IV
ïïe la Corruption des fonctionnaires publics.
La loi (téualc cutend par corruption le crime
dn fonctionnaire qni trafique de son autorité pour faire ou pour ne pas faire un acte de ses fonctions. Cet abus des fonctions est Tune des plus graves prévarications que puisse commettre un officier public : en livrant à prix d'argent l'exercice de l'autorité qui lui est confiée , il ne trahit pas seulement les devoirs spéciaux de son emploi , il trahit la société qui s'était fiée à sa probité , et la justice qui n'admet pas d'autre cause impulsive d'un acte que la justice ellemême. Ce crime semble s'empreindre d'une graviléplus haute encore, lorsque c'est un juge qui trafique de ses jugements, lorsque c'est un magistrat qui vend ses opinions , sa religion et sa conscience. Non flagitiosum tantùm , a dit Cicéron, sed omnium etiam tuipissimum maximèque nefarium mihi videturob rem judicandam pecuniam acciperet pratio habere addictam {idem et religionem [i].
L'orateur du Corps législatif flétrissait en termes non moins énergiques cette odieuse prévarication. « Le crime de corruption dans un juge est, sans contredit, le plus vil dont il puisse se rendre coupable; c'est aussi l'un des plus dangereux que la société doive réprimer. On peut, jusqu'à un certaint point, se défendre des atteintes de l'assassin et du voleur : on ne le peut pas de celles d'un juge qui vous frappe avec le glaive des lois et vous égorge de sou cabinet. Chargé de la distribution de la justice, de cette loi du ciel et des rois , il doit la rendre avec le plus grand désintéressement et sans acception de personnes. Il exerce un ministère auguste , une sorte de sacerdoce; il remplit les plus nobles fonctions que la société puisse confier , et elle attend de lui son repos. Mais , s'il méconnaît les obligations dont la première est l'impartialité ; s'il descend du rang éminent où l'a placé le choix du prince , pour se rendre l'infime complice de l'injustice qu'il doit proscrire; s'il ouvre son cœur à la corruption et ses mains à la vénalité, il devient le dernier des hommes, et la société doit s'empresser de Iç repousser de son sein. »
C'est sans doute sous l'empire de cette généreuse indiguation que les anciens législateurs s'étaient laissé entraîner à punir avec une sévéritéexlrêmc les juges prévaricateurs: l'histoire a recueilli quelques-uns des supplices qui leur furent infligés; la mort déployait une rigueur nouvelle pour un crime si grave U]. La loi des
[i] Art. 1 iu Verrem, n° 1.
[2] Valère Maxime, lib. 0, ch. S, IléroJole , <m polytnuiâ, cap. 194, rapportent que Cambyte fit
DE LA CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS
XII Tables, empruntant cette peine « la Grèce, l'appliquait uniformément à tous les cas de corruption : Sijudex aut arbiter jure datus ob rem judicandam pecuniam acceperit, capile luilo.
Cependant celte sévérité ne fut qu'un frein impuissant contre la corruption qui envahissait la république romaine; le temps vint où un citoyen riche, quel que fût son crime, n'avait point de juges à craindre : Pecuniosumhominem, quamvis sit nocens , ne mine m posse damnari. Ces mœurs durent réagir sur lesloiset en modifier les dispositions. La loi Julia repetundarum porta pour toute peine une amende égnleauquadrupledessommes reçues. Postérieurement le juge eut la faculté de réunir à celte peine pécuniaire une peine corporelle plus en proportion avec la gravité du crime. Hodiè ex fege repetundarum extra ortlinem puniatury etplerumquè vel exilio vel é liant duriùSi proutadmiserint[\\. La peine s'élevait jusqu'à la déportation, et même jusqu'à la mort, si la corruption avait eu poufrcffetde sacrifier la vie d'un homme innocent. Enflu,daus le dernier élat de la législation romaine, novo jure , suivant l'expression du Code, uue distinction avait été faite entre les causes civiles et les causes criminelles : en matière civile, la peine de la corruption n'élait qu'une amende double ou triple de la valeur des choses promises ou reçues et la perle de l'emploi ; en matière criminelle, la peine était la confiscation des biens et l'exil. Sed qui accepit vel promiss ionent suscepit, si causa pecuniaria sit :dati triplum promissi duplum exigatnr dignilate seu cingulo amisso ; si verà criminalis causa fuerit ,confiscatis omnibus bonis in exilium mUitatur[2\.
Cette distinction avait été adoptée dans notre ancien droit [3] : les peines étaient plus ou moins fortes , suivant que l'acte de corruption avait été commisen matière civile ou criminelle. Mais cette règle , constante dans la jurisprudence des parlements, ne résultait que vaguement des ordonnances, qui se bornaient à prononcer les peinesde la concussion contre les juges pré-
ccorcher vif un jupe coupable île corruption , et employa sa peau à recouvrir son siège de jiifle. et que Darius fil attacher à une croix un autre juge coupable du même crime.
(I) l.. 7, § 3, D. ad letf. Jul. repetundarum.
1.2 J L. 1, § 2 , C. de pœud judicis qui mnlè judiavit vel ejuajudicem corrumpere curatit.
varicateurs [*] , et à recommander aux juges de proportionner les peines à la qualité du délit et aux circonstances M. Les peines ordinaires étaient l'interdiction à temps, la privation d'office , la restitution du quadruple et les dommages-intérêts ; dans les cas graves , ces peines s'élevaient jusqu'au blâme et au banissement ; elles pouvaient devenir capitales à l'égard du juge qui avait reçu de l'argent pour prononcer une condamnation à mort [6].
L'Assemblée constituante édicta des peines sévères contre les officiers dont la corruption avait dirigé les actes. Tout fonctionnaire, tout citoyen placé sur la liste des jurés, convaincu d'avoir moyennant argent , présents ou promesses, trafiqué de son opinion ou de l'exercice du pouvoir qui lui était confié , était puni de la dégradation civique ; or on sait que cette peine n'était pas alors une pure abstraction, et qu'elle s'exécutait en place publique où le coupable était à hante voix proclamé infâme et attaché pendant deux heures à un carcan. Tout juré , après le serment prêté , tout juge criminel , tout officier de police en matière criminelle, convaincu du même crime , était puni de vingt ans de gêne , c'est-à-dire de réclusion solitaire. Enfin les membres de la législature étaient, dans le même cas , punis de mort [7]. Le Code du 3 brumaire an iv ne changea rien à ces pénalités ; à la vérité, son art 644 déclara coupable de forfaiture: « tout juge civil ou criminel , tout juge de paix qui, moyennant argent, présent ou promesse a trafiqué de son opinion ou de l'exercice du pouvoir qui lui est confié. » Mais la peine delà forfaiture, qui consistait dans l'incapacité de remplir ancunc fonction, était indépendante, dans le système du Code, de celles établies par les lois pénales; elle se prononçait cumulativement. Au reste, cette législation intermédiaire était défectueuse sous un double rapport : l'inflexible uniformité de la peine de la dégradation civique s'appliquait à des actes dont la moralité pouvait essentiellement différer; et si la loi prononçait une autre peine , c'est dans la qualité du coupable et non dans la gravité du crime et de ses résultats qu'elle en cherchait le principe.
[3] Muyort dcVouglans, p. 105.
[4] Ord. de Mois et de Moulins , art. 19 et 20 , et art. 154 ; ordonn. 1067, lit. 21, art. lô.
[5]Jousse, t. 3, p. 779.
[«} Muyart de Vouglan*. p. 167.
(7j Art. 7. 8, 9 et io,sect. 6, lit. 1,2' part. L. do 26scpt.-26oct. 1791.
Pour apprécier le caractère de la corruption, il faulendévoilcrlcsëlémcnts. Quelque odieuse que soit la prévarication du fonctionnaire ou du jupe , cette prévarication ne constitue, dans la plupart des cas , qu'un simple abus de confiance commis au préjudice de l'Étal. De môme que le mandataire privé qui trahit les ordres de ses commettants et dilapide les deniers déposés entre ses mains ,1e fonctionnaire, mandataire du pouvoir social, abuse de sa mission et trahit le dépôt de l'autorité confiée à sa foi. Ce fait ne devrait donc être considéré que comme un simple délit si la qualité du coupable et les résultats de l'action ue venaient ajouter à sa gravité: la qualité du coupable, caria prévarication d'un magistrat , d'un fonctionnaire , lèse plus profondément lasociétc que celle d'on mandataire privé ; les résultats de l'action , car la corruption s'aggrave quand elle est commise pour arriver a un autre crime et que celui-ci s'exécute. Tel est donc le caractère de ce crime : c'est un abus de confiance qui puise sa qualification criminelle, soit dans la qualité de l'agent, soit dans les résultats de l'acte lui-même.
