DU FAUX COMMIS DANS LES FEUILLES DE ROUTE
à ajouter à son nom un fanx grade , afin de receToir une indemnité plus forte , le préjudice ne se composera que de la somme excédant 'celle à laquelle il avait droit.
La question s'est élevée de savoir si la falsification des mandats délivrés par les intendants ou sons-intendants militaires aux sousollicicrs ou soldats voyageant isolément, constitue , comme la fchilicalion des feuilles de route, (escrimes etddits prévus par l'art. 186. La Cour de cassation a prononcé affirmativement : « Attendu que les feuilles de route et les mandats sont nécessairement liés les uns aux autres; d'où il suit que dans l'espèce, en appliquant à la falsification des mandatset à l'emploi de ces faux mandats excédant la somme de cent francs, les dispositions de l'article I5f>, la Cour d'assises s'est conformée au véritable esprit de cet article [i]. » Deux motifs militent en faveur de cette interprétation. D'abord , il est visible qu'une analogie parfaite assimile les mandats des intendants militaires aux feuilles de roule; ces actes out les uns et les autres la même importance, le même objet , la même valeur; ensuite, si cette assimilation n'était pas adoptée , le faux commis dans les mandats tomberait nécessairement sous l'empire de l'article 147 , et serait dès lors puni d'une peine plus grave ; or , il ne serait pas rationnel de recourir à des dispositions plus sévères , lorsque la loi a cru pouvoir adoucir ces mêmes dispositions en faveur d'un cas parfaitement analogue au fait de l'espèce.
L'article 157 prévoit une autre hypothèse. « Les peines portées en l'article précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont posées, à toute personne qui se sera fait délivrer, par l'officier public , une feuille de route sous un nom supposé. » Deux conditions sont nécessaires pour l'application de cet article : H faut que la feuille de roule ait été délivrée par l'officier public chargé de celte délivrance, il faut qu'elle ait été délivrée sous un nom supposé. Ces deux points établis, il est nécessaire de rechercher le but que la supposition était destinée à atteindre et l'effet qu'elle a produit. Si elle n'avait pour objet que de tromper la surveillance légale , elle ne forme qu'un simple délit auquel s'applique le deuxième paragraphe de l'art. 156 ; si elle a eu de plus pour effet d'exiger du trésor public des sommes qui n'étaient pas dues, elle revêt le caractère du crime , el la peine varie , d'après les paragra-
( i] Arr. eau. » août 1838; S. 1839 , 1,318.
ClUrVEAf. t. u.
phes 3 et 4 dn même article, suivant la quotité du dommage causé.
L'article 157 ne soccuppe que de la feuille do route délivrée sous un nom supposé; il ne comprend point dans ses termes la supposition tes qualités. II suit de là que la seule usurpation d'une fausse qualitésur la feuille de route ne peut donner lien à aucune poursuite. Mais ceci nous donne lieu de poser une disîinction qui peut être importante: de même qu'en ce qui concerne les passe-ports , l'altération de la qmilité sur les feuilles de route ne pnend aucune criminalité en elle-même, pourvu qu'elle n'ait d'autrebut que dcdétournerla surveillance dont le porteur peu têirc l'objet. 3Iais il doit en être autrement lorsque celte fausse qualité a servi de base à l'exercice d'un droit, lorsque son usurpation a eu pour but de soustraire an trésor public des frais de roule plus élevés. Kn effet, comme ces indemnités sont calculées d'après le grade du porteur de la feuille, il s'ensuit que ce grade devient alors l'une des énonciat ions substantielles de cette feuille ; son altération , lorsqu'il en a été fait usage pour procurer des indemnités qui n'étaient pas dues par le trésor, constit ue donc un faux qui rentre dans les termes des troisième et quatrième paragraphes de l'article 156. C'est par suite de cette distinction qu'il a été jugé par la Cour de cassation, antérieurement au Code pénal , que l'individu qui prend sur des feuilles de route et devant des intendants militaires la qualité d'officier , afin de toucher les émoluments et les frais de route attachés à ce grade, commet lecrimedefauxO). Cette décision est fondée; seulement cette espèce de faux se trouve classée par le Code dans les articles 156etl57.
L'individu qui fait usage d'une feuille de roule délivrée à un tiers ne commet , en matière de faux, ni crime, ni délit ; car, d'une part , il n'y a pas d'altération de cet le feuille, et, d'une autre part, elle n'a pas été délivrée sous un nom supposé. Mais il y aurait escroquerie s'il s'en était servi pour toucher des sommes que le trésor ne lui devait pas.
• L'article 158 prévoit la complicitéde l'officier public. «Si l'officier public, porte cet article, était instruit de la snpposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille, il sera puni , savoir : dans le premier cas posé par l'article 156, du bannissement ; dans le second cas du même article , de la réclusion ; et dans le troisième cas, des travaux forcés à temps. »
[H Arr. com. 31 avril 1808 ; Dallô*, t. 15, . 461.
Une première observation que suggère cet article, est que la complicité de l'officier public u'aggrave en aucune manière la position du prévenu : cela résulte du texte même de la loi, qui limite expressément son application à . l'officier public.
La culpabilité de cet officier lui-même est soumise à deux conditions : il faut qu'il soit compétent pour délivrer la feuille de route ; et eu effet, s'il n'avait pas ce droit, l'acte serait vicié dans sa base, il n'aurait aucune valeur, puisqu'il ne pourrait produire aucun effet; dès lors l'altération serait indifférente, puisqu'auenn préjudice nepourraiten résulter. Il faut ensuite que l'officier public ait élé instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille. Il ne suffirait, donc pas qu'il eût négligé de se faire attester l'identité du réclamant : la loi n'exige même pas dans ce cascetteformalité, quin'a lieu qu'à l'égard des passe-ports. Il faut qu'il ait agi sciemment, qu'il ait eu l'intention du crime.
Ce n'est pas tout : la peine puise différents degrés de gravité dans le but même que le porteur de feuille de route se proposait d'atteindre et dans les résultats de son action. S'il ne voulait qu'écbapper à la surveillance, la peine de l'officier public qui s'est rendu le complice du faux est le bannissement; si le faux a eu pour résultat la perception de sommes qui n'étaient pas dues , et que les sommes ne s'élèvent pas i cent francs, la peine est la réclusion ; enfin les travaux forcés à temps lui sont appliqués, si le préjudice qu'il a contribué à causer atteint ou excède cette somme.
§ III
Du Faux commis dans les Certificats.
En général , les altérations dont les cert ificats sont l'objet sont comprises dans la classe commune des faux en écritures et sont punies des mêmes peines. Et quelle serait , en effet , la raison d'en former une catégorie à part? Si le certificat renferme obligation ou décharge , si les faits qu'il constate faussement réfléchissent contre des tiers et leur portent préjudice, il doit être mis sur la même ligne que les autres actes : ce n'est pas dans la forme des écritures falsifiées, mais dans leur but et dans leurs effet», que la peine doit puiser ses degrés.
