DE L'USAGE DES ACTES FADX
de la fabrication et de l'usage d'une pièce fausse, elle reconnaît , dans son arrêt : « que , dans cet état , si l'accusé eût été reconnu coupable de la fabrication , il entêté indubitable qu'en faisant usage des piècesqu'il aurait fabriquées, il aurait en pleine connaissance de leur fausseté ; mais que le faitde fabrication et celui de simple usage étant distincts par eux-mêmes et parla loi, les jures devaient être interrogés snr chacun d'eux séparément ; que celui dn simple usage , dépouillé de celui de la fabrication , ne pouvait , aux termes de l'art 163, prendre le caractère de crime qu'au taut que le faux aurait été connu du prévenu ; que néanmoins la question posée à l'égard de l'usage de la pièce fausse n'a point porté sur la connaissance que pouvait avoirle prévenu de sa fausseté ; et qu'ainsi , d'après cette omission , les jurés qui avaient déclaré l'accusé non coupable du fait de la fabrication , mais coupable d'avoir fait usage de la pièce fausse, n'ont pas étémisà même de faire de déclaration sur le point de savoir si le prévenu avait connaissance de la fausseté de la pièce, circonstance seulecaraclérist ique du crime j). »
Mais la loi n'a point déterminé de formule pour cette déclaration : il importe peu dès lors que le jury reconnaisse que l'usage a été fait sciemment on avec connaissance de la fausseté de ta pièce : le vœu de la loi est rempli par l'une ou l'autre de ces formules [2]: et il n'est pas besoin d'ajouter que cet usage a été fait méchamment ou à dessein de nuire.
La plupart des législations ont frappé d'une peine égale la fabrication d une pièce fausse et l'usage de cette pièce. Telle est la disposition formelle du Code prussien ( article 1379) , de la loi brésilienne ( article 167 ) , enfin du Code préparé par M. Livingston. Cependant quelques législateurs ont prononcé une peine moins forte contre le seul usage d'une pièce fausse : telle est la décision des lois pénales des Deux-Siciles , qui , après avoir puni de la peine des fers la fabrication d'un acte faux , ajoutent ( article 292): «L'individu qui, sans être complice du faux , aura fait sciemment usage de l'une des pièces fausses... sera puni de la relégation. »
En général, la fabrication de l'acte faux et son usage sorti empreints d'une même criminalité ; ces deux actes tendent au même but , concourent à l'accomplissement dn même crime , et si le fabrica leur révèle plusd'habileté, l'agent manifeste plus d'audace. Ainsi , lorsque Ton
[l] Arr. caw. 6 oct. 1816, et 26 juin 1834: S. 1816, 1,80.
suppose ces deux faits liés, comme ils le sont presque toujours , par un intérêt commun , agents de la même pensée, complices l'un de l'autre , on ne voit point de raison de mettre des degrés dans les deux peines , et de placer l'un des deux coupables sur un plan plus éloigné de la criminalité.
Mais lorsque celui qui a fait usage n'est pas complice de la fabrication , lorsqu'il est étranger à cette première phase du crime , on peut remarquer plusieurs nuances entre les deux agents. L'uu a conçu la pensée créatrice du crime , il en a médité les résultats , il en a préparé l'exécution , il l'a même consommé par la criminelle habileté de sa contrefaçon : l'autre n'est qu'un agent secondaire , il n'a point eu la pensée du crime , il n'a pris aucune part à la contrefaçon , il n'arrive que lorsque cette contrefaçon est accomplie; la pensée de la fraude ne saisit son esprit qu'au moment où l'acte faux tombe dans ses mains ; à proprement parler , il ne commet point un faux , mais seulement une escroquerie. Ce sont ces motifs qui ont déterminé l'atténuation de la peine consacrée par le Code pénal napolitain.
Mais ces motifs acquièrent une plus grande force , si l'on suppose que le coupable a reçu le billet faux comme bon , et que ce n'est que pour éviter et rejeter sur un autre la perte qui le menaçait , qu'il l'a de nouveau émis dans le commerce. L'article 135 a admis cette excuse relativement à la fausse monnaie , mais elle ne l'a point étendue aux écrits faux. Nous admettons aisément que l'espèce n'est pas identique : celui qui remet en circulation un billet qu'il a reçu pour sa valeur supposée , mais avec la connaissance qu'il est faux , sait qu'il cause une perte à celui qui le reçoit , et commet une fraude que la valeur de l'acte rend plus grave et plus coupable. Mais il est difficile cependant de confondre cet agent avec le complice du faussaire, avec l'instrument dn crime, avec celui ni^meqni exploite l'acte faux, non pour éviter un préjudice , mais pour réaliser un gain illicite. Une différence visible sépare ces divers coupables , et l'on est foudé à porter contre la loi le juste reproche d'avoir confondu dans une même disposition des actions qui n'ont pas la même valeur morale, une criminalité identique.
