CHAPITRE XXVI
B L'USAGE DE3 ACTES TAUX. — CRIME DISTINCT ET INDÉPENDANT OU CRIME DE TAUX. — CONSE- QUENCES DE CETTE DISTINCTION. — DIVISION DES ACCUSATIONS DE TAUX. — RENONCIATION A L'USAGE DB LA PIÈCE TAUSSB. — EPTBTS DE SA LACÉRATION OU DE SA DISPARUTION. — CARAC- TERES CONSTITUTITS DU CRIME D'USAGE. — IL TA UT QUE L'ALTÉRATION CONSTITUE UN TAUX PUNISSABLE; — QUE L'AGENT SBN 801T SERVI AVEC CONNAISSANCE DE SA TAUSSETB. — PEINES APPLICABLES A L'USAGE DU PAUX. — CES PEINES DOIVENT- ELLES ÉGALE H CELLES DU PAUX LUI-MEME ? — PRINCIPES DU CODE PÉNAL. — PEINES ACCESSOIRES DE L'AMENDE ET DE L'EXPOSITION PUBL1QUB. — LES PEINES DE L* USAGE NE PEUVENT EXCÉDER LES PEINES APPLICABLES A LA TABRICATION. — APPLICATION DE CETTE REGLE. — CONCLUSION- (COMMENTAIRE DES ART. 148 ,151 , 163 , 164 ET 163 DU C. PÊN. )
La fabrication d'une pièce fausse ne constitue, Ces deux crimes sont complets, abstraction faite
si on la considère en elle-même, qu'un acte l'un de l'autre : la fabrication , alors même que
préparatoire du crime de faux : ce crime ne se l'acte fabriqué n'a pas servi ; l'usage, alors
consomme que par l'émission de la pièce, par Tu- même qu'il est étranger à la fabrication. Aucun
sage qui en est fait. Car le but du faux est le lien de complicité ne peut même unir ces deux
vol, l'escroquerie dont il n'est que l'instrument, actes, dans le système de la loi, car l'un est
etcevolnepeuts'accomplirquelorsquelapièce parfait quand l'autre commence, la fabrication
est émise et acceptée pour vraie. Mais la faci- est consommée avant qu'il puisse être fait usage
lité avec laquelle ce crime , préparé par l'ai- de la pièce fausse.
tération , peut se consommer par l'émission , a De cette distinction découlent plusieurs con-
déterminéle législateur, en cela d'accord avec séquences. La première est que l'accusation de
les législateursdes différents peuples, à séparer fabrication et d'usage d'une pièce fausse peut ,
ces deux éléments du même crime, à les incri- sans nulle contradiction, être scindée par le
miner isolément, à former enfin deux crimes jury, qui peut déclarer l'accusé coupable seu-
distincls de la fabrication d'une pièce fausse et lement de l'un ou de l'autre de ces deux faits [il.
de l'usage de cette pièce. Et , en effet , l'intention criminelle peut se reu -
Cette distinction qui forme, ainsique nous contrer dans la fabrication d'une pièce fausse ,
l'avons déjà remarqué, une exception au droit sans que postérieurement il ait été fait usage de
commun, se trouve consacrée par les articles 148 cette pièce , si par exemple , des circonstances
et 101 du Codepénal. L'article 148, qui s'ap- involontaires ont été un obstacle à cet usage,
plique aux faux en écritures publiques et de Une deuxième conséquence est que l'agent qui
porte : «< Dans tous les cas exprimés a produit une pièce fausse, dans le cours d'une in-
au présent paragraphe, celui qui aura fait struction ou d'une procédure.nc peut se mettre à
usage des actesfaux sera puni destravaux forcés l'abri des poursuites et de la peine, en déclarant,
à temps.» L'article 131 ; qui se réfère au faux conformémentà l'art. 458du Code d'instruction
en écriture privée, que la loi ne punit que de la criminellc.qu'il renonce à seservir de cettépièce.
réclusion, ajoute : «Sera puni de la même peine Car ainsi que l'a reconnu laCour de cassât ion, « le
celui qui aura fait usagede la pièce fausse. » fait qu'il a commis soit comme auteur du faux ,
11 résulte de cesdeux textes que l'usage d'une
pièce fausse est un crime principal, entièrement [i]Arr. eau- 7 juini82i;25 avr. i825(Bull.
indépendant de la fabrication même de la pièce, p. 637) ; 6 sep 1833^ Dalloi, t. i« , p. 487.
soit pari 'usage qu'il a déjà fait de la pièce fausse, ne peut être couvert par des faits postérieurs de repcntir[i]. »Ce repentir est une circonstance atténuante mais non destructive du crime.Que si, en déclarant ne pas vouloir se servir de la pièce fausse, il désintéresse la partie civile, il ne peut enchaîner la partie publique dont l'action est indépendante des intérêts privés. Il faut ajouter que l'article 458 du Code d'instruction criminelle , qui prescrit de faire une sommai ion de déclarer si celui qui produit une pièce fausse entend en faire usage, ne s'applique qu'an faux incident civil , et ne s'étend point au ministère public qui poursuit d'office un faux, principal 12}.