Mais lorsque les certificats ne peuvent , par lenr caractère propre, produire qoe deseflets éloignés ou incertains, lorsqu'ils n'agissent qu'indirectement contre les tiers, lorsque les attestations qu'ils renferment ne portent que snr un fait mdral dont l'appréciation est subor-
donnée à des connaissances spéciales , il est juste, il est dans la nature des choses de séparer des crimes ordinaires de faux les altérations d'écritures ou de faits donlces actes sont l'objet. Car le préjudice possible qui peut naître d'une action est l'un des éléments les plus puissants de son appréciation morale; et comme, d'un autre côté, les attestations qui s'appliquent à des faits complexes et moraux sont sujettes à des erreurs de bonne foi , il convient , sous ce double rapport, de ne frapper les faux commis dans cette espèce de certificats qoe d'une pénalité légère. Ce n'est point une exception à la règle générale : ce n'est qu'une application à des actes différents par leur valeur morale et leurs résultats matériels, de règles différentes.
La difficulté de la matière , difficulté que la loi pénale n'a résolue que d une manière imparfaite, est de tracer une ligne précise et invariable entre les certificats dont la falsification est comprise dans la classe commune des faux et constitue un crime, et les certificats dont l'altération ne peut, d'après leur nature et leurs effets, constituer qu'un simple délit.
Notre Code s'est borné à imprimer en général ce dernier caractère aux faux qui sont commis, l°dans les certificats de maladies on d'infirmités, soit qu'ils émanent d'un homme de l'art, soit qu'ils soient fabriqués sons son nom par un tiers-, 2° dausles certificats de bonneconduiteou d'indigence, ou autres de la même nature , et qui ont pour but d'appeler sur celui qui en fait usage la bienveillance publique; ou de lui procurer des places, du crédit et des secours. Nouscommen cerons par examiner les caractères particuliers de ces deux espèces de certificats ; c'est le moyen le plus sur d'arriver à la distinction des actes du même genre qui n'y sont pas compris.
Les ccrtiflcatsde maladies on d'infirmités sont considérés sous un double rapport, suivant qu'ils sont fabriqués sous le nom d'un homme de l'art, ou qu'émanant de ce praticien lui-même , ils attestent des maladies ou des infirmités qui n'existent pas. La première hypothèse , que la législation antérieure au Code n'avait point prévue, fait l'objet de l'article 159. Cet article est ainsi conçu : « Toute personne qui , pour se redimer elle-même ou en affranchir une autre d'un service public quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin , chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou infirmité , sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans. »
Il résnlte de celte disposition que le délit qu'elle punit repose sur une triple condition : il est nécessaire que le certificat atteste une
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maladie on infirmité : c'est cet objet de Pacte qui l'empreint d'un caractère particulier et le soustrait aux peines communes du faux. Il est nécessaire, en second lieu, qu'il soit fabriqué sous le nom d'un médecin, chirurgien ou officier de santé : c'est celte usurpation qui scnle donne foi aux attestations du certificat. Enfin il est nécessaire que son but soit l'exemption dun service public : c'est ce but qui forme le préjudice et qui fait le péril de l'acte.
Reprenons ces trois conditions. Il faut que le certificat ait pour objet l'attestation d'une maladie ou infirmité; mais est-il nécessaire que celte maladie relatée soit fausse? Ce qui peut faire nattre un doute, c'est que l'art. 159 n'exprime pas formellement la nécessité de cette fausseté; mais elle résulte de l'esprit de cet article; car, si la maladie certifiée est réelle, le certificat, bien qu'entaché de faux, ne produira cependant aucun préjudice. En effet , si celte maladie est de nature à motiver l'exemption d'un service public, cette exemption sera la conséquence de la maladie elle-même et non du certificat. La fabrication de ce certificat n'aura donc plus aucun objet , et dès lors elle cessera d'être un délit : ce sera , si l'on veut , une mauvaise voie prise pour formuler une juste réclamation; l'acte conservera son cachet d'immoralité ; mais comme il cessera d'être un moyen de nuire, la justice sociale n'aura plus à s'en occuper.
Il faut que le certificat soit placé sons le nom d'uo médecin , chirurgien ou officier de santé. Ainsi l'on devrait déclarer que celui qui se borne à ajouter à son nom la qualité d'officier de santé ou de médeciu , dans un certificat de maladie qu'il signe, ne commettra point le délit prévu par cet article ; car cette qualité n'est point une qualité substantielle du certificat, et d'ailleurs la loi n'inculpe expressément que l'usurpation du seul nom- Déjà la Cour de cassation avait jugé dans ce sens, antérieurement au Code pénal , en déclarant que la fausse qualité de cbirurgieu militaire, usurpée par un individu pour fabriquer des certificats de visites, n'était pas caractéristique du faux [i]. Mais il est évident que dans cette espèce, comme dans tons lescas où le certificat peut produire préjudice à un tiers, l'usurpation de la qualité peut être considérée comme une manoeuvre fraudu leuse qui rentrerait dans les termes de l'art. 405.
Il faut que le certificat ait pour but de prépa-
rer l'exemption d*nn service public; tels sont les certificats qui constatent des maladies propres à motiver'des exemptions du jury, de la garde nationale ou du service militaire.
Fandra-t-il ranger dans la même catégorie les certificats qui auraient pour but des exemptions d'une autre nature , et qui par exemple seraient fabriqués dans le dessein de faire extraire un détenu d'une prison pour le transférer dans une maison de santé [2]? La parfaite analogie que présente cette espèce avec celle que nous discutons peut faire pencher pour l'affirmative; car, dans les deux hypothèses, les certificats sont rédigés sous le nom d'un officier de santé , et leur but est d'obtenir, par l'allégation d'une fausse maladie , une exemption quelconque. Cependant il ne faut pas perdre de vue la différence qui les sépare : dans l'espèce proposée , le certificat a ponr but , non d'obtenir la dispense d'un service public, mais l'inexécution d'une peine. Or il est impossible de confondre ces deux résultats : on méconnaît ses devoirs de citoyen en s'exemptant, par la fraude, d'un service public; on blesse profondément l'ordre social en soustrayant un condamné à l'expiation de son délit. L'article 159 n'a infligé les peines correctionnelles qu'il prononce qu'aux auteurs des certificats qui ont pour objet de se rédimer ou d' affranchir des tiers d'un service public; ces termes ne doivent êtreni restreint*, ni étendus. Les certificats qui s'appliquent à un tout autre objet qu'à un service public ne rentrent donc pas dans cette classe, et l'on peut dès lors voir dans leur falsification les caractè- ' res d'un faux commun , si d'ailleurs elle entra ) n e le préjudice dont parle l'art. 162.
L'art. 1 60 prévoit la deuxième hypothèse ; cet article est ainsi conçu : « Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui , pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. S'il a été mû par dons on promesses , il sera puni du bannissement ; les corrupteurs seront , en ce cas punis de la même peine. »
Antérieurement au Code pénal , cette espèce de faux n'était prévue par aucune loi spéciale, et rentrait dans les dispositions générales du Code de 1791- On n'en trouve, en effet, la mention que dans l'art. 121 dn Code des délits et des peines , lequel se borne à autoriser le juge-
[i] Arr. casa. 9 août 1*07 , S. 1809, I, 86.
(S] Arr. eau. 22 mai 1807 ; Dallos , t. 16, p< 463; & 1990, 1,499.
THÉO M h DU CODE PÉNAL. CBAP. XXVI!. MU.
de paix à décerner un mandat d'arrêt contre l'officier de santé qui a délivré un certificat de maladie à un témoin , lorsque ce témoin ne se trouve pas dans l'impossibilité de comparaître. L'art, se de la loi du 19 fructidor an vi maintenait d'ailleurs celte classe de faux dans la catégorie des Taux communs , en déposant que tous ceux qui , dans le but de se procurer une exemption du service militaire, signeraient de Taux certiOcats, scraieul considérés comme fauteurs et complices de désertion , et punis de cinq années de fers.
