PÉNAL. CHAP. XXV
eédemment cette espèce comme nn exemple des nuancesdivcrsesquel'intenlioiide nuire .élément du faux, peut rcfléchir.Maiscettedécision ne doit pas cependant être admise sans quelques limites.
Dans les deux espèces où la Cour de cassation a été appelée à juger cette question , le crime de faux se trouvait intimement lié au crimed'empoisonnement ; l'agent se trouvait sous la double inculpation de tentative d'empoisonnement et de faux : l'achat dcl'arsenic n'étaitqu'tin acte préparatoire de l'empoisonnement. Or , dansec cas , la fraude commise pour se procurer l'inslrument du crime participe nécessairement de ce crjme : il serait impossibledc scinder, dans l'esprit des juges, l'intention de commettre le faux et l'intention decommettre l'empoisonnement: ces deux volontés se confondent dans une volonté commune , parce que les deux actes concourent au même but. Il y a donc intention délire dans le sens légal.
Mais si nous isolons le faux de tout crime connexe, si nonssupposonsqne l'arsenic était destiné à un usage utile , cette altération constituerait-elle encore un crime ? Nullement ; car l'altération de la vérité ne peut être incriminée qn'autant qu'elle est accompagnée de l'intention de nuire et delà possibilité d'une lésion. Or , ni l'une ni l'autre de ces deux circonstances ne se présentent alors. A la vérité, l'altération a pour but d'enfreindre une prohibition de la loi: les articles 34 et 35 de la loi du 21 germinal an xi établissent certaines formalités pour le débit des substances vénéneuses ; l'agent , en éludant ees formalités, annihile une garantie introduite dans un intérêt général. Nais accomplir unealtérationd'écriturepourarriveràcommetlreune simple contravention , ce n'est pas agir avec cette intention frauduleuseque la loi exige pour l'existence du crime. Il faudrait de plus que cette altérât ion fût dirigée contre des tiers. C'est ainsi que les uotaires ou les huissiers qui constatent faussement des formes qu'ils n'ont pas accomplies, ne sont coupables de faux que lorsqu'ils ont agi , non pas seulement dans la pensée de contrevenir à la loi , mais dans l'intention frauduleuse de léser des droits ou des intérêts. Enfin , même en faisant résulter une intention coupable du seul fait de la contravention , le faux manquerait de son troisième élément : aucun préjudice n'en pourrait nattre, etdès lors aucune peine ne pourrait s'y appliquer. Ce n'est qu'avec cette distinction que les arrêts que nous avons cités doivent être entendus.
M. Camot pense que le faux en écriture privée n'admet point de fabrication'de conventions par supposition de personnes, que ce mode
DU FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE
de perpétration ne peut s'appliquer qu'aux faux m écritures publiques ; et il en donne pour raison que In partie qui a contracté avec une personne porteur d'un faux nom doit s'imputer de n'avoir pas pris les renseignements nécessaires pour s'assurer de l'identité de cette personne [i]. Il nous parattdiffieile d'adopter ecttedistinction. Si l'art. 1 47 punit le faux par supposition de personnes lorsqu'il est cotnmisen écriture publique, il est impossible qu'il ne te punisse pas même en écriture privée, puisque ses dispositions sont également applicables à ces deux écritures. La supposition de personnes n'est qu'un mode de fabrication de conventions , et cette fabrication constitue le crime de faux dans l'une et l'autre hypothèse. Celui qui contracte, qui vend ou qui achète sous le nom d'un tiers pris dans Pacte même , commet évidemment le même crime que s'il s'était présente sous ce même nom devant un oflicier public : la différence des deux faits n'est que dans la naturede l'écriture. On objecte que la partie, en négli géant de vérifier l'identité, est en quelque sorte cause elle-même du fanx ; mais lorsque ce faux est commis en écriture publique , la même négligence peut être imputée, soit à l'officier public, soit à la partie elle- même, et cette circonstance n e ace pas e carac re crimine n
11 y a encore fabrication de conventions en écriture privée , quand l'agent substitue une transaction au compromis que la partie croit signer , un acte de vente au mandat qu'elle croit donner [2]. Quelquesjnrisconsultesavaient cru pouvoir assimiler cette espèce à l'abus d'un blanc seing : dans l'un et l'autre cas, la partie signe de confiance ; seulement ici l'abus précède la signature, tandis que dans le cas de l'article 407 il la suit. Mais cette différence est importante -, car le faux qui soit la remise du blanc seing n'est qu'un abus de mandat , le mandant l'a pu prévoir , et il a lui-même fait naître le crime en plaçant l'agent dans la position de le commettre. Dans la première hypothèse , au contraire , le crime est reflet d'une fraude et non d'un abus de confiance ; le signataire ne s'est point confié à l'agent ; il n'a pu prévoir la substitut ion de l'acte, sa signature a été surprise Cette distinction justifie la qualification différente de ces deux actions.
