DES SOUSTRACTIONS COMMISES PAR LES DEPOSITAIRES PUDLICS
blicum dici cœptus à pecore. Le motif de celte origine est sans doute qu'aux premiers temps de Rome, le to! des choses publiques n'était qu'un vol de bestiaux , unique richesse des Romains. Jules César incrimina ensuite sous la même qualification , par la loi Julia de peculatu, la dissipation de deniers destinés aux sacrifices li}; enfin elle Tut encore étendue au détournement des deniers privés confiés à des dépositaires publics [2]. Les peines furent d'abord le bannissement is], ensuite la déportation on la condamnation aux mines, suivant la qualité des coupables [*}. La loi Julia de résidais étendait les mêmes châtimeuts aux comptables qui conservaient entre leurs mains les deniers publics qu'ils avaient reçus pour les employer à un usage déterminé [s].
Dans notre ancien droit , le péculat était le vol ou la dissipation des deniers royaux ou publics, par les receveurs et autres officiers qui en avaient le maniement ou à qui le dépôt en avait été conQé, ou même par les magistrats qui en avaient été les ordonnateurs [«] ; le détournement des deniers privés, par les mêmes officiers, ne constituait point le même crime, alors même que ces deniers leur avaient été confiés à raison de leurs fonctions [7].
L'ordonnance de janvier 1629 déclarait coupablesde péculal tous ceux qui , étant préposés pour le maniement des deniers royaux, emportent les deniers dont la recette leur est confiée, ou les détournent de leurs caisses, ou sortent dn royaume sans en avoir rendu compte, ou font de faux emplois ou des omissions dans leurs comptes, ou se trouventdébiteurs de fortes sommes sans pouvoir vérifier la cause de leurs pertes (art. 390 à 398). La peine ordinaire de ce crime était ou les galères ou le bannissement perpétuel avec confiscation des biens. C'était ainsi qu'avait étéinterprétéel'ordonnancedu rr mars 1545, remise en vigueur par la déclaration du 26 novembre 1633, et portant : « Ordonnons que le crime de péculat sera puni par confiscation de corps et de biens, par quelque personne
[1} Lege Julia peculatu» teneturqui pecuniam sacrant, religiosamabstulerit, interceperit. L. 4, Dig. ad leg. Jul. de peculatu.
[2] Non solti m pecuuiou* publient* sed etiam privotam. !.. 9, $ 3, eod tit.
[a) L. 3, 4, Dig. eod. tit. Quelques docteurs pénitent que les premières peines furent seulement la peine du quadruple ; le tcite de la loi 3 nous parait contredire formellement cette opinion : Péculat us f mua anuœ etfguis interdictionetu «'» quatti h&-
(.UAlMfcAl!. 1. II.
qu'il ait été commis. » Cependant l'art. 398 de l'ordonnance de 1629, la déclaration du 5 mai 1690 et celle du 3 juin 1701, portaient pour les cas plus graves la peine de mort. Les simples particuliers complices du détournement de deniers publics n'étaient passibles que d'une action civile en restitution des sommes détournées [s).
Le crime de péculal fut longtemps la plaie de l'administration des finances : il fallut à plusieurs fois créer des juridictions extraordinaires , élever des chambres de justice pour en combattre les déprédations, et ces juridictions elles-mêmes, quoique façonnées pour ces luttes, reculèrent devant les déprédateurs. On en voit un curieux exemple dans le préambule de Pédit de mars 1717, qui portait amnistie des crimes de péculat et malversations. « Les recherches, dit ce préambule , que la chambre de justice a faites, et les étals qu'une grande partie de ceux qui en étaient l'objet ont donnés de leurs biens, nous ont fait connaître la grandeur du mal et la difficulté du remède : plus nous avons voulu approfondir la cause et le progrès, plus nous avons reconnu que la corruption s'était tellement étendue, que presque toutes les conditions en avaient été infectées ; en sorte qu'on ne pouvait employer la plus juste sévérité pour punir un si grand nombre de coupables, sans causer une interruption dangereuse dans le commerce et une espèce d'ébranlement dans tout le corps de l'Etat. »> Ainsi les malversations , par leur nombre et par la qualité des coupables, échappaient à l'action des lois, et le législateur lui-même, voilant la justice, était contraint d'en décréter l'inexécution.
L'Assemblée constituante fut également préoccupée des difficultés d'atteindre les crimes de cette nature : elle en déféra la conuaissance à des jurés spéciaux [9]; le Code des délits et des peines en attribua ensuite la poursuite immédiate au directeur du jury d'accusation (article 142). Les peines étaient portées par les articles 1 1 et 12 (2e partie, titre 1", section 5) du
die successif déportation continet.
H) Ibid. et §9 r*»st. depublicis judic. L. l,C. de crim. péculat us.
[5] L I, Diff. ad leg. Jul. de peculatu. Voy. Scrpillon. Code crim , t. 1, p. 98.
[e] Joimc , Truite des matières crim., t. 4, p. 36; Serpillon, Cod. crim., t. 1, p. 98.
