DES FAUX COMMIS DANS LES PASSE-PORTS
légalement requise. Le seul port d'an faux passeport ne peut donc être considéré comme l'usage de cette pièce ; et par conséquent , le porteur qui n'a pris part ni à sa fabrication ni à sa falsification , et qui ne l'exhibe pas lorsqu'il en est requis, ne peut être mis en prévention à raison de sa seule possession , puisque l'article 153 ne punit que celui qui fera usage de ce passe port [i]. Cette distinction de la loi a été sagement posée . car de ce qu'un individu se trouve muni d'un passe - port altéré, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il en ait fait usage : sa pensée a pu changer; il peut avoir renoncé à s'en servir. A la vérité il pourra être inculpé à raison delà fabrication on de l'altération même ; mais , s'il prouve qu'il n'en est pas l'antenr , il ne pourra être poursuivi à raison de l'usage , puisque , quoique cette pièce fût en sa possession, il ne s'en est pas servi. La loi ne punit que l'altération et l'usage, elle ne punit pas la simple possession du passe-port.
Quelques criminalistes ont vu une exception à cette règle dans l'art. 281 do Code, qui dispose que : « Les peines établies par le présent Code contre les individus porteurs de faux certificats , faux passe-ports ou fausses feuilles de route , seront toujours, dans leur espèce , portées an maximnm , quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendiants. » Il semble d'abord , en effet , résulter de ce texte que le seul port de faux passe-port suffit pour constituer un délit , à l'égard an moins des mendiants et des vagabonds; et l'état de suspicion qui frappe cette classe d'individus favoriserait cette interprétation , en fondant la présomption qu'ils ont l'intention de se servir de l'acte fanx dont ils sont porteurs. Cependant nous ne partageons pas cet avis. L'art. 281 se réfère entièrement aux dispositions établies parle présent Code contre les individus porteurs de faux passe-ports. Il faut dire, par conséquent, ou que ces dispositions, c'est-à-dire les art. 153 et 154 , s'appliquent même au seul port de fanx passe-ports, ou que l'article 281 n'a entendu qne formuler un renvoi aux dispositions de ces deux articles, sans en modifier le sens ni les termes. Or , il est impossible de faire rétroagir l'article 281 sur ces premiers articles, puisque leur sens clair et précis est d'ailleurs conforme aux règles générales du
fanx. Aussi ne l'a- t-on pas essayé, et l'on s'est borné à apercevoir dans cet article une exception à ces règles, ce qui est directement contraire à sa lettre puis que, loin d'établir une dérogation, il ne fait qu'appliquer des dispositions déjà établies. Les mots porteurs de faux certificats, faux passe-ports , ne sont donc qu'une expression inexacte , qui dans l'intention de la loi ne s'applique pas an seul port de ces certificats et de ces passe-ports , mais bien seulement à leur usage.
L'article 154 s'occupe des suppositions de noms sur les passe-ports et les registres des aubergistes, et ne fait que reproduire, avec quelques modifications , les articles 2 et 3 de la loi du 17 ventôse an iv. Son premier paragraphe porte : « Quiconque prendra dans un passeport nn nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer le passe-port sous le nom supposé , sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. » [2]
Il faut remarquer d'abord que l'article ne prévoit que le seul cas où le nom a été supposé; donc, si la supposition portait seulement sur les prénoms, elle échapperait à son application. Cette distinction est fondée sur ce que la fausseté des prénoms n'est point un obstacle aux recherches de la police, et n'offre point dès lors les mêmes inconvénients que l'altération du nom lui- même.
La même solution s'applique aux fausses qualités. Un des membres du Conseil d'état avait demandé, lors de la discussion du Code pénal , que l'article fût appliqué à ceux qui , sans déguiser leur véritable nom, prennent de fausses qualités. M. Berlier répondit : « que celte proposition , fort simple au premier aspect , était fort délicate et très-difficile à accueillir. Celui qui prend un nom autre que le sien commet évidemment un délit: mais eu est-il rigoureusement ainsi d'un homme qui se qualifiera propriétaire sans l'être , marchand en gros quand il ne sera que petit marchand, peintre quand il ne sera que barbouilleur ? En voulant tout dire, il faut craindre d'aller trop loin, et une qualification mensongère n'est pas sur la ligne du faux. » A ces motifs il fut répliqué : « que du moins on ne peut pas excuser celui qui prend faussement la qualité de fonctionnaire public, de membre de la Légion-
[ljDallos.t. 14, p. 458.