Nous avons, au surplus , précédemment trace
[\] Comment. duC. P. «ir l'art. 160, n» t. [2] Arr.cais. 20 août 1824; 1S fév. 1836 j Dalloi, t. 16, p. 466.
(si Suprà, ehap. 23, $1.
la ligne qui sépare l'abus de blanc seing du faux en écritures JYj. Mais un point grave nous reste à traiter ; c'est de savoir si le porteur du blanc seing qui se rend complice de l'abus commis sur ce blanc seing par un tiers , doit être puni comme faussaire ou comme mandataire infidèle. La Cour de cassation a jugé que ce faux constitue la complicité du crime de faux [4] ; cette opinion se fonde sur ce que l'abus commis par un tiers est réputé crime de faux par la loi , et qu'aux termes de l'article 59 les complices des crimes sont punis de la même peine que les auteurs. Mais cette règle reçoit exceptiou lorsque la peine des auteurs est aggravée par suite d'une circonstance qui leur est personnelle ; ainsi , les complices du faux commis par un fonctionnaire public ne sont punis , d'après la jurisprudence même de la Cour de cassation [s] , que comme coupables de faux en écritures publiques. Dans I espèce , la cause de l'aggravation est personnelle au tiers qui commet le faux ? étranger au signataire qui n'avait déposé nnlleconfiance en lui, il se rend coupable de la fabrication d'une convention. Mais la position du porteur du blanc seing n'a point changé ;en lui confiant sa signature , le mandant Ta en quelque sorte provoqué au crime ; son excuse est dans cette circonstance. Qu'importe qu'il ait écrit lui-même la convention supposée , on l ait fait écrire? Le concours d'un tiers n'altère en aucune façon la valeur morale de son action, et ce qui n'était qu'un abus de mandat s'il l'eût écrit lui-même , ne peut devenir crime de faux parce qu'il l'a fait écrire par autrui. Nul doute que ce tiers ne se rende coupable d'un faux : le texte de l'article 407 est formel ; mais dès que cet article a formulé une peine spéciale en faveur du mandataire , cette peine doit rester la même , qu'il ait ou non des complices. Cette division de la pénalité est une nouvelle exception au principe général de l'article 59.
Si la fabrication de conventions a été faite par des parents au préjudice de leurs parents, et dans le but d'opérer une soustraction frauduleuse , la disposition de l'article 380 du Code de procédure, qui prononce dans ce casl'cxemption de toute peine, peut -elle être invoquée ? Il semble que les mêmes motifs étant applicables aux deux espèces , la même décision doit être adoptée. Cependant la négative a été consacrée par la Cour de cassation , qui s'est
[4] Ait. eau. 4 fév, 1810 ; Dallox, t. 16 , p. 466;
[5]Voy. tuprà, ch.Z3,§
fondée d'abord sur ce qne « le crime de faux est placé dans le Code pénal au chapitre des crimes el délits contre la paix publique ; tandis que l'art. 380 , relatif aux soustractions commises par des parents au préjudice des parents qu'il désigne , est placé au chapitre des crimes et délits contre les particuliers, et que les dispositions exceptionnelles de cet article ne peuvent s'éleudre au-delà des cas qu'il a prévus [i].» Ce premier motif nous semble peu concluant. La division artificielle du Code ne peut être un obstacle à l'application des règles généralesqui 4e dominent , et , dans l'espèce , cette application rentre d'ailleurs dans les termes mêmes du Code, puisqu'il s'agit d'uueclasse de crimes commis contre des particuliers. Un deuxième motif de l'arrêt consiste à dire que : « le crime de faux existe indépendamment de l'objet que son auteur a eu en vue. » Doctrine qui aurait pour effet d'inculper l'altération matérielle , indépendamment de l'intention qui l'a faitnaltreet du préjudice qu'elle a causé.
