DES SOUSTRACTIONS COMMISES PAR LES DÉPOSITAIRES PUBLICS
la preu re écrite oo un commencement de preuve conservation , il n'y aurait ni trime ni délit,
par écrit du dépôt ; et , si cette preuve ne peut II convient même de remarquer à ce sujet que
être administrée , il en résulte une lin de non- lart. 254, qui punit d'une peine correct i on -
recevoir que le juge criminel doit se boruer à nelle les dépositaires publics qui par leur né-
reconnaître, en déclarant soit la partie civile, gligence ont donné lieu à la soustraction d'un
soit le ministère public, non recevable quant acte, ne s'applique qu'aux gardiens, archi-
à présent dans sa plainte. vistes, greffiers et autres officiers qui sont
L'art. 173 prévoit une deuxième espèce de spécialement ebargés de veiller i la garde d'un
soustraction qui ajoute i l'incrimination de dépôt public ; mais cette responsabilité n'a
l'art. 169 une incrimination supplétive ; il dé- point été étendue aux autres fonctionnaires
clare coupable du même crime : « tout juge , auxquels des actes ou des titres sont monieu-
administrateur, fonctionnaire ou officier pu- tanément confiés à raison de leurs fonctions;
blic qui aura détruit , supprimé , soustrait on ils doivent sans doute veiller avec le même soin
détourné les actes et titres dont il était dépo- à leur conservation , mais ce devoir est moins
sitaire en cette qualité, ou qui lui auront été impérieux, parce que cette surveillance n'est
remis ou communiqués à raison de sesfonetions; pas l'objet principal de leurs fonctions,
tous agents préposés ou commis soit dû gou- 11 faut enfin que le fonctionnaire ou l'officier
vernement , soit des dépositaires publics , qui public ail reçu le dépôt des actes et titres en
se seront rendus coupablesdes mêmes soostrac- sa qualité et à raison de se» fonctions : ce
lions. » n'est que dans ce cas , en effet , qu'il commet
Cesdeuxarticlesdiffèrenten plusieurs points: le double délit d'abus de confiance et d'abus de
l'art. 169 s'applique spécialement aux compta- ses fonctions, qui élève le fait au rang des
blés publics, l'art. 173 aux fonctionnaires et crimes. Mais il n'est pas nécessaire, ainsi que
aux officiers publics; le premier ne s'attache l'exigeait le Code de 1791 , que la commonica-
qu'au détournement de deniers , et, s'il men- lion oo la remise ait eu lieu en vertu d'uuecon-
tionne la soustraction de pièces, titres, actes, fiance nécessaire .- la loi n'a point formulé
effets mobiliers , c'est qu'il snppose à ces piè- cette condition. Aussi il a été jugé que la rc-
ces et effets une valeur monétaire, puisque la mise faite de confiance par un greffier à un
peine est graduée d'après cette valeur même ; avoué d'un procès-verbal d'ordre, rentrait dans
le deuiième ne parle, au contraire, que de la les termes de l'art. 173 , et par conséquent que
soustraction des actes et titres qui , quelle que la destruction de deux contredits compris dans
soit leur importance, n'ont point une valeur ce procès-verbal constituait le crime qu'il pu-
déterminée et précise-, aussi la loi n'a point nit (i]. Dans celte espèce , toutefois, la loi
pris celte valeur en considération dans la gra- n'ordonnait point celle remise , mais elle avait
dation de la peine. Enfin, Part. 169 ne s'occupe été motivée a raison des fonctions de l'a-
que du détournement et de la soustraction des voué , et par suite de la confiance qu'elles ins-
pièces el actes , l'art. 173 prévoit de plus leur piraient.
soustraction ou leur suppression. De là, plu- L'art. 173 s'applique, non-seulement aux
sieurs règles particulières à l'art. 173. juges , aux administrateurs , aux fonctionnai-
, D'abord, en parlant $ actes el de titres , il res, mais encore aux officiers publics; nous
est évident que la loi a entendu parler d'actes avonsindiqué précédemment la différence qui
utiles dont la sonstraction ou la perte put nuire sépare ces ex pressions. La jurisprudence a jugé
m des tiers : ainsi, par exemple, s'il s'agissait que les officiers ministériels, et particulière-
de la copie d'un titre on d'un acte donl l'origi- ment les avoués , devaient élre compris dans la
nal existât , le détournement de cette copie ne elasse des officiers publics : « attendu qu'ils
pourrait constituer un crime qu'autant qu'on sont officiers établis près les tribunaux et nom-
s'en serait servi pour produire un préjudice ; més par le roi pour représenter en justice les
car la perte seule ne pourrait léser aucun parliesdequiilssontchargésd'instruireetfaire
droit. juger les procès ; qu'ils sont assermentés ; que
En deuxième lieu , il est nécessaire que l ac- les particuliers qui ont des procès civils ,soit '
lion judiciaire , dans cette hypothèse comme en demandant, soit en défendant, sont forcés de
dans la première, constate l'intention coupable recourir à leur ministère, et que dès lors ils
de l'agent : si la perte de la pièce esl le fruit
d une simple négligence, si le magistrat auquel une procédure a été commuuiquée n'est [i] An-, cas». lOmai i8«3 (cité par Bourgitignou, coupable que de n'avoir pas assez veillé à sa Jmr. J«s Cod. crim., t. s, p. t?6).