La distinction introduite parle (Iode est évidemment fondée. Ce serait blesser la justice, suivant l'expression de M. Bcrlier, que d'assimiler la fabrication d'un certificat de maladie à celle d'une obligation que l'on créerait à son profit sur un tiers. En effet, ici le faux est un instrument de dommage et de spoliation; là il ne produit aucun préjudice au moins direct et immédiat; dans le dernier cas, il est inspiré par le désir immoral d'un gain illicite ; dans l'autre, il n'est le plus souvent qu'un acte de faiblesse et de complaisance. Cette distinction dans la moralité des actes appelait nécessairement une distinction dans la peine.
La première condition du délit est que le médecin, le chirurgien ou l'officier de santé certifient faussement (les maladies ou infirmités. Or , on conçoit combien souvent la preuve d'un telle falsification sera difficile à faire : car les attestations qui ne portent point sur uu fait simple et absolu , mais sur un fait moral dont l'appréciation est subordonnée à des connaissances spéciales, sont sujettes à des erreurs de bonne foi. S'il s'agit d'une maladie interne, d'une constitution physique plus ou moins maladive, comment établir la fausseté de l'attestation? Le prévenu ne pourra-t-il pas invoquer les dissidences qui partagent les adeptes de la science médicale? Ne pourra-t-il fias se faire une défense de son ignorance même? il ne fantdonc pas perdre de vue que l'élément du délit n'est pas seulement la matérialité du faux, mais l'intention frauduleuse qn'il décèle , c'est-à-dire le désir de favoriser une personne. Si l'homme de l'art a attesté avec bonne foi une maladie même imaginaire, il n'est pas coupable ; mais la peine devient applicable dès qu'il a agi sciemment, alors même qu'il n'aorait cédé qu'à la complaisance.
Il ne suffit pas que la maladie soit fausse, il faut qu'elle soit propre à dispenser d'un service publie. Si, en effet, elle n'avait pas ce caractère , l'attestation ne causerait nul préjudice ; ce serait, à la vérité, un acte immoral,
mais que son innocuité déroberait à l'action de
la loi. Il est donc nécessaire que ce caractère de la maladie soit d'abord établi.
Si le certificat a un autre but que de procurer la dispense d'un service public, il cesse d'appartenir à la catégorie comprise dans les termes de l'art. 160; et dans ce cas, quoiqu'il émane d'un homme de l'art, il est permis d'y chercher les caractères du crime de faux , s'il porte pré judiceà des tiers: mais il est nécessaire alors que cette dernière circonstance soit formellement constatée. La Cour de cassation a reconnu ces deux points dans une espèce où il résultait de la déclaration du jury que l'accusé avait commis un faux en écriture privée , en fabriquant un faux certificat de chirurgien attestant qu'un enfant serait entré dans un hospice ; l'arrêt déclare: « qu'un tel certificat pouvait, par hypothèse, avoir été fabriqué pour parvenir à la suppression d'état d'un enfant, et être de nature à porter préjudice à des tiers; mais que , dans l'espèce, le jury n'a point déclaré en fait que le faux certificat dont il s'agit lésait des tiers; d'où il suit que la Conr d'assises avait faussement appliqué les articles t62, 150 el 101 du Code pénal f/i]. » "
Mais le fait change de nature, si son auteur a été m A par dons ou promesses; ce n'est plus an acte de faiblesse , c'est un crime de corruption. Ici toutefois il ne faut pas confondre les honoraires qui peuvent être le prix d'un certificat erroné et même entaché de faux, lorsqne ce faux est un acte de complaisance , et les dons on promesses qui constituent la corruption. Il ne suffirait pas qu'il fût établi que l'officier de santé a donné une attestation fausse et a reçu un salaire, pour constituer le crime prévn par le deuxième paragraphe de l'article 160 : ce salaire est le prix de la visite et de la rédaction du certificat; il n'exclut ni la bonne foi du rédacteur, ni même cette présomption qu'il a cédé à des sollicitations plutôt qu'à des offres corruptrices-, mais l'exagération du salaire renverserait évidemment cette/ présomption. C'est ainsi que la Cour de cassation a décidé que « l'officier de santé qui délivre à des conscrits des certificats propres à les exempter dn service militaire et constater des maladies dont ils n'étaient pas atteints, devient passible de la peine du bannissement , lorsqu'il est établi qu'il a reçu de chacun de ces jeunes gens nne somme de 40 fr., avec promesse d'une somme plus
[l] Arr. cas». 8 icpt. 1826.
DU FAUX COMMIS DANS LES CERTIFICATS
forte, en cas desuccès de leurs réclamations. i]. »
Le dernier paragraphe de l'article ico porte que les corrupteurs seront punis de la même peine. Cette disposition donne lieu de remarquer que cet article, différent en cela de l'article 179 , ne punit point les tentatives de corruption , c'est-à-dire les offres ou promesses qui sont restées sans effet : le crime accompli ou la tentative légale de ce crime peuvent seuls motiver l'application de l'article 160. Ainsi il ne suffit pas qu'il y ait eu des dons offerts mais non acceptés , des promesses faites mais non agréées : il faut , pour justifier la peine, que l'officier de santé ait accepté les dons ou promesses, et que la délivrance dn certificat qui en était le prix n'ait été empêchée que par des circonstances fortuites ou indépendantes de sa volonté.
La deuxième classe de certificats dont l'altération n'a que le caractère d'un simple délit, comprend les certificats de bonne conduite et d'indigence. L'article 161 porte: « Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bieuveillance du gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée , et à lui procurer places , crédit ou secours , sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. La même peine sera appliquée, r à celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ; 2° à tout individu qui se sera servi do certificat ainsi fabriqué ou falsifié. »
Cet article n'a fait que développer le principe que le législateur avait déposé comme un germe dans la loi du 19 pluviôse an n (titre 9), laquelle ne prescrivait que des poursuites correctionnelles contre les fausses déclarations faites avec la certitude des faits contraires, pour obtenir des pensions ou des secours. C'est en vertu de ce principe que la Cour de cassation décidait , antérieurement au Code pénal , que la fabrication ou l'usage d'un écrit destiné à demander des secours aux fidèles pour la restauration d une église, au nom desmarguilliers, n'avait point les caractères du crime de faux et ne constituait qu'une simple escroquerie (23.
Deux caractères principaux doivent servir à discerner le délit prévu par l'article 161 : il faut
que lecerlittcal entaché de faux soit uniquement propre à appeler la bienveillance sur des personnes qu'il désigne; il faut, en second lieu, que ce certificat soit fabriqué sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public. 11 importe de marquer avec précision ces deux conditions du délit.
Suivant les termes formels de la loi , tous les certificats de bonne conduite , indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers sur la personne qu'ils désignent, et à lui procurer places, crédit ou secours, appartiennent à cette catégorie. 11 est évident que cette énumération n'est, d'ailleurs, nullement limita tive : tous les actes qui , par leur nature ou par leur but, produisent les mêmes effets, se rangent naturellement dans cette classe. La raison qui distingue ces actes, c'est qu'ils ne renferment ni obligation ni disposition qui poisse léser des tiers, et que le préjudice qu'ils peuvent causer n'est qu'indirect et immédiat.