Celte appréciation semble confirmée par le choix et la gradation des peines que les diverseslégislalions ont imposées à la corruption des fonctionnaires. Les statuts anglais, les lois pénales des états de New-York et de Géorgie , prononcent pour tous les cas de corruption (bribery ) une triple peine : l'incapacité de rem plir un office public , l'amende et l'emprisonnement. Celte dernière pciue peut s'étendre depuis un jusqu'à dix ans [i]. Le Code de la Louisiane limite à deux années la durée de l'emprisonnement , et même , dans les cas les moins graves , se borne à punir l'officier d'une suspension momentanée de ses fonctions (ï). La loi brésilienne, dont les peines portent l'empreinte d'une extrême mansuétude , n'ajoute à l'amende et à la perle de 1 emploi qu'un emprisonnement de 3 à 9 mois (art. 130 ). Les législations européennes, quoiqu'en général les plus rigoureuses, n'ont pas excédé la mesure des lois américaines : le Code d'Autriche prescrit la prison dure d'un an a cinq ans, avec la faculté de l'étendre jusqu'à dix ans , selon le degré de criminalité et l'importance du préjudice qui en est résulté. Une réclusion qui s'étend de 3 à 6 ans est la peine établie par le Code prussien (art. 361); enfin, les lois pénales
[i] Rcviscd statntcs #>f New- York, tit. 4, art. 2, $ 10; Pcnal Code of the »tatc of Gcorgia, 8» div., •ce. 1 1»; Strplicn's Suminary, p. 7fi.
de Naples prononcent , soit l'interdiction des fonctions, soit la relégation, suivant la gravité des résultats de la corruption. En outre, dans quelques-unes de ces législations, ainsi que nous aurons lieu de le faire remarquer plus loin , la pénalité s'élève lorsque l'acte a eu pour effet une condamnation criminelle injuste. Ainsi donc, si l'on tient compte des différences qui séparent ces diverses dispositions, on ne pourra méconnaître qu'une double pensée leur est commune et les anime : d'une part , la minimité de leurs peines assigne en général aux faits de corruption le caractère que nous leur avons reconnu ; d'un antre côté , c'est à raison seulement des résultats qu'ils peuvent avoir, que ces faits , soit qu'ils prennent on non une autre qualification , sont frappés d'une pénalité plus grave.
Le législateur de 1810, quoique les dispositions du Code relatives à cette matière renferment plus d'une imperfection, n'a point, en général, dévié de ces principes, On lit dan» l'exposé de motifs : « Les crimes de corruption ont des nuances que la loi doit sagement distinguer , et punir, suivant leur gravité, d une peine plus ou moins forte : aussi celle que nous vous présentons atteint-elle les divers coupables, suivant que leur prévarication annonce plus ou moins de perversité, ou cause de plus grands dommages... Le fonctionnaire public qui relire de ses fonctions un lucre illicite devient criminel par ce seul fait ; mais ce crime peut s'aggraver beaucoup quand il est commis pour arriver à un autre, et que celui-ci a élésuivi d'exécution : c'est surtout daus 1rs jugements criminels que celte aggravation peut se faire remarquer. » Nous allons examiner, eu discutant les textes du Code, si les distinctions que mentionnent ces termes sont suffisamment tranchéeset si les nuances qui séparent les différentes espèces du crime ont été fidèlement observées.
Remarquons , en premier lieu , pour l'ordre de cette discussion , que le crime de corruption renferme deux faits distincts, le crime du corrupteur et celui du fonctionnaire qui se laisse corrompre : nous traiterons successivement de ces deux faces de la matière. Le crime du fonctionnaire, considéré par la loi pénale comme auteur principal , réclame d'abord notre examen.
[i] Code of crimes and puimhmcnls, art. 126 et suiv . 138 et shîv.
DE LA CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS
L'art. 177 est ainsi conçu : « Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, tout agenlou prépose d'une administration publique , qui aura agréé dos offres on promesses ou reçu des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction oudeson emploi, même juste, mais non sujet à salaire , sera puni de la dégradation civique , et condamné à une amende double delà valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à 200 fr. La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent ou préposé delà qualité ci-dessus exprimée, qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus , se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs. »
Cette première disposition est générale; elle s'applique à tous les fonctionnaires de l'ordre administratif ou judiciaire, et par conséquent aux juges ; elle semble donc , an premier abord, faire double emploi avee les art. 181 et 182. Mais il suffira de remarquer que ces derniers articles ne prévoient qu'un cas particulier de corruption , et qu'à l'égard de tous les autres cas, les juges restent soumis aux règles de l'art. 177.
Cet article établit avec beaucoup de netteté le» trois élcmens constitutifs du crime, les trois conditions dont le concours peut seul justifier l'application de ses pénalités : ces éléments sont que le coupable ait la qualité de fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, d'agent ou préposéd'une administration publique; qu'il aifagréé des offres on promesses ou reçu des dons ou présents ; enfin que ces dons ou promesses aient eu pour objet de faire un acte de sa fonction ou de son emploi , même juste, mais non sujet à salaire , ou de s'abstenir de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs. Développons successivement ces trois conditions.
La qualité de fonctionnaire ou d'agent d'une administration publique est la première base du crime; en effet, la corruption est un crime spécial qui ne peut être commis que par des agents revêlns de cette qualité; lex Jttlia repetutularum perlinet ad eas pecttnias quas quis in magistratu , poteslate , vel quo alio officio cepit. Si cette conditiou n'était pas établie, le fait pourrait encore avoir le caractère d'un abus de confiance ou d'une
escroquerie, mais il cesserait d'être qualifié de corruption. Le premier point à constater dans toute accusation de cette nature est donc la qualité du coupable.
La loi comprend dans son incrimination tous les fonctionnaires publics de l'ordre administratif ou judiciaire, tous les agents ou préposés des administrations publiques. Nous avons déjà eu occasion de définir les agents qui appartiennent à ces deux classes : nous nous bornerons ici à rendre compte des difficultés qui se sont élevées dans celle matière même , au sujet de la qualité de quelques-uns de ces agents.
La jurisprudence a reconnu que la qualité de fonctionnaire public appartenait, dans le sens de l'art. 177 , non-seulement anx gardes forestiers [i] , mais aux gardes champêtres des communes [2], et même aux gardes champêtres des particuliers [s]. Le serment que prêtent ces gardes , le pouvoir dont ils sont investis , en leur qualité d'officiers delà police judiciaire, de dresser des procès-verbaux et de constater des délits et des contraventions , les classe dans cette catégorie. Mais la question s'est élevée de savoir si l'irrégularité de serment dépouille l'uu de ces gardes de sa qualité, et, par exemple, si la prestation de ce serment devant le maire, tandis qu'elle doit être reçue devant le juge de paix, enlève à l'acte de corruption qu'il commet sa qualification criminelle,demémeqirelleôte aux procès-verbaux qu'il dresse leur force probante. La Cour de cassation a jugé négativement cette question, en se fondant endroit sur ce que : «si la prestation du serment est l'on des actes substantiels qui confèrent le caractère d'officier public, le mode de prestation n'a pas celte qualité , cl qu'il n'est pas prescrit à peine de nullité [<\ » Biais il était établi en fait, dans l'espèce, que l'agent était depuis longtemps garde champêtre, qu'il en avait exercé les fonctions sans obstacle et sans réclamation, et qu'il s'était soumis à toutes les obligations que ces fonctions imposent : ces circonstances ont dû nécessairement exercer quelque inflence sur la question de droit.
Des doutes plus graves s'étaient élevés au sujet de la qualité des médecins délégués par les préfets pour la visite des jeunes gens appelés devant les conseils de révision en vertu de la loi de recrutement. La Cour de cassation avait décidé , contrairement à la jurisprudence des Cours royales, que l'art. 177 pouvait être ap-
[1] Arr. cas*. 10 janv. 181» (Bull. o»8),12uov. 1812: Dalloz. t. 1«, p. 387.
[2] Arr. oa«s. 10 vpt. 1S20; Dalloi. I. 10,
p. S2fl;S. 1821. 1,41.
[3] Arr. cas*. 10 août 1820.
UJ Arr. casa. Il juin 1813.
pliqué à ces hommes de l'art : « attendu que le conseil de révision, pendant la durée de son existence , et jusqu'à ce que les opérations pour lesquelles il est forme soient terminées, a tous les caractères comme l'autorité d'une administration publique: que dès lors les médecins ou chirurgiens appt les près du conseil en sont les agents et préposés pour tout ce qui concerne leur art , et que par suite celui ou ceux d'entre eux qui agréent les offres ou reçoivent des dons ou présents pour faire un acte de leur fonction doivent être poursuivis et punis , en cas de conviction, des peines portées en l'art. 177 [îj. » Mais celle interprétation , évidemment exlensive, n'a pas été conllrmée par le législateur : l'art. 45 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement ne pnnit dans l'acte de médecin qu'un simple abus de confiance et non un crime de corruption- Cet article , en effet , est ainsi conçu -. « Les médecins, chirurgiens ou officiers de santé qui, appelés au conseil de révision à l'effet de donner leur avis, auront reçu des dons ou agréé des promesses pour être favorables aux jeunes gens qu'ils doivent examiner, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans. Cette peine leur sera appliquée, soit qu'au moment des dons ou promesses ils aient déjà été désignés pour assister au conseil , soit que les dons ou promesses aient été agréés dans la prévoyance des fonctions qu'ils auraient à y remplir. » La loi ne considère plus ces médecins comme agents d'une administration ; elle les punit de la peine de l'abus de confiance, abstraction faite des fonctions temporaires qu'ils exercent.
