprudence a eu recours aux dispositions du Code de commerce- Aux termes des articles 18» et 636 de ce Code on doit entendre par écritures de commerce, celles qui sont émanées de commerçante et qui ont pour cause des actes de commerce. Mais cette définition, qui peut découler des principes du droit commercial, est peut-être trop générale et trop étendue dans son application à la législation pénale.

En effet, quelle a été l'intention du législateur en frappantd'une peine plus grave les faux en écriture de commerce? Nous venons de le voir, ce n'était point de protéger d'une garantie nouvelle la bonne foi qui doit régner dans les

opérations commerciales ; la bonne foi n'est pas moinsnécessairedanslestransactionscivilesqiic dans celles qu'opère le commerce. Ses motifs étaient do protéger les écritures de commerce dont la circulation facilite l'altération et en accroît les périls, et surtout de rassurer les tiers que peuvent atteindre les faux commis dans cette espèce d'écritures. Pour obéir à cette pensée , l'art. 147 ne devait done comprendre dans ses dispositions que les aclesdont la circula lion est rapide et qui peuvent réfléchir contre des tiers, tels que les efrets de commerce. Quant aux autres écritures qui se passent de commerçant a commerçant , et dont personne autre que les stipulants ne peut être victimes on ne voit pas réellement de raison pour les placer hors du droit commun , pour les distinguer des écritures privées , pour frapper leur falsification d'une peine plus forte.

Mais la loi commerciale n'a point dà faire celte distinction ; elle a nommé avec raison écritures de commerce toutes celles qui se rattachent anx actes de commerce. 11 en résulte qu'en transportant cette définition dans la loi pénale, on étend les dispositions de cette loi au-delà de leur véritable sens, on en élargit les termes , on applique en un mot la peine aggravée à des actes pour lesquels elle na point été faite. Mais si nous avons dû faire remarquer cette espèce de contradiction entre la raison de la loi et son texte, il est évident que ce lexteest trop explicite et trop formel pour qu'il puisse être éludé.

C'est nécessairement au Code de commerce qu'on doit emprunter les règles qoi servent à discerner les écritures commerciales des écritures privées , et ce sont ces règles que nous allons appliquer.

Pour que les écritures soient réputées commerciales, il n'est pas nécessaire qu'elles réunissent la double condition d'émaner d'un commerçant et de se rattacher a une opération de commerce. 11 suffit, en général, que l'une on l'autre de ces deux conditions soit constante. Ainsi ; lorsque l'écriture émane d'une personne qni n'a pas la qualité de commerçant, la seule condition exigée pour qu'elle prenne un caractère commercial , est qu'elle ait poor objet nn acte de commerce. Mais lorsque l'antenr de l'écriture est commerçant, est-il superflu de consta ter en outre le caractère de l'opération ?

Il semble résulter de l'article 189 du Code de commerce, que la seule -qualité de marchand du souscripteur d'un billet suffit pour imprimer i ce billet un caractère commercial, sans qu'il soit besoin de rechercher l'objet auquel il s'appliquait. Tel est aussi le sens que la jurispru-

dence lui a reconnu [il. Dans l'esprit de cette jurisprudence que fortifie d'ailleurs le texte de l'article 638 du même Code, tous les actes souscrits par un commerçant sont frappes par la présomption qu'ils ont Irait à son commerce^], Si l'acte ne porte pas lui-même la preuve d'une autre cause , c'est à l'accusé à prouver, comme une exception, que le fait auquel il se rattachait n'était pas un fait commercial : jusqu'à cette preuve , la signature fait foi suffisante de la nature de l'écrit.

Cette règle , que les termes de la loi ne permettent pas de mettre en doute, peut toutefois donner lieu à une observation. La qualité du souscripteur d'un écrit peut être un indice du caractère de cet écrit , mais n'en est point une preuve. Uu commerçant peut souscrire des billets comme propriétaire, et pour tous autres faits que ceux de son commerce. Il semblerait donc plus rationnel de ne déterminer la nature de l'écriture que d'après les caractères intrinsèques de l'acte fabriqué ou altéré, et ses relations avec des opérations commerciales. On substituerait ainsi à une présomption qui peut égarer, lacertitudequirésulted'un fait toujours facile à établir.

