‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 109 sur 221 · CHAPITRE XXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXV

BU FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE. — C'EST LE FAUX SIMPLE OU DENUE DE CIRCONSTANCES AGGRAVANTES. — PBNALITÉS. — DE LA PEtNB ACCESSOIRE DE L'EXPOSITION PUBLIQUE — DIFFÉRENTS MOUES DE PERPÉTRATION. — DU FAUX PAR ALTERATION D'ECRITURES. — SI LA CONTREFAÇON D'UN BILLET DE MÉDECIN POUR OBTB5IR DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES CONSTITUE UN FAUX DE CETTE NATURE. — DU FAUX PAR FABRICATION DE CONVENTIONS

— LE FAUX PAR SUPPOSITION DE PERSONNES PEUT ETRE COMMIS EN ÉCRITURES PRIVEES.

— DE QUELLE PEINE EST PASSIBLE LE PORTEUR D'UN BLANC SEING QUI 8R REND COMPLICE DE LA FALSIFICATION COMMISE PAR UN TIERS? — DU FAUX PAR ALTÉRATION DE FAITg DANS DES ACTES DESTINÉS A LES CONSTATER. — DANS QUELS CAS LES FAUX CERTIFICATS RENTRENT DANS LA CLASSE DES FAUX EN ÉCRITURES PRIVÉES. (COMMENTAIRE DR L'ART- 190 DU CODE PÉNAL. ;

le faux en écriture privée est le faux simple, vantes de l'écriture publique et de l'écriture c'est-à-dire dégagé des circonstances aggra- commerciale. La disparition de ce* circon-

[l] Ait. ea».9 juill. 1835. [4] Ait. ca»i.37 janv. 1837 ; S. 1837 , 1, 480.

[s] Ait. caM. 3 avr. 1831 . [s] Ait. cass. ô janv. 1833 et 13 déc. 1833.

[aj Ait. cbm. 10 août 1830.

•oit énoncée ; qu'ainsi le fait d'avoir fabriqué un faux billet souscrit de la fausse signature d'un commerçaui, constitue le faux prévu par l'article 147 du Code de commerce [\\ »

Il y a également faux de la même nature dans le fait reconnu constant d'avoir fabriqué une lettre adressée à un marchand sous le nom d'un autre marchand, et contenant demande de marchandises [2]. Car , d'une part , cette lettre est évidemment commerciale, de l'autre elle oblige celui dentelle porle la signature; et nous avons vu précédemment que tous les écrits relatifs au commerce devaient rentrer dans les écritures de commerce énoncées par l'article 147, pourvu d'ailleurs qu'ils renferment obligation ou décharge , ou qu'ils soient destinés à constater le fait objet de l'altération. Les mêmes motifs s'appliquent à l'addition frauduleuse , dans une quittance donnée de commerçant a commerçant, d'une deuxième quittance intercalée dans la première [s] ; à la falsification de ses registres de commerce , par un individu commerçant [4] : dans ces diverses hypothèses, la qualité de commerçant domine le fait et lui impose sa qualification.

Si l'écriture émane d'un individu non commerçant , le jury est appelé a apprécier la nature de l'opération qui a donné lieu à cette écri-

DU FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE

stances ne fait donc que modifier le caractère du crime, sans en altérer la nature ; il retombe dans la classe du Taux que comprend l'article iso.

Cet article est ainsi conçu : « Tout individu qui aura , de Tune des manières exprimées en l'article 147 , commis un faux en écriture privée , sera puni de la réclusion. »

Le seul point nouveau qui soit établi par cet article consiste à modiQer lu peine portée par les articles précédents. En général , la peine de la réclusion nous semble en parfaite harmonie avec la gravité du crime de faux : uos doutes ont pu porter sur la nécessité d'élever la peine par cela seul que récriture falsifiée changeait de caractère et se trouvait classée parmi les actes publics ou de commerce ; mais , considéré en lui-même , le faux nous parait , en thèse générale , avoir la même valeur morale que la cir^istance aggravante qui sert à faciliter et à accomplir le vol. Le choix de la peine de la réclusion place même, dans l'économie générale du Code , ces deux crimes sur la même ligne , et leur assigne , dans la pensée du législateur , une valeur identique.

Toutefois l'article 165 ajoute à cette peine , comme un accessoire indispensable , la peine de l'exposition publique. C'est ici le lieu d'examiner si celle peine, appliquée sans distinction à t)as les auteurs et complices des faux , n'eût pas dd subir quelques restrictions. La loi , qui accordait aux faux en écritures publiques ou en écritures commerciales un caractère plus grave , pouvait l'attacher à ces crimes; les motifs qui lui faisaient aggraver la peine pouvaient s'étendre jusqu'au mode de son exécution : mais la distance même que le législateur plaçait entre ces crimes et le faux en écriture privée ne commandait-elle pas une distinction à 1 égard de ce dernier crime ? En principe général , l'exposition n'est que facultative quand elle s'applique à des peines temporaires. La loi n'a fait à celte règle que deux exceptions : Tune qui concerne une classe de condamnés, les condamnés en récidive ; l'autre une classe de crimes , les crimes de faux. L'exception relative aux coupables en récidive peut se justifier: la récidive signale un agent dangereux et corrompu. La loi ne frappe pas au hasard en le frappant ; l'exemplarité plus grave que l'exposition imprime à sa peine serait même, si l'exposition n'était pas destructive de tout amendement moral , un juste moyen de répression. Mais l'application absolue de celte peine à toute une classe de crimes n'est pas aussi facile à motiver. Sans doute le faux révèle , en général , une immoralité grave, et ses dangers sont manifestes ; mais ce crime n'a-t-il pas ,

ciAi vur. T. II.

comme tous les crimes qui portent atteinte aux propriétés , ses degrés et ses nuances ? Est-il certain que l'agent méritedans lous les casd'être voué à l'infamie d'une exposition publique? Seul entre les condamnés à des peines temporaires ,1c faussaire nedoit-ilconnailrcni le repentir, ni le retour à la probité? El si ce retour n'est pas impossible , pourquoi lui en fermer la voie , en élevant une barrière entre la société et lui?