Dans une dernière espèce, la Cour d'assises de l'Ain avait déclaré absous un secrétaire de mairie déclaré coupable d'avoir reçu des dons pour délivrance de passe- ports , par le motif que cet agent n'était ni fonctionnaire public, ni agent ou préposé d'une administration publique. Cet arrêt a été cassé par la Courte cassation ; les motifs d'annulation sont : » que les mairies , par la nature de leur institution, par les objets dont elles s'occupent , par lenrs rapports avee l'administration générale du royaume, sont nécessairement des administrations publiques; que leurs secrétaires sont leurs agents et préposés; qu'en effet, le traitement de ces employés est à la charge des communes, et fait , chaque année,
[l] Arr. cass. I5fcv. 1828; 26 décembre 1829; S. 1828, 1,271; 1830, 1, «3.
l2]Arr. cass. 17 juill. 1828; S. 1828, 1, 369; 6 sept. 1811; Dalloi, t. 16, p. 387.
partie de leurs budgets, conformément à ta loi du 1 1 frimaire an vu ; que le costume de ces préposés est réglé par le décret du 8 messidor an vin ; que des attributions spéciales leur sont données, soit par suite des lois des lrr et 13 brumaire an vu , soit par des décisions du ministre de l'intérieur, en sorte qu'ils ne sont point les secrétaires particuliers des maires, mais les agents de l'administration municipale qui les salarie, et que leur existence est reconnue par la loi ; que l'art. 177 ayant étendu ses dispositions non-seulement aux fonctionnaires publics , mais encore aux agents ou préposés de toutes les administrations publiques, il en résulte que les secrétaires des maires y sont compris [2]. » Cette décision nous parait parfaitement conforme à l'esprit de la loi [i].
Le deuxime élément du crime de corruption consiste dans le fait d'agréer des offres ou promesses, ou de recevoir des dons ou présents : c'est cet acte qui constitue la matérialité du crime. La plupart des législations ont placé sur la même ligne les promesses et les dons; la loi romaine avait posé le principe de cette assimilation : Qui accepit vel premissionem siucepit l4j. Et en effet, il importe peu que le fonctionnaire se soit laissé entraîner hors de son devoir par des présents ou des espérances auxquelles il a ajouté foi; son crime est le même : Judex corrupltts , dit Farinacius, non solàm ex traditione pecuniœ , sed e liant ex solâ promissions et illius acceptatione. Mais les offres ou promesses sont plus difficiles à constater que l'acceptation d'un présent on d'une somme d'argent ; la tâche de l'accusation devient donc plus pénible : elle doit non- seulement établir l'existence de ces offres, mais encore leur puissance présumée sur l'agent , et l'acceptation de celui-ci.
Il fant que la corruption ait été opérée par des présents ou des promesses : si le fonctionnaire n'a cédé qu'à des sollicitations ou des prières, l'acte peut encore constituer un crime, mais ce ne serait plus le crime prévu par l'article 177. Il est nécessaire ensuite que le fonctionnaire ait reçu on agréé directement les dons ou les promesses. Ainsi, le crime existe-t-il si ces propositions ou ces présents ont été portes à des personnes interposées, à ses commis , à ses subordonnés, à des membres de sa famille ? Cette
[3] Voy. toutefois un avis du Conseil d'état du 2 juill. 1807, rapporté infrà dans le vi« $ de ce chapitre.
[4] L. 1 , § 2. C de pmnnjHdlch.
LE LA CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS. 187
question ne soulevait aucun doute dans le droit romain : le crime était le même soit qu'il fut commis per se sive per interpositam personam [t]; et la raison en était que le Diode de l'acceptation né change rien à la nature dn fait : nilrefertsi ipse pecuniam acceperil an alii dari jusserit , vel acceptum suo nomine ralum habuerit [2]. La sagesse de cette décision est évidente : le mode d'agréer ou de recevoir les dons ou les promesses est une circonstance extrinsèque au crime; le crime consiste dans 1 adhésion donnée à la proposition, daus la convention consentie par le fonctionnaire. Qu'importe qu'il n'ait pas vu le corrupteur, qu'il n'ait pas reçu lui-même ses dons, que la convention n'ait pas été passée avec lui , s'il a connu et autorisé ses visites, si les dons remis à ses subordonnés ont été la cause impulsive de l'acte, s'il a raliflé le contrat illicite [3]? Le texte de l'article ne s'oppose nullement à cette interprétation : il ne s'attache qu'au fait de l'adhésion à la proposition corruptrice ; il ne se préoccupe point des moyens directs ou indirects employés pour manifester les offres ou leur acceptation. Toutefois, il est nécessaire que l'an lorisation du fonctionnaire et sa ratification soient clairement établies : la dépendance de l'agent, sa qualité de domestique, d'épouse ou d'enfant , ne suffiraient pas ; il faudrait prouver l'adhésion aux offres et l'intention d'accomplir l'acte qui en est l'objet , en un mol, l'interposition de personnes.
Le troisième élément du crime de corruption glt dans la nature de l'acte qui est le but des offres et des dons : la loi exige que ces dons et ces promesses aient été reçus ou agréés par le fonctionnaire, soit pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, soit pour s'abstenir défaire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs.
La première question est celle-ci : que faut-il entendre par un acte de la fonction ou de l'emploi? La définition se trouve renfermée «tans ces termes eux-mêmes : c'est un acte commis dans l'exercice des fonctions, un acte qui fait partie des attribut ions légales du fonctionnaire , en un mot, uu acte de sa compétence, ex officio suo, suivant l'expression de la loi romaine. En effet , un acte commis en dehors de ses fonctions , un acte étranger à ses attributions et
[1) L. 2, C. ad Ug. Jul. repetund.
[2] L. 2, Dig. <fe calmmniat.
qu'il n'aurait pas eu le droit de commettre en vertu de son titre, peut bien être considéré encore comme uu acte du fonctionnaire, mais n'est pas un acte de la fonction, et c'est l'acte de la fonction seul que la loi a voulu protéger contre un trafic illicite; car son incrimination s'est arrêtée à cet égard , et on en comprend facilement le motif : la prévarication du fonctionnaire n'apporte à l'Etat uu véritable danger que lorsqu'elle est commise dans l'exercice des fonctions et à l'occasion d'un acte de ses fonctions; car l'Etat n'est strictement intéressé qu'au ûdèle accomplissement des devoirs de chacun de ses agents. Ainsi, lorsque la prévarication est commise en dehors des limites du pouvoir de l'agent, lorsqu'elle a pour objet un acte qui n'est pas dans sa compétence, cette prévarication peut sans doute léser des tiers, mais elle ne menace l'Etat d'aucun péril, puisqu'elle ne peut prêter à la fraude aucune force légale. Elle doit donc être punie , non plus comme un délit spécial du fonctionnaire, mais comme un délit commun, si elle constitue en elle-même un délit de cette nature : ce n'est plus un fait de concussion ou de corruption , c'est un vol ou une escroquerie.
La corrélaliou qui réunit l'un à l'autre les deux parties de l'art. 177 ne peut que fortifier cette interprétation. En effet, s'il s'agit, dans la première , du fonctionnaire qui fait un acte de sa fouction, et dans la deuxième, de celui qui s'abstient d un acte qui entre dans l'ordre de ses devoirs , évidemment ces termes différents sont l'expression d'une même pensée : ce que la loi a prévu dans ces deux hypothèses , c'est le trafic des actes de la fonction , soit que le fonctionnaire accepte des dons pour faire un de ces actes ou pour s'en abstenir ; car il n'a le devoir d'accomplir que les actes qui appartiennent à ses attributions. Il ne s'agit donc que de la transgression de ses devoirs spéciaux, de ses devoirs' de fonctionnaire. La perpétration ou l'abstention d'un acte qu'il n'avait pas le droit de faire en sa qualité , qui par conséquent n'entrait pas dans l'ordre de ses devoirs, n'appartient point à la même catégorie de faits : ce peut être un autre délit, ce n'est plus le même.
