‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 14 sur 221 · SUITE DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES, ETC · texte numérisé non relu

SUITE DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES, ETC

qualité qui devient la règle de la commence. [*) La même raison doit servir à déterminer le moment où la juridiction militaire s'ouvre pour les engagés volontaires ; la signature de l'acte d'engagement devant le maire, de même qne la désignation par le sort , ne suffît pas pour produire cet effet. La qualité de militaire ne s'acquiert alors que par l'inscription sur le registre matricule do régiment : c'est aussi dans ce sens qne la jurisprudence s'est prononcée [il. Mais' cette qualité saisit aussitôt l'engagé , et lui imprime un sceau indélébile. C'est par déduction de ce principe que la Cour de cassation a jugé que le faux commis dans l'acte même d'inscription était justiciable du tribunal militaire [al, et que la nullité de l'engagement , motivée soit sur ce que l'engagé n'avait pas encore atteint l'âge requis pour le contracter, soit sur ce qu'il se trouvait déchu du droit de servir dans les années , soit enfin sur ce que l'époque de la libération était arrivée, n'est pas un obstacle à l'exercice de cette juridiction sur les délits militaires commis par cet individu au corps [3]. Cesi la qualité de fait qui détermine ici la compétence.

Mais cette qualité de militaire ne soumet au

[*] D'après l'art. 2 du Code pénal militaire en vigueur en Belgique, le soldat n'est justiciable de* tribnnanx militaires qu'après avoir reçu lecture de* articles militaires, qu'il ait ou non reçu, en tout on en partie, la prime d'engagement.

Cependant la haute-cour militaire a décidé, par arrêt du 0 décembre 1831, qu'il n'était pas nécessaire que le* gardes civiques mobilisés eussent reçu lecture des lois militaires pour qu'ils pussent éire poursuivis du chef de délits militaires par eax commis. Mais la Cour, en décidant ainsi qu'elle l'a fait, n'cst-elle pas en contradiction avec un antre arrêt do 2A octobre 1834, par lequclle elle a décide , dans uoe affaire où l'on soutenait que leCude pénal militaire n'était pas obligatoire en Belgique , qu'il a été adopte pour la publication des lois militaires un antre mode que pour les lois civiles , vo que l'art. 2 du Code pénal militaire prescrivant qne la lecture des lois militaires sera faite à chaque recrue a son entrée sous les drapeaux , emporte nécessairement en lui-même le riMxle de publication légale, qui remplace pour les Un militaires la formalité voulue pour les lois civiles. Ko effet, pourquoi faire une exception pour la garde civique qui, lorsqu'elle est mobilisée , est mise sur le même pied que la troupe de ligne, et si l'on a reconnu que la publication légale du Code pénal n'a lien que par la lecture que l'on

tribunal d'exception celui qui la porte légalement , qu'autant qu'il a commis le délit sous les drapeaux ou à son corps. Nous avons expliqué plus haut les motifs de cette règle qui a été rétablie par l'avis du Conseil d'étal du 7 fructidor an 12. Divers corrollaires en sont découlés. [**].

Il eh résulte d'abord , et c'est aussi ce que proclame la même décision , que la connaissance des délits communs, commis par des militaires en congé ou hors de leurs corps, est de la compétence des tribunaux ordinaires. Mais que fautil entendre par ces mots en congé on hors du corps ?

La Cour de cassation a rangé dans cette catégorie les militaires qui se trouvent en état de libération provisoire [♦), ceux qui ont déserté, alors même qu'ils auraient été repris dans le lieu même de la garnison [5]; mais elle a refusé d'y placer lesmilitaires qui se seraient éloignés momentanément de leur corps en marche , pour commettre un crime commun [«].

Peut-être la situation de la prison doit-elle être, dans l'esprit de la législation actuelle, la véritable raison de décider. En effet, l'avis du Conseil d'état du 7 fructidor an 12 défère aux

en fait au militaire à son arrivée au corps, comment le garde civique aura-t-il eu connaissance de la loi militaire si on ne remplit pas a son égard la formalité exigée par l'art. 3.

(I] Arr. cas*, ta dôc. 1817, et 10 janv. 1822 ; Dalloz, 6, 166 et saiv.

M Arr. 10 janv. 1822 ; Dalloz , 5, 168.

[3] Arr. 12 dér. 1817 ; 30 avril et 15 sept. 1825, 7 janv.ctllmarsl826;6 avril 1832; Dalloz, 6, 1 60 ; Sircy, 28, 1, 331, 440. — M. Merlin, v» Délit militaire, na 8. — Un arrêt de la hautc-cour militaire a décidé qne l'engagement contracté par un mineur sans l'assentiment de son përe est nid cl que le chef de corps ou le juge doivent, d'office, ordonner qu'il soit rendu a son père. ( Arr. du 21 déc. 1832.)

[**] Le Code pénal milit. belge porte, art. 4 : que lesmilitaires qui ont reçu leur démission du service de l'état demeurent encore pendant un an et six semaines assujettis aux dispositions de ce Code pour des olîcnscs faites à leurs supérieurs , relativement a leur service précédent.

[41 Arr. cass., 3 juill. 1829. (S. 2», 1, 348.)