Ainsi la fabrication d'uqe prétendue obédience en latin , revêtue de fausses signatures, ne constitue qu'un simple délit [3] (si d'ailleurs cette fabrication renferme les autres caractères du délit), parce que la pièce fabriquée n'a servi qu'à appeler sur les faussaires la bienveillance des particuliers, et à leur faire obtenir des secours à titre d'aumônes.
Aiusi la fausse attestation , rédigée sous le nom d'un fonctionnaire , de toutes les circons tances propres à attirer l'intérêt et la bienveillance du gouvernement sur la personne que le certificat désigne, doit être comprise dans la même disposition [4].
Cependant la Cour de cassation a jugé que les faux certificats de services ou de bonne conduite, tendant à procurer à des individus sans titres leur admission dans les ordres de Saint-Louis ou de la Légion-d'Houneur, sortaient de cette catégorie et constituaient le crime de faux [s]* Les motifs de-cette décision sont : « que les honneurs dont le roi est à la fois la source et le distributeur suprême sont un véritable bien public; qu'on ne saurait les usurper sans préjudice pour l'État et même pour le trésor public, puisqu'ils servent à acquitter la dette de la patrie envers ceux qui l'ont défendue ou qui l'ouï servie; que les récompenses honorifiques accordées aux services militaires et civils sont une pro-
fil Arr. cas». 6 juin 1834. [s] Ait. ca«». 23 nor. 1815 (Bnll. p. 138).
{s] Arr. caw. 14 Ecrm. an uu; Dalloi , t. 15, l*j Arr. ca*s. 1 1 mars 1836 (Bull. p. 130). p. 443. [i] Arr. cass. t« oct. 1824; S. 1825, 1, 1 12.
THE0A1E DU CODË PÉNAL. CHAP. XXVIL § Ul.
priété encore plu» sacrée que les valeurs pécuniaires on les biens appréciables en argeut qui peuvent leur appartenir; que de l'usurpation de ces récompenses honorifiques , à l'aide de la fabrication de faux certificats de services on de bonne conduite, par des individus sans titre , il résulte une lésion manifeste des intérêts de ceux qui sont susceptibles d'obtenir lesdites récompenses ; que cette usurpation ne cause pas
une lésion moins réelle aux membres actuels des deux ordres royaux , puisqu'elle ne tend a rien moins qu'à diminuer, dans l'opinion publique, la considération qui entoure le signe de l'honneur dont ils sont revêtus. » Nons avons du citer textuellement ces motifs , parce que nous ne les adoptons point. Les faux certificats de services ou de bonne conduite, destinés à procurer les croix d'honneur ou de Saint-Louis, rentrent évidemment par leur nature dans la catégorie établie par l'art. 161. Une seule circonstance peut les en écarter : il faudrait qu'il en résultât une lésion envers des tiers, ou un préjudice envers le trésor royal. A la vérité, ce préjudice et cette lésion sont l'un et l'antre allégués -, mais quels sont-ils? Il y a préjudice envers le trésor, dit l'arrêt, parce que les récompenses nationales sont un bien public et que leur usurpation préjudicie à l'Etat ; il y a lésion envers des tiers, parce que cette usurpation lèse les droits des personnes qui avaient droit i ces récompenses et tend à en diminuer le prix dans l'opinion publique. Mais, si tels étaient les caractères de la lésion et du préjudice qui ajoutent au délit un degré de gravité et le transforment en crime, à peine un seuldescas prévus par l'art. 161 conserverait la nature d'un simple délit. Eneft'et, le faux certificat qui est destiné à procurer une place lèse également la personne qui avait des droits légitimes à cette place ; celui même qui a pour objet d'obtenir des aumônes ou des secours préjudicie indirectement aux tiers qui eussent pu en profiler : et toutefois, dans ces deux hypothèses qu'une si frappante analogie confond avec l'espèce, la loi a maintenu le faux certificat dans la classe des délits. C'est qu'il ne suffit pas, pour Taire sortir le faux certificat de.celte classe , d'alléguer la possibilité d'un préjudice indirect et éventuel; il faut que ce préjudice soit le but direct du faux et puisse en résulter immédiatement. Kt puis, est-ce donc une lésion qu'une espérance froissée^ qu'une prétention ajournée? Ksi -ce donc un préjudice pour le trésor que l'usurpation d'une déclaration? Il faut prendre garde d'élendre les dispositions rigoureuses de la loi pénale par des considérations plus subtiles que solides. On dit que les
récompenses nationales sont une propriété de l'Etat : sans doute; mais quand la loi a voulu pour élément du crime le préjudice éprouvé parle trésor, ce n'est pas assurément de cette sorte de propriété morale qu'elle a voulu parler. En définitive, la loi a qualifié de simples délits tous les faux commis dans les certificats de bienveillance destinés à procurer des places, du crédit et des secours ; il est impossible dès lors de ne pas comprendre dans la même catégorie ceux qui, empreints du même caractère, ne diffèrent de ceux-là qu'en ce qu'ils ont pour butde procurer, au lieu d'un emploi une faveur, au lieu du crédit une décoration; car la nature do certificat est la même, son objet est parfaitement identique , et chaque circonstance que l'on allègue pour en modifier le caractère s'appliquerait aussitôt à l'hypothèse même que la loi a prévue.
Mais , s'il importe de faire rentrer dans le cercle de l'article 161 tous les faux commis dans des actes analogues à ceux qu'il désigne, parce que la raison de décider est la même , il importe également d'en élaguer les altérai ions commises dans des actes qui n'auraient plus ni le même caractère, ni la même force, ni les mêmes effets. Les certificats auxquels se rapporte cet article sont principalement ces recommandations purement officieuses, qui sont délivrées spontanément à la personne qui les sollicite, par l'officier public qui les revêt de sa signature , et qui ont pour unique objet d'appeler sur celte personne des témoignages également spontanés d'intérêt et de bienveillance. Hais, lorsque le certificat n'a pas seulement pour objet d appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers sur une personne, mais qu'il est un acte authentique pour la rédaction duquel le fonctionnaire a reçu nne mission spéciale de la loi , et qui est destiné à (aire preuve de la position sociale de cette personne et de son aptitude légale à un service publie , l'altération change de nature parce que l'acte change lui-même de caractère : ce n'est plus une simple recommandation , c'est nne preuve authentique; son but n'est pas seulement d'appeler la bienveillance, mais de constater des faits auxquels sont attachés des droits.
Celte distinction a été tracée par la Cour de cassation. « Lorsque, portent ses arrêts, le certificat argué de faux présente le caractère d'unacteémané de fonctionnaires procédant eu vertu d'un mandai de la loi , exerçant un droit ou accomplissant une obligation inhérente à leur qualité , et que la production décrite pièce est la condition légale et nécessaire de l'admission de celui qui cal appelé à s'en prévaloir
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à un service public, la nature officielle d'un tel acte, la garantie d'ordre général attachée à sa délivrance, la gravité des conséquences résultantesdela fraude apportée dans sa confection, font rentrer le fait dansla disposition des art. 1 47 et 148 qui régissent le faux, en écritures publiques, [i] »
C'est en appliquant cette distinction que ces arrêts ont décidé que la fabrication d'un certificat de bonne conduite, au nomdes membres dn conseil d'administration d'un régiment, constituait le crime de faux en écritures publiques [2] : la raison qu'ils énoncent est que ce certificat est exigé parlesart. 2 et9 de l'ordonnance du 29 octobre 1820 sur la gendarmerie, |K)ur éire admis dans ce corps ; et que, dès lors, lorsque le certificat a pour but ou est employé pour obtenir cette admission , ceu'est plus un certificat de bienveillance , mais une preuve légale d'apti lude , un titre authentique qui produit un effet déterminé. Cette application est fondée, en supposant toutefois la compétencedu fonctionnaire cer^ificateur , compétence sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure.