La jurisprudence a longtemps hésité à consacrer cette doctrine. Dans une première espèce, il était établi qu'un garde champêtre avait menacé d'arrêter un individu sous le prétexte qu'il n'avait pas de passe-port régulier ,
[3] Farinacius , qwett. 11 1, n°* 141 » t 176.
el ne s'était abstenu d'exécuter cette menace qu'en recevant une somme d'arpent. La Cour de cassation vit dans ce fait le crime prévu par le deuxième paragraphe de l'article 177 : « Attendu que cette deuxième disposition étant corrélative à la première, qui punit également la corruption, soit qu'clleait pour objet l'exercice d'un acte juste ou injuste de l'emploi du foncT tionnaire, il s'ensuit que cette disposition doit s'appliquer non-seul cm ont au cas on l'acte dont un fonctionnaire s'est abstenu , moyennant argent, entrait dans l'ordre de ses devoirs, mais aussi au cas où le fonctionnaire croyait, ou simulait, ou prétendait faussement qu'il était de son devoir de faire l'acte dont il s'est ainsi abstenu ; qu'en effet , dans ce cas comme dans l'autre, le fonctionnaire abuse de son caractère et ne peut conséquemment être assimilé à un simple particulier qui, par des manœuvres, aurait commis une escroquerie [i]. » ,
Cet arrêt confond deux choses distinctes, l'acte injuste et l'excèsde pouvoir. Peu importe, dans le système de l'article, que l'acte qui a fait le sujet de la corruption soit justeou injuste ; mais il importe que cet acte soit l'un des actes de la fonction : or, lorsque le fonctionnaire excède son pouvoir , qu'il procède sans droit à une arrestation ou menace d'une illégale exécution , il n'agit plus dans le cercle de ses fonctions, dans les limites de sa compétence; il abuse d'un pouvoir usurpé, mai s non de son pouvoir véritable ; en un mot, s'il attache nn prix àcetacte, il trafique d'un acte qu'il n'a pasle droit de faire , d'un acte étranger à sa fond ion , et non d'un acte de cette fonction elle-même. Les éléments du crime de corruption ; tels que l'article 177 lésa définis, ne se trouvent donc pas réunis dans ce fait.
La même espèce s'est représentée , et la Cour de cassation a reformé sa première jurisprudence. Un garde champêtre particulier , ayant surpris un chasseur en délit hors de son territoire , lui déclara procès-verbal , et , moyennant une somme d'argent s'abstint de le rédiger. Traduit à raison de ce fait devant les assises , et déclaré coupable par le jury , il fut absous par la Cour , par le motif que ce fait n'était qualifié ni crime ni délit par la loi. Sur le pourvoi du ministère public , la Cour de cassation , se conformant à l'arrêt que nous venons de rapporter, cassa l'arrêt d'absolution: « Attendu que quoiqu'un procès-verbal dressé par l'accusé , àrai-
[l] .Arr. cas». l"oct. 1813; Dallez, t. m,p.327; S. 1814, t, lô.
son dudélit de chasse eût été sans autorité eu justice à cause du défaut de pouvoir de son auteur, il ne s'ensuit pas qu'il ait pu être considéré comme innocent du fait de corruption , puisqu'il a prétendu et dit avoir le droit de le rédiger ; qu'il entrait dans l'ordre de ses fonctions de dresser de tels procès-verbaux (2].»On retrouve dans ces motifs la même confusion que dans le premier arrêt ; en effet , il ne peut entrer dans l'ordre des fonctions d'un préposé de dresser des procèsverbaux qui n'ont nulle foi en justice , à raison de son incompétence même. Aussi la deuxième Cour d'assises , devant laquelle le garde chm pétre fut renvoyé , se rangea à l'avis de la première : seulement elle aperçut dans la manœuvre frauduleuse du garde les caractères d'ua délit d'escroquerie , et elle lui en appliqua la peine. Sur un nouveau pourvoi du ministère public, la question fut portée devant les chambres rénnies de la Cour. « Quel est , dit le p roc ure w général „le crime que punit l'article 177 ? Cest la prévarication du fonctionnaire public , mais la prévarication dans l'exercice de ses fonctions. Il est impossible qu'un homme soit coupable de n'avoir pas fait un acte, quand il n'avait pas le droit de le faire ; l'article dit expressémeot qu'il faut que l'acte existe dans l'exercice de ses devoirs. Mais, dans l'espèce, dira-t-oa, l'accusé croyait avoir le droit de rédiger procèsverbal, et s'avouait coupable de ne l'avoir pas rédigé. Nous répondrons que quand même il serait vrai que le garde se regardai comme investi du droit de verbaliser , sa croyance seule ne pouvait pas constituer le crime. Dans tout crime ou tout délit , il faut l'intention el le fait : ici l'intention aurait existé, mais le fait existait-il ? L'article 177 dit expressément que celui-là est coupable du crime qui s'est abstenu défaire un acte gui entrait dans l'ordre de ses devoirs. L'ordre de sesdevoirs , c'est l'exercice de ses fonctions. L'accusé n'avait ui devoirs à remplir ni fonction à exercer là où ledit crime a été commis. Sa croyance ni celle d'un d'un délinquant ne pouvaient pas former un précepte légal : le précepte ne peut être que dans la loi , et la loi veut qu'indépendamment de la croyance, de l'intention , de la volonté, il y ait un fait qui porte les caractères qu'elle a déterminés. » La doctrine de ce réquisitoire fol entièrement adoptée par la Cour de cassation , qui rejeta le pourvoi par les motifs : « qu'il résultait de la déclaration du jury que l'accusé
[2] Arr. ca«s. l»aoûl 182e.
DE LA CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS. 1*9
avait sciemment abusé de sa qualité pour exiger gère à ses fonctions, cet acte, bien que contraire
une somme d'argent, en promettant de s'abste- à ses devoirs, ne doit point élre considéré
wir de rédiger un procès-verbal qu'il n'avait pas comme un acte de sa fonction, car il agit en
le droit de dresser et qui n'entrait pas, parcon- dehors dccette fonction. Mais si , au contraire,
séqueut , dans l'ordre de ses devoirs; et qu'en il a glissé celte dépêche au milieu d'une dépêche
appliquant au fait ainsi qualifie l'article 403 du officielle et de manière à en relarder la trans-
Code pénal, la Cour d'assises n'avait point violé mission , son action rentreévidemment dans les
l'article 177 » termes de la loi , puisqu'il s'est alors abstenu ,
Ainsi se trouve consacrée la règle que nous à prix d'argent, de faire un acte que ses devoirs
avons posée et qui n'est que l'application lui commandaient de faire sur-le-champ. Il
textuelle de la loi pénale , à savoir, que le crime faudrait appliquer les mèmesdislinctions, en les
de corruption n'existe que dans le cas où le modifiant toutefois suivant les circoustances ,
fonctionnaire a trafiqué d'un acte légalement au courrier de la malle-poste qui transporte ,
attribué à sa fonction. Il résulte en même temps à prix d'argent, des paquets qu'il n'a pas le
de cet arrêt qu'il n'y aurait pas crime dans le droit de transporter.