sontofflciers publics par cela même qu'ils sont s'il s'agit de deniers on effets une fois reçus
officiers ministériels [i]. » ou déposés, soit le cautionnement, s'il s'agit
L'art J69 n'inculpe que le commis à une d'une recette ou d'un dépôt al laehé i mie place perceplion.Varl 173 étend encore plu» loin son sujette à cautionnement, soit enfin le tiers du incrimination ; il y comprend les agents ,pré- produit commun de la recette pendant un mois, posés ou commis soit du gouvernement, s'il s'agit d une recette composée de rentrées soit des dépositaires publics. Cette différence successives et non sujette à cautionnement. » Si n'est qu'une conséquence du but divers que ces la chose détournée n'atteint par sa taleur ces deux articles se sont proposés : là il ne s'agissait diverses limites , le détournement perd son caque des comptables et de leurs préposés , ici ractère de crime, et n'est plus qu'un simple déde tous les agents secondaires qui sont placés lit correctionnel ; c'est ce qui résulte de { attisons les ordres des fonctionnaires publics, et cle 171, ainsi conçu : « Si les valeurs détournées qui, dépositaires de la même confiance, doivent ou soustraites sont an -dessous de trois mille supporter la même responsabilité. La Cour de francs , et en outre inférieures aux mesures escassation a rangé dans cette catégorie le fae* primées en l'article précédent , la peine sera un leur de la poste aux lettres qui soustrait lesef- emprisonnement de deux ans au moins et de fets renfermés dans une lettre qu'il est chargé cinq ans au plus, et le condamné sera de plus de distribuer. [2]. déclaré à jamais incapable d'exercer aucune
Enfin l'art. 173 prévoit , non-seulement la fonction publique. » Enfin l'article 173 com-
soustractlonelle détournement des actes et ti- plète ce système de pénalité; il porte : « Dans
très , mais encore leur suppression et leur des- les cas ex primés an x trois articles précédents, il
truction. Or, dans ce dernier cas, la preuve sera toujours prononcé contre le condamné une
testimoniale est sansaueun doute admissible , et amende dont le maximum sera le quart des
dès lors aucune question préjudicielle ne vient restitutions et indemnités, et le minimum le
se placer au devaulde l'action. En effet, ce qu'il douzième. »
s'agit de prouver ici , ce n'est point l'existence Cette peine progressive a pris sa source dans
d'une convention, mais bien celle d'un fait ma- la déclaration du 5 mai 1690 portant : « Tous
lériel, le fait de la destruction ou de la suppres» commis anx recelte générales et particulières,
sion de l'acte de celte convention. A la vérité, la caissiers et autres ayant maniement des deniers
preuve de cette destruction suppose la préexis- de nos fermes , lesquels seront convaincus de
tenec de l'acte. Mais la preuve testimoniale les avoir emportés, seront punis de mort , lors-
pourrail être étendue même à ce fait préjudiciel -, que le divertissement sera de 3,000 livres et au-
car on ne pourrait opposer à la partie lésée la dessus, et de telle autre peine afllictive que nos
disposition de l'article 1341 du Code civil, puis- juges arbitreront , lorsqu'il sera au-dessous de
qu'elle s'étuit conformée au voeu detet article, trois mille livres. » On voit que si la loi
et qu'il n'a pas été en son pouvoir de prendre la nouvelle n'a pas conservé les mêmes châli-
preuve littérale du fail qui a détruit la preuve ments, elle a du moins emprunté à cet édit,
de la convention [a]- . et le système progressif de la peine , et la
Nous passons maintenant à l'examen des pé- limite qui sépare les deux termes de cette
natilcs que la loi a attachées à «es différents peine.
faits. Le projet du Code , où cette théorie se tron- L'article 169 porte la peine des travaux forcés vail exposée, donna lieu à de nombreuses objec* à temps, « si les choses détournées ou souslrai- lions. La peine, disait-on, ne devait pas détentes sont d'une valeur au-dessus de trois mille drede la valeur de la chose soustraite : ce n'est francs. » L'article 170 imprime la même impor- pas cette valeur, mais l'action du vol en elletance à d'autres circonstances : » La peine des même qui doit lui servir de base Le même fait travaux forcés à temps aura lieu également , peut-il, parce que le préjudice s'élève à un franc quelle que soit la valeur des deniers on des ef- de plus ou de moins, changer de nature et defetsdétournés ou soustraits, si cette valeur égale venir , suivant le chi ffre définitif du reliquat , on excède soit le tiers de la recette ou du dépôt, soit ondélit, soit uncrime? Dans les vols qni n'in-
(I] Voy. p. 89, le même arrêt (10 mai 1823). l2]Arr.23 avril 1813: S. 1817,321.
la] Voy. dans ce sens Merlin , Questions de droit, %• suppression de titres, § Toullicr, t. 9,
p. 867 ; arr. eass. 4 ocl. 1816, 31 oct. 18*4 et 15 mai 1834; Dalloi , t. 81, p. 231, t. 87, p. 4 ; S. 1834, 1,673.