La même distinction doitêlre appliquée aux faux certificats fabriqués sous le nom d'un maire, et qui constatent qu'un individu a satisfait à la loi du recrutement, ou attestant des circonstances propres à lui procurer son exemption d'un service public [»}. Les certificats de bonnes vie et moeurs signés par les maires, et qui sont destinés , d après le vœu de la loi , à procurer l'admission comme remplaçants des personnes auxquelles ils s'appliquent, doivent encore être exceptés de l'application de l'art. 161 [«). Il en serait encore de même des cerlificatsd'indigence, que les maires sont appelés à délivrer dans l'exercise de leurs fonctions, et auxquels la loi attache les effets les plus graves , puisqu'ils peuvent exempter de formalités onéreuses ( art. 420 C. d'instruction criminelle) , et même de certaines peines (loidn 17 mars 1832, art. 40). Kt en effet , ces divers certificats , dès qu'ils sont destinés par la loi à constater authenti-
[I] Arr. cas». 19 mai et 16 dcc. 1836 (Sircy, 1836, p. 880, et 1837, p. 821).
L2j Voyez les mêmes arrêts.
(S] Arr. cuss. 13 fév. 1812 ; 17 juill. 1823 (Bull, p. 287) ; 4 fév. 1825; Dalloz, t. 16, p. 423.
li] Arr. eau. 27 juin 1836 (Journ. du droit cnm. p. 179).
[s] C'est dans la classe des certificats dont parle l'ai t. 102 du code pénal que doit être range le certificat d'indigence , requis à l'ciTcl d'tlre à l'abri
quement certains faits, à devenir des conditions
d'admission ou d'exemption de peiue des services publics, sortent de la classe des actes officieux que cet article a prévus; ils ne sont pas délivrés pour faire obtenir des actes de bienveillance , des places, du crédit ou des secours, mais pour former la garantie exigée par la société à raison de la confiance qu'elle délègue.fs] Ces actes sont donc de toute autrenature que ceux qui sont éuumérés par l'art. 161 , et dès lors , aux termes de l'art. 162 , ce n'est pas à ses dispositions qu'ils appartiennent.
Toutefois, il faut prendre garde que, pour justifier cette distinction, il est nécessaire que le certificat entaché de faux soit un acte des fonctions de l'officier dont il est présumé émaner, que cet officier ail reçu de la loi même la mission de le délivrer , enfin que le législateur ait voulu attacher à son attestation le poids d'une preuve légale et d'une garantie sociale. C'est là la condition essentielle qui change la nature de l'acte, et attribue dès lors à son altération des conséquences plus graves. La jurisprudence nous offre un exemple remarquable d'application de cette règle. La question s'était élevée de savoir si les certificats que délivrent les maires, et qui ont pour but de faire admettre des remplaçants au service militaire, sont des actes du ministère de ces fonctionnaires. On objectait avec raison qu'aucune loi n'avait expressément rangé ces certificats au nombre des actes essentiels des fonctions municipales, et que, hors le cas d'une disposition précise de la loi, les actes que le maire fait ou rédige ne sont plus, à proprement parler, des actes de ses fonctions. Mais la Cour de cassation, par deux arrêtssuccessifs , déclara qu'il suffirait que l'acte fut rédigé en vertu d'une simple instruction ministérielle et pour assurer l'exécution d'une loi pour que le maire dût être considéré comme le rédigeant en sa qualité et dans l'exercice de ses fonctions [•]. Cette jurisprudence a été en quelque sorte reconnue extensive et hasardée
des poursuites en paiement des frais et amendes auxquels on a été condamné pour crime ou délit. Un tel certificat doit être considéré comme un acte authentique et public. Pour être valable il ne doit pas être visé et approuvé par le commissaire de district . cl les dispositions de l'arrêté du 6 septembre 1814 lui sont inapplicables. Br. cass. 16 mai 1827 ; J. de B. t827, I, «12.
I») Arr. cas?. 10 avril et 10 juillet 1829; S. 1828, 1,303.
parle législateur lui-même, puisque les art. 20el2l delà loi du 21 mars 183*2 , sur le recrutement ,onJ pris sbin de déléguer formellement au maire de la ton) m une du domicile , el au corps dans lequel le remplaçant aurait déjà servi , la mission de délivrer des certificats qu'elle regarde comme formant la preuve des faits qn ils attestent. Il n'existe donc aujourd'hui aucun doute que la fabrication de semblables certificats serait punie d'après les dispositions des art. 146 et 147, mais en même temps se trouve confirmé le principe qui veut une délégation formelle de la loi pour que le certificat revête le caractère d'un acte public, et par conséquent pour que l'altération puisse être considérée comme un crime de faux.
Le deuxième élément du délit prévu par l'art. 161 est que le certificat ait été fabriqué sous le nom d'un fonctionnaire ouo/pcierpublic[\].
Si le certificat où des failsfaux seraient constatés comme vrais avait étédélivré par le fonctionnaire lui-même, cette délivrance constituerait un fait d'une autre nature , et ne pourrait être incriminée que comme un faux criminel. A la vérité, une telle incrimination serait sujette à de graves difficultés, puisqu'il faudrait établir , non-seulement que le fait moral altesiépar le certificat serait matériellement faux , mais encore aurait été fait dans un but coupable et avec intention de nuire. Mai9, ces éléments réunis, le fait deviendrait nécessairement passible des peines de l'article 146. C'est d'ailleurs ce que la Cour de cassât ion a reconnu par un arrêt portant: « qu'il résulte de la déclarationdu jury que le demandeur est coupable d'avoir , étant adjoint on maire d'une commune , délivré, en sa qualité ,un certificat de bonnes vie et mœurs , dont il a frauduleusement dénaturé la substance, en attestant comme vrai un fait qui serait faux , qu'un individu ( qu'il désigne» raitsous un faux nom) s'était toujours conduit d'une manière à ne mériter aucun reproebe pendant le temps que cet individu avait habité la commune; qu'il résulte également de la déclaration du jury que le certificat avait pour but de faire admet tre le porteur comme remplaçant,
[l] l'art. 101 n'est pas applicable à celui qui fabrique un certificat de bonne conduite sous le nom d'un curé , reconnu et agréé en cette qualité par le gouvernement; il ne peut £trc considéré comme fonctionnaire public. Br. Ujanv. 1827, J.de 1)., 1827, I, 310; J. du tUc s. , 1827, 3 , 190; Dalloz. t. 15,|». 484.
que ce faux rentrait dans les disposition» des ar ticles 162 el 1 46 du Code pénal [2].
