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DES CONCUSSIONS OMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS

leur serait donné; car les droits et taxes à ner- constatés dans le verdict du jury : l'omission

revoir sont clairement énoncés par les lois et d'un seul rendrait leur déclaration insuffisante,

les règlements ; et Ton doit leur supposer , d'à- la peine n'aurait plus de base légale. Celte règle

près les fonctions mêmes qu'ils exercent , assez a clé confirmée par la jurisprudence [•*].

de discernement et de lumières pour savoir où II nous reste à faire mention de 1 amende pro-

s'arrèlc la puissance de la perception, lis se- portionnclle que l'art. 174 a attachée comme

ront donc le plus souvent responsables d'une peine accessoire aux faits de concussion. Le

recette , même ordonnée par le fonctionnaire, dernier paragraphe de tel article est ainsi

dont ils dépendent, lorsque cette recette présen- conçu : « Les coupables seront de plus condam-

tera ouvertement les caractères d'un délit ou nés à une amende dont le maximum sera le

d un crime. Mais il esl évident , ainsi que l'a fait quart des restitutions et des dommages-intérêts,

remarquer 31. Berlier, que cette complicité et le minimum le douzième. » Cette disposi-

n'oflrirait pins aucun doute , si les fruits de la lion nous suggérera deux observations,

concussion ont été partagés entre l'ordonna- La première, c'est que cette peine, qui du

leur et les préposés. reste est la même , qu'elle que soit la qualiiica-

L'effet de celte cause de justification devra tion que reçoive la concussion, ne peut être

èlre restreint encore dans un cercle plus étroit, prononcée que dans le seul cas où des restitu-

si Tordre de perception illicile a été donné, lions ou dommages-intérêts seraient déjà pro-

non à un commis ou préposé, mais à un fonc- noncés, puisqu'elle est proportionnelle au taux

lionnairc public inférieur dans l'ordre hiérar- de ces indemnités; et de là il suit qu'an cas où

chique au fonctionnaire ordonnateur. En effet, le crime, bien que consomme dans son exécu-

Ic fonctionnaire inférieur n'est point l'agent de tion, serait manqué dans ses cfTets, et par con-

l ordonnateur , le lien de la dépendance est séquenl nu cas où la perception, bien qu'exigée,

moins resserré; la loi, en lui confiant l'exercice n'aurait pas été faite, cette peine accessoire,

d'uue partie de la puissance publique, lui crée manquant de base d'évaluation, ne pourrait être

des devoirs plus rigoureux; enfin il ne doit au appliquée.

fonctionnaire supérieur que l'obéissance hié- Notre deuxième observation est relative à la rarchique el seulement à l'égard des objets qui nécessité d'énoncer dans les jugements et arrêts sont du ressort de celui-ci. Nous n'hésitons porlanl condamnation pour concussion, létaux donc point à croire qne, dans la plupart des des restitutions ou dommages-intérèls , puiscas, l'accusé du crime de concussion, qui serait que , si ces jugements ne portaient pas en euxinvesti d'une fonction publique, ne serait point mêmes cette énoncialion , il serait impossible admis à alléguer comme une excuse l'ordre de juger , lorsqu'ils seraient l'objet d'un pourd'un supérieur prescrivant la perception incri- voi , si l'amende a été prononcée dans les limiminée [i]. tes légales. Mais, lorsque la concussion est qua- Nous avons examiné les trois éléments con- lifiée crime , est-ce par lcsjurés , est-ce par les slitutifs de la concussion : chacune de ces cir- juges , que la quotité du dommage doit être constances est également substantielle à l'exis- fixée ? La raison de douter de la compétence des tence du crime; car. si l'agent n'est pas revêtu juges est que cette évaluation est un fait qui de la qualité de fonctionnaire ou de préposé, sert de base à l'application de l'amende. Mais il l'exaction qu'il commet peut a>oir le caractère faut considérer , d une autre part, que le crime d'une escroquerie ou d'un vol, mais ce n'est plus de concussion ne dépend pas de la quotité du un fait de concussion; si l'acte prévaricateur produit des faits élémentaires qui constituent la est autre qu'une perception illicite, cet acte concussion , et que le crimeexiste indépendamest qualifié de corruption ou de toute autre ment du bénéfice qu'en relire l ageul; or, si ce malversation, mais il cesse encore de constituer bénéfice n'est point une circonstance conslitula concussion; enfin, si à ce fait de perception tive du crime , ce n'est point au jury qu'il apne se réunit pas la connaissance de son illégili- parlient de l'apprécier. La fixationde l'amende, mité, ce n'est plus qu'une erreur, un abus de de même que la distribution de toutes les peines, pouvoir peut-être, mais la criminalité de l'ac- rentre dans le domaine du juge , et le chiffre des tion s'évanouit. De là la conséquence que ces dommages intérêts ne saurait sortir de celte trois caractères doivent nécessairement être compétence par cela seul qu'elle estprisc connue

[i] Il faut au surplus se reporter, pour la solution [2] Arr. cass. 16 mars 1831. dc« qnrstionxde culte nature, à notre chapitre 14.

Cl A t \ lAi . T. 11. 12

base de l'amende. Telle est aussi la solution qui a été consacrée par la Cour de cassation [1].

Des Délilsdes fonctionnaires quis'ingèrent dans des affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité.

la loi pénale , lorsqu'elle s'est occupée des crimes et des délits que les fonctionnaires publics peuvent commettre dans leurs fonctions, ne s'est pas toujours bornée à prévoir et à punir des faits accomplis ; elle a porté plus loin ses précautions, et clic a voulu dans certains cas prévenir par ses châtiments jusqu'à la possibilité de l'abus de ces fond ions , en traçant autour du fonctionnaire un cercle de prohibitions qu'il ne peut enfreindre sans encourir une peine

C'est ainsi que la loi romaine défendait, à peine de confiscation , à ses proconsuls , de faire aucune acquisition , aucune construction dans l étendue des provinces qu'ils gouvernaient : uQuod à prœside seu procuratore , vel quolibet alio in eâ provincià in quâ administrât , licel per suppositam personnam, comparatum est, infirma to contractu vindicatur et œ&timatio ejus fisco infertur% nam et navem in eâdem provincià in quâ quis administrai œdificare prohibe tur[z].» La même prohibition était reproduite et développée dans la législation française ; •< Nous défendons aux sénéchaux , baillis et autres juges queparsoy ne par personnes interposites , ils n'empruntent argent ou autre chose des subgez de leur sénéchaussée et bailliage ; qu'ils ne feront aucuns acquits de héritages ou biens immeubles en leur sénéchaussée , bailliage ou administration , nedcssubgezd'icelle quelque part que ce soit ; et si ils font le contraire , le contrat sera réputé nul , et telles possessions ainsi acquises nous appartiendront ; et que durant leur administration , ils ne se marieront , ne souffriront leurs enfants, soient fils ou filles, contraire mariage avec quels aucuns on aucunes de leur sénéchaussée , baillage ou administration [a]. » Enfin l'art. 27 du tit. 17 de l'ordonnance de 1670 contenait la disposition suivante : « Défendons à tous juges, greffiers, huissiers, archers ou autres officiers de justice , de se rendre adjudicataires ( des meubles et effets des condamnés ) , sons leurs noms ou sous noms interposés , sous quelque prétexte que ce soit ,à peine d'interdiction et du double de la valeur. »

[i] Ait. mm. 28 août 1 824 ; S. 1825, l, 77. [2] L 46, $ 2, Dig. de jure fisci.

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