[s] Arr. cass., 10 avr. 1820. (Bull. n° 79.) — Il en est autrement en Belgique. Arrêt de la hautecour mil., du 21 mars 1833.

l«] Arr. cass , janv. 1800. (Dalloz, 8, 163.)

tribunaux spéciaux tous les délits commis par les militaires à leurs corps , garnisons on cantonnemens. Il semble dériver de cette règle générale, que si la prison militaire est située dans le rayon de la garnison , le militaire doit être soumis à ces tribunaux à raison des délits qu'il a pu y commetre , et qu'il rentre, au contraire, sous l'empire de la juridiction ordinaire si la prison est éloignée du corps dont il fait partie.

Cette distinction qui aplanirait beaucoup de difficultés, peut encore être invoquée dans un eas semblable, celui où le militaire est à l'hôpital : à quelle juridiction doivent être portés les délits qu'il commet dans cette position? La solution est la même. Si l'hospice est dans le lieu même où réside le corps auquel appartient le prévenu , celui-ci est considéré comme n'ayant point quitté ses drapeaux ; la juridiction militaire ne l'abandonne point, elle le suit dans tonte l'étendue de la garnison soit à la prison , soit à l'hôpital. Elle ne lâche prise que lorsqu'il rentre, pour ainsi dire, dans la vie civile en 6'éloignanl du drapeau , en restant en arrière du corps, en cessant d'en faire partie. La Cour de cassation parait avoir adopté ce système dans uu arrêt récent du 9 août 1834

Au reste, on ne doit pas perdre de vue que pendant la durée même du congé ou de l'absence, le militaire ne devient justiciable des tribunaux ordinaires, qu'à l'égard des délits communs qu'il a commis. Les infractions à ses devoirs de militaire continuent de l'entraîner devant les juges exceptionnels ; il se trouve dans la même situation que les militaires en non-activité et la gendarmerie. Il faut donc distinguer dans ce cas la nature du fait incriminé , si ce fait est une infraction aux lois générales qui obligent tous les citoyens, ou seulement aux lois spéciales qui n'obligent que les militaires. Nous citerons un exemple de cette distinction. Un soldat en congé avait commis un délit d'outrage envers un lieutenant de gendarmerie qui l'avait fait comparai-

[0 V oyez Journal do droit criminel, cah. de novembre 1834.

[2] Arr. eau., I» décembre 1887. (Sircy, 1828, 1, 197.

[3j Arr. 9 fé*. 1827. (S. 27, 1, 333.)

[*] Arr. 18 juill. 1828. (Bull. n« SU.)

[S] Avii du Cons. d'état du 4 janv. 1806 [*].

[*) En Belgique le Code pénal milit. (art. 1 1) ayant annule toute* Ira lois, publications ou ordonnance» antérieure*, et tous les réjlemcns quelconques relatif* ans délits ou aux peines des personne* soumises à la juridiction militaire, pour autant

tre devant lui ponr vérifier la validité de son congé. Ce délit commis par un militaire envers on officier, avait paru aux premiers juges constituer un délit militaire ; mais la Cour de cassation a pensé a vee raison que c'était une erreur. Pour qu'il y eût insubordination, il eût fallu que le militaire fût le subordÔnné de l'officier de gendarmerie ; mais celui-ci n'avait sur lui aucune autorité militaire, puisqu'il était étranger à son corps ; c'était donc un délit commun justiciable des tribunaux ordinaires [2].

Mais cette distinction devient inutile lorsque le militaire est sous les drapeaux ; touslesdélits , soit communs , soit spéciaux , dont il se rend coupable, sont déférés à la juridiction militaire. La loi est vicieuse, sans doute, on l'a démontré plus haut ; mais elle est encore la loi. La Cour de cassation n'a donc pas hésité à décider que le délit de contrefaçon imputé à un officier général , commandant une école militaire , devait être jugé par un conseil de guerre [3] ; et que le délit de violation de domicile dont un officier s'était rendu coupable à son corps est soumis aux mêmes juges [*]. Cependant cette règle, quelque absolue qu'elle soit, a reçu quelques exceptions.

En premier lien , il est certains délits spéciaux dont les juges formellement désignés par la loi , restent les mêmes, quelle que soit la qualité des prévenus. Tels sont les délits de chasse [s] , les contraventions aux lois de douanes et de contributions indirectes le]. Ces faits commis par des militaires, même à leur corps, sont de la compétence exclusive des tribunaux correctionnels.

En second lieu , le prévenu militaire peut avoir des complices qui n'aient pas qualité , et dans ce cas , d'après le principe posé dans l'art. 2 de la loi du 22 messidor an 4 , ceux-ci l'entraînent devant la juridiction ordinaire. Peu importe, dans ce cas, que le délit soit commun ou militaire: dans aucun cas, le simple citoyen ne peut être arraché à ses juges naturels [7] ; cette maxime domine la loi même. Mais quelle serait la ju-

que lesdite* lois, publications ou ordonnances seraient en opposition avec son texte, il résulte de celte disposition combinée avec celle de l'art. 13 du même Code , que les militaires sont soumis à la juridiction militaire pour tous les délits dont ils se sont rendus coupables, à l'exception de ceux relatifs à la perception des impôts , droits et contributions.

[s] Arr. cas*. 18 sep. 1829. (S. 18S9, I, 423. — Il rn est autrement en Belgique. (Art. 1.1 duC. peu. militaire).

(:] Arr. rais. 2 mai 181 7. (Dalioz, 6, 101).

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