Si le certificat avait été rédigé , non sous le nomd'uu fonctionnaire , mais sous celui d'un particulier , sa fabrication ne constituerait plus le délit prévu par l'article 161. C'est , en effet , cette circonstance qu'il émane d'uu officier public qui seule donne au certificat une dangereuse autorité et procure à la personne qu'il désigne un crédit usurpé. La fabrication d'un, certificat de bonne conduite délivré par un simple particulier ne produit ni les mêmes effets, ni les mêmes périls. Aussi uu tel certificat , lorsqu'il atteste la bonne conduite d'un individu qui se conduit mal, ne constitue aucun délit : ce mensonge est une simple immoralité , il ne forme point un véritable faux [3]. La supposition de celle même attestation ne peut donc elle-même constituer un délit. Cependant celte fabrication pourrait , suivant les circonstances et l'usage qui aurait été donné à l'acte faux, prendre le caractère d'une manœuvre frauduleuse et devenir l'élément constitutif d'une escroquerie ; elle pourrait même daus certains cas être considérée comme un faux en écriture privée : par exemple , le prévenu de vol , qui , pour se justifier, exhibe un faux certificat émané du prétendu veudenr de la chose volée , commet le crime de faux ; car ce fait, à l'altération matérielle de la vérité, réunit l'intention criminelle de tromper la justice , et de préjudicierà la partie lésée par le vol , qui réclame la propriété de l'objet volé i*].
De même, et dans une autre hypothèse, les simples particuliers qui attestent des fails faux dans des certificats destinés, par exemple , à soustraire un individu à la loi du recrutement, ne commettent ni crime ni délit, parce qu'ils sont sans qualité pour délivrer de tels certificats, parce que lonl certificat émané de personues sans qualité pour le délivrer n'est qu'un acte insignifiant el nul de soi-même; parce qu'enfui ce n'est là qu'une assertion mensongère, immorale sans doute, mais que son innocuité dérobe à l'action de la justice pénale Or, de là il suit que la fabrication
[21 Arr. cass. 10 juillet 1839 ; S. 1829, 1 , 303. [!■] ; Arr. cass. 0 mess, nn m; S. 1604,2,217. 14] Arr. cass. 4 septembre 1807; Dallox, t. 15, p. 403.
(5] Arr. cass. 20 fév. 1806; S. 1806,2, 768 j Grcn. 7 mars 1820 ; $. 1S30, 2, 33.
DU FAUX COMMIS DANS LES CERTIFICATS
de ces sortes de certificats ne rentre point dans
les dispositions du Code : le même caractère inoffeusif couvre et protège l'acte et la supposition de cet acte.
Il est donc essentiel pour l'existence du délit prévu par l'article 161 , que la personne dont le certificat est censé émaner soit un fonctionnaire public. 11 n'importe plus ici de rechercher si cet officier est ou non compétent pour le délivrer • les recommandations officieuses, les certificats de services peuvent être donnés par tous les fonctionnaires ; mais cette qualité d'officier public est essentielle à l'existence du délit. Ainsi, dans une espèce où les faux certificats étaient attribués à d anciens officiers des armées vendéennes, la Cour royale de Rouen n'bésita pas à déclarer qu'il n'y avait point de délit : « attendu que ces personnes n'étaient |K>int des fouctionuaircs publics aux époques où les certificats énouçaient avoir été datés, et qu'il n'était pas justifié d'ordonnances du roi qui eussent conféré aux prétendus signataires de certificats, caractère et qualité pour délivrer des actes propres à faire obtenir des récompenses, m La Cour de cassation répliqua en annulant cet arrêt : « que trois ordonnances* (des 31 mars 1814, 23 octobre 1815 et 22 mai 1810) et deux lois (des 15 mai 1818 et 26 juillet 1821 ) ont assuré des récompenses pécuniaires et des distinctions honorifiques aux anciens soldats et officiers de l'armée royale de l'Ouest ; que dès-lors ces lois et ordonnances ont suffisamment autorisé les officiers de ces armées à délivrer, en leurs qualités respectives, les certificats et attestations qu'elles rendaient indispensables pour la justification des services qu'elles entendaient récompenser; qu'aux termes de 1 article 258 du Code pénal, les fonctions militaires sont mises au rang des fonctions publiques; que dès lors ces officiers «oiveut être réputés fonctionnaires publics, quand ils agissent eu qualité de fonctionnaires utilitaires [ij. » Ainsi, pour faire l'application de la peine, la Cour de cassation fut forcée de reconnaître aux préteudus signataires la qualité de fonctionnaires publics.
Le même arrêt juge ensuite : « que dans l'application de l'art. 161, il est inutile de rechercher si les personnes sous le nom desquelles ou a fabriqué les certificats exerçaient véritablement à celle époque les fonctious publiques qu'on leur attribue; qu'il suffit qu'il soit constaté que les faussaires ont cherché à
[jj Arr. cas*. 22 oct. 1825.
se prévaloir frauduleusement de l'autorité légale attachée aux fonctions publiques, et de la confiance naturelle qu'inspire le témoignage des personnes qu'on suppose eu être revêtues , pour que le délit soit constant et la peine encourue. » Cette doctrine est-elle parfaitement exacte? La loi n'a point exigé, nous lavons déjà dit, que le certificat fût attribué à un fonctionnaire compélcut pour attester les faits qui y sont énoncés: il n'existe point, à proprement parler, de compétcuce particulière , lorsqu'il s'agit d une attestation qui n'a point la force d'une preuve el qui n'est propre qu'à exciter la bienveillance; le danger de l'acte réside uniquement dans l'autorité du fonctionnaire, quel qu'il soit, dont on usurpe le nom , dans la confiance que ce nom peut inspirer. 11 faut donc, suivant cet esprit même de la loi, que ce nom soit celui d'un fonctionnaire, c'està-dire d'un individu exerçant ses fonctions au moment où le certificat est présumé avoir été délivré; car si, à celte époque, cet individu n'était pas encore revêtu de ses fonctions, ou si ses fonctions avaient cessé, l'usurpation de son nom ne serait plus l'usurpation du nom d'un fonctionnaire. Que si la seule mention dans le certificat d'une fonction faussement ajoutée au nom d'un individu non fonctionnaire peut encore occasionner quelque erreur , on devra s'imputer de n'avoir pas vérifié l'existence réelle de l'officier signataire; mais celte , énonciation mensongère ne suffira pas pour constituer le délit prévu par l'article 161 , puisque cet article exige, pour l'existence du délit , non pas seulement l'usurpation d'une fausse qualité, mais l'usurpation du nom d un fonctionnaire ou officier public.
La rédaction de 1 article 161 a donné lieu à une difficulté que la jurisprudence a immédiatement aplanie; cet article n'a prévu dans ses deux paragraphes que deux délits, à savoir : la fabrication , sous le nom d'un fonctionnaire, d'uu certificat de bonne conduite, et la falsification d'un certificat de celte nature originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré. Or, de ces termes faut-il induire que si l'agent a, non pas fabriqué, mais falsifié un certificat originairement véritable, et que celte falsification ait pour objet, non de l'approprier à un tiers, mais d'y ajouter quelques nouvelles atlestations en faveur de la personne qu'il désigne, celte frauduleuse addition échappera à la prévision de la loi? Quelques tribunaux, s'altarbaut strictement au texte de l'article, ont adopté celle iuter-
THEORIE Dt CODE PÉNAL. CHAP. XXVII. f III.