Toutefois, notre Code pénal ne parait point avoir adopté à cet égard une règle absolue : l'article 151 punit , à la vérité , l'usage d un
(2] Arr. cas». 2 juil. 1813; Dalloz, t. 3. p. 364; 26 oov. 1826 ;S. 1828, 1, 376; 16 sept. 1830.
acte privé faux de la même peine que la fabrication même de cet acte; mais l'article 148 ne punit l'usage des actes faux, soit publics, soit commerciaux, que de la seule peine des travaux forcés à temps, quoique la fabrication de ces actes soit frappée , dans le cas des articles 145 et 146 de la peine plus grave des travaux forcés à perpétuité. Ainsi la loi n'a pas fait une règle générale de l'uniformité de la peine appliquée à ces deux actes; ainsi elle a paru soupcouuer quelque distance entre la moralité de l'un et de l'autre.
Il résulte de là que le fonctionnaire qui a fait sciemment usage d'un acte faux n'est passible que de la peine des travaux forcés à temps , encore bien que le faux ait été commis en écritures publiques , et que la poursuite soit exercée simultanément contre les deux crimes. La raison , que nous avons déjà exprimée au début dece chapitre , en est que l'usage n'est poiut un acte de complicité du faux, qu'il forme un crime distinct , passible d'une peine spéciale. C'est aussi ce que la Cour de cassation a jugé par un arrêt qui confirme cette distinction, « attendu qu'il ne résulte pas de la déclaration du jury que l'accusé ait concouru à l'acte faux , qu'il a été seulement convaincu d'avoir fait usage sciemment d'une fausse expédition de l'acte fabriqué [i]. »
Il en serait ainsi dans le cas même où le faux aurait été commis par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fondions; car l'usage n'étant point un fait de complicité , mais un acte distinct , et l'article 148 ne comportant aucune exception , l'usage qui serait fait par un autre fonctionnairedecel acte faux ne pourrait entraîner d'autre peine que celle fixée par cet article.
Au reste, une règle générale est que celui qui a fait usage d'une pièce fausse ne peut encourir une peine plus grave que celle dont le Code a puni l'auteur du faux. Cette règle repose sur le texte des deux articles I48et 151, qui établissent une relation formelle entre l'usage et la nature du faux. Il en résulte la nécessité de constater tous les cléments du faux principal avant de pouvoir déterminer la nature de l'usage. Ainsi l'article 151 ne peut être appliqué qu'autant que le faux en écriture privée renferme les éléments caractéristiques du crime ; ainsi la peine plus grave de l'article 148 ne peut être infligée que dans le cas où la circonstance
aggravante de l'écriture authentique on commerciale est , en outre , constatée [2].
Il ne suffirait donc pas que l'usage d'un billet à ordre constituât en lui-même une opération commerciale, pour que l'application de l'article 148 fût justifiée ; il faut nécessairement que ce billet soit un acte de commerce : car, s'il ne constitue qu'une obligation civile, par exemple s'il n'émane pas d'un négociant , et n'est pas né d'une opération commerciale , la négociation qui en est faite par un commerçant ne peut en altérer la nature ; elle ne peut constituer que l'usage d'une fausse obligation privée , et non d'une écriture de commerce; dès lors le fait de cet usage demeure dans les termes de l'article 151.
La Cour de cassation a confirmé cette distinction en se fondant également sur ce que: « les articles 148 et 151 assimilent les actes faux à la fabrication même de ces actes; d'où il résulte que , quelle que soit la nature de la négociation à l'occasion de laquelle un individu a fait usage d'une pièce fausse , il ne peut encourir une peine plus grave que celle dont lo Code pénal a puni le faussaire ; qu'ainsi , si le faux principal n'est pas en écriture de commerce, l'usage, même fait par un négociant, de cette obligation civile , et pour un fait de commerce, ne peut encourir les peines de l'usage d'un faux commercial [3]. »
Aux termes de l'article 164 du Code, la peine accessoire de l'amende est applicable , non-seulement aux auteurs du faux et à leurs complices, niais encore à ceux </m ont fait usage de la pièce fausse ; car , en mesurant la quotité de l'amende sur le bénéfice que le faux était destiné à procurer à ces divers agents, la loi a suffisamment manileslé l'intention de les comprendre dans le nombre àescoitpables qui&out passibles de cette amende.
Mais en est-il de mèmeà l'égard de l'exposition publique? Cette seconde peine accessoire s'étend* elle aux individus qui ont fait usage de la pièce fausse comme aux auteurs mêmes de cette pièce ? La raison de douter se puise dans les termes de l'article I65qui, lotnde faire ancune mention des individus qui ont fait usage d'une pièce fausse, n'appliquent l'exposition publ ique qu'aux/a ussains condamnés soit aux travaux forcés, sojt à la réclusion. Or, qu'est-ce qu'un faussaire, dans le sens naturel de ce mot ? C'est celui qui
[1] Arr. cas». 15 oct. 1813; Dalloi . t. 8, p. 85; S. 1828, 1, 364. S. 1814. 1, 329. [3] Arr. cas». 6 avr. 1827;arr. ca«$. «a juin 1832;
[2] Ait. cojs. 24 janvier et 19 septembre 1828 ; S. 1828 , 1, 37.