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timents dont il s'agit, existe dans la récusation que l'ou peut employer lorsqu'on croit avoir à craindre. La loi 15 de Judiciis, qui traite du même genre de crimes , n'en reconnaît qu'autant que le dol, la fraude ou la corruption accompagnent les sentiments de haine ou d'ami tié [i]. Mais, comme les cas de dol et autres sont prévus en détail dans le projet, il ne reste dans l'article 183, pour toutes bases caractéristiques du crime, que des sentiments qni ne peuvent se saisir quand ils sont isolés et ne sont pas manifestés par le dol, la fraude ou la corruption.» Cet avis de la commission fut partagé par plusieurs membres du Conseil d'état. Ils craignaient que la disposition ne devint un prétexte pour perdre des juges intègres. Rien ne serait plus facile que de prétendre qu'un magistrat a été mû par haine, lorsqu'il n'aurait fait qu'obéir à sa conscience, d'appuyer cette accusation d'indices équivoques sans doute, mais auxquels le crédit, l'adresse, l'animosité parviendraient à donner de la consistance. M. Berlier répondit que ces craintes étaient chimériques; que cette disposition depuis longtemps existait , qu'elle peut contenir des juges passionnés, et n'avait donné lieu à aucune poursuite contre les juges intègres; que les garanties qui entourent les jugements rassurent contre tout abus qui pourrail être fait de celte accusation, et qu'inscrite dans la loi , la disposition était pour les fonctionnaires un frein salutaire. M. Régnier ajouta, en ce qui concerne l'administration des preuves, que la faveur on la haine se manifestaient par des faits extérieurs qui caractériseraient la prévarication du juge [s;.
De cette discussion , qui révèle l'esprit et la portée de l'art. 183 , résulte donc celte régie pratique qu'il fautqtic la faveur ou l'inimitié se soit trahie par des faits extérieurs, pour qu'elle puisse former l'élément du crime. Mais quels sentiments constitueront l'inimitié ou la faveur? Les haines politiques, les passions de partis pourraient-elles être invoquées contre le juge ou l'administrateur? L'aflirmativene semble laisser aucun don tedès qu'il sera reconnu que la solution , prise sous cette influence , est empreinte d'injustice : car l'injustice doit nécessairement être au fond de ladécison. Le juge, inculpé du crime prévu par l'article 183. pour-
[l] Farinacius, qna";t. lit, n° 301 et scq. : Ju- loi 15, Dijr.jWt'rm, que nous avons rapporté plu»
lins (liants. qua*st. 68, n" 21. haut v jjuk ta haine ou la faveur c»l aMÙnilt'c au
[x] L lft,I)ijr. dejudldiê. dol. et non pasqu'elledoit £tre accompagnée du dol. \i) Clos, note* sur celle loi. [-,] Procès-verbaux du Cuu<cil d'étal,
li] C'csl une erreur; il résulte du tcxle de la de» 29uol. ISOSctOjouv. 1810.
DES ABUS D'AUTORITE
raît borner sa défense à soutenir la justice de son jugement puisque cette justice exclut l'influence de la haine on de l'amitié.
L'article ne s'applique qu'aux juges et aux administrateurs : ce dernier mot exclutles préposés et même les fonctionnaires publics qui n'exercent aucune portion du pouvoir exécutif; il comprend particulièrement les préfets , les sons-prefets, les directeurs des administrations publiques , les maires. L'expression de juges exclut également d'abord les jurés, qui sont dénommés à coté des juges dans les articles précalculs, ensuite tous les officiers de l'ordre judiciaire qui n'ont pas la qualité déjuges. On a demandé si cet article pouvait être appliqué aux arbitres qui se trouvent juges des contestations qui leur sont soumises. Nous ne le pensons pas, d'abord parce que l'article 183 déclare le juge contre lequel ledélit sera prouvé, coupable de forfaiture, et qu'aux termes de l'article 166 les fonctionnaires publics peuvent seuls être en forfaiture ; ensuite , parce que l'ordre social n'a pas le même intérêt à réprimer les écarts du juge institué par l'État, et du juge incidemment choisi par les parties. Sansdoute les arbitres forcés, établis par la loi elle-même en matière commerciale , agissent avec un caractère public qu'ils tiennent de cette délégation [i] ; mais ce caractère , qu'ils ne conservent que pendant la durée de l'arbitrage , ne leur confère point la qualité de fonctionnaire public , et les délits commis dans ces fonctions ne les constituent point en forfaiture.
