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DES FAIX COMMIS DANS LES PASSE-PORÏS

passe-port on d'un certificat , si ce fait ne présente une altération matérielle de la vérité, si cette altération n'a été employée dans une intention coupable, enfin si elle n'est pas de nature à nuire. Ces trois règles, qui résument tous les principes de la matière , eu dominent toutes les parties. Nous verrons dans le cours de ce chapitre plusieurs difficultés s'aplanir parleur application.

Le projet primitif du Code pénal confondait dans une disposition commune le faux commis dans les passe-ports , les feuilles de route et les certificats. La peine avait deux degrés : la réclusion contre le fonctionnaire ou officier public qui avait commis ces altérations dans l'exercice de ses fondions, et un emprisonnement de six mois à deux ans contre tonte autre personne qui les avait fabriquées ou s'en était servie. M on reconnut, dans le sein du Conseil d'état, que les falsifications commises dans ces trois espèces d'actes n'ont pas la même gravité. « La fabrication d'un faux passe-port, dit l'un des membres du Conseil, toute répréhensible qu'elle est, ne doit pas être punie comme un faux qui préjudicieà autrui : de fausses feuilles de roule ont un caractère peut-être plus grave; c'est un délit complexe et qui se compose du faux qui est lemoyen et de l'escroquerie qui est le but. Ce caractère est aussi celui qui convient à beaucoup de faux certificats fabriqués dans la vue d'extorquer du crédit, des secours et des aumône*. » De là les distinctions qui ont été introduites entre ces trois classesde délits.

Nous suivrons cette disposition de la loi , et examinerons en conséquence , dans trois paragraphes successifs , les faux commis dans les passe-ports , dans les feuilles de route et dans les certificats.

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Du Faux commis dans les Passe-ports.

Le Code du 25 septembre-6 octobre 1791 ne pouvait contenir aucune disposition spéciale sur cette espèce do faux. Jusqu'à la loi du F février- 28 mars 1792 , les passe-ports n'existèrent que pour les étrangers et tes émigrés. Ce fut cette loi qui les établit ou qui du moins en fit une obligation générale : son article 17 prévoyait en même temps l'un des délits auxquels il pouvait donner lieu ; il prononçait un emprisonnement de trois mois à un an contre tout Français qui prendrait un nom supposé dans un passeport. La loi du 17 ventôse an iv étendit cette peine aux membres des administrations, chargés de la délivrance des passe-ports , qui les déli-

vreraient sans connaître personnellement les citoyens, ou sans faire attester leur identité par deux témoins ; aux citoyens qui attesteraient un nom supposédans un passe-port; aux logeurs, aubergistes ou maîtres de maisons garnies qui inséreraient sur leurs registres des noms qu'ils sauraient n'être pas ceux des individus logés chez eux ; enfin , aux citoyens qui certifieraient ces déclara lions devant lesautorilésconstituées.

Ces dispositions étaient évidemment incomplètes ; elles étaient muettes sur la fabrication du faux passe-port, l'usage de ce passe-port fabriqué ou falsifié, et la complicité de l'officier public qui délivre cet acte sous un nom supposé.

La Cour de cassation eut dés lors à apprécier, sous l'empire de cette législation , le caractère de ces divers délits et les pénalités dont ils étaient passibles : elle décida que les lois des 1er février 1792 et 17 ventôse an iv étaient des lois exceptionnelles , qu'elles devaient être strictement renfermées dans leurs termes, et que les différentes altérations commises daus les passe-ports, et qu'elles n'avaient pas prévues, rentraient dans la classe générale des faux eu écritures puuis par le Code de 1791 , et devaient encourir les peines fixées par ce Code [i].

Notre Code pénal a modifié cette législation ; l'exception s'est élargie : elle comprend toutes les altérations dout un passe-port peut être l'objet, toutes les falsifications qui peuvent en modifier la substance. Ainsi, celui qui fabrique un faux passe-port , celui qui falsifie un passe-port originairement véritable , celui qui fait usage d'un passe-port fabriqué ou falsifié , ne sont punis que d'unsimpleemprisonnement : c'est un véritable faux , mais ce faux ne porte nul préjudice à des tiers , il n'a pour but que de déconcerter des mesures de police et de surveillance , il ne fait pas supposer une perversité profonde dans son auteur : une peine légère suffit à sa réparation.