Notre opinion se fonde , d'ailleurs , sur d'autres raisons. Le faux n'est , en général , qu'une circonstance aggravante du vol. Or , comment admettre que la loi ait voulu voiler le vol commis à l'aide d'effraction et même de violences entre parents , et qu'elle ait laissé libre cours à la justice quand ce même vol a été commis à i'aide de faux? Pourquoi , dans ce dernier cas , craindrait-on moins d'alimenter les querelles et les haines entre parents , de diviser et de déshonorer les familles ? La raison de la loi ne couvre-t-elle pas les deux hypothèses? Qui pourrait préciser la différence qui les sépare? Mais ce n'est pas seulement cette crainte qui a dicté l'article 880. Le vol commis entre époux , entre ascendants et descendants , est privé de l'un des éléments constitutifs du crime. Chacun des membres de la famille possède , en quelque sorte, un droit de copropriété sur les biens: la soustraction commise entre les parents que désigne l'article 380 n'a donc pas le caractère criminel ; celui qui commet la soustraction n'est pas réputé la commettre au préjudice d'autrui. Cette considération s'applique évidemment au crime de faux ; commis entre mari et femme , entre ascendants, et descendants, l'une des circonstances qui le caractérisent manque à son existcuce : il ne produit point le préjudice exigé par la loi ; car il ne lèse point les tiers , puisqu'on ne pent ranger dans la classe des tiers
[l]Arr.cats 1? déc. 1829; 15 oct. 1818;Dallos, t. 15, p,4S0; S. 1810, 1. 157.
[il Arr. casi. 8 sept. 1896.
les parents désignés par l'article 380.
Le faux en écriture privée se commet par addition ou altération de clauses, de déclaration ou de faits, lorsqu'il porte sur des circonstances substantielles de l'acte altéré. Les faux certificats , émanés de médecins ou de chirurgiens , et d'où il peut résulter une lésion envers des tiers, rentrent dans cette classe : ainsi lefanx certificat de chirurgien attestant l'entrée d'nn enfant dans un hospice , pourrait être considéré comme un faux en écriture privée [a]. La circonstance qui détermine le caractère do certificat est le préjudice qu'il produit à l'égard des tiers : ainsi , dans l'espèce qui vient d'être citée, si le certificat a été fabriqué pour parvenir à la suppression d'étal d'un enfant, le faux est caractérisé, puisqu'il est de nature à porter préjudice à des tiers.
11 est donc essentiel que le jury s'explique sur la lésion que les certificats ont pu produire. A la vérité , la Cour de cassation n'a pasconstammentmaintenucelte règle; elleamèmejngé qne ladéclaration de culpabilité entraînait implicitement la déclaration d'un préjudice [s]. Mais cette doctrine n'est pas exacte : la déclaration que l'accusé est. coupable de faux pent suffire pour constater qu'il a agi avec intention de nuire, mais elle ne saurait rien préjuger sur le préjudice que l'acte altéré peut porter à des tiers , car il est possible que l'acte fabriqué , même dans uhe intention de fraude , ne soit pas par sa nature susceptible de produire un préjudice. La Cour de cassation, au surplus, s'est elle-même écartée de la théorie que nous combattons; car, dans une espèce où l'accusé avait été déclaré coupable de faux , elle a an nulé la condamnation, en se fondant sur ce que : «< le jury qui a déclaré qne le faux avait été commis en écriture privée, n'a point déclaré, en fait , que le faux certificat lésait des tiers : circonstance de fait qu'il était exclusivement appelé à constater » [*].
Telles sont les principales questions qui se rattachaient spécialement au faux commis en écriture privée. Les autres difficultés que cette matière a fait naître , et les règles qui doivent servir à les décider, ont été exposées dans nos chapitres 22 et 23. En nous occupant des faux en écritures commerciales et privées , nous nous sommes continuellement reportés vers ces premiers chapitres où les principes généraux du faux ont été consignés : il sera donc nécessaire,
[3] Arr. eau. 8 juill. 1830.
[a] Arr. cas». 8 «ep. 18*8.
DU FAUX EN ECRITURE PRIVEE. 133
pour toutes les questions relatives à ces deux qui les précèdent ; car nous avons dd éviter de classes de faux , et qui ne se trouveraient pas fastidieuses répétitions , et cependant suivre dans les chapitres 24 et 28 , de se référer à ceux avec fidélité le plan de notre Code.