prêtât ion : ils se sont fondés snr ce qne l'in— tercalation d'une nouvelle mention dans on certificat véritable devait être considérée comme une falsification de ce certificat, et- que cette falsification n'était point celle que l'article a définie. 11 nous semble qu'une distinction précise répond à cette objection : ou la mention intercalée dans le certificat véritable porte sur une circonstance accessoire aux faits qui y sont énoncés, ou elle renferme une attestation d'une circonstance nouvelle propre à exciter la bienveillance. Dans le premier cas , cette falsification ne forme aucun délit , d'abord parce qu'elle ne porte pas sur une circonstance substantielle de l'acte, ensuite parce que l'article 161 ne comprend pas dans ses termes cette espèce d'altération. Mais la deuxième hypothèse présente évidemment tous les éléments du délit de fabrication d'un faux certificat : qu'importe, en effet, que le certificat de bonne conduite soit intercalé dans nn premier certificat délivré à la même personne, mais pour un objet différent , ou qu'il soit fabriqué séparément et forme une pièce distincte? La moralité du fait et le préjudice qu'il peut causer sont les mêmes. C'est dans ce sens qu'il faut entendre la jurisprudence de la Cour de cassation, qui déclare dans l'un de ses arrêts : « que du fait imputé au prévenu d'avoir fabriqué huit a neuf lignes d'écriture énonçant qu'il était de bonnes vie et mœnrs, et d'avoir inséré ces lignes dans un certificat à lui délivré par un maire pour attester qu'il avait perdu sa feuille de route , résultait l'imputation d'avoir falsifié son certificat de déclaration de perte de feuille déroule, parla fabrication et l'insertion d'une attestation de bonnes vie et mœurs pour se faire un certificat de ces derniers faits , sous le nom et avec le caractère d'authenticité que donnaient au premier certificat les noms et les signatures des fonctionnaires qui l'avaient visé et délivré; que ces faits ainsi circonstanciés rentraient nécessairement dans l'application de la disposition pénale de l'article lfil du Code pénal [ij. »
Nous avons examiné les divers caractères des faux certificats que la loi a qualifiés simples délits, et cet examen nous a déjà conduits à tracer en partie la ligne qui les sépare des mêmes actes auxquels la qualification criminelle a été réservée. Nous allons reprendre
!l] Arr. eass. 1 1 mars et 9 juin tKa«; S. 1827, 1,
maintenant cette distinction, et il nous sera
plus aisé de la rendre sensible.
Elle résulte des termes de l'article 16a qui sont aiusi conçus : « Les faux certificats de toute autre nature, et d'où il pourrait résulter soit lésion envers des tiers , soit préjudice envers le trésor royal , seront punis , selon qu'il y aura lieu , d'après la disposition des paragraphes 3 et 4 de la présente section (art. 146, 147 et 160). »
La première condition pour que le faux certificat prenne les caractères d'un crime est qu'il soit de toute autre nature que les actes énumérés aux articles 159, 160 et 161. Ainsi les certificats de maladie ou d'infirmité, soit qu'ils soient fabriqués sous le nom d'un médecin, soit qu'ils émanent do médecin lui-même, ne peuvent devenir la base d'une accusation de faux criminel , tant qu'ils n'ont pour objet que l'affranchissement d'un service public; ainsi les certificats de bonne conduite ou d'indigence, les attestations de faits ou de services rendus, délivrés sous le nom d'un officier public, ne peuvent entrer dans la même catégorie, tant que leur but unique est d'appeler la bienveillance sur les personnes qu'ils désignent : c'est ce but qui constiluesurtout leur caractère propre, leur nature. De là deux conséquences : la première est que tous les faux certificats qui sonte/e la même nature que ceux qui viennent d'être éuumérés, mais qui ne renferment pas les caractères spéciaux exigés par les articles 159, 160 et 161, ne constituent nul délit et ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite ; la deuxième est qne les faux certificats de toute autre nature ne peuveul être incriminés qu'en vertu des dispositions répressives dn faux en général , et ne peuvent dès lors motiver une poursuite qu'au tant qu'ils renferment les éléments essentiels du crime de faux.
Tel est aussi l'objet de la deuxième condition exprimée par l'article 162 : il faut que des certificats de toute autre nature il puisse résulter soit lésion envers des tiers , soit préjudice envers le trésor royal. C'est en effet , l'intention de commettre cette lésion, c'est l'existence ou la possibilité dn préjudice qui placent le faux certificat dans la classe des faux ordinaires. Des qu'il produit les mêmes effets que les autres actes falsifiés, il n'existe plus de raison pour le punir d'une peine plus légère.
Mais que faut-il entendre par ces mots : préjudice envers le trésor royal? Est-ce qu'il ne s'agit ici que d'un préjudice pécuniaire? Cette expression est-elle également indicative de la nature du préjudice que doit éprouver la partie
DU FAUX COMMIS D A N S LES CERTIFICATS
lésée? Faut-il induire de cette restriction qu'il ne peut changer. Le Taux commis dans un cern'y a de faux, aux yeux de la loi , que celui qui tiûcat constituera donc un crime, toutes les fois produit une lésion matérielle ? Nous avons déjà que l'acte sera d'une autre nature que les cerprccédemment combattu cette interprétation tificats prévus par les art. 159, 160 et 161, et que l'article 164 semblait également offrir [i] : qu'il portera préjudice non pas seulement au le texte de la loi s'explique par colle raison trésor, mais encore aux intérêts généranx de qu'elle a dû prévoir les cas les plus fréquents, l'Etat. Telle est la règle fondamentale el consct que ces cas sont ceux qui produisent un pré- tamment appliquée de la matière : elle sépare judice matériel. Mais le texte ne nous semble avec netteté les deux classes de ccrliticats que pas suffisant pour exclure de ses pénalités les nous avons essayéde distinguer, faux certiticats qui causent uu préjudice évident 11 nous reste à mentionner quelques circonsà l'Etat, encore bien que ce préjudice ne soit tances accidentelles qui pourraient jeter de pas exclusivement pécuniaire. Celte interpré- l'incertitude sur la nature du fait punissable, talion n'a d'ailleurs jamais éprouvé nulle cou- Ainsi, lorsqu'à la fabrication du certificat l'atcslalion. gent a ajouté l'apposition d'un faux timbre de Ainsi la Cour de cassation a sans cesse décidé l'autorité, celle deuxième altération doit-elle que les faux certificats , fabriqués sous le nom être considérée comme un délit distinct , ou du d'un fonctionnaire, constituent le crime de faux, moins doit-elle modifier le caractère du premier lorsque ce fonctionnaire agit en les délivrant délit? La Cour de cassation a décidé : « que la dans l'exercice de ses fonctions , lorsqu'il ac- circonstance du faux timbre n'étant qu'un ac complil un mandat de la loi. Tels sont les cer- cessoire des faux certificats, avec le but unique tificats de bonne conduite délivrés par un con- d'inspirer plusde confiance, ne changeait pas la seild'administralioo d uncorpset exigéscomme nature desdits certificats [s]. » Ainsi cette circondition d'admission dans un autre corps [s]; constance est indifférente pour l'appréeiation tels sont les certificats de bonnes vie cl mœurs du fait qui entache le certificat , et il faut en que les maires sont appelés à délivrer aux indi- faire une complète abstraction pour arriver à la vidus qui se présentent comme remplaçants qualification légale du fait, militaires [3]; tels sont enfin les certificats par H est égalemcnl indifférent que l'altération lesquels les mêmes fonctionnaires attestent la soit commise sur l'original ou sur la traduction position personnelle des conscrits, comme , par d'un certificat ; car la traduction n'enlève an exemple , s'ils sont fils uniques de veuve Ij] etc. certificat ni son caractère ni ses effets. C'est ce Dans ces diverses espèces , il n'y a point , a pro- qui a été reconnu par la Cour de cassation, dans prement parler, de préjudice éprouvé par le un arrél de rejet portant : «que les faux cerlitrésor public ; il n'y a point non plus, si ce n'est ficals qui servent de base à l'accusation , et par au cas de remplacement, de lésion pour les liera, suite à la condamnation , tendant à établir une cl cependant il est impossible de méconnaître exemption de service militaire, portent la sidans les faux dont ces actes sont l'objei les ca- gnalure d'un maire, et constituent ainsi le ractèresd un faux criminel. En effet, en géné- crime de faux en écriture authentique; que peu ral, l inteulion de nuire est un élément du importe que ces certificats ne soient que des crime, non-seulement quand elle porte atteinte traductions, puisqu'ils ne perdent pas par là à des intérêts prives, mais encore quand elle leur caractère authentique [6]. » porte alteinle à des intérêts publics. Ce prin- Enfin les irrégularités dont un certificat secipe que nous avons établi , quand il s'agissait rail entaché n'empêcheraient pas la punition de de poser les caractères généraux du faux punis- l'altération dont il aurait été l'objet , si ces sable, doit-il recevoir une dérogation à l'égard irrégularités n'emportent pas la nullité de l'acte du faux commis dans les certificats? Mais il est et n'empêchent pas son effet ; car , de ce qu'un impossible d'admettre que la forme de l'acte acte est atteint d'un vice de forme, il ne s'enpuissc avoir quelque influence sur la gravité du suil pas qu'il ne puisse servir, au moins jusqu'à crime; si l'altération, si l'intention de nuire , ce que ce vice soit connu, et quelquefois inétnc si le préjudice sonl les mêmes , la nature du fait après la connaissance de ce vice. L'élément du
(0 Voy. SHpni, p. 93. [4] Arr. cas*. 24 janv. 181 1 ; S. 1811, 1,89.
