DES SOUSTRACTIONS COMMISES PAR LES DÉPOSITAIRES PUBLICS
léressent point l'Etat, le pinson moins de valeur des objets soustraits rend-ille délit plus ou moins grave? Pourquoi cette exception |KHir les vols faits à la généralité des citoyens [t]? A ces objections, reproduites dans le Conseil d'état par Cainbacérès, M. Berlier répondit : « que dans la stricte rigueur des principes , l'argent que Ton tient ou reçoit pour autrui est un dépôt sacré, et auquel on ne peut toucher sans devenir coupable; mais cette culpabilité ne peut-elle même se graduer de manière que le dépositaire imprndent qui n'aura détourné qu'une très- faible partie dn dépôt , et souvent pour subvenir aux licsoins de sa famille et arec espoir de remplacement, soit puni moins gravement que celui qui emporte frauduleusement toute sa recette? La législation pénale irait au-delà de son but, si elle ne prenait pas en considération jusqu'à un certain degré la fragilité humaine, et si elle punissait également des délits inégaux. Enfin , il y a une raison politique qui seule devrait faire admettre la modification proposée. En effet , si la soustraction légère et partielle est pnnie nussi rigoureusement que la soustraction totale, le coupable n'aura pas d'intérêt à s'arrêter , il soustraira tout, et le seul résultat de l'assimilation parfaite sera d'enlever à la fortune publique et particulière une partie de ses garanties [2]. »»
En thèse générale, la gravité dn préjudice est un des éléments de la gravité de la peine ; cette règle est gravée dans la conscience humaine , qui ne placera jamais sur la même ligne { agent qui n'a soustrait qu'un objet minime , et celui qui s'est emparé de valeurs considérables; non-seulement la lésion, non-seulement l'alarme de la société ne sont pas les mêmes , mais la criminalitéelle-même semble refléter des degrés divers suivant les résultats mêmes de l'action, soit parce que l'agent n'a pas mis la même puissance de volonté dans l'exécution du crime, soit parce que i'exiguilédu dommage ne révèle qu'nne immoralité incertaine et peu dangereuse pour l'ordre social. A la vérité, quand il s'est agi des vols commis au préjudice des particuliers, la loi pénale , soildifflculté de poser une limite rationnelle, soiterainte d'introduire un système nouveau de répression , est restée muette sur retlecireonstance modifleative de la criminalité, et l'a reléguée au nombre des circonstances atténnantes:nous nous occuperons de ce point dans
[l] Observations sur le projet du Code criminel par les tribunaux criminels du Dotibs, de la HanlL- Garonne et du Var.
le chapitre que nous avons consacré à la théorie générale du vol mais , dans notre espèce, il est impossible de révoquer en doute la justesse de l'application du principe; une différence qui saisit aussitôt la conscience, sépare l'agent qui, dans l'espoir même déçu plus tard de le réparer, fait un léger emprunt à la caisse dont il est le dépositaire, et celui qui s'enfuit avec toutes les sommes qui lui ont été confiées ; une différence moins grave , mais également certaine, se fait encore remarquer entre le fonctionnaire qui n'a détourné qu'une faible somme et celui dont les détournements successifs et habilement calculés ont creusé un vaste déficit. Telles sont les distinctions qui se trouvent formulées par les deux degrés de la peine. On a objecté qu'il est illusoire de faire dépendre d'un franc de pins ou de moins dans le préjudice , l'évaluât ion morale du fait. Mais cette objection s'appliquerait à toutes les limites, et cependant il est nécessaire de poser des lignes de démarcation entre les différentes nuances de la criminalité ; c'est ainsi qu'en matière d'âge, nn jour de plus ou de moins change la nature du fait et la quotité de la peine. Ce qu'on doit exiger de la loi, c'est que la limite soit prise dans la nature des choses , qu'elle soit l'expression d'une différence morale entre les deux catégories de faits qu'elle sépare ; et , sous ce rapport , nulle objection ne s'est élevée contre les limites posées par les articles 169 et 170.
Mais, sous un autre rapport, il nous semble qu'une critique est permise : lorsque le même fait subit deux qualifications différentes, et que cette distinction est uniquement puisée dans la quotité du dommage causé , il est naturel que le terme supérieur du délit soit puni du degré immédiatement supérieur de la peine. Or, dans l'espèce des art. 169 et 170, les deux termes du mejne fait sont séparés par un double degré dans la pénalité : si le dommage n'atteint pas 3,000 fr., la peine n'est qu'un simple emprisonnement , s'il est supérieur à cette somme, elle s'élève tout d'un coup jusqu'aux travaux forcés, ait lieu de s'arrêtera la réclusion : cette brusque transition d'une faible peine à une peine très-grave semble blesser la juste proportion qui doit marquer les divers dégrés de la culpabilité. Sans doute , si certaines soustractions sont suffisamment réprimées par un emprisonnement, il en est d'autres assez graves pour motiver la peine
[2] Procès-verbaus du Conseil-d'ctat, séance du 5 aonl 1809.