Cette rigoureuse disposition a pris sa source dans l'ancieu article 165 qui flétrissaitde la marque lous les condamnés pour faux , et cet article lui-même ne puisait ses motifs que dans la législation précédente. « La marque , disait M Berlicr, rarement applicable à des peines temporaires, sera pourtant infligée à tout faussaire condamné aux travaux forcés à temps ou à la réclusion ; c'est l'état actuel delà législation, et il était difficile de le changer pour un crime qui inspire à la société de si vives alarmes, et dont les auteurs ne sauraient être trop signalés. »

Dans la discussion de la loi du 28 avril 1832, la chambredes pairs repr il l'article 165 que l'autre chambre avait aboli ,et substitua l'exposition à la marque. « Comme le faux , disait fun des membres de la commission , est un des crimes les plusgraves qu'où puisse connaître , votre commission a pensé qu'il u'y avait aucune raison de diminuer les peines dont ce crime était frappé , et en couséquence elle propose de remplacer la peinede la marque par celle de l'exposition publique. » Cependant un pair avait proposé de rendre , dans ce cas même, l'exposition facultative. «Quand il y a des circonstances atténuâmes , disail-il , la Cour d'assises doit appliquer une peine d'un ordre inférieur: celle peine pour le cas de faux en écriture privée se ra l'emprisonnement, peine à laquelle n'est point attachée l'exposition; en sorte qu'il n'y a pas de peine intermédiaire entre la réclusion avec exposition cl la peine correctionnelle de l'emprisonnement. 11 semble qu'il serait plus rationnel de donner aux Cours d'assises le droit , quand il y aura des circonstances atténuantes, de prononcer la réclusion sans exposition. » Celle objection provoqua une explication : « La commission, fut-il répondu, pense que, comme ce crime ,si honteux qu'il soit , est commis quelquefois par des gens qui tiennent un certain rang dans la société , laisser aux jurés le droit facultatif de prononcer l'exposition , serait les mettre dans une position fort embarrassante , en les exposant aux persécutions on à la haine des familles des condamnés. »

Celte réponse est peu concluante. D'abord ce n'est point le jury, mais la Coird'assiseselle-

même qui , dans le système do Code , a la faculté d'appliquer l'exposition ou d'en dispenser. Ensuite on ne voit pas par quels motif» les magistrats seraient plus exposés en cette matière que dans toute autre aux sollicitations ou à la veugeance des familles. Si les faussaires appartiennent quelquefois à la classe éclairée, c'était peut-être un motif de plus de ne pas rendre l'exposition incommutable ; car la peine cesse d'être égale dès que les agents n'y sont pas également sensibles , elle pèse plus durement sur l'homme qui tenait un rang élevé dans la société que sur celui dans lequel l'éducation n'a pas développé la même sensibilité. C'est au jugeà rétablir l'égalité du châtiment en le distribuant avec une inégale mesure.

En résumé , le crime de faux n'a point , dans tous les cas, toute lagraviléqu'on lui suppose: commis en écriture privée , son intensité s'affaiblit aux yeux de la loi , et son péril est moins grand ; sa perpétration n'exclut jamais, par une sorte d'effet nécessaire , l'amendement de son auteur. Il y a doue uue contradiction véritable à attacher par un lien indissoluble à la peine temporaire de ce crime une peine accessoire dont la flétrissure est indélébile et les effets perpétuels. Que les agents les plus dangereux en soient atteints , on peut le concevoir ; maisil est difficile de ne pas accuser la loi quand on n'aperçoit aucun degré entre la peine infamante de l'exposition et l'emprisonnement correctionnel ; en sorte que les juges , en face des nuances multipliées que revêt le crime , n'ont souvent que le choix entre une peine trop faible ou une peine trop rigoureuse.

Le faux en écriture privée ne peut être pnni qu'autant qu'il est commis de l'une des manières exprimées en l'article 147. Ainsi , demème que le fauxen écritures publiques et de commerce, il est nécessaire qu'il se soit manifesté , soit par contrefaçon d'écritures, soit par fabrication de conventions , de dispositions on décharges , soit enfin par altération de clauses ou de fait s dans des actes destinés à les constater. Ces différents modesde perpétration ontdéjàfaitrobjet de notreexamen.Nousnousborneronsdonc à discuter quelques cas d'application qui appartiennent spécialement au faux en écriture privée.

La Cour de cassation a rangé parmi les faux commis par contrefaçon d'écriturts le fait d'avoir fabriquéun billet de médecin ayant pour objet d'obtenir de l'arsenic chez un pharmacien [i] , et nous avons nous-mêmes cité pré-

[l]Arr. cast. Oman 1810 et 26 juilt. 1882: Dalloi,l. 15, p. 458; S. 1833,1.818.

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