L'article 632 du Code de commerce énumère les actes que la loi répute actes de commerce : toutes les écritures qui ont pour objet 1 un de ces actes sont des écritures commerciales ; il suffit donc de prouver que ces écritures sont relatives soit à un achat de marchandises destinées à être revendues , soit à une entreprise industrielle , soit enfin à une opération de banqucou de courtage. Cependant les mêmes preuves ne sont pas exigées pour toutes les espèces d'écritures.

La lettre de change , quelle que soit la personne qui l'asouscrite , constitue par elle-même un acte de commerce. C'est ce qui résulte de l'article 632 du Code de commerce, portant : « La loi répute actes decommerce les lettres de change ou remisesd'argent faitesde place en place entre toutes personnes.» Il n'est donc pas nécessaire d'établir que la lettre dechange émane d'un commerçant , ou qu'elle a pour objet un acte de commerce ; il suffit que le fait de cette lettre de change soit constaté pour qu'il y ait

[l] Voy. cependant un arrêt de la Cour de Pari», du 8 mar» 1881.

[a] Arr. eau. 26déc. 1888, 9 avr. 1830 ; S. 1835, t. I, p. «28; Br. 19 mars 1896, J. de B. 1896,

170; J. du 19* 189*, 3, 169; Dalloc , t. 4, p. 354 et 336.

acte de commerce [s]. Toutefois cette règle reçoit une exception lorsque la lettre de change ne vaut que comme simple promesse. Tel est le cas où elle renferme une simulation du nom des parties , ou porte la signature d'une femme non commerçante; elle cesse alors d'être réputée acte de commerce.

Le billet à ordre ne constitue point en luimême un acte de commerce ; il ne prend ce caractère que lorsqu'il est souscrit par uu commerçant , ou qu'il a pour cause une opération commerciale. Dans l'absence de l'une ou de l'autre de ces deux conditions, le billet n'est plus qu'un engagement privé.

Ainsi la fausse signalureapposéeau bas d'un billet à ordre causé valeur en marchandises ne constituerait qu'un faux en écriture privée, si la signature n'est pas celle d'un commerçant, et s'il n'est pas constaté que le billet a pour objet une opération commerciale : car, et nous citons les termes d'un arrêt, « bien que ce billet soit à ordre , il ne saurait constituer par cela même un acte de commerce ; la mention qu'il a été tiré valeur en marchandises ne présente pas un caractère commercial vis-à-vis du tireur, puisque le bénéficiaire était marchand , et que le propriétaire qui souscrit un billet à ordre à un marchand pour prix de marchandise à lui vendues pour sa consommation ne fait pas acte de commerce [<]. »

11 en est de même de la transmission par endossement de billets à ordre; cette transmission, lorsqu'ils ne constituent que de simples obligations civiles, n'est point un acte de commerce , à moins qu'elle n'ait pour cause une opératiou commerciale entre négociants. Ainsi l'insertion des mots ou à son ordre dans une promesse civile, afin de la rendre transmissible, n'en change point la nature , et ne transforme point cette promesse en billet de commerce is].

Lorsqu'un billet à ordre qui n'a point pour cause une opération de commerce est endossé par un commerçant , cet endossement, fût-il un acte de commerce, ne change nullement la nature civile du billet, et par conséquent le faux commis dans ce billet ne cesserait pas d'être uu faux en écriture privée [s]. Si le billet est d'une nature commerciale et qu'il soit endossé par un

[3] Arr. cass. 3 janv. 1898; 16 juin 1897; 26 janv. 1827 ; 14 juin 1833; S. 1898, I, 37, 39. [4] Arr. cass. 9 avr, 1836. S. 1835, 1, 328. (5j Arr. cass. 26 janv. 1827 ; S. 1828, 1, 87. ls] Arr. eau. 93 mars 1837 ; S. 1837, 1. 479.

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