Il faut remarquer encore qu'il est nécessaire , pour l'existence du crime , qu'il y ait eu décision de la part du juge ou de l'adninistratcnr; il ne suffirait pas d'actes préparatoires et d'instruction. Enfin l'article 183 est isolé de ceux qui le précèdent , et dès lors les distinctions qu'ils ont posées ne s'y appliquent pas. Ainsi , quelque soit le résultat de cette décision , que ce résultat soit , s'il s'agit d'un jugement , telle ou telle peine , le juge n'est passible que de la dégradation civique ; ce n'est plus , dans ce cas spécial , sur les effets de l'acte , mais sur ses causes que se base la criminalité de 1 agent.
Nous terminerons ce paragraphe en rappelant les règles d'interprétation que nos anciens jurisconsultes appliquaient à celte matière , antique sagesse qui peut nous guider encore et que nous ne répudions pas. S'agit-il du crime de corruption Vie juge a-t-il reçu des présents ? la présomption est contre lui : In dubio pecunia
semper prœsumitur data in malum. Prœsumitur dolus in judice quando constat à qno pecuniam recepit. S'agil-il d'un jugement attribué à la seule passion du juge? la présomption est en sa faveur : In dubio judex non doio sed per imperitiatn mate judicasse prœsimitur. Mais celte présomptiou change s'il existe une inimitié capitale entre le juge et la partie : Prœsumitur dolus in judice ex eo quod esset capitalis inimicus illius contra quem injustam protulil sententiam. La même règle s'applique encore quand le juge a hautement manifesté à l'avance son opinion sur le procès : Si prœsumitur ex illius verbis sidixisset se velle sententiam ferre odio vel amicitiâ. Ce sont là, en effet, des circonstances extérieures qui justifieraient, l'accusation si les autres éléments du crime s'y trouvaient réunis.
§ V. Des abus d'autorité.
Les abus d'autorité se divisent en deux classes, suivant qu'ils sont commis contre les particuliers et contre la chose publique.
Les fonctionnaires abusent de leur autorité contre les particuliers, lorsqu'ils s'introduisent illégalement dans leurs domiciles , lorsqu'ils refusent de leur rendre justice, lorsqu'ils usent de violences envers les personnes sans molifs légitimes, enûn, lorsqu'ils portent atteinte au se • cret des correspondances.
Ils abusent de leur autorité contre la chose publique, quand ils requièrent ou ordonnent l'emploi de la force publique pour empêcher l'exécution d'une loi ou la perception d'une contribution légale , ou l'effet d'un ordre émané d'une autorité légitime.
Ces divers délits sont empreints d'une criminalité différente, prennent des caractères, se composent d'éléments disiinclsque nous devons successivement examiner.
Le premier de ces délits est la violation du domicile.