[2] Celui qui prend un nom supposé dans un pa<v-port a lui délivré par un consul belge, en paya étranger, . est passibla des peines eom-
minées par les lois belges contre ee délit. Le consul belge en pays étranger doit être eoniidéré comme une autorité belge. Br., 6 sept. 1630; J. de B. , 1830, p. 663.
d'Honneur, on le litre de duc, de comte ou de baron. » Mais M. Berlier répondit encore : « qu'il ne fant pas confondre des espèces distinctes pour argumenter de l'une à l'autre: l'usurpation des titres ou fonctions trouvera sa répression particulière dans le Code; mais il s'agit ici de simples qualités ou professions mcnsongèremenl. indiquées dans un passeport^]. »
Ces observations, adoptées par le conseil d'état , fixent avec précision le sens de la loi : l'art. 154 doit être strictement restreint dans ses termes. L'usurpation d'une fausse qualité dans un passe-port ne constitue donc aucun délit, à moins toutefois qu'elle n'ait servi d'instrument pour commettre une escroquerie; mais alors c'est comme élément d'un nouveau délit que cette usurpation est inculpée, et non point comme délit principal. Il en est de même de l'usurpation des titres ; celte usurpation que punissait l'ancien article 259 du Code pénal, et que la loi française du 28 avril 1832 a effacée du nombre des délits, ne pourrait plus être incriminée que dans le seul cas où , a l'aide du titre Taux, une escroquerie aurait été tentée ou commise.
Ces règles ont été consacrées dans une espèce assez remarquable. Un individu , en prenant un passe-port sons son nom, avait attribué la qualité de son épouse à une femme qui l'accompagnait et dont le passe-port désignait d'ailleurs les noms. Cette fausse énoneiation a donné lieu à une action correctionnelle : le ministère public a soutenu qu'il y avait emploi d'un faux nom à l'égard de la femme ; mais la Cour de Bordeaux a repoussé ce système : « Attendu que le prévenu a désigné la dame Vatel sous son nom véritable , en déclarant qu'elle était née Alexandrine Dodé , ce qui était conforme à la vérité; que s'il ajouta qif Alexandrine Dodé était son épouse, c'était là une énoneiation inexacte sans doute, mais nullement l'emploi d'un faux nom, tel que l'a entendu l'article 154 dont il ne faut pas forcer le sens; qu'assurément la qualification d'épouse n'appartenait pas à Alexandrine Dodé, mais qu'autre ebose est une qualification erronée , autre ebose un nom supposé, et qu'en matière criminelle, où tout est de droit étroit, il n'est pas permis de prononcer par analogie; qu'au surplus, le prévenu ne voulait ni ne pouvait nuire à personne en énonçant une qualification inexacte [s]. «
[i] Procès-verbaux du Conseil d'état, séance do 5nov. 1808.
Nous trouvons dans le même arrêt une
deuxième décision non moins importante. Aux termes de l'article 154, les témoins qui ont concouru à faire délivrer le passe-port sous le nom supposé sont compris dans la même peine : ce sont, en effet, les complices du même fait ; ils en ont facilité la perpétration. Mais l'individu qui a réclamé la délivrance du passe-port pour lui et pour une seconde personne désignée sons un faux nom , doit-il être rangé dans la classe de ces témoins? L'arrêt décide encore cette question négativement :-« Attendu que ce n'est pas comme témoin que le prévenu a concouru à faire délivrer à la dame Vatel le passe-port dont il s'agit ; qu'il était demandeur en délivrance de cet acte et assisté lui-même de témoins; que, sous ce nouveau point de vue, il y a impossibilité d'appliquer l'article 154. »
Il est à remarquer que la pénalité que prononce le premier paragraphe de 1 art. 154 est beaucoup moins grave que celle portée par l'article précédent : la raison de cette différence est dans la nuance de criminalité qui sépare les deux faits-, l'altération matérielle d'un acte a été, avec raison , considérée comme un fait plus coupable que l'usurpation verbale d'un nom étranger devant un officier public. Au surplus, il faut répéter que , dans ce dernier cas comme dans l'autre, l'un des éléments du délit est l'intention de nuire, c'est-à-dire de se dérober a une surveillance légale. Quant à la possibilité du préjudice , elle résulte nécessairement de l'usurpation du nom supposé, puisqu'il est visible que cette supposition peut avoir pour effet d'égarer les investigations de l'autorité.
Le deuxième paragraphe de l'article 154 porte : « Les logeurs et aubergistes qui sciemment inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes loger 8 chez eux, seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un mois au plus. «
Le Code pénal fait peser sur les hôteliers et aubergistes une responsabilité distincte dans Iroiscas différents. L'article 475 , n° 2, les punit d'une simple amende lorsqu'ils négligeai d'inscrire sur leurs registres les noms des personnes qui ont passé une nuit dans leurs maisons ; cette peine s'applique à la négligence, à l'omission d une forme prescrite : c'est une simple contravention. L'article 73 les déclare responsables des suites civiles des crimes ou desdélits qui auraient été commis par une per-
[2] Arr. Bordeaux, 10 déo. 1834 (Journal ém droit crin». 1835, p. 43).