DU FAUX EN ÉCRITURES DE COMMERCE
individu non commerçant , le faux commis dans cet endossement sera encore un faux en écriture privée , car la nature du billet ne peut donner à l'endossement un caractère autre que celui qui lui est propre [ij. Sicet endossement constituait lui-même un acte de commerce, il est évident que la solution ne serait plus la même.
Mais lorsqu'un billet à ordre est à la fois souscrit et endossé par des individus non commerçants et des individus commerçants, doit-on le considérer comme une écriture commerciale? La Cour de cassation a jugé l'affirmative , en se fondant sur l'indivisibilité et sur ce que la signature d une seule personne commerçante suffît pour imprimer au billet un caractère commercial [2]. Toutefois , il faut observer que si le faux ne porte que sur la signature d'un individu non commerçant, il ne doit pas être réputé fait en écritures de commerce. Ce n'est que dans le cas où le billet entier aurait été fabriqué ou sa substance altérée, que la signature commerciale apposée à sa suite pourrait réfléchir son caractère sur l'acte lui-même.
Nous avons vu que le Code de commerce considérait comme écritures commerciales d'autres actes que les lettres de change et les billets à ordre.- tels sont les livres de commerce, auxquels la loi a conféré une sorte d'authenticité ; telles sont les lettres adressées de macchand à marchand et contenant demande de marchandises M , et les quittances données par un banquier , dans une opération de commerce [*]. Ces différentes écritures, quoiqu'elles diffèrent essentiellement des effets transmissibles, doivent ncanmoinsétre réputées écritures de commerce, dans le sens de l'article 1 47 du Code pénal , puisque cet article ne fait nulle distinction, et qu'on est dès lors forcé ainsi que nous l'avons déjà fait observer , de s'en référer aux définitions du Code de commerce.
Telles sont, en général, les écritures qui sont réputées commerciales. Nous avons déjà vu > au sujet delà qualification des écritures publiques, qn'il n'appartient point au jury d'apprécier en principe si les écritures dans lesquelles le faux est intervenu sont de telle ou telle nature : cette question est une question de droit qui excéderait sa compétence et qui dépasserait à la fois les
(il Arr. cats. 16 mai 1828; S. 1828, 1, ». [2] Ait. ca». 86 janv. 1836.
[3] Arr. cas», 18 juin 1881.
14] Arr. eut. 28 mai 1826; 10 août 1830; S. 1826, 1,88.
[5] Arr. eass. 7 oct, 1826; 1" avr. 1836-, 26 janv.
connaissances que la loi a dû lui supposer. Kn effet, la valeur légale de l'écrit altéré ne peut être jugée que d'après les principes de la loi civile ou commerciale, que le jury peut ne pas counailre et qu'il ne doit pas invoquer [s].
Mais il doit , à peine de nullité , déclarer toutes les circonstances constitutives de l'écriture commerciale. Ainsi, lorsque le faux a été commis dans une lettre de change, le jury doit constater l'existence de cette lettre de change ; s'il a été commis dans un billet à ordre , il doit déclarer ou que ce billet a été souscrit par nu individu ayant la qualité de commerçant, ou que l'opération à laquelle il se rattachait était une opération de commerce. Et c'est seulement sur ces éléments ainsi constatés que la Cour d'assisesdoit légalement caractériser l'écriture.
Ces principes n'ont point été méconnus par la Cour de cassation. En conséquence elle a jugé en propres termes que le crime est dépourvu de toute base, lorsque le jury n'a pas reconnu tous les faits constitutifs de l'écriture commerciale , et que , par exemple, il doit constater , à peine de nullité, si les effets falsifiés sont des lettresde change, ou, dans le cas où ces effets sont des billets à ordre, si la signature qu'ils por tentest celle d'un commerçant, et s'ils puisent leur cause dans une opération commerciale [s].
Il ne suffit donc pas que le billet à ordre altéré porte valeur en marchandises ■ s'il n'est pas déclaré que le signataire avait la qualité de commerçant ou que le billet provenait d'un fait de commerce, l'écriture n'est plus qu'une éçri turc privée [7]. Il en est de même à l'égard de l'accusé qui est déclaré coupable d'avoir commis un faux en écriture en fabriquant un faux billet à ordre ; il est évident que celte déclaration n'établit qu'un faux en écriture privée, puisque le billet n'est déclaré par le jury ni l'œuvre vraie ou supposée d'un commerçant, ni le résultat d'un acte de commerce [sj.
Mais il suffit qu'il soit déclaré, ainsi que nous l'avons reconnu plus haut , que le faux billet a été souscrit par un commerçant pour que l'écriture soit commerciale, « attendu qu'aux termes de l'article 6.18 du Code de commerce les billets souscrits par un négociant sont censés faits peur son commerce , à moins qu'une autre cause n'y
1827 ; 4 déc . 1828; 2 avr. 1831; 6 janv. 1833; S. 1828 . 1,37.
[6] Arr. cas». 28 janv. 1826; 15 juin 1827 ; 26 déc. 1828;14juin 1832; 6 janv. 1833; S. 1828, 1,39.
[7] Arr.cass 2 avr. 18S6; S. 1836, 1, 328.
[9} Arr. cass- 18 juin 1831.
tare. A la vérité celle appréciation constitoe souvent une véritable question de droit ; mais il est possible d'éviter cet écueil en demandant an jury , non pas si tel aclc est un acte de commerce , mais si tel achat de marchandises a été fait pour les revendre ; si telle opération a en pour objet une entreprise commerciale , etc.
Tontes les circonstances du fait appartienuent exclusivement au jury : l'auteur du faux ne peut donc être réputé commerçant qu'autant qu'il a été déclaré tel par les jurés. A la vérité cette qualité n'est point décisive de la nature du faux lui-même ; la nature du faux ne se détermine pas par la qualité de la personne qui Ta commis, mais par les caractères intrinsèques de l'acte ou de récriture falsifié* ; mais elle peut exercer quelque influence sur cette appréciation, et dès lors il rentre dans la domaine dn jury de la résoudre [s].
Telles sont les règles se pria les qni s'appliquent aux faux commis dans des écritures de commerce ; elles se boruent à ce qui concerne la constatation des circonstances élémentaires de cette espèce defauxL'aggravation delà peine est subordonnée à l existence de ces circonstances ; s) elles ne sont pas déclarées constantes , le faux peut subsister encore , mais seulement en écriture privée.