‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 131 sur 221 · DES DÉLITS DES · texte numérisé non relu

DES DÉLITS DES

là , toutefois , il ne faillirait pas conclure que l'infraction matérielle doit être tolérée jusqu'à la preuve de la fraude ; cette infraction à une prohibition formelle place le fonctionnaire en état de prévention , elle fait présumer le dol , elle autorise les poursuites , et c'est à lui à justifier de sa bonne foi et de la pureté de son intention.

L'art. 175 est ainsi conçu: «Tout fonctionnaire , tout officier public , tout agent du gouvernement qui , soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications , entreprises on régies dont il a ou avait , au temps de l'acte , en tout ou partie , l'administration ou la surveillance , sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins , ou de deux ans au plus , et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités , ni être au-dessous du douzième. 11 sera de plus déclaré a jamais incapable d'exercer aucune fonction publique. La présente disposition est appli cable à tout fonctionnaire ou agent du gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement , ou de faire la liquidation. »

La portée de cet article a été indiquée avec une grande netteté par l'exposé des mol ifs: « La troisième sous-division , a dit l'orateur du Corps législatif, traite des délits des fonctionnaires qui se sont ingérés dans les affaires on les commerces incompatibles avec leur qualité. Les peines appliquées à ces délits atteignent également et Vabits de confiance de la part du fonctionnaire , et le monopole. Il y a abus de confiance de la part du fonctionnaire quand il s'ingère , par lui même ou par interposition de personnes , dans une entreprise qu'il est obligé de surveiller. S'il se joue ainsi de ses devoirs, par qui l'intérêt public sera-t-il garanti s'il . ose lui associer le sien ? Il sera donc puni par l'emprisonnement , par une amende proportionnée aux dommages par lui causés , et par la privation de toutes fonctions publiques. »

Ce n'est donc pas la simple infraction à la prohibition que le législateur a voulu atteindre, c'est l'abus de confiance commis à l'aide de cette infraction, c'est la cupidité servie parl'abusde pouvoir. Les observât ions de M. Berlier viennent à l'appui de celte explication : « l'n fonctionnaire , a dit cet orateur , devient coupable lorsqu'il prend directement on indirectement intérêt dans les adjudications , entreprises on régies dont sa place lui donne l'administration on la surveillance. Et que deviendrait

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