‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 122 sur 221 · DES CRIMES ET DÉLITS DES FONCTIONNAIRES PUBLICS · texte numérisé non relu

DES CRIMES ET DÉLITS DES FONCTIONNAIRES PUBLICS

crimes et délits contre la paix publique. L'exposé des motifs a cro devoir justifier celte division. « Parmi les crimes et délits qui compromettent le plus la paix publique , a dit M. Berlicr, il était impossible de ne pas accorder un rang principal à ceux que commettent les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions : l'ordre est manifestement troublé quand ceux que la loi a préposés pour le maintenir sont les premiers à l'enfreindre. » Il nous parait également qne les délits que les fonctionnaires commettent en abusant de l'autorité qui leur est déléguée, peuvent être classés dans cette catégorie : la qualité de fonctionnaire, la nature du fait qui n'est que l'abus de ses fonctions , enfin le caractère du préjudice qu'il produit, impriment au délit des effets par* ticuliers , et justifient une classification distincte; mais on serait fondé à reprocher au législateur d'avoir été infidèle à la classification qu'il a tracée : ce chapitre, qui devrait renfermer tous les délits commis par les fonctionnaires dans leurs fonctions , ne contient que quelques-uns de ces délits; et l'on trouve dispersés dans d'autres chapitres, confondus dans d'autres catégories, des faits d'une nature identique , et que la division des matières plaçait naturellement ici [i].

Les trois premiers articles de cette section sont employés à définir la forfaiture [a], « Tout crime, porte l'article 166, commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonc* lions , est une forfaiture. » L'art. 168 ajoute surabondamment : « Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture. » Enfin l'art. 167 dispose que « toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves, est punie de la dégradation civique. »

Il est difficile d'expliquer la présence dans le Code de ces trois articles , dont la rédaction est contraire à l'économie générale de la loi pénale, et dont les dispositions sont si complètement iuutiles, que leur suppression n'altérerait aucune de ses incriminations, aucune de ses pénalités.

En effet, que servait de maintenir dans la loi cette qualification de forfaiture pour exprimer les crimes commis par les fonctionnaires dans leurs fonctions, puisque chacun de ces crimes a été l'objet d'une incrimination spéciale? Que

servait d'établir par l'art. 167 que la dégradation civique est la peine de la forfaiture, puisque le Code pénal, chaque fois qu'il a incriminé un cas de forfaiture , a pris soin d'y attacher nne peine? Dira-t-on que celte disposition générale a été posée par forme d'abréviation , et afin que le législateur pût incriminer ensuite, en la qualifiant de forfaiture, telle action illicite qu'un fonctionnaire commettrait dans ses fonctions? Mais telle n'a pas été sa pensée, puisque les articles où le Code incrimine des cas de forfaiture prononcent formellement et de nouveau la peine de la dégradation civique [s]. Objectera-t-on que l'art. 167 a eu pour objet d'expliquer les art. 483 et suivants du Code d'instruction criminelle, qui règlent la compétence en matière de poursuites contre des crimes emportant la peine de forfaiture ? Mais, dans le système du Code, tout crime emporte la dégradation civique , soit comme peine principale, soit comme peine accessoire; l'art. 167 n'est donc nullement nécessaire pour l'intelligence de ces articles.

Il faut chercher la source des articles 166, 167 et 16» dans- la législation en vigueur au moment de sa rédaction. L'art. 641 du Code des délits et des peines portait : « 11 y a forfaiture de la part des juges lorsque, dans les cas déterminés et précisés par la loi seulement, ils commettent quelque délit ou crime dans l'exercice de leurs fonctions.» Le législateur voulut modifier cette disposition sous un double rapport : elle était restreinte aux juges, il voulut l'étendre à tous les fonctionnaires publics , elle embrassait sous le nom de forfaiture (escrimes et les délits , il voulut que les crimes seuls pussent modifier cette qualification. De là les dispositions, aujourd'hui complètement inutiles, des art. 166 et 168.

L'art. 167 a la même origine. L'art. 842 dn Code du S brumaire an iv portait : <« La peine de la forfaiture consiste dans la déclaration du tribunal, qne celui qui en est convaincu est incapable de remplir aucune fonction ou emploi public, et d'exercer aucun droit de citoyen pendant 20 ans. » C'était à peu près les déchéances que le Code pénal a depuis renfermées dans la dégradation civique. L'art. 643 ajoutait : « Cette peine est indépendante de celles qui sont établies par les lois pénales : elle se prononce cumulativement avec celles portées

[î] Voy. let art. 1 14, 1 16, 1 16, 11», 181, 188, 128, 184, 188, 128, 127, 129, 180, 181, 146, 148, 188, 1 68, 234, 244, 482 du Code pénal .