11 suit encore du même principe qne la poursuite du faux n'est point subordonnée à la production de la pièce falsifiée, et que sa lacération, même avant l'usage , ne met pas obstacle à la poursuite à moins qu'elle ne manifeste un désistement volontaire [3]. Si la pièce a disparu avant que l'agent ait pu s'en servir, le crime de fabrication n'en est pas moins entier; s'il ne l'a lacérée que parce que sa fausseté a été découverte, au crime de la fabrication se réunit la tentative de l'usage. Dans ces deux hypothèses , à la vérité, les preuves du crime sont plus difficiles à rassembler; mais celle difficulté n'altère nullement le caractère du crime lui-même, et il suffit que la fabrication de la pièce dans nne intention frauduleuse soit attestée pour justifier l'accusation.
Cette première distinction établie, il faut rechercher quels sont les caractères constitutifs du crime d'usage d'nne pièce fausse. La loi exige une double condition pour que cet usage puisse être incriminé : il faut que la pièce dont il a été fait usage renferme elle même les éléments d une altération criminelle; il fant, en second lieu , que l'usage ait eu lieu sciemment, c'esl-à dire avec connaissance de la fausseté de la pièce.
La première règle est évidente : si la pièce falsifiée ne renferme pas les éléments d'un faux punissable ,si sa fabrication n'est pas tin crime, à plus forte raison l'usage qui en aurait été fait ne serait passible d'aucune peine ; car c'est l'usage d'un acte faux que la loi incrimine , et par ces mots on ne peut entendre qu 'un acte cn-
[i] Arr. ca.«s. 28oct. 1813? Dalloi, 1. 15. p. 406; S. 1814, 1, 10. ,
(îj Arr. cas». 30 juin 1817. Dalloz. t. 28, p. 472.
[si Arr cass. 10 fév. 1835 et 28 juin 1836; S. 1835, 1, 301.
taché d'une altération punissable. Telle est aussi l'interprétation que la Cour de cassation a consacrée en déclarant : « que le fait prévu par l'article 147 du Code pénal suppose l'altération d'un acte qui pouvait être la base d'une action on d'un droit, et que le crime d'usage d'une pièce fausse suppose les mêmes éléments d'action ou de droit dans la pièce dont il a été fait usagc[<]. » Dans l'espèce fort remarquable où cette décision est intervenue , l'altération avait eu lieu dans la copie d'un acte public , copie dépouillée de tout caractère d'authenticité , et qui ne pouvait être le principe d'aueun droit , puisque l'action qui résultait de l'acte auquel elle se référait, ne pouvait être exercée que d'après la miuuteou l'expédition decet acte De là la conséquence que l'usage d'une telle pièce , même altérée , ne pouvait constituer le fait prévu par les articles 148 et 151 , ni donner lieu à l'application d'aucune disposition pénale [s].
11 faut encore décider , par suite du même principe, que l'usage delà pièce fausse ne peut êire puni de la peine des travaux forcésà temps , conformément à l'article 148 qu'autant qu'il est établi en fait que l'acte renferme les caractères d'un faux en écriture publique ou de commerce. S'il n'offre pas les divers éléments de ces écritures, s'il ne peut être classé que parmi les écritures privées, l'usage change lui-même- de nature , et l'article 151 devient seul applicable m.
La deuxième condition delà criminalitéde l'usage est qu'il ait eu lieu avec connaissance de cause. L'article 163 posecclte règle fondamentale en ces termes : « L'application des peiues portées contre ceux qui ont fait usage de billets et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera tontes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse. » Ainsi, point de crime si l'agent qui a fait usage d'une pièce fausse n'en aconnu la fausseté , si par conséquent cette circonstance constitutive u'a pas été formellement déclarée par le jury.
Nous appuierons encore ces prinripes élémentaires sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans une espèce où l'acte d'accusation présentait collectivement la double prévention
[4] Air. cas*. 2 sep. 1813; Dalloz. t. 27, p. 108; S. 1817,1 ,320.
[s] Arr. cass. 21 fév. 1824.
[e] Arr. cass. 23 mars, 6 avr.. 4 oct., 7 déc. 1827 . S. 1827 , 1, 478: 1828, 1, 37 et 180.