[2| Ait. de cas». 15 dcc. 1836 (Journal du droit I.5J Arr. cas*. 25 janv. 1828 ; S. 1828, I, 300.
cr. 1837. cah.de fcv.). [«] Arr. ca»s. 25 janvier 1828 ; Sircy, 1838. 1 ,
[a] Arr. cass. 4 et 27 juin 1834 (Journal du droit 306.
crim. 1836, p. 179 cl 300). [7) Arr. ca$*. 25 janv. 1828; S. 1828. 1, 806. .
crime est la possibilité du préjudice ; si Pacte, matérielle, cette altération est isolée des deux même irrégulicr , a produit ce préjudice , on caractères qui pourraient l'incriminer : comn'est pas fondé à arguer de cette irrégularité ment supposer eu effet l'intention de nuire pour nier l'existence du crime [i]. Celte règle a lorsque l'agent n'a fait que constater un fait été confirmée dans une espèce où un jeune sol- vrai? où sera le préjudice de l'Etal , quand il dat avait produit un certificat constatant fans- sera établi que l'agent qui a usurpé le nom d'uu sèment qu'il se trouvait dans un cas d'exemp- officier public pour établir sa libération est en tion, mais non revêtu des signatures exigées effet libéré? Une usurpation du nom n'est pas par l'art. N> de la loi du 21 mars 1832 : ce cer- une usurpation du droit ; le faux est dans la tificat , bien qu'irrégulicr , avait été admis par forme, il n'est pas dans le fond ; la falsification le conseil de révision , et l'exemption avait été est constante, mais elle est purement matérielle, prononcée. Dès lors la Cour de cassation a été puisque son but n'est pas de nuire , puisque son fondée à déclarer : « que si l'art. 16 de la loi effet n'est pas de léser un intérêt public ou du 21 mars 1832, sur le recrutement , dispose privé. S'il en était autrement, il faudrait assique les cas d'exemption doivent être jngéssur la milcr le faux qui n'a pour but que de suppléer production de documents authentiques , ou , à un acte, mais qui n'altère aucun fait, à celui qui défaut de documents, sur les certificats signés suppose à la fois l'acte et le fait; l'altération de trois pères de famille, cet article ne fait dépouillée de tout effet nuisible, à celle qui natl quïndiqncr par là la nature des pièces qu'auront d'une pensée de fraude et dont l'effet est la à produire les individus qui font valoir nne tromperie ou la spoliation. C'est d'après ces cause d'exemption devant les conseils de révi- mêmes règles que , dans des espèces analogues, sion; mais n'oblige pas ces conseils à recher- nous n'avons pas hésité à décider que la supposer des documents authentiques qui ne sont sition d'une preuve n'est pas constitutive du pas produits devant eux , lorsque celui qui ré- crime de faux , lorsque cette preuve a pour ob • clame l'exemption fournit au contraire, comme jet des faits exacts [3]; et que la supposition pièce supplétive de ces documents, le certificat même d'un acte faux ne peut être incriminée prescrit par l'art. 16 de la loi du recrutement ; quand elle n'a d'antre objet que d'obtenir le qu'il serait inexact de soutenir qne le certificat paiement d'une dette légitime [<1. Mais ajoudont il s'agit ne pouvait causer aucun préjudice tons de suite que si l'altération de l'acte , bien à des tiers, puisqu'il est constant que l'excmp- que Rappliquant a un fait vrai , a pu causer un tionobtenue à l'aide de ce certificat a donné lien préjudice ; que si , par conséquent , elle révèle à l appel au service militaire dn jeune soldat de une pensée frauduleuse, le faux reprend aussila même classe de recrutement [3]. » tôt sa criminalité et rentre dans les termes de la Hais la solution serait -elle la même, si le cer* loi pénale : nous ne pouvons que poser les continuât, bien que falsifié, constatait un fait vrai ditions légales du crime; mais l'existence de et sincère? Prenons pour exemple la fabrication ces conditions dépend de l'appréciation du fait, d'un faux certificat destiné à établir la libéra- et son caractère et ses effets peuvent incessamtion du service militaire de son auteur : cette ment les modifier.
fabrication constiluera-t-elle le crime de faux , La question devient plus complexe et pins dé-
a'il est constaté qu'en effet cet agent a été li- licate encore lorsqu'elle s'applique à des cerli-
béré de ce service? La négative est la consé- ficats de moralité, car un fait moral ne se pré-
quence des règles que nous avons posées en sentcjaniaisavecrévidcnced'unevéritéabsolue.
développant les éléments du crime de faux. Supposons, par exemple, qu'il s'agisse d'un
L'altération des actes, bien que presque tou- certificat de bonne conduite: l'appréciation de
jours entachée d'immoralité, n'est pas tou- la moralité de ragent peut être fort diverse
jours un fait punissable; la loi ne sévit qu'à suivant les différents points de vue où l'on se
l'égard des faux qui peuvent porter préjudice à placera, et suivant quele certificat se proposera
l'Etat ou aux particuliers. De là ces trois élé- de constater une probité absolue ou relative ,
incnls de crime : une altération de la vérité, une vie pure, ou seulement exempte de faits
une intention de nuire, un préjndice possible; punissables. Comment donc constater que le
or, si dans l'espèce nous voyons une altération fait attesté est vrai , que la conduite de l'agent
[1] Voy nos observation*, mprà p. M cl «uiv. (t) Voy. suprà p. 0».
[2] Arr. ca«. 4 juin 1834 (louni. du droit crim. [i] Voy. p. 97 à 103.