[ï] Forts factura, action en dehors des rèj-lrs, [s] Voy. les art. 121. 126, 127 et 188.

contre les différents délits on crimes; elle se prononce seule , lorsqu'il n'y en a pas d'autres décernées par la loi. »> Telles sont les dispositions que Part. 147 a reproduites eu les modifiant. Mais, d'une part , la dégradation civique est la conséquence nécessaire des peines encourues pour crimes , et d'un autre côlé , l'article 164 du Code des délits et des peines éuumérait neuf cas de forfaiture , sans y attacher aucune peine , tandis que notre Code n'omet jamais au contraire d'attacher une peine à chacun des cas de forfaiture qu'il prévoit. De là il suit que cet art. 167 ne reçoit aucune application, et il est même impossible de lui assigner un but quelconque dans la loi pénale.

On est donc fondé à conclure qu'il eût été plus conforme à un système général de rédaction qui a banni du Code pénal des incriminations parasites et de stériles définitions , de répudier la définition et la qualification des art. 166, 167 et 168, inutile héritage du Code de brumaire , qui n'ajoutent aucune force à l'énergie des dispositions répressives de la loi , et ne peuvent produire d'autre effet que d'en obscurcir la clarté.

Quoi qu'il en soit, le crime de forfaiture, considéré dans son caractère générique, a ses éléments et ses conditions qu'il est nécessaire d'énoncer. La forfaiture ne peut exister qu'autant que le fait inculpé réunit les caractères d'un crime , qu'il a été commis par un fonctionnaire public, et que sa perpétration a eu lieu dans l'exercice même des fonctions : cette triple condition est textuellement exprimée dans l'art. 166.

Il faut qu'il y ait crime ; de là deux corollaires: le premier, que les simples délits, et à plus forte raison les contraventions, ne peuvent constituer une forfaiture; le deuxième, que la forfaiture ne peut exister si le fait n'a été commis par le fonctionnaire dans une intention coupable. Ainsi , il ne suffirait pas qu'un fonctionnaire eut abusé de ses fonctions pour être constitué en forfaiture ; il est nécessaire que le but qu'il se proposait en commet tant cet abus soit criminel.

Il faut, en second lieu, que le crime soit l'oeuvre d'un fonctionnaire public. Mais que doit-on entendre, par celte dénomination? Les fonctionnaires publics sont les agents qui exercent , au nom de l'Étal , une portion de l'autorité publique : tels sont les juges, les officiers de police judiciaire , les préfets, les maires. 11 fant distinguer les fonctionnaires publies et les agents du gouvernement : tous les fonctionnaires ne sont pas agents du gouvernement;

cette qualité n'est étendue qu'à ceux qni se trouvent sons la dépendance immédiate d'une) autorité supérieure, tellement qu'ils ne peuvent tenir une conduite opposée à celle que cette autorité leur a tracée : tels sont les directeurs des administrations, les préfets, les souspréfets et tous ceux qni ont reçu du gouvernement une mission , ne fût-elle que temporaire. Il faut distinguer encore les fonctionnaires et les officiers publics; ceux-ci, quoiqu'ils agissent avec un caractère public, n'exercent aucune portion de la puissance publique : tels sont les avoués, les huissiers, les commissairespriseurs. Au reste, ces distinctions qui, dans d'autres cas, peuvent avoir des effets importants , n'ont qu'une gravité fort secondaire dans la matière qui fait l'objet de ce chapitre , car les diverses dispositions que nous allons examiner s'appliquent généralement aux fonctionnaires et anx officiers publics : ce n'est donc pas ici le lieu d'insister sur ce point.

La troisième condition est que le fait soit commis dans l'exercice même des fonctions : en effet, le crime ue prend un caractère particulier que parce qu'il constitue un abus des fonctions elles-mêmes; si donc l'acte incriminé n'était pas un acte de ces fonctions, il pourrait sans doute encore constituer un autre crime, mais on ne saurait y voir le crime de forfaiture.

Ces premiers principes posés , nons allons passer a l'examen des divers crimes et délits que le Code pénal a réunis dans une même section. Nons diviserons en conséquence, suivant l'ordre adopté par ce Code , cette matière en huit paragraphes qni auront pour objet : 1° les soustractions commises par les dépositaires publics; 2° le crime de concussion; 3° l'immixtion des fonctionnaires dans des actes de commerce; 4° le crime de corruption ; 5* les abus d'autorité ; 6° les infractions relatives à la tenue des registres de l'état civil ; 7° 4'usurpaliou de l'autorité publique; 8° enfin, la participation des fonctionnaires aux crimes dont leurs fonctions leur commandent la surveillance.

Des soustractions commises par les dépositaires publics.

Ces soustractions constituaient dans la législation romaine et dans notre ancien droit le crime de péculat : peculatus est furtum pecuniœ publias vel fiscalis. Ce terme dérivait du mot pecus . peculatus furtum pu-

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