IL. CHAP. XXVIII. $ III
Les incompatibilités et interdictions établies par les art. I75ct I76 du Code pénal , sans être les mêmes sont de la même nature. La loi a vu dans l'immixtion des fonctionnaires, soit dans les entreprises ou affaires qu'ils sont chargés de surveiller, soit dans des spéculations commerciales sur les substances alimentaires, la possibilité d'un abus de pouvoir, et elle en fait l'objet d'une prohibition formelle.
De telles prohibitions sont assurément dans le droit du législateur : il est libre d'imposer aux ' agents du pouvoir les conditions qui lui semblent les plus propres à garantir la société des abus auxquels ils pourraient se livrer. Toutefois il faut prendre garde que l'infraction de la prohibition peut avoir deux caractères fort distincts : si elle n'est entachée d'aucun dol , daucunefraude.ee ifcst qu'une contravention matérielle que le fonctionnaire aura commise ; si , au contraire , l'acte interdit a été commis avec une pensée cupide et frauduleuse , le même acte constituera un délit moral. Ainsi l'officier public qui a pris un iulérét dans une entreprise qui ressortit de ses fouctions , le préfet qui a fait un acte de commerce sur les grains ou les boissons , peuvent avoir agi avec cette loyauté qui doit resplendir sur tous les actes des fonctionnaires; ilsont enfreint, il est vrai, une prohibition , mais ils ont soigneusemcnt.séparé le fonctionnaire et le spéculateur ; ils n'ont pointappelé la fonction à l'aide de l'entreprise, ils ne s'en sont point servis, ils n'en ont point abusé. Supposons maintenant qu'ils aient favorisé de tout leur pouvoir l'affaire que leur intérêt particulier avait épousée , qu'ils aient fait liquider la créance contestable qu'ilsavaient achetée, qu'ils aient fait hausser le prix des grains en prêtant leur puissance au monopole; le fait change évidemment de nature : l'infraction n'est plus une simple désobéissance ; elle s'aggravede tout le péril d'un excès de pouvoir, de toute l'immoralité d'un abus de confiance.
Or , quelle a été la pensée du législateur en traçant les interdictions des art. 175 et 176 ? A-t-il voulu comprendre dans les mêmes dispositions , punir des mêmes peines la simple infraction matérielle et le délit moral ? ou son incrimination ne s'anplique-l-clle qu'aux infractions qui renferment les caractères d'un délit ? Il nous parait et nous allons tout à l'heure justifier cette opinion , que les faits qui offrent les éléments du délit moral sont seuls passibles de la pénalité portée par ces deux articles. Mais de
[s] Ord. de Charles VI du 6 fév. 1388.