Le principe qui déclare inviolable le domicile des citoyens remonte aux législations les plus anciennes. Cicéron le proclamait comme une règle commune : Quid est sanctius, quid omni religionc munitius quàm uniuscujusque civium domus ? J/oc per/ugium est ila sanetuin omnibus, ut indè abripi ne mine m l'as sit (Y). La loi romaine, en effet, punissait I ntroduction par violence dans le domiciled'un
[ij Arr. c*«. aO «vr.l&37.
citoyen : Lex Comelia de injuritls competit eiqui injuriarum agere volet ob eam rem quodse pulsatum ,verberalumve,domumve suam vi introilam esse dicat [i]. La violation du domicile était assimilée aux violences et aux coups. Les jurisconsultes romains décidaient en même temps qu'il n'était pas permis d'arracher un citoyen de su maison pour le traduire en justice : Plerique putaverunt nullum de domo sud in jus vocari licere, quia domus tutissimum cuique refugium atque receplaculum s'il, eumque qui indè in jus vocaret vim in ferre videri [2]. Ainsi, dans le droit romain, le foyer domestique, la maison du citoyen était un refuge, nn asile sacré : nul ne pouvait y pénétrer par la force, nul ne pouvait en être arraché : Lex Comelia dédit actionem quod quis domus ejus vi introita sit [3]... De domo sud nemo extrahi débet^].
Ces règles tntélaires se sont reproduites dans quelques législations modernes : « La loi anglaise, dit Blakstone, a une hante idée de la sûreté d'un particulier dans sa maison qu'elle appelle sa forteresse, et jamais elle ne souffre qu'on la viole impunément [s]. » C'est en effet une règle de la procédure de ce pays, qu'un constable ne peut forcer l'entrée du domicile, même pour l'exécution d'un ordre d'arrestation, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas de forfaiture [0]. Cependant la loi pénale anglaise ne punit la violation de domicile que dans des cas déterminés et assez restreints : ce délit ( burglary) n'existe en effet que lorsque la violation s'opère avec effraction ( in break ing and entering), pendant le cours de la nuit, et avec l'intention de commettre un crime (with intenl to commit a felong wherin [7].
Les lois américaines, tout en recueillant cette incrimination, l'ont soumise à une distinction : lorsque la violation du domicile est faite pendant le jour, la peine est un emprisonnement de trois à cinq ans; lorsqu'elle a lieu pendant la nuit, cette peine s'élève à sept et même jusqu'à dix ans; mais les autres éléments du délit sont maintenus. 11 faut donc que la violation s'opère avec violence, avec effraction; il faut donc
[il L. 5, in pr. Diflf. de injuriis et famoaia li- Mlia.
[2] L. 18, Dig. de in jus voeando.
•3] L. 6, Dig. de injuriis et fam libellis. [4] !.. 2t, Dig. de in jus tocando.
[5] Comm. sur les lois anglaises, Code criminel , ch. 16.
qu'elle ait pour but la perpétration d'un
crime [s]. Ainsi, dans ces diverses législations, ce n'est pas l'acte du fonctionnaire, ce n'est pas l'ahusdu pouvoir que le législateur punit, c'est l'acte de tout agent revêtu ou non de fonctions; c'est la violence, c'est l'effraction, c'est l'acte préparatoire d'un crime : il est évident que ces hypothèses s'éloignent presque entièrement de la uôtre.
Le Code du Brésil renferme, an contra ire, des dispositions qui rentrent tout-à-fail dans notre sujet. L'article 209 punit de six mois d'emprisonnement le seul fait d'entrer de nuit dans la maison d'autrui sans le consentement de la personne qui y demeure. L'article 210 punit encore, mais d'une peine plus faible (trois mois d'emprisonnement), le fait d'entrer de jour dans la maison d'autrui hors le cas permis et sans les formalités légales. Cette prohibition reçoit des exceptions dans les cas d'exécution de mandats ou de flagrant délit. Mais, dans ces cas mêmes, la loi veille encore avec sollicitude: « L'officier de justice, chargé delà diligence, l'exécutera avec toute circonspection vis-à-vis des habitants de la maison, en respectant la modestie et l'honneur de la famille et il sera dressé du tout un acte signé par l'officier et par les témoins. »
En France, le législateur ne s'est pas montré moins inquiet de la liberté et de la sûreté des citoyens. La sainteté du domicile a été solennellement proclamée |»ar l'article 359 de la constitution du 5 fructidor an III et par l'article 76 de la constitution du 23 frimaire an VIII, portant que : « La maison de chaque citoyen est un asile inviolable [9). »
Ce principe posé, il fallait lui donner une sanction, et tel a été le but de l'art. 184 ainsi conçu [10] : «Tout fonctionnaire de l'ordre administratifou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en sadite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévu» par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 16à 500 francs,
[6 et 7] Stophen's Summary of ihc criminal law, p. 162 et 236.