cas même où le fonctionnaire aurait fait ou se Nous citerons encore un arrêt de la Cour de serait abstenu de faire un acte qu'il croyait ap- Limoges qui a fait une application de. notre rèparlenir à ses attributions , si son opinion à cet gic dans une espèce assez difficile. Un gendarme égard n'était pasfondéc : tel serait le fait d'un s'était fait remettre une somme d'argent de plugarde champêtre qui se serait abstenu , à prix sieurs individus, en les menaçant de les arrêter, d'argent, de constater un acte qu'il croyait sous le prétexte que leurs passe-ports étaient constituer une contravention, et qui en réalité irréguliers. Poursuivi pour corruption, cet n'avait pas ce caractère. Car , suivant les termes agent n'a été condamne que pour escroquerie : du réquisitoire que nous avons rapporté , sa « Attendu que le gendarme , quoique pouvant croyance et même celle du délinquant ne pou- être dans quelques cas considéré comme un agent vaient pas former un précepte légal: le pré- d'une administration publique,n'avait point agi, cepte ne peut élre que dans la loi, et la loi dans l'espèce particulière, dans l'ordre régulier veut qu'indépendamment de la croyance, de de ses fonctions puisqu'au lieu de conduire, la volonté, il y ait un fait qui porte les carac- comme il le devait, à son supérieur on au proculères qu'elle a déterminés. Ainsi, le garde reur du roi , les individus qu'il prétendait arréchampêlre n'a de pouvoir que pour constater ter, il s'est contenté de leur dire qu'il allait les les faits qualifiés délits ou contraventions par conduire en prison , ce qu'il n'avait pas le droit la loi ; dès lors donc qu'un fait n'a pas celle de faire, et d'exiger d'eux, pour ne le point faire qualification, sa compétence expire, et l'acte „„e somme d'argent ; que ce fait ne constitue par lequel il voudrait le constater n'est plus un véritablement qu'une escroquerie , puisque le acte de ses fonctions. La Cour de'cassation avait prévenu , n'agissant point dans l'ordre légal de rendu précédemment dans celle même espèce ses fonctions et usant de manœuvres fraudu- ' un arrêt directement contraire [2]. leuscs , a persuadé à ces individus qu'il avait le On ne doit pas se dissimuler que l'application pouvoir de Icsconduire en prison ; et qu'il poude ces règles éprouvera dans quelques espèces vait les affranchir de cette rigueur moyennant de graves difficultés. Nous citerons une espèce l'argent qu'il a exigé d'eux et reçu [3]. » fort délicate et qui s'est récemment présentée. Les caractères du crime se retrouvent , au Un agent de l'admininistration des télégraphes contraire, toutes les fois que l'acte dont le fonc avait , à prix d'argent , consenti à transmettre tionnaire a tiré un lucre illicite est un acte de sa par la voie télégraphique une dépêche corn- juridiction, de son autorité légale , de sa commerciale. Y avait-il dans ce fait crime de corrup- pétence. Nous en citerons quelques exemples, tion? En d'autres termes, avait-il fait ira- Tel serait le crime d'un garde forestier qui aufic d'un acte desa fonction ? Nous avons pensé rail reçu plusieurs cordes de bois pour s'abstenir qu'il fallait faire une distinction: si, au moment de constater un délit de coupe d'arbres commis où le télégraphe était inoccupé , il s'est borné à dans l'étendue du territoire confié à sa surveils'en servir pour transmettre une nouvelle étran- lance (Y). Telle serait encore l'action du membre
[I] Arr. ca*i.31 maw 1827; S. 1847, 1,337. [a] Arr. Limoges, 4 janr. 1888 ; S. 1837, 1,
(2] Arr. cas». 18 sept. 1880; Dali 01 , 1. 18, p. 326; p. 131. S. 1821, l, 41. [«] Arr. cass. 16 janv. et 13 nov. 1813; Dalloi,
190 THÉORIE DU CODE PÉNAL. CHAP. XXVII l. § IV.
d'un conseil de révision ou du préfet qui aurait justes; car, en procédant à ces actes, iî eèdepln-
reçu des dons de la part des jeunes gens appelés tôt à la corruption qu'à la voix de son devoir,
par le tirage, pour les exempter du service mili- Tel serait le cas où il agréerait dés présents on
taire [1]. On doit ranger dans la même catégorie desoffres pour accélérer la marche d'une af-
l'acte du secrétaire d'une mairie spécialement faire ; car il est mû dans cet acte , non par le
chargé de la délivrance des passe-ports, qui sentiment de ses obligations, mais par une cou-
acccple une rétribution pour accomplir cet pable cupidité : l'expédition de l'affaire est une
acte d'administration [2]. Dans ces différentes chose juste en elle-même ; mais, dès qu'elle
hypothèses, en effet, l'acte qui a été l'objet de la est le prix d'un don ou d'une promesse , cet acte
proposition corruptrice , de la convention illi- s'empreint d'une criminalité qui peut être légi-
cite, est un acte de la compétence du fonction- timement réprimée [0], Mais une distance sen-
naire, un acte qu'il avait le droit de faire , un sîblc sépare de cet agent celui qui consent à
acte de sa fonction ; à la volonté criminelle se commettre au même prix un acte injuste.Lc pre-
réunit donc le fait qui forme la base légale du mier n'est coupable que d'une criminelle cupi-
crime, et l'application de l'article 177 n'est plus dité , l'autre réunit à cette cupidité la violation
l'objet d'aucun doute. deses devoirs : si l'un tire un lucre illicite de ses
L'officier de police judiciaire qui , moyennant fonctions il n'en abuse pas , l'autre met à prix
argent , se serait abstenu de dresser procès-ver- son autorité et l'emploie à des actes coupables ;
bal d'un délit ou d'une contravention , ne pour- celui-ci commet donc un double délit , la peine
rail alléguer comme excuse que la personne lé- qui le frappe devrait donc s'élever d'un degré,
sée , indemnisée par le délinquant , a consenti Telle est aussi la disposition de la loi pénale du
à ce que la poursuite n'eût pas lieu [s]. Carl'ac- Brésil: l'emprisonnement est de trois à neuf
tion publique est indépendante de l'action civile; mois contre lejuge qui a rendu , moyennant ar-
l'officier de police judiciaire n'a point d'impul- gent , une sentence même juste : elle est de six
sion à recevoir de la partie, et son devoir est de mois à deux ans , lorsque la sentence est injuste
constater les faits punissables qu'il découvre , ( art. 131 ).
et de transmettre ses rapports au ministère pu- Le Code n'a point distingué si l'acte exéenté
blic .sans qu'ilait à jugerdes réparations civiles par l'effet de la corruption est définitif , on s'il
faîtes par les prévenus. est sujet à quelque recours. Les lois pénales de
La loi pénale étend son incrimination au fonc- Naples n'inculpent que l'officier public à qui
lionnaire qui tire un lucre illicite d'un acte la loi a donné la faculté de décider défini ti-
même juste de ses fonctions. Ainsi se trouvent vement une affaire soit administrative,
confondus dans la même disposition l'agent qui soit judiciaire, et seulement à raison des actes
reçoit le prix d'un acte juste et légitime, et celui qui ont terminé cette affaire ( art. 200 ) . Il est
qui commet , à prix d'argent , un acte illégi- probable que le législateur italien a été mû par
lime et injuste. Dans le droit romain et dans no- cette pensée que le danger n'est pas le même
treancien droit , c'était surtout à punir l'auteur dans les deux cas ; mais, si la faculté du recours
d'un acte injuste commis par corruption ques'é- ôlc à l'acte une partie de son péril, elle ne
laient attachées les lois: la corruption suppo- dépouille l'agent d'aucune portion de sa cri-
sait la perpétration d'une injustice , corruptio minalité
quandoàsponte pecuniam dante judex in- Si l'acte est juste en lui-même , il est nécesjustitiam facit [<]. Jousse enseigne également saire qu'il ne soit pas sujet à salaire ; car si que ce crime se commet toutes les fois qu'un la loi y avait attaché des émoluments , la peroffiqier ,par un motif d'intérêt ou de pas- ception de ces émoluments serait un acte légision , fait une chose injuste ou empêche time qui ne pourrait devenir l'élément d'un une chose juste [5]. délit; mais si le fonctionnaire a agréé des dons A notre avis . la loi frappe avec raison le ondes promesses pour faire un acte sujet à une fonctionnaire , lors même qu'il n'a agréé des rétribution fixe, le crime existcra-t-il? L'affirmadons ou des promesses que pour faire des actes tive nous semble certaine. Qoel est le but et le
[I] Ait. cas*. 26 déc. 1829; S. 1830, 1, 63. [1] Arr. casi. 17 juill. 1828; S. 1828, 1, 369. [3] Arr. cas». 7 mai 1837 ( Journ. géo. de* tribunaux. 8 mai ).
[4] Farinacius. quant. 111, i*° 39.
[5] Traité d'inst. cr. t. 3, p. 776.
[6] Bocrius, dec. 1A3, n° 8-, Menochins, de arb. quaest. lib. 2, casa «42, n» 26 ; Farinacius. quant. 111, n« 159.
DE Là CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS. m
sens de ces mou non sujet à salaire , énoncés da n s l'art iclc 177? C'est uniquement de garantir le fonctionnaire qui n'a reçu qu'un salaire légitime et auquel ses fonctions lui donnaient droit, c'est de séparer la rétribution légale, qui est le prix du travail , des dons et des promesses , qui sont le prix de la corruption. Mais si l'acte , quoique salarié , n'a été consommé qu'à l'aide de la corruption , si à côté du salaire le corrupteur a placé les sommes qui ont entraîné l'agent , comment la corruption pourrait-elle être effacée encore par ce salaire ? Une rétribution légale ne doit pas être confondue avec des dons corrupteurs, mais elle ne saurait faire obstacle à l'existence d'un crime de corruption.