(7] Muyartde Votiglans, p. 157.
[s] Dccl. du 5 mai 1690.
[»] L. 19-29 sept. 1790, lit. la, art. 1 et 3.
i«2 THÉORIE DU CODE PÉNAL CHAP. XXVIII. § I~.
Code pénal du 25 septembre-6 octobre 1791 , ainsi conçus : « Article il. Tout fonctionnaire public qui sera convaincu d'avoir détourné les deniers publics dont il était comptable, sera puni de la peiue de quinze années de fers. — Article 12. Tout fonctionnaire ou officier public qui sera convaincu d'avoir détourné ou soustrait des deniers , effets, actes , pièces ou litres, dont il était dépositaire à raison des fonctions publiques qu'il exerce, et par l'effet d'uue confiance nécessaire , sera puni de la peine de douze années de fers. »
Cette distinction entre les comptables et les dépositaires publics a été maintenue, mais avec certaines modifications, par notre Code : les détournements de deniers, de titres ou d'effets, peuvent être commis, soit par les dépositaires publics qui, sans être fonctionnaires, ont le maniement et le dépôt de certaines choses ou effets , soit par les fonctionnaires ou officiers publics qui se trouvent dépositaires, en leur qualité et à raison de leurs fondions, d'une chose ou effet , soit enfin par les officiers que la loi commet à la garde d'un dépôt public, et qui ne sont dépositaires qu'en vertu des fonctions qu'ils exercent relativement à ce dépôt. Ces trois hypothèses , dont les différents caractères seront développés plus loin, font l'objet des articles 169, 173 et 234; nous n'avousà nous occuper ici que des deux premiers.
En celte matière, les difficultés peuvent naître, soit des circonstances caractéristiques du crime, soit des éléments qui servent au calcul de la peine. Examinons, en premier lieu, les conditions de l'incrimination.
L'article 169 inculpe « tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu , ou des pièces , titres , actes , effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions. »
Cette disposition s'applique en général1 à tous les comptables ou dépositaires publics, même non fonctionnaires, qui ont reçu , en vertu de leurs fonctions, des deniers ou des effets. La jurisprudence de la Cour de cassation en a consacré l'application à l'égard, t° de l'huissier qui, après avoir procédé à une vente de meubles et en avoir reçu les deniers, détourne ou soustrait ces deniers [i], parce qu'étant spécialement dé-
[r, Arr. eau. 18 déc. 1812; Dalles, 1. 16, p. 323. [2] Arr. ca»s. 21 janvier 1813; Dalloz, t. 16, |>.322; S. 1817, 1,86.
signé par la loi pour faire publiquement les ventes mobilières, il devient dépositaire et comptable public des deniers qui en forment le prix ; 2° d'un régisseur intéressé des droits d'octroi qui détourne une partie des sommes qu'il a reçues [2], parce que ces sommes ne sont pas sa propriété, qu'une portion des droits d'octroi appartient à l'Etat, et que les receveurs des droits d'octroi sont d'ailleurs soumis aux dispositions des lois relatives aux comptables publics; 3° d'un piqueur employé par l'administration des ponts et chaussées, et qui soustrait les sommes qui lui ont été confiées pour en faire la distribution aux ouvriers et fournisseurs [a] , parce que cet employé , quelles que soient ses fonctions, est comptable aux yeux de l'administration publique des sommes qui lui ont été remises et qui appartenaient a l'Etal ; 4° de l'économe d'un collège royal qui dissipe des deniers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, parce que cet officier de l'université doit être considéré comme un dépositaire ou comptable public, puisque l'université fait partie de l'administration publique [<]. Ces exemples suffisent pour déterminer le sens des termes de l'article 169. Les percepteurs des deniers des communes et les comptables des établissements publics rentreraient encore dans la même catégorie. Toutefois, on ne doit pas perdrede vue que la qualif édecomptableou dépositaire public est le premier élément du crime ; si celte qualité n'était pas établie, et si, par exemple, le détournement avait été commis, soit par l'économe d'un collège indépendant de l'université, soit par le percepteur d'un droit de péage concédé à une compagnie, celte soustraction pourrait constituer un abus de confiance, mais elle ne réunirait pas les caractères du crime prévu par l'article 169.
Le deuxième élément du crime est qu'il y ail acte de détournement ou de soustraction. Le seul déficit ne suffit donc pas pour l'existence du crime; il faut que les deniers reçus ou déposés aient été détournés de la caisse ou soustrait» du dépôt. Mais est-il nécessaire que ce délournement ait été accompagné d'une intention coupable? C'est une règle absolue , en droit pénal, qu'il n'y a point de crime sans intention; mais la difficulté est ici de déterminer à quels signes se révèle l'intention. Le détournement de de nitrs commis par un comptable public n'esl pas
[3] Arr. cas». 20 avr. 1826.
[A] Arr. cass. 4 »cpl. 1836 (Journ. du droil criai. 1836, p. 20).