‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 136 sur 221 · acte», la loi l'écrit formellement ici, ce sont · texte numérisé non relu

acte», la loi l'écrit formellement ici, ce sont

des procès-verbaux, états , certificats ou

estimations contraires à la vérité. Ainsi, [0 Procè*-vci baux du Conseil d'état, séance du

d'après ce texte positif, celui qui ne sollicite- 9 janv. i8io.

DE LA CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS

tout autre acte de la même nature ; car, dès que la loi élève au rang des délits In provocation à un acte. le sens naturel de cette loi est qu'il s'agit d'un acie illicite : cela est si vrai qu'il a fallu, pour que l'agent pût être coupable de la perpétration d'un acte même juste, une disposition formelle de l'art. 177; cette disposition n'a pas été reproduite dans l'art. 179, elle ne peut être suppléée.

Les observations qui précèdent établissent les caractères constitutifs du crime de provocation à la corrnption : il faut que l'agent se soit servi de voies de fait ou de menaces , de promesses ou de présents ; que ces divers moyens de contrainte ou de séduction aient été employés vis-à-vis d'un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, ou d'un préposé d'une administration publique; eniin que leur but ait été d'obtenir un acte illégitime du ministère du fonctionnaire ou du préposé. Citadine de ces trois circonstances doit être nécessairement constatée par la déclaration du jury, et l'omission de l une d'elles ôterait au crime . sa base légale [i].

Si la tentative de contrainte ou de corruption n'a été suivie d'aucun effet, c'est-à-dire si elle n'a pas été consommée, ce fait ne constitue qu'un simple délit. « La loi, dit l'exposé des motifs, punit le corrupteur de la même peine que celui qui a été corrompu ; elle est moindre si la corruption n'a pas été consommée ; mais la simple tentative est ellemême un véritable délit ; elle est au moins une injure faite à la justice, et la loi la punit de l'amende et de l'emprisonnement. «» Cette distinction a été puisée dans l'ancienne jurisprudence ; Farinacius dit en effet : Tentons corrumpere judicem , sijttdex corruptionem non acceptavit, adhuc videlur alU/uà pœnâ puniendus [2]; mais Menochius veut que cette tentative se soit manifestée par un acte d'exécution , tel que l'offre d'une somme d'argent : Qttod ista tentatio débet esse ad aliquem aclum proximum perducta , ut quia per te niante m non sleterit (juin corrumperet, veluti si pecuniam obtuiit et jtidex reçusavit 13]. En Prusse les offres corruptrices ne sont punies que d'uue amende du quadruple de leur valeur (art. 368).

Du reste la tentative du crime se forme des mêmes éléments que le crime lui- même. Il faut

[1] Arr. cas*. 9 mars 1819; S. 1819, 1, 198. (2)Q«iir»t 1U: n« 103

que la corruption on la contrainte s'opère par les mêmes moyens, c'est-à-dire par voies de fait on menaces, par promesses ou présents; qu'elle s'exerce sur les mêmes personnes, c'est-à-dire sur les fonctionnaires et les préposés; qu'elle ait le même but, un acte illégitime du ministère du fonctionnaire. L'action conserve le même caractère; la peine n'est atténuée qu'à raison de l'atténuation du péril.

L'article 180 ajoute aux peines qui frappent le corrupteur la contiscatiou spéciale du prix de la corruption : « Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées, ni de leur valeur ; elles seront confisquées au profil des hospices des lieux où la corruption aura été commise. » L'exposé des motifs justifie en peu de mots cette disposition : « Jamais le prix honteux de la corruption ne deviendra l'objet d'une restitution ; la confiscation en sera prononcée au profit des hospices, et ce qui était destiné à alimenter le crime tournera quelquefois du moins au soulagement de l'humanité. » La confiscation ne porte que sur les choses qui ont été livrées; ainsi les choses promises, même par écrit, ne pourraient en être l'objet. Mais, si elles avaient été déposées, la confiscation pourrait s'y appliquer, car le corrupteur s'en serait dessaisi.

Le Code pénal a placé, à côte des dispositions répressives de la corrnption, une disposition qui a sans doute quelque analogie avec ce crime, mais qui constitue néanmoins un crime font àfait distinct. L'article 183 est ainsi conçu : «Tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie, ou par inimitié contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique. »

Ce n'est plus le dol, ce n'est plus la fraude ou la corruption qui forment la base du crime; c'est la passion , lorsqu'elle puise ses arrêts dans un sentiment personnel. Que le juge cède à la pitié , qu'il se laisse émouvoir par l'indignation ou la colère, la loi, tout en le blâmant, ne se hasardera point à le punir; elle répétera seulement cette antique maxime : Noli fieri juilex nisi valeas virtute irrumpere initjuitates [<]. Mais si la passion s'inspire d'un sentiment qui prend sa source en dehors de la cause, si le juge obéit à la partialité ou la haine , s'il prononce sans juger, la sollicitude delà loi s éveille, elle saisit le juge sur son siège

[31 De arbitrer, quant, lib, 2, casa 343, ti«' 16 et

[4] Ecclcsiait. , chap. 7, vor». 6.

et l'en fait descendre en le déclarant indigne. Cette disposition a sa source dans ics lois anciennes d'où découlent la plupart des sages dispositions de nos lois, c'était là ce qu'on appelait juger per sorties aut dolo malo, c'està-dire ex prece seu graliâ, ve.l ex od'to seu inimicititl. Les anciens jurisconsultes ont longtemps disserté sur ce délit et sur les peines qu'il entraînait [i]. Ces peiucs se bornaient, en général, au paiement de la valeur de l'objet en litige : Judex lilem suant facere intelligeturcùm dolo malo in fraudent legis sentenliant dixerit.Dolo malo au te m videtur hoc facere, si evidens aiguatur ejus vel gratta, vel iitimicitia, vtl etiam sorties ut veram œslimationem lit'ts prœstare cogatur «2]. Le juge était de plus, ainsi que le Tait remarquer Cujas dans la glose, noté d'infamie, ac protêt eà judex notatur infamiâ [s].

Le crime du juge est flagrant : il trahit sa conscience, il substitue les passious de l'homme à l'impassibilité du magistrat, il exploite ses fonctions au profit de ses haines; il spolie, il ruine, il déshonore , il tue, en voilant ses violences et ses égarements du masque de la justice. La peine de la dégradation civique n'est point trop élevée pour un tel crime. Mais ce crime, où en prendre les preuves? comment le constater ? La justice humaine ne saisit que les circonstances extérieures : quel regard asser profond soudera la conscience de l'administrateur ou du juge, quand la corruption ne laisse plus de vestige de sa présence, quand c'est dans uu mouvement de l'âme que l'on va chercher le délit? Cette objection parut si forte à la commission du Corps législatif, qu'elle n'hésita pas à proposer la suppression de l'article entier : « La loi, porte son rapport, ne doit punir que les actions; elle doit les caractériser. La faveur ou l'amitié sont des sentiments; la loi ne peut les saisir cl les frapper que lorsqu'ils sont manifestés par des actes. Pour décider si un juge a été mû par haine 00 par amitié, il faut descendre dans sa conscience, interpréter ses intentions : rien de plus arbitraire qu'une telle interprétation. Les accusés ou condamnés supposeront toujours la partialité; l'article serait un appel bien dangereux contre les juges. Le moyen certain de se garantir de l'effet des sen-

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