DES DÉLITS DES FONCTIONNAIRES
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croire. En matière pénale, les règles sont inflexibles ; il faut les prendre dans leur rigidité , dans leur sens précis , et avec la valeur que la loi a voulu leur imprimer. Quelle est, dans Tineriminalion de l'art. 175, la circonstance essentielle du crime ? C'est que l'officier public ait eu l'administration ou la surveillance de l'affaire dans laquelle il s'est intéressé ; c'est cette circonstance qui , ainsi que nous l'avons dit, fait toute la criminalité de l'agent; c'est parce qu'il est in vest i d'une autorité sur l'affaire, c'est parce qu'elle dépend eu quelque manière de lui, qu'il devient coupable en la prenant à son compte. Il faut donc que celte circonstance élémentaire luise, en quelque sorte, d'évidence; car elle est la base,laseule base du délit. Or, est-il vrai que le notaire, quand un tribunal le charge de procéder à un inventaire ou à une vente , ait l'administration ou la surveillance de cette opération ? Maisquelles sont donc ses fonctions ? ne se bornent-elles pas à constater que l'opération s'est passée devant lui avec telles ou telles formes ? Il rédige l'acte, il constate, il rapporte les faits, mais il n'exerce aucune autorité sur les contractants , aucune surveillance sur les opérations. Disons-le: ce que l'art. 175a voulu protéger.c'esl l'intérêt public contre les fraudes des agents de l'État ; la surveillance dont il a parlé, c'est la surveillance administrative , cette surveillance qui est armée d'assez d'autorité pour pouvoir s'interposer avec avantage dans les transactions qui intéressent l'État. (Test là surtout la pensée qui a animé le législateur et que révèle le texte de l'art. 175. Appliquer cet article aux notaires, même dans les cas de délégation , c'est le détourner de son sens véritable, c'est donner au mol surveillance une extension qui n'est pas même dans l'esprit de la loi , c'est enfin reconnaître, pour établir une peine, un fait inexact, l'autorité des notaires sur les actes qu'ils constatent.
Mais il résulte des arrêts que nous avons ci lés, qu'il est indispensable que cette circonstance que l'agent a eu l'administration ou la surveillance de l'affaire soit formellement énoncée dans le jugement. L'omission de celle enoncialion ôterait à la peine sa base légale. Peu importe, du reste, que l'agent ait exercé cette surveillance collectivement avec d'antres personnes : il suffit , aux termes de la loi, qu'il 1 ait eue en tout ou partie au temps de l'acte, c'est-à-dire, qu'il ait été mis à même par ses fonctions de favoriser l'entreprise ou l'affaire dans laquelle il avait pris intérêt.
Nous avons dit que la loi pénale avait ajouté de nouvelles interdictions à celles que les lois
spéciales ont édictées. Cet article est ainsi conçu : » Tout commandant des divisions militaires, des déparlements ou des places et villes, toul préfet ou sous-préfet qui aura , dans l'étendue des lieux où il a droit d'exercer son autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le commerce de grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins ou boissons, autres que ceux provenant de ses propriétés, sera puni d'une amende de cinq cents francs au moins, de dix mille francs au plus, et de la confiscation des denrées appartenant à ce commerce. »
Cet article a pour bnt de dérendre aux principaux administrateurs un commerce spécial et dont ils pourraient abuser au préjudice des populations, celui des matières comestibles. Mais, de même que dans l'article précédent , il faut distinguer ici l'infraction à cette défense et le délit, la contravention et l'abus de pouvoir.
Le législateur n'a pas voulu punir la seule infraction ; sans doute il peut retirer les fonctions à l'administrateur qui contrevient à la prohibition; car l'interdiction d'un tel commerce peut être juste et convenable, même envers les administrateurs qui n'auraient pas la criminelle pensée d'en abuser; non-seulement il ne faut pas que l'abus existe, il ne faut pas que les citoyens puissent le craindre. Mais, en érigeant la contravention en délit, la loi a du réserver le caractère moral sans lequel il n'y a point de délit.
Cette distinction fondamentale , méconnue dans la rédaction primitive de l'art. 176, donna lieu à une discussion animée dans le sein du Conseil d'étal. M. Cambacérès dit qu'il concevait bien qu'un préfet pût se rendre coupable de monopole, que c'est là ce qu'il fallait empêeber et punir; mais qu'on ne doit pas lui défendre de faire simplement le commerce, qu'un acte qui n'est pas un délit en soi ne doit exposer à aucune peine, cl que le Code pénal ne doit pas punir de simples inconvenances. M. Berlier répondit à ces objections : h L'article, dit-il, ne tend pas à frapper un crime dans toute l'acception de ce mot, mais à punir d'une amende un fait nuisible et dangereux à la société. Or, celte question est facile à résoudre ; car ce qui peut n'être qu'une spécu ation pour un particulier, est bien voisin du monopole quand c'est un homme pourvu de l'autorité qui s'en mêle. Dira-t-on que le gouvernement y obviera en destituant un tel fonctionnaire? Mais, en supposant la destitution , ejle ne fera qu'empêcher le mal de se prolonger et ne punira point le mal fait. »
M. Cambacérès répliqua que si le commerce doit être interdit aux préfets et aux sous- préfets, il faut que la défense soit faite par un règlement et non par le Code pénal; que faire le commerce n'est point un délit ; qu'il n'y a de coupable que le monopole pratiqué pour faire renchérir les denrées, et que c'était le monopole seul que la loi devait atteindre. D'après ces observations qui furent adoptées par le Conseil , l'article fut renvoyé à la section chargée de la rédaction du projet, pour en restreindre les termes au monopole.
C'est aussi dansée sens que l'orateur du Corps législatif explique cette disposition : «Le commerce , dil-il , que feraient les fonctionnaires qui ont droit d'exercer leur autorité dans une partie de l'empire, deviendrait bientôt nn monopole ; s'il portait sur quelques-uns des objets d'une nécessité absolue, ils pourraient alors, par leur autorité, renchérir ou enlever au peuple sa subsistance nécessaire et tout ce que réclament impérieusement les premiers besoins de la vie. La loi prononce contre eux , dans ce cas, de justes mais de fortes amendes et la coniiscaiion des denrées appartenant à ce commerce. »
Ces explications, en révélant le but de l'article 176, permettent d'en saisir l'esprit et la portée. Il ne prohibe pas tout commerce, mais seulement celui des grains et des boissons; il ne punit même pas tout acte de ce genre de commerce, mais seulement ceux qui ont pour effet, pour but d'établir un monopole de ces denrées, par l'abus de l'autorité attachée à la fonction. Enfin, ce monopole lui-même n'est un délit que relativement aux fonctionnaires désignés dans cet article, et seulement dans l'étendue des lieux où ils exercent leur autorité, parce que les fonctionnaires ont seuls assez de pouvoir pour établir un accaparement redoutable à l'aide de leur autorité, et que ce monopole lui-même devient licite pour eux dans tous les lieux où celte autorité n'existe pas.
Tels sont les principaux caractères dn délit prévu par l'art. 170 ; il nous suffira de les indiquer. Cet article , quoique utile sans doute en lui-même, est dn nombre de ceux qui sommeillent dans, le Code , et dont nulle application encore n'a éprouvé les dispositions et soudé les difficultés.