Lorsque le fonctionnaire , après avoir agréé les dons ou promesses , n'a pas exécuté l'acte qu'il s'était engagé d'accomplir, est-il passible d'une peine? Dans le droit romain cette question ne faisait naître aucun doute : « Si igitur aecepit ut negotium faceret , sive fecit sive non fecit, tenetur qui aecepit ut ne faceret, et si fecit tenetur[i\. » Mais, d'après les docleurs, la peine n'était pas la même dans les deux cas : « Nonsequuto effectuait Fariuacius, nonpunitur paciscetis eodem modo et eâdempanà ac siefectus sit sequutus [2] On distinguait deux délits : l'un résultant de la convention passée entre l'agent et le corrupteur et qui subsistait par le pacte même, abstraction faite de ses effets ; l'autre qui prenait sa source dans l'exécution de ce pacte. Or , l'agent qui ne se rendait coupable que du premier de ces délits était puni avec moins de sévérité que celui qui les commettait tous les deux. Dans notre droit cette distinction n'est point admise; mais l'exécution de l'acte modifie nécessairement dans plusieurs cas la criminalité du fonctionnaire. S'il s'est abstenu de l'accomplir par un libre mouvement de sa volonté, s'il a restitué les dans reçus ou répudié les offres, il n'existe ni crime ni délit : la convention , presque aussitôt rompue que formée , et qu'aucun acte d'exécution n'a suivie, ne peut plus être considérée comme un simple projet qu'aucune peine ne saurait atteindre. Si le fonctionnaire, au contraire, a persisté «tous le pacte, et n'a été empêché d'accomplir lactequi en était l'objet que par un événement indépendant de sa volonté, le fait présente tous les caractères d'une tentative légale que le Code assimile au crime consommé : la peine serait donc celle du crime
[1] I.. 3, § 1, Diff. <ie calumniat.
UJ Qusett. 1 11, 179.
même. Enfin, si le fontionnaire a reçn des dons et agréé des promesses , mais sans avoir la volonté ou le pouvoir d'exécuter l'acte , ce n'est point un fait, une corruption qu'il commet , puisqu'il n'est point infidèle à sa fonction, mais il se rend coupable d'un délit d'escroquerie ou dabus de confiance.
Nous avons expliqué les trois éléments du crime de corruption : il est nécessaire que ces trois circonstances soient formellement consacrées par la déclaration du jury; car la peine n'aurait aucune base s'il n'était pas établi que l'agent était fonctionnaire public ou préposé d'une administration publique, que cet agent a reçu des dons ou agréé des promesses, eniin que le but de ces dons et de ces promesses a été de faire ou de s'abstenir de faire un acte de ses fonctions [3].
L'article 177 porte une double peine : la dégradation civique et l'amende. Le Code de 1810, en vigueur en Belgique avait édicté une peine inflexible, égale pour tous, et dès lors pleine d'inégalités : le carcan qui flétrissait à jamais de la même infamie l'acte le plus léger elle plus odieux de la corruption. La dégradation civique n'a pas les mêmes inconvénients, ou du moins elle ne les a pas au même degré ; le juge conserve d'ailleurs la faculté de prononcer accessoirement un emprisonnement qui peut s'élever jusqu'à cinq années. L'amende est une seconde peine accessoire: elle peut s'élever au double des sommes agréées ou reçues , elle ne peut être inférieure à 200 fr. Cette peine a pris évidemment sa source dans la loi romaine qui prononçait une ameude tantôt triple tantôt quadruple des sommes reçues : elle s'applique rationnellement à un crime qui a son principe daus la cupidité. Mais comment se calculera cette amende, lorsque la ebose promise, telle qu'une place , une distiuction honorifique , n'aura (vas une valeur appréciable? Le juge devra dans ce cas s'abstenir d'une estimation arbitraire, et se borner à prononcer le minimum de la peine pécuniaire.
Le crime de corruption est commis avec des circonstances aggravantes, 1° quand il a pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que celle de la dégradation civique ; 2° quand il a pour objet un jugement rendu en matière criminelle.
L'art. 178, qui prévoit la première de ces hypothèses , est ainsi conçu : « Dans le cas où la
[3] Arr. ca». 2 janv. 1818; Dalloi, t. 16, p. 328; S. 1818,1,181.
corruption aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte querelle de la dégradation civique, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables. »
Cet article semble, au premier abord, faire un double emploi avec les art. 182 et 183. Mais ces derniers articles ne s'appliquent qu'à des cas particuliers ; l'art. 178 comprend tous les actes criminels qui peuvent être l'objet delà corruption. Les art. 182 et 183 ne s'appliquent qu'aux juges et aux jurés ; Fart. 178 s'étend à tous les fonctionnaires. Néanmoins la commission du Corps législatif avait proposé de rectifier cette anomalie ; mais il fut répondu par le Conseil d'état : « que l'art. 178 pose la règle générale, celle qui doitélre appliquée à tous les fonctionnaires; que, s'il se trouve dans les articles relatifs aux jugesquelque disposition qui ait trait à cette règle, elle est utile pour lier les diverses parties du système , et ne peut nuire sous aucun autre rapport. »
Cepeudanv cette disposition , sous un autre point de vue, pouvait paraître utile ; on ne voit pas, en effet , comment la peine encourue par le fonctionnaire pour s'être laissé corrompre aurait pu le préserver d'une peine plus grave, si le fait qu'il a commis par l'effet de la corruption mérite celle peine ; un crime ne peut servir de voile à un autre crime : loin de puiser une atténuation dans le premier fait , c'est une aggravation que le deuxième devrait y trouver. Ainsi , supposons que la corruption ait eu pour but la perpétration d'un faux, et que le fonctionnaire s'en soit rendu coupable; dans le système de la loi , système indépendant de l'article 178 , il ne sera point puni pour crime de corruption , mais seulement pour crime de faux : le premier crime s'absorbera dans le deuxième. Or, il nous parait que si la loi s'occupait de cette thèse , ce devrait être pour y puiser l'élément d'one aggravation de peine, puisque 1 agent qui , cédant à la corruption , commet un fanx dans ses fonctions , se rend coupable d'un double crime qui justilierait un châtiment plus grave.
Mais la loi a supposé que le crime que la corruption aurait eu pour objet aurait été exécuté. » Si le fonctionnaire public qui retire de ses fonctions un lucre illicite . a dit M. Berlier dans l'exposé des motifs, devient criminel par ce seul fait, ce crime peut s'aggraver beaucoup qnand il est commis pour arriver à un autre et que celui-ci a été suivi d'exécution. » Cependant , si le second crime n'a pas été exécuté, quelle sera la peine de la corruption ? 11 faut suivre les distinctions qui ont été précédem-
ment indiquées : ou l'agent s'est désisté avant toute entreprise, et il n'est passible d'aucune peine; ou* il n'a été arrêté que par un obstacle indépendant de sa volonté, et il sera puni comme s'il eut accompli le crime objet de la corruption ; ou enûn son adhésion n'a été qu'un leurre pour spolier le corrupteur; ce n'est plus d'un tait de corruption , c'est d'un autre délit qu'il doit être accusé.
La deuxième circonstance aggravante dn crime de corruption est également puisée dans l'objet auquel la corruption s'applique; l'article 181 çst aiusi conçu : « Si c'est un juge prononçant en matière criminelle , ou un juré qui s'est laissé corrompre, soit en faveur, soit au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion, outre l'amende prononcée par l'article 177
Il est à remarquer, en premier lieu, que cet article, en désignant les juges et les jurés, exclut nécessairement de ses dispositions les autres officiers de justice. Ainsi le membre du ministère public qui se serait laissé corrompre, pour faire un acte de ses fonctions en matière criminelle , ne serait passible que des dispositions de l'art. 177 : la raison en est que ce magistrat requiert , mais ne prononce pas , et qu'ainsi la corruption exercée à son égard n'a pas d'aussi funestes effets.
Ensuite la disposition de l'art. 181 ne s'étend point aux matières correctionnelles et de police; il ne punit, en effet, que la corruption du juge qui prononce en matière criminelle ; et si cette expression , employée quelquefois dans un sens générique, laissait quelques doutes, ils seraient levés par le mot accusé dont l'article se sert plus loin , et qui , dans la langue légale, ne s'applique qu'aux individus sur lesquels plane une accusation de faits qualillés crimes par la loi.
Un commentateur a même tiré de cette expression la conséquence que l'article était inapplicable à toutes les décisions du juge antérieures à la mise en accusation ti]. Mais l'article parle, en général, du juge pronowanl en matière criminelle, et ces termes semblent repousser celte interprétation restrictive. Ainsi le juge d'instruction qui , mû par la corruption, aurait décerné un mandat de dépôt , on refusé de décerner un pareil mandat contre un individu inculpé d'un crime , serait , suivant nous . passible des peines de l'art. 18 1 . Ces actes étaient assimilés au jugement par la loi romaine :
[i] Caroot, sur l'art. 181, oot. vi.
DE LA CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS
« Lex Julia de repe lundis prœcepit ne ob liominem in vincula publicu conjiciendum exve vinculis dimiltendum, neve </uis ob liominemcoiulemnandum,ubsolvendumve, aliquid ucceperit [\]. » Les autres actes judiciaires accomplis sous l'empire de la corruption rentrent dans les termes de i'nrt. 177.
