DU FAUX COMMIS DANS LES FEUILLES DE ROUTES
sonne logée dans leurs auberges, et dont l'Inscription n'aurait pas été faite sur leurs registres : dans ce cas ils subissent la responsabilité de la faute qu'il ont commise, cette faute a porté préjudice aux tiers lésés par le crime on le délit; une stricte justice en exige la réparation. Enfin l'article 154 prévoit el punit , non plus la simple omission de l'inscription, maisl'inscription faite sciemment sous des noms faux on supposés : il ne s'agit plus d'une simple négligence , comme dans le cas de l'article 475. ni des suites de celte négligence, comme dans l'hypothèse prévue par l'article 73 , mais d'un délit moral, puisque la loi suppose la complicité de l'hôtelier avec la personne qu'il loge. II est nécessaire que le jugement constate qu'il a agi sciemment.
Cette considération justifie peut-être l'opinion exprimée par M. Haus [i], que la peine de six jours à un mois est trop faible, comparée au fait qu'elle doit punir. En effet , l'hôtelier qui, pour soustraire une personne à la surveillance de l'autorité , l'inscrit sur ses registres sous un faux nom , commet une double infraction : il viole les devoirs imposés à sa profession et se rend complice de la supposition de nom. Or , comme cette fraude peut avoir dans certains cas des résultats assez graves , on aurait pu , sans blesser l'exacte proportion qui doit unir le délit et la peine, élever à trois mois le maximum de celle-ci.
L'article m, également emprunté à la loi du 17 ventôse an iv , est ainsi conçu : « Les officiers publics qui délivreront un passe-port à une personne qu'ils ne connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois. Si l'officier public , instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré le passe-port sons le nom supposé , il sera puni du bannissement. »
Les deux faits prévus par cet article ont un caractère fort distinct : le premier n'est qu'une simple négligence , quoiqu'elle ne soit pas exemple de blâme; le deuxième constitue une véritable prévarication du fonctionnaire qui abuse du pouvoir qui lui a été confié, pour certifier un fait qu'il sait n'être pas vrai. Cette différence dans la nature de ces deux actes a motivé la qualification diverse qu'ils ont reçue ; le premier, qui n'esta proprement parler qu'une simple contravention, a été placé parmi les
délits ; l'autre a été érigé au rang des crimes , à raison de la qualité de son auteur.
Toutefois il faut remarquer que le deuxième paragraphe de l'article 155 ne punit que la seule supposition du nom ; celle des qualités et des autres énonciationsne rentre pas dans les termes de cette disposition. Le premier paragraphe du même article , au contraire , s'applique à l'omission de l'attestation, soit en ce qui concerne les noms, soit même à l'égard des qualités. Il suit de celte différence dans les deux textes que l'officier public qui délivrerait le passeport avec des qualités qu'il saurait supposées, ne pourrait êlre inculpé qu'à raison de la négligence qu'il aurait mise à se faire attester ces qualités. L'importance secondaire de cette énon* ciation est sans doute le motif de celle différence. Mais il est difficile cependant de ne pas apercevoir quelque contradiction à punir dans la personne du fonctionnaire l'omission de l'attestation des qualités, tandis que les articles 153 et 154 n'ont puni ni dans le requérant, ni dans les témoins , la fausse déclaration de ces qualités et même leur fausse attestation.