(8] Revised Maintes of the stnlc of New- York, art. 2, sec. 10; Pcnal Code of Gcorgia , liltb div. sic 12, 13 et 14.
[0] Constitution belge, art. 10.
[loj Voy. à l'appendice l'article A»a<Ki»:.
DES ABUS D'AUTORITÉ. 201
sans préjudice de l'application du second paragraphe de Parlicle 144. »
Une question grave, et qu'il faut éclaircir avant toute discussion, domine cette incrimination. La loi ne punit l'introduction que lorsqu'elle a lieu hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites. Quels sont ces cas où le domicile d'un citoyen peut légalement être violé? Quel les sont les formalités qui environnent et protègent le citoyen dans cette violation même ?
L'inviolabilité du domicile est, nous l'avons dit, le principe général , mais, à côté de ce principe la loi a formulé quelques exceptions dont il importe de poser avec netteté l'étendue «t les limites.
Pour déterminer ces cas exceptionnels, il faut distinguer si l'introduction a lieu pendant la nuit ou pendant le jour.
Nul n'a le droit d'entrer pendant la nuit dans la maison d'nn citoyen, si ce n'est dans les cas d'incendie , d'inondation ou de réclamation venant de l'intèrieurde la maison [i]. Il est évident que de telles exceptions, établies précisément dans l'intérêt des habitants de la maison, n'affaiblissent nullement la règle: l'inviolabilité de chaque maison pendant la nuit peut donc être considérée comme un principe absolu.
Mais ce principe n'étend pas sa protection jusqu'aux maisons ouvertes au public. Les articles 9et 10 du titre premier de la loi du 19-22 juillet 1791 portent : « A l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement , tels que cafés, cabarets, boutiques et autres, les oflleiers de police pourront toujours y entrer, soit pour prendre connaissance des désordres oo contraventions aux règlements, soit pour vérifier les poids et mesures, le titre des matières d'or et d'argent , la salubrité des comestibles et médicaments Ils pourront aussi
entrer en tout temps dans les maisons où l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, et dans les lieux livrés notoirement à la débauche. » L'article 233 de la loi du 28 avril 1816 a ajouté à cette nomenclature les brasseries et distilleries en activité [■>}: « Les visites et exerci-
[i] L. 5 fnict. an m , art. 35» ; L. 28 genn. an vi , art. 131; L. 22 frim. au vin, art. 76.
[ij Voy. la lui belge du 28 août 1892 , art. 181 et 197:13 et 40 de celle du 2 août 1822, art. 13 et 40, et celle do 18 juillet 1833, art. 14; et le commentaire de M. II. Adausur celle loi. édité par la Société typographique.
ces pourront être faits la nuit dans les brasseries, distilleries, lorsqu'il résultera des déclaralionsqueces établissements sont enactivité. » Mais,danscederniercas,le pouvoir des employés est limité au temps de l'activité [.v.
Quelques doutes s'étaient élevés sur le sens de ces expressions toujours, en tout temps, dont s'est servie la loi du 19-22 juillet 1791 : l'Assemblée législative déclara, par un décret du 24 septembre 1792, que ces termes attribuaient aux oflleiers de police le droit d'entrer mtmc pendant la nuit dans les maisons ouvertes au public.