168 THÉORIE DU CUBE PÉNAL. CHAP. XXVIfl.
des travaux forcés; mais entre ces deux classes de faits , il eut été possible de détinir et de placer une classe intermédiaire à laquelle la peine de la réclusion eût été justement appliquée : on eut alors, soit d'après la seule quotité du préjudice, soit d'après les circonstances de la soustraction, marqué trois termes dans la criminalité, et à ces troisdegrésse seraient appliquées, avec une plus juste proportion, les peines de 1 emprisonnement, de la reclusiou et des travaux forcés.
L'art. 170 prononce également la peine des travaux forcés, quelle que soit ta valeur des deniers ou effets détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou excède le cautionnement, lorsqu'il s'agit ou d'une recette ou d'un dépôt attaché à une place sujette à un cautionnement- Est- il juste de comprendre dans la même peiue ces deux faits essentiellement distincts? Si la somme détournée n'excède pas le cautionnement, la sévérité n'est-elle pas excessive , puisque la garantie de ce cautionnement efface toute espèce de préjudice ? Le vol ne commence, à proprement parler, qu'à l'égard des deniers qui excéderaient le montant du cautionnement, si ce cautionnement est d'ailleurs la propriété de l'agent. La dissipation dans ce cas ne devrait donc donner lieu qu'à une pei**e correctionnelle, et ce n'est qu'au détournement de deniers excédautcctlc garantie, que la peine des travaux forcés devrait être réservée.
L'art. 170 prononce encore la même peine lorsque le détournement excède le tiers du produit commun de la recette pendant un mois, s'il s'agit d'une recette composée de rentrées successives et non sujettes à cautionnement. Ce^tc disposition semble une anomalie étrange au milieu des dispositions qui l'environnent : à un terme fixe et certain elle substitue une mesure incertaine et capricieuse; aussi futelle adoptée malgré l'avis de 91. Berlier qui objectait : « que le terme d un mois lui semblait court, et que le tiers des petites recettes, daus un si bref espace de temps , n'oflriraii le plus ordinairement qu'une somme très-ex iguC dont la soustraction faite avec espoir de remplacement serait trop punie par les travaux forcés [i]. »
Si les valeurs détournées sont au-dessous de trois mille francs, ou inférieures à cesdirerses mesures, le fait n'est plus qu'un simple délit, et l'art. 171 ne prononce qu'un emprisonnement de deux à cinq ans; mais cet article ajoute
[l] Prof.è* -verbaux du Couscil -d'étal , séance du ô avr. 1809.
qne le condamné sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique. Cette exclusion perpétuelle que nous retrouverons plus loin attachée à l'art. 175 , et qui ne ûgure point dans l'échelle pénale du Code, fut adoptée lors de la discussion du Code pénal, sur la demande d'un membre du Conseil d'état, et malgré les observations de M. Berlier. Celuici faisait remarquer : « que cette disposition n'a pas besoin d'être exprimée pour celui qui aurait été condamné aux travaux forcés; et qu'à l'égard de celui qui n'aurait été condamné qu'à une peine correctionnelle pour une soustraction légère , il est assez vraisemblable qu'on ne l'emploiera point : mais uue incapacité absolue et principale ne pourrait -elle pas, en quelques circonstances, paraître une trop forte aggravation de la peine? Un dépositaire qui dispose d'une petite partie de son dépôt commet une infidélité punissable, lors même qu'il aurait eu l'espoir de le remplacer, et la loi fait bien de ne point admettre une telle excuse ; mais la peine ne doit point excéder les vraies limites que lui assigne la gravité du délit : s'il y a quelque chose à ajouter ce serait plutôt une disposition facultative qu'une disposition absolue H
Ces observations ne furent point accueillies, et de la disposition adoptée il est résulté cette conséquence bizarre, que le même fait, lorsqu'il n'a que le caractère d'un délit correctionnel, produit une incapacité plus grave que lorsque la loi l'élève au rang des crimes. En effet, l'agent qui est condamné en vertu des art. 169 et 170 aux travaux forcés à temps, et par suite à la dégradation civique , peut , après sa peine subie., se faire relever par la réhabilitation de toutes les incapacités qui pesaient sur lui , et par conséquent repreudre son aptitude aux fonctions publiques. Nais si le même agent n'a encouru qu'une peine correctionnelle, si le fait qu'il a commis, moins grave en lui-même, n'a que le caractère d'un simple délit , l'incapacité d'exercer une fonction publique pèsera à jamais sur lui ; car la réhabilitation , aux termes de l'art. 619 du Code d'instruction criminelle, n'est ouverte qu'aux condamnés à une peine alliictive et infamante. Ce résultat démontre que cette peine de l'exclusion perpétuelle, qui ne Ogure point dans l'échelle pénale du Code , est une anomalie dans la loi. 11 est en effet de l'essence des peines correction-
Iz] Procès- verbaui du Conseil- d'état, séance du 4 août 1800.