Nous arrivons à l'examen des articles. L'article 153 estainsi conçu :« Quiconque fabriquera un faux passe-port , ou falsifiera un passe-port originairement véritable , ou fera usage d'un passe-port fabriqué on falsifié , sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus. »

Une première règle domine cette disposition : une altération purement matérielle ne suffirait pas pour établir le délit qu'elle prévoit , car il

[}} Arr. ra*.«. 14 <>t 21 août tsi>6; 2ff mart et 10 sc[>l. 1807; Dalioi, t. 14, p. 433, 469.

n'existe de faux punissable que celai qui, à cette altération, réunit l'intention de nuire et la possibilité d'un préjudice quelconque ; or , à cette règle fondamentale il n'est fait aucune exception. A la vérité , il ne s'agit ici ni de l'intention de nuire ni du préjudice , qui sont les éléments nécessaires du crime de faux ; mais ces conditions, qnoique modifiées dans leurs effets, n'en existent pas moins réellement. L'intention de nuire , en matière de faux passe-port , c'est , suivant les termes de l'article 156 , l'intention de tromper la surveillance de l'autorité publique; le préjudice, c'est que la falsification ait ou puisse avoir pour effet de détourner cette surveillance. Tels sont les denx caractères qui peuvent seuls empreindre cette infraction de sa criminalité ; des que l'altération a eu pour bot et a pu avoir pour effet de dérober le prévenu à une surveillance légale, le délit existe indépendamment de toute autre intention criminelle ; mais il est évident qu'en dépouillant le faux de ces deux éléments, il cesserait à la fois d'être coupable et nuisible ; il ne pourrait donc constituer un délit moral.

Ce principe nous parait avoir été méconnu par la Cour de cassation , dans une espèce dont il i m porte de rappeler les fa i ts. Le desservan t d'nne paroisse voyageait dans la compagnie d'nne femme avec laquelle il vivait en concubinage. Pour cacher sa qualité de prêtre , il altéra le passe-port qui lui avait été délivré , en substituant à la qualité de desservant celle d'habitant. Traduit en raison de ce fait devant la juridiction correctionnelle , le tribunal de Mon tau ban et la Cour royale de Toulouse déclarèrent successivement qu'il n'y avait pas lien i suivre : « attendu qu'en altérant son passe-port le prévenu n'avait cédé qu'à un sentiment de honte légitime , et que rien ne prouvait que par cette altération il se fût proposé de nuire à quelque intérêt privé ou à l'intérêt public. » Mais, sur le pourvoi du ministère public , la Cour de cassation annula cet arrêt : « attendu que l'arrêt reconnaît en fait qu'il y avait eu falsification ou altération d'un passe-port; que le fait constituait le délit prévn par l'article 153, et suffisait pour! motiver la mise en prévention [i]. » De ces motifs on pourrait induire que toute altération matérielle ,

même dénuéede toute intention et detoute possibilité de nuire, doit , dès qu'elle est commise sur un passe-port, constituer un délit : celle induction, qu'elle dérive ou non de l'arrêt, serait visiblement erronnée. En principe, il n'y a point de délit sans la réunion d'une intention coupable au fait matériel qui n'est que l'un de ses éléments. En fait , la chambre du conseil et la chambre d'accusation avaient reconnu que si , dans l'espèce, il existait une altération , cette altération avait été commise , non pour dérober le prévenu aux recherches de la police, mais pour voiler aux regards du public une immorale conduite et murer sa vie privée. Dès lors , l'élément indispensable du délit , l'intention de nuire disparaissait , et l'altération, dépouillée du seul caractère qui pût l'incriminer, échappait à toute répression.

Une deuxième règle consiste à séparer les faits de falsification et lesJaits d'usage [s]. En cette matière, de même qu'en matière de faux criminel , le faux existe par la seule altération du passe-port dans une intention coupable , indépendamment de l'usage. Ces deux délits sont complets , abstraction faite l'un de l'autre : la fabrication , alors même que l'acte fabriqué n'a pas servi; l'usage, alors même qu'il est étranger a la fabrication. Nous ne reproduirons pas ici les motifs de cette disjonction des deox membres d'un même fait : l'article 153 ne fait qoe consacrer une règle qui s'étend à toutes les dispositions relatives au faux. Il y a délit par la fabrication ou falsification du passe- port, encore bien que l'acte fabriqué ou falsifié ne soit pas revêtu de toutes les formes des passe-ports; mais il est nécessaire qu'il soit pourvu des formes essentielles sans lesquelles il ne pourrait produire aucun effet. Ainsi , s'il ne portait pas la signature du fonctionnaire compétent pour le délivrer , si les noms dn porteur étaient omis , si la date était en blanc, le défaut de ces diverses formalités devrait enlever à l'altération sa criminalité, parce qu'il ôteraitau passe-port sa valeur légale ; ce ne serait plus qu'une pièce insignifiante dont la falsification n'aurait aucun péril.

L'usage d'un passe-port consiste dans son application a l'objet auquel il est destiné , et, par exemple, dans son exhibition , lorsqu'elle est

[l] Arr. eau. 11 oct. 1834 (Journal do droit erim. 1834, p. 860).

[2] Si le passeport dont il a été fait usage est véritable . niait s'il a été délivré a un autre individu que celui qui en a fait usage, il u'y a .

lieu à appliquer aucune peine , car le rode pénal n'a pas prévu ce cas, et il est de principe que les dispositions pénales doivent être restreintes plutêt qu'étendues. Dalloi , 1. 16, p. 458.

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