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Du Faux commis dans les Feuilles de route.
Les feuilles de route servent de passe ports aux militaires et aux employés à la suite des armées. L'altération de ces actes petit avoir un double but , et par conséquent doit revêtir deux caractères différents : si elle n'a pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique , ses effets sont identiquement les mêmes que ceux de l'altération d'un passe-port , et dès lors le délit conserve le même caractère; mais, si la falsification de la feuille de route a eu pour objet de soustraire au trésor public les frais de route qui sont alloués aux militaires, alors le faux n'est qu'un moyen de commettre un vol , et cette circonstance nouvelle entraine une qualification plus grave. C'est suivant l'expression de M. Bcrlier, un délit complexe, et qui se compose du faux qui est le moyen , et de l'escroquerie qui est le but.
Cette distinction n'existait point dans la législation antérieure à notre Code. Les faux commis dans les feuilles de route se trouvaient compris dans la classe générale des faux que punissait l'art. 41 du titre 2 de la deuxième section du Code de 1791. Seulement, si le but de la falsification avait été de percevoir des frais de route , le crime devenait justiciable de la Cour spéciale de Paris, aux termes des articles
I et 2 de la loi du 2 floréal an xi qui attri- La troisième disposition élève le Taux an rang buait à celte Cour la connaissance de tous les des crimes : dans l'hypothèse qu'elle prévoit , crimes de faux commis sur des pièces de comp- il n'a plus , en effet , pour seul objet de tromtabililc intéressant le trésor public 1 1]. per une surveillance légale , mais de consom- L'article 156 du Code est ainsi conçu ;« Qui- mer un vol, en employant la feuille fausse à conque fabriquera une fausse feuille de route , percevoir des frais de route. Toutefois une exou falsifiera une feuille de route originaire- ception aux règles constitutives du fauxpunisment véritable , ou fera usage d'une feuille sable se fait remarquer ici : en principe généde route fabriquée ou falsifiée , sera puni , sa- ral , il suffit que le préjudice qu'il a pour but voir : d'un emprisonnement d'une année au de produire soit possible ; aux termes de l'artimoins et de cinq ansau plus, si la fausse feuille cle 156, il faut qu'il soit réel, et qu'il y ait de route n'a eu pour objet que de tromper la eu perception ou tentative légale de perception surveillance de l'autorité publique ; du ban- de sommes qui n'étaient pas dues. Cette connissement , si le trésor royal a payé au porteur dilion , qui révèle une indulgence plus grande de la fausse feuille des frais de route qui ne lui du législateur pour cette classe de faux , réétaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels suite formellement des textes de l'article; et il pouvait avoir droit , le tout néanmoins au- la Cour de cassation Ta reconnu , en déclarant : dessous de cent francs; et de la réclusion, si u que pour celte espèce particulière de faux, les sommes indûment reçues par le porteur il est encore indispensable d'après l'art. 156 , de la feuille s'élèvent à cenl francs et au-delà. » pour qu'il devienne passible d'une peine afflic-
Reprenons une à une les différentes dispo- tive ou infamante et qu'il prenne ainsi le ca-
sitionsde cet article. En premier lieu , il doit ractère de crime, que par la feuille de route
suffire de remarquer que son premier paragra- falsifiée il ait été apporté préjudice au trésor
pbe n'est que la reproduction fidèle de l'article public , en obtenant de lui , au moyen de ladite
153 relatif aux faux passe-ports : delà il suit feuille , des frais de route qui n'étaient pas dus,
qu'il faut appliquer aux feuilles de route , soit ou qui excèdent ceux qui peuvent être dus;oa
la distinction que nous avons établie entre les que , du moins , et par une conséquence de l'ar-
faits d'altération et d'usage , soit les règles ticle 2 du Code de procédure, il y ait en , à cet
relatives aux éléments constitutifs de cette effet , une tentative accompagnée des cireoa-
allération et de cet usage, que nous avons dé- stances fixées dans cet article [s]. » veloppées dans le premier paragraphe de ce cha- La dernière disposition de l'art. 156 a pour
pitre. Reproduire ici ces règles et leurs consé- objet de graduer la peine d'après la quotité du
quences ne serait qu'une fastidieuse répétition, préjudice causé : si ce préjudice est inférieur à
La deuxième disposition de l'article 156 ap- cent francs, cette peine est le bannissement ;
plique à l'altération de la feuille de route et à c'est la réclusion , s'il s'élève à celte somme
l'usage de cette feuille altérée la peine déjà ou s'il l'excède. Nous trouverons encore dans
appliquée aux mêmes délits commis sur les quelques dispositions du Code des applications
passe-ports: c'esl en effet le même délit, tant de cette règle qui fait de la quotité du dom-
que l'altération de la feuille de roule a pour ob- mage l'un des éléments de la peine; et nous
jet unique de tromper la surveillance de l'auto- examinerons, en développant la théorie du
rité. Il faut donc , dans cette hypothèse comme *01, les motifs qui se sont opposés à ce que le
dans la première, réunir une triple condition législateur en fit Tune des règles générales du
pour que cette peine puisse être prononcée , à Code pénal.
savoir: une altération matérielle de la feuille , H est inutile, du reste, de faire observer
l'intention de tromper la surveillance , enfin la que le préjudice ne peut se composer que des
possibilité d'atteindre ce but à l'aide de l'alté- sommes indûment payées par TEtat. Si donc
ration. Celte troisième condition , commune à le porteur de la fausse feuille avait réellement
tous les faux , a pour effet d'élaguer de l'incri- droit , par sa qualité , aux frais de route qu'il
mination les altérations qui ne portent que sur s'est fait payer par ce moyen , il n'y aurait plus
des Inondations secondaires , et qui , dès lors, de préjudice causé , et le fait rentrerait dans
ne peuvent avoir pour résultat de tromper la catégorie des simples délits prévus par le
l'autorité. deuxième paragraphe de l'article. S'il s'est borné
[i] Ait. eau. 1" mai 1807; 21 avr. 1808; Dal- [j] An. cast. 8 nov. 1816 ; Dalloi, t. 16 , p. 461. loa,t. 16, p. 460 ; S. 1809,106.