L'art. 181 protégea la fois la société et l'accusé contre les effets de la corruption : le crime est le même, soit que le juge ou le juré se soit laissé corrompre en faveur ou au préjudice de l'accuse. Mais la peine s'aggrave , aux termes de l'art. 182, si , par l'effet de la corruption , il y a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion : « Jamais, porte l'exposé des motifs, il ne sera , pour corruption pratiquée et commise dans les jugements criminels, appliqué une peine moindre que la réclusion ; mais si la corruption a eu pour résultat de faire condamner un innocent à une peine plus forte, cette peine , quelle qu'elle puisse être , deviendra le juste châtiment du fonctionnaire corrompu. La loi du talion ne fut jamais plus équitable ni plus exemple d'inconvénients. »>
L'art. 182 porte en eflet : « Si ; par l'effet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion, celte peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupable de corruption. »
Le projet du Code péual portait simplement : « Si , par l'effet de la corruption , il y a eu condamnation à mort , le juge ou le juré coupable sera puni de mort. » M. Defermou fil remarquer au sein du Conseil d'état que les art. 181 et 182 uegraduaient pas suffisamment la peine, qu'ils D'admettaient , en effet, que la réclusion ou la mort, de manière qu'un juré qui, par corruption, aurait envoyé un innocent aux fers, ne subirait que la réclusion. M. Bcrlier reconnut qu il .v avait une lacune et pensaque la peiuedu talion devenait dans l'espèce d'une évidente justice : h Si cette base est admise , ajouta-t-il , la rédaction sera simple et facile , et lous les degrés, de culpabilité seront atteints eu frappant d'abord de la réclusion, comme de la moindre peine, tout juge ou juré qui se sera laissé corrompre, et en établissant ensuite que si la corruption a fait condamner à uue peine supérieure les personnes contre lesquelles elle élait dirigée, la même peine , quelle qu'elle soit , sera inlligée
au joge ou juré corrompu. » Les articles furent
admis avec ces amendements [2j.
Cette disposition a été puisée dans l'ancien droit ; la loi romaine portail en termes formels : Ouirt mini si ob liominem necandum pecunium ucceperint? vel luit non acceperint, calore lumen inducti inlerfecerint vel innocentent , vel que m pu n ire non débiteront ? Capite pteeti debenl vel certè in insulum deportari , ut ple.rique puniti sunt [.■»]. Le juge élait, dans ce cas, considéré comme coupable de meurtre; mais, par une exemption que la gravité de la peine de mort justifie, il fallait, pour que cette peine put être appliquée au juge, que la condamnation eut été exécutée. Quundà ex judicis corruptione et condemnulione sequatur mors condemnuti... morte sequutâ jiulex morte punitur[i\. Jousse adopte la même règle en l'appliquant au droit français [s] , et depuis elle s'est reproduite dans les législations modernes. L'art. 389 du Code de Prusse porte : « Si la peine inlligée à un innocent a occasionné la mort , le juge est un homicide ou un assassin. » Le Code du Brésil , après avoir posé en principe qucle juge subira la même peine qne celle qui aura été infligée au condamné, ajoute : « Si la peine de mort n'a pas été exécutée, le coupable subira la prison perpétuelle (article 131). »
Notre Code n'a point suivi cette distinction : la peine est appliquée au fait même de celle condamnation prononcée par l'effet de la corruption, abstraction faite de son exécution et de ses suites. En thèse générale, cette règle absolue est conforme à la raison : en prononçant la condamnation, le juge a consommé le crime autant qu'il était en lui ; l'inexécution est un événement qui lui est étranger, qui ne modifie nullement sa criminalité, qui n'apporte aucuue excuse à son action. Toutefois, lorsque la peine prononcée est celle de mort, et que, soit par annulation de l'arrêt ou tout autre motif, elle n'a point été exécutée, nous serious enclins à adopter la restriction de la loi brésilienne et à penser qu'une peine perpétuelle serait uu châtiment suffisant : dans ce cas, en effet , la conscience publique ne semble pas réclamer une aussi terrible expiation, et si la peiue de mort esl une nécessité sociale, ce ne
II] L 7, l)ig. ndleg Juliam repe tu* d. [a] Farinaciuc, qnaest. 1 1 1. n°» 18, 2 ï, et 37». —
[2] Procès-verbaui du Conseil d'état , «éance du Jolius Claras, $ homicidium, n° 16.
8 aont 1808. [s] Traité de$ matière* crim. t. 3, p. 738. [aJL. 7, j S,Di{*. adleg.Jul.rtfttundarum.
UMOVEAI*. T. II. 13
THÉORIE DU CODE PÉNAL CîlAP. XXVIII. § IV.
peut être que dans le cas ou le sangde l'homme
a élé répandu.
Au surplus, l'art. 182 ne peut avoir, au moins en ce qui concerne les juges , que de rares applications. Kn effet, les Cours spéciales sont abolies, et les peines supérieures à la réclusion ne peuvent être prononcées que par les Cours d assises, dans lesquelles les juges se trouvent liés par la déclaration du jury. On ne peut supposer que le juge viole ouvertement les dispositions de la loi , qu'il prouonce une peine qui ne soit pas justifiée par les textes, qu'il rejette une excuse légitime, qu'il n'accorde aucun eflèt aux circonstances atténuantes déclarées; car l'eflet de cette flagrante violation serait d'entraîner immédiatement la nullité de l'arrêt. Le juge ne peut doue prononcer de peines que dans le cercle de son pouvoir, c'està-dire dans les limites du minimum au maximum; son crime consistera donc uniquement à avoir aggravé ou atténué d'un degré la peine applicable au-delà de ce qu'il devait prononcer. Or, réduite à ces termes, on conçoit combien , dans la plupart des cas , une telle accusation aérait difficile à prouver ; car, lorsque le juge n'a fait qu'user d'une faculté légale, comment établir qu'il a obéi à l'influence de l'or corrupteur, que l'aggravation on l'atténuation de peine a été reflet non de la conviction , mais de la corruption? Toutefois, ces observations n'ont rien d'absolu; elles tendent à démontrer que ces dispositions pénales resteront presque toujours inappliquées. Mais leur présence dans la loi n'est point inutile : les circonstances et les faits sont variables, et il suffirait qu'une espèce vint à surgir pour justifier la sollicitude du législateur. Ces observations ne s'appliquent point, du reste, aux jurés : ils sont les juges véritables et les arbitres souverains du sort de l'accusé; ils peuvent, suivant leur volonté, le déclarer innocent ou coupable, écarter ou faire peser sur sa tête des circonstances aggravantes, modifier ou scinder l'accusation. C'est donc à eux surtout que s'appliqueront les articles 181 et 182.
Nous n'avons jusqu'ici parlé que de l'agent prineipaldu crime , du fonctionnaire qui selaisse corrompre et livre un acte de ses fonctions: nous examinerons maintenant l'acte du corrupteur , les diverses nuances de criminalité qu'il reçoit, les divers châtiments qu'il peut encourir.
L'article 179 est ainsi conçu : « Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses , offres ou dons on présents , un fonctionnaire , agent ou préposé de
la qualité exprimée en l'article 177 , pour obtenir, soit une opinion favorable, soit des procèsverbaux, états, certificats ou estimatious con- I raires à la vérité , soit des places , emplois . adjudication , entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit enfin tout autre acte du ministère du fonctionnaire, ageut ou préposé, sera puni des mêmes peinesque le fonctionnaire , agent ou préposé corrompu ; toutefois , si les tentatives de contrainte ou corruption n'ont eu aucun effet , les auteurs de ces tentatives seront simplement punis d'un emprisonnement de trois mois au moins et six mois au plus, et d'une amende de 100 à 3UO francs. »
L acté du corrupteur constitue soit un crime , soit un simple délit, suivant qu'il a été ou non suivi d'effet . Dans le premier cas, le corrupteur et le fonctionnaire que la corruption a trouvé accessible doivent-ils être considérés comme complices l'un de l'autre? Cette complicité existe en fait ; car les deux actes ont le même but, car les deux agents ont formé un pacte et se sont en quelque sorte associés pour 1 exécution du même fait, luna provoqué le crime, l autre la exécuté ; l'un a élé la cause, l'autre l'instrument de celle exécution. De là les mêmes peines qui les frappent l'un et l'autre. Cependant la loi n'a point admis en principe cette complicité : elle a vu dans le concours des deux agents deux actes distincts, qu'elle a soumis à des conditions différentes ; les mêmes règles ne régissent pas l'acte du corrupteur et l'acte du fonctionnaire corrompu ; il ne suffit pas que ce dernier ait commis le crime avec les circonstances prévues par l'article 177, pour que l'autre soit réputé complice et déclaré punissable. Chaque incrimination a ses éléments propres d'existence , ses conditionsséparées, et de l'une et de l'autre il n'est permis de tirer aucune induction. Nous allons établir cette règle par quelques exemples.
