DE L'USAGE DES ACTES FAUX
a fait on acte faux , qui a commis une altération dans un acte. L'expression de la loi semble donc exclure de sadisposition les individus qui, sans être faussaires , c'est-à-dire auteurs du faux , n'ont fait que se servir de l'acte falsifié.
Cependant il est fort douteux que celle interprétation soit conforme à l'esprit de la loi. Le législateur a voulu renfermer dans l'expression de faussaire tout individu condamné pour fabrication ou usage de faux ; s'il s'est exprimé inexactement, son intention ne ressort pas moins des diverses dispositions de la loi. L'exposé des motifs portait : uDansIescasoùla confiscation n'est pas prononcée , les auteurs du faux , leurs complices , ou ceux qui en auraient fait usage sciemment , seront condamnés à une amende dont le maiimam sera du quart du bénéfice illégitime que le faux leur aura procuré ; et dans le cas où lapeinedu faux sera afflictive ou infamante, elle sera accompagnée de la marque. » Ces paroles indiquent déjà que le législateur n'a point entendu restreindre la marque ( aujourd'hui l'exposition) dansdes limites plus étroite* que l'amende. Lorsqu'on remarque , ensuite , que le Code a complètement assimilé la fabrication et l'usage du faux, et les a confondus dans la qualification et dansla peine , on ne peut s'empêcher de penser qu'il eût été contraire à son système de soustraire à l'exposition les agents coupables d'avoir fait usage du faux. Enfin la place quel'art. i65occupe parmi les dispositions communes à toute la section du faux , achève de démontrer que le législateur n'a pas voulu faire de distinction parmi les crimes qui sont rangés dans la classe du faux , et qu'à ses yeux tous les condamnés, soit pour altération d'actes, soit pour usage des actes altérés, sont des faussaires.
Cette opinion , à laquelle le texte parait , quoiqu'assez faiblement, résister , nous semble seule exprimer l'intention qui a présidé à sa rédaction. La jurisprudence de la Cour de cassation s'y est constamment conformée. Ses arrêts se fondent sur un double motif. Les uns s'appuient sur ce que : «< l'article 131 , en disposant que celui qui a fait usage de la pièce fausse sera puni de la même peine que l'auteur du faux, les assimile entièrement, el les confond
l'un et l'autre dans l'application de la peine , comme dans la qualification du crime ; que le crime d'avoir fait sciemment usage d'une pièce fausse est classé dans le Code sous la rubrique du faux, comme la fabrication d'une pièce fausse; que ces deux crimes , ainsi confondus par la loi dans leur qualification comme dans la peine dont ils sont déclarés passibles, xont donc réputés identiques ; que l'auteur de l'usage fait sciemment d'une pièce fausse est donc aussi réputé faussaire ; que conséquemment la marque (l'exposition) doit être infligée à celui qui a fait usage de la pièce fausse , comme à celui qui l'a fabriquée [ij. »
D'autres arrêts sont arrivés à la même solution en la motivant sur ce que : « tous les articles du Code ( qui s'appliquent à la fabrication et à l'usage ) sont placés sous la section première ( intitulée du faux) du chapitre 3 du titre premier du livre 3 du Code pénal; que la loi ayant voulu que les articles 164 et 165 fussent communs aux dispositions des articles précédents qui sont contenus dans ladite section première, il s'ensuit nécessairement que les peines prononcées par les articles 164 et 169 doivent être ajoutées à celles portées par lesarticles 148 et 151 contre ceux qui font sciemment usage d'une pièce fausse [2]. »
Nous terminerons ici nos observations sur l'usage du faux : le petit nombre de questions que cette matière a soulevées trouvent leur solution dans les principes que nous avons établis.
Nous avons successivement parcouru , dans les quatre chapitres qui précèdent et dans celuici, lescaractères généraux des faux en écritures, la division de ces crimes , les caractères spéciaux des faux en écritures publiques , commerciales et privées, enfin les éléments du crime distinct d'usage des actes altérés. Nous avons essayé d'enchaîner cette immense matière sous le joug de quelques règles précises , et de ramener les dispositions vagues de la loi , et les décisionsmultiples et variées qu'elle a suscitées, à quelques points fixes , féconds dans l'application 11 nous reste encore, pour compléter cette matière, à nous occuper de* faux commis dans les certificats.
10 Ait. cas*. 1" août 1816; Dallot, t. 15, [2] Arr. cas». 8 fév. 1812; Dallox. t. 16, p. 468; p. 468. S. 1812,1,31».