‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 125 sur 221 · IL. CHAP. XXVIII · texte numérisé non relu

IL. CHAP. XXVIII

Un auteur, M. Legraverend . a cependant pensé qu'une exception devait être faite à ce» règles à l'égard des dépositaires publics : « Tous les. genres de preuves , dit-il , peuvent être employés pour prouver leur culpabilité, et le Code pénal contient à leur égard des dispositions spéciales. La confiance obligée qui résulte de leurs fonctions, de leur qualité, de leur caractère, devait trouver dans la loi une garantie contre la facililéqn'ilsontd'en abnser, et des peines sévères ont en conséquence été décernées en pareil cas [4]. » Ces lignes non» semblent contenir une étrange confusion. Sans doute la loi pénale a du punir l'infidélité des dépositaires publics de peines plus graves qne celle des dépositaires volontaires; mais la gravité du délit est évidemment indépendante de la forme et de la nature des preuves admissibles pour constater le dépôt : de ce que la culpabilité est plus ou moins intense , il ne s'ensuit pas qne les règles relatives à ces preuves dotvent être modifiées. Il est ensuite inexact de dire que des dispositions spéciales aient été établies pour prouver les soustractions commises par les dépositaires publics: les art. 169 et suivants sont muets à ce sujet ; et dès lors la règle générale , qui proscrit la preuve testimoniale des contrats hors des cas prévus par la loi civile , s étend aux dépôts faits entre les mains de ces officiers, comme aux antres dépôts. Et quelle serait enfin la raison de l'exception ? Ne serait-il pas à craindre , dans cette hypothèse aussi bien que dans l'autre, que les parties ne cherchassent à se procurer , par la voie de la plainte, un genre de preuve qne les tribunaux civils n'auraient point admis, si elles eussent porté lenrs réclamations devant eux ? Ne serait-il pas à craindre que les comptables publics ne fussent également exposés à des poursuites qui n'auraient pour fondement que de vaines allégations? Les deux espèces sont identiques, et les motifs de décision sont les mêmes ; la distinction proposée n'a donc aucune base solide.

Ainsi , lorsqu'une plainte en détournement de deniers est portée contre un comptable publie, il faut distinguer si le dépôt des denier» est reconnu on dénié par celui-ci. En cas de dénégation , la partie est astreinte à fournir

na 806 ; arr. cas*. 7 therm. an su. ; 1 1 févr. 1812; M mai 1816;8déc.l8lS:DaUoia.e,p.79.t,oiv.

[3] L. 3, C. dejudiciis, 1. 1 , C. de ordiuejmdidorum.

(<} Législ. crim. t. 1, p. 41.

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