L'article 177 déclare coupable du crime de corruption , non-seulement le fonctionnaire qui se laisse corrompre pour faire un acte de ses fonctions, mais encore celui qui cède à la même influence pour s'abstenir d'un acte qui entrait dans ses devoirs. Or, si lecorrapleur était aux yeux delà loi, complice du fonctionnaire , il devrait être poursuivi , soit que ses dons ou promesses aient pour objet la perpétration d'un acte, soit son omission. Mais il n'en est pas ainsi, parce que l'article 179 ne punit le corrupteur que lorsqu'il a eu pour but d'obtenir un acte du ministère du fonctionnaire , parce que cet article fixe les caractères spéciaux du délit qui lui est imputé , et que dès lors les règles
DE LA CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES TOUCS. m
générales de la complicité ne sauraient être invoquées dauscette hypothèse particulière. Telle est la doctrine que la Cour de cassation a consacrée dans nue espèce dont il importe de rappeler sommairement les circonstances.
Plusieurs agents des douanes avaient été préposés pour surveiller l'enlèvement d'une grande quantité de sel ; ces employés furent corrom pus, et plusieurs voitures de sel furent détour- ■fa (u lulant le trajet dr l < ni r« -pot Ml port. Les corrupteurs ayant été mis en prévention , In < hamhre d'accusation de la Cour royale de Caen tel renvoya de la plainte, attendu que la corruption n'avait pas eu pour objet d'obtenir , soit une opinion favorable, soit des actes du ministère des préposés , mais de les porter à s'abstenir de faire uu acte qui entrait dans l'ordre de leurs <ie\oirs, d'où la conséquence que l'article 179m pouvait recevoir d'application. Cet arrêt fut déféré à la Cour de cassation dans l'intérêt «le la loi. Le procureur général s'exprima en ces termes : « L article 177, qui détermine les peines contre les agents qui se laissenl corrompre , avant pré\u tant le cas où la corruption aurait pour objet de faire c ommettre à un fonctionnaire un acte entrant dans la ligue de ses fonctions, que celui où il s'agirait de le portera s'abstenir d'un pareil acte ; et , d un autre côté, l( législateur n ayant pas compris dans cet arln le l< s < orrupteurs . dont il u est queslion que dans l'art iele 170 el pour une i sspfe se dillércnle, ou esl |M>rté ;i rroire que son intention n'a pas été de puait le corrupteur dans le premier cas. La Cour examinera d'ailleurs si , eu vertu de la disposition générale portée en l'article 60 contre les complices des crimes cl délits, il n'y avait pas lieu de mettre les corrupteurs en accusation, même dans le cas de l'article 177. » La question ainsi post e la ( nur de cassation improuva l'arrêt qui lui était dénoncé, mais Maternent par les motifs : « «pie dans l'espèce les préposésdesdoi<aues n étaient pas prévenus seulement d'avoir été corrompus pour s'abstenir d'un acte qui entrait dans Tordre de leurs devoirs . mais bien encore pour constater faussement que les sels sortis de Iciilrrpol avaient été embarques , et par conséquent pour faire des actes de leurs fonctions contraires «à la vérité ; que dès lors la corruption employée à leur égard était atteinte par l'art. 179 [■].»
Cet arrêt décide implicitement deux points importants : le premier , que les règles geueralesde la complicité, établies par les articles 59
et 60 , ne s'appliquent pas nu corrupteur , dont l'aetiouest indépendante de celle du fonctionnaire corrompu : le deuxième, qui n'est qu'un corrollaire de cette première règle, que si la corruption a eu pour objet de porter le fonctionnaire à s'abstenir d'un acte de sa fonction , le corrupteur ne peut être atteint , parce que l'article qui incrimine spécialement celui-ci ne fait pas mention de ce cas particulier. Celle double décision vient donc à l'appui de notre doctrine.
La Lourde cassation aparn, dans un autre arrêt, dévier de ces principes , en décidant que le corrupteur doit être puni , lors même que l'acte qu'il sollicite est un acte juste en luimême , quoique l'art. 179 n'ait point fait à cet égard la distinction que l'art. 177 a, an contraire formellement exprimée. Mais il est à remarquer que la Cour de cassation n'a nullement puisé les motifs de cette décision dans un prétendu lien de complicité qui unirait le corrupteur el l'agent corrompu , mais bien dans le texte et l'esprit général de l'article 179. Voici, en effet les motifs déterminants de cet arrêt : « Attendu que les termes de l'article 179 ne permettent pas de supposer que le législateur ait voulu subordonner les peines qu'il prononce contreles corrupteursà la preuve que la corruption aurait été exercée, ou tentée pour obtenir des actes illégitimes : cet article, en effet , après avoir énuméré certains actes des fonctionnaires, termine par étendre ses dispositions à tous les actes de ces fonctionnaires: sans y ajouter que ces actes devront être injustes; que de plus cet arlicle,-en plaçant sur la même ligne la violence et lâ corruption , a énergiquement indiqué la réprobation dont il frappe les actes obtenus ou provoqués à l'aide de l'un ou de l'autre de ces moyens; que si ce même article, en parlant, des procès-verbaux , certificats, états ou estimations, ajoute ces mots : contraires à la vérité, ils ne modifient que l'incise à laquelle ils se rapportent , et ne constituent qu'une exception qui doit être limitée à ce genre d'actes et qui ne saurait être étendue à la corruption qui aurait pour objet d'obtenir une opinion favorable , ou des places, des emplois, des adjudications ou des entreprises... [■>]. n Du texte même de cet arrêt , il est donc permis d'induire encore que, d'après la jurisprudence même, le corrupteuret l'agent ne sont pas considères comme complices, puisque cette complicité , si elle eût pu être alléguée , eût sufti ,
[i] Arr. rass.ai janv. 1822; Dalloz,t. 16, p. 329. [2] Arr. cass. 2* mars 1827; S. 1827, 1,48|.
dans cette espèce, pour justifier complètement ralt, même arec des offres où des présents,
la culpabilité du corrupteur, dans le cas d'un qu'un procès-verbal exact, un étal fidèle, nu
Mie juste sollicilé par lui , comme au cas d'un certificat vrai , celui-là ne serait passible d'au-
acte injuste et contraire aux devoirs du fonc- cune peine ; toute la pensée du législateur ne se
tionnaire. mclc-t-ellc pas dans ces termes? Ce n'est que
Mais, cela posé, la décision de l'arrêt soulè- la demande d'un acte contraire à la vérité,
rera quelques doutes de noire part. In premier illégitime , qui constitue le crime. On objecte
point à remarquer, c'est que l'art. 177 énonce que ces expressions ne sont pas reproduites à
formellement dans ses dispositions l'acle même la suite des autres actes énumérés dans l'arti-
juste commis par corruption , tandis que l'arti- cle; mais on n'aperçoit pas que ces actes portent
de 17!) n'a point reproduit ces termes et cette en eux-mêmes un caractère évident d'injustice,
explication Serait-ce donc que la loi n'aurait II s'agit, en effet, d'obtenir une opinion favo-
pas eu la même pensée dans les deux cas? luette rable. , des places, des emplois , des adju-
inductiou prend quelque force si l'on considère dications. Mais proposer de payer une opinion
que le fonctionnaire commet une infraction à favorable, c'est acheter un vole , une solution
ses devoirs eu recevant de l'argent pour accom- sur une question douteuse , puisque la loi sup-
pHr un acte même juste de ses fonctions , mais pose que la décision peut être défavorable ; c'est
qu'il n'en est point ainsi du provocateur dont la donc faire disparaître les doutes à prix d'ar -
criminalité se puise daus l'immoralité, dans gent; c'est solliciter une injustice. Marchander
l'injustice du fait , objet de la provocation. En des places et des emplois, c'est encore cher-
eflèt, les offres ou les présents, isolés de toute cher à obtenir un acte injuste, puisqu'on s'ef-
proposit ion, ne constituent assurément ni crime force d'affermir par l'or et les promesses de»
ni délit ; c'est donc la proposition elle même qui droits qui , s'ils étaient légitimes , ne devraient
fait la base du crime: mais comment cette pro- s'appuyer que sur eux-mêmes. Et ici nous pou -
position deviendra-l-el le criminelle, si elle n'a vons invoquer l'autorité du législateur Ini-
pour objet qu'un acte juste et légitime? Celui même : la commission du Corps législatif avait
qui la fait, étranger à l'administration, n'est proposé de retrancher de l'article ces mots
point tenu par les liens des mêmes devoirs que places et emplois; et les motifs de ce retran-
le fonctionnaire, il ne commet un délit que chement étaient « que les démarches on tenta
lorsqu'il enfreint un devoir commun ; il n'en- tives pour obtenir une place ou un emploi sont
freint ce devoir que lorsqu'il cherche à corrom- bien moins criminelles que celles qui ont pour
pre, c'est-à-dire à obtenir à prix d'argent un objet de provoquer des actes contraires à la