‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 121 sur 221 · CHAPITRE XXVtlI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVtlI

CRIMES ET DÉLITS DBS PO!lCTIO?lît AIBB3 PUBLICS DANS L'EXERCICE DE LEURS POKCTIOflS.

0e l'objet de ce chapitre et Je sa classification. — De la forfaiture. — Objet des articles 166, 167, 1*8. — Éléments du crime de forfaiture. — Tl faut qu'il y ait crime.— Conséquences de ce principe. — // faut que ce crime soit le fait d'un fonctionnaire. — Distinction des fonctionnaires, des agents du gouvernement , des officiers publies. — // faut que le ctime soit commis dans les fonctions. — Différentes espèces de forfaiture. — Division du chapitre.— '§ I". Des soustraction» commise)! par les dépositaires public.*. — Ce crime constitue l'ancien crime de péctilat. — Aperçu historique de la législation sur cette matière. — Circonstances caractéristiques du crime.— Qualité de ragent. — Détournement ou soustraction de deniers. — Caractères de ce détournement.

— Distinction des deniers publics ou privés. — Si le déficit est contesté, il faut que l'agent soit déclaré reliquataire. — Autorité compétente pour faire cette déclaration. — Dépit de deniers privés. — Violation du contrat. — Dans quels cas cette violation peut être prouvée devant les tribunaux criminels. — De la destruction ou suppression des titres. — Différences entre les articles 169 et 173.— Il s'agit, dansce dernier article , d'actes utiles supprimés frauduleusement.

— Examen des pénalités attachées à ces diférents faits. — Peines progressives. — $ II. Des concussions commises par les fonctionnaires publics. — Aperçu des différentes phases de la législation sur cette matière. — Caractères distincts des crimes de corruption et de concussion. —

U1 Vov. nne espèce pleine d'intérêt oà cette M.Cuion, aprëscntéde judicieux développement*, question Yest produite, et dans laquelle l'avocat, (Jour*, génér. dés Tribunaux du 2 nov. 1830.)

158 THÉORIE BB CODE PÉNAL. CHAP. XXVII.l.

Définition du crime de concussion. — II faut qu'il y ait abus <T une autorité publique. — ■

— Conséquences et application de ce principe. — Distinction des fonctionnaires et des préposée.

— Responsabilité du fonctionnaire supérieur. — Ce qu'il faut entendre par les commis oit préposés. — Espèces diverses proposées comme exemples. — /{ faut que la perception soit illégitime. — Explication de cette règle et conséquences qui eu résultent. — Il faut que f agent ait la connaissance de l'illégalité de la perception ; mais il n'est pas nécessaire que la recette ait

tourné à son profit. — Causes de justification. — Ordres des supérieurs. — Peines Amenda

proportionnelle. — § III. Des délits des fonctionnaires qui s'insèrent dan» des affaires on commerces incompatibles avec leur qualité. — Caractères de ces prohibitions. — Éléments constitutifs des délits. — Qualité de l'agent. — Intérêt dans les actes ou entreprises. — Personnes interposées ne sont pas complices. — Surveillance de V affaire conférée au fonctionnaire intéressé. — Le notaire n'est pas considéré comme ayant ta surveillance des actes qu'il reçoit. — Commerce des grains et des boissons fait par les commandants militaires et les préfets. — Caractères et éléments principaux de ce délit. — § IV. De la corruption des fonctionnaires publics. — Définition de ce crime. — Examen des lois romaines et des lois étrangères. — Législation française. — Principes généraux de la matière. — Crime du fonctionnaire corrompu. — Éléments constitutifs. — Qualité inhérente de F agent. — Questions diverses relatives aux huissiers, aux médecins, aux secrétaires de mairies. — Fait matériel des offres agréées ou des présents reçus. — Conséquences de cette condition essentielle du crime. — Il faut que la corruption ait pour objet un acte de la fonction.

— Développement de cette règle. — Hésitations de la jurisprudence — Espèces diverses où elle a reçu son application. — Il n'importe pas que l'acte soit juste ou injuste. — Distinction pour le cas où le fonctionnaire n'a pas exécuté F acte qu'il s'était engagé à accomplir. — nécessité de

constater chaque élément du crime. — Examen des pénalités. — Circonstances aggravante* :

1° quand la corruption a pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte,' — 2" quand elle a pour objet un jugement rendu en matière criminelle.— Caractères et limites de cette double incrimination. — Crime du corrupteur. — Distinction suivant que la tentative a été ou non suivie tT effet. — // n'existe point de complicité légale entre le corrupteur et le fonctionnaire corrompu. — Conséquences de cette tégle. — Caractères constitutifs de la provocation à la corruption. — Pénalités. — Décisions des juges et des administrateurs par haine ou par faveur.

— Oiractères généraux de ce crime spécial. — // faut que la haine ou la faveur se soit trahie par des signes extérieurs. — Règles d'interprétation — § V. Des abus d'autorité. — Distinctions générales. — Énumération. — De la violation du domicile. — Principes des diverses législation» sur cette matière. — Régies de notre législation. — Dans quels cas il est permis à un fonctionnaire de s'introduire dans le domicile d'un citoyen. — Formalités prescrites pour cette introduction.

— Il g a délit lorsque F agent s'écarte de ces cas ou enfreint ces formes.'— Caractères particuliers de ce délit. — Le consentement tacite du citoyen couvre-t- il le délit ? — Dans quels cas l'ordre du supérieur protège l'acte de ragent — Violations de domicile commises par les particuliers. — Du déni de justice. — Caractères et éléments de ce délit.— "Des violences exercées sans motif légitime — Conditions essentielles de cette incrimination. — Des motifs légitimes justificatifs de ragent. — La provocation n'est pas une cause justificative du meurtre ou des blessures commis par le fonctionnaire. — De la violation du secret des lettres. — La loi ne punit que les violations commises par les fonctionnaires. — L'autorité judiciaire peut néanmoins saisir et ouvrir les lettres émanées des prévenus ou qui leur sont adressées. — Des réquisitions illégales de la force publique. — Conditions essentielles des crimes. — Peines progressives. — § VI. De quelques délit « relatifs a la tenue des actes de l'état civil. — Ces infractions n'ont que le caractère dune contravention 'matérielle. — Éléments de chacune de ces infractions. — Caractère de l officier de F état civil. — Cas de collusion. — § VU. De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé. — Ces deux faits ne constituent que de simples contraventions. — Cas d'application.

— $ VIII. Des peines applicables aux fonctionnaires qui ont participé aux crimes qu'ils étaient chargés de surveiller. — Gradation de ces peines. — Conditions de leur application. — ( Commentaire des articles 160 d 108 du Code pénal.)

Los crimes et délits qui sont commis par les fonctions , forment , dans la classification adopfoncUonnaires public» , dans l'exercice de leurs tée par le Code pénal , la deuxième section des

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