Hais que faut-il entendre par la nuit? Où commence, on s'arrêle-t-elledans l'intention de la loi? Cette question se trouve résolue, à l'égard de l'introduction dans les maisons particulières, par le décret du 4 août 1806, portant: «Le temps de nuit, où l'art. 131 de la loi du 28 germinal an vi défend à la gendarmerie d'entrer dans les maisons des citoyens, sera réglé par les dispositions de l'art. 1037 du Code de procédure, civile. « En conséquence , la prohibition d'entrer dans les maisons particulières, si ce n'est dans le cas que nous venons d'énumérer, existe, savoir : depuis le l" octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; et depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du malin et après neuf heures du soir [*}. »
Mais cette disposition ne saurait s'appliquer à l'introduction des oflleiers dans tes maisons ouvertes au public. En effet, tout le pouvoir de ces officiers se puise dans les articles 9 et 10 du titre premier de la loi du 19- 22 juillet 1791, dont nous avons rapporté les textes ; or. il nous semble résulter de ces articles que le droit de visite est subordonné pendant la nuit à l'ouverture même de ces lieux , c'est-à-dire qu'il ne peut être exercé que pendant le temps qu'ils sont ouverts au public. Cela ressort clairement de* ces expressions mêmes de la loi , à l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement; car il serait étrange de supposer que le droit de visite de ces officiers pendant la nuit pût être la conséquence de l'admission du public pendant le jour. C'est donc lorsque le
[3] Voy. art. 198 ib.
(4] I-a loi anglaise définit la nuit en termes beaucoup plus vagues; elle existe lorsque l'aube ou le crépuscule ne permet pas de distinguer la face d'un homme , to diictm a mat? s fnce, tkbugh the suh he set or not risen.
lieu est ouvert à tout le monde , que la loi a voulu qu'il fût également ouvert aux officier» publics. Celte interprétation, que la Cour de cassation a formellement consacrée [i], se trouve d'ailleurs conûrmée soit par l'article 235 de la loi du 28 avril 1816, qui dispose que les employés peuvent se présenter chez les débitants de boissons pendant tout le temps que les lieux de débit seront ouverts au public; soit par l'article 129 de la loi du 28 germinal an vi, qui autorise la gendarmerie à visiter les auberges , cabarets , et autres maisons ouvertes au public , même pendant la nuit , jusqu'à l'heure où lesdites maisons doivent être fermées d'après les règlements de police.
Le principe de l'inviolabilité du domicile reçoit des exceptions plus nombreuses pendant le jour. La loi a formulé ces exceptions dans cette seule règle : « On peut entrer dans le domicile d'un citoyen pour un objet spécial déterminé ou par une loi , ou par un ordre émané d'une autorité publique [3]. »
L'exécution de celte faculté a lieu lorsqu'il s'agit d'exercer une surveillance ou de procéder à des vérifications prescrites par la loi; de mettre à exécution soit des ordres d'arrestation, soit des condamnations à des peines corporelles ; eu On d'opérer des visites domiciliaires pour découvrir les traces d'un crime, d'un délit ou d une contravention. Examinons dans quelles limites ce pouvoir doit être exercé.
L'art. 8 du litre Ier de la loi du 19-22 juillet 1791 autorise les oflkiersde police municipale à pénétrer dans les maisons des citoyens pour la confection des états de recensement, pour la vérification des registres des logeurs , pour l'exécution des lois sur les contributions dî-
Ces mêmes officiers peuvent entrer dans les maisons ouvertes an public pour y vérifier les poids et mesures , le titre des matières d'or et d'argent , la salubrité des comestibles et des médicaments [a] , pour y constater les contraventions aux règlements [♦] , enfin pour y surveiller les désordres qui peuvent s'y commettre, et rechercher les personnes qui auraient été signalées à la justice [s].
Les ordres d'arrestation, c'est-à-dire 'les mandats d'amener les, mandats d'arrêt , les
10 Ait. ca«. 12 iiov. 1830.
(2) Lois 5 fruct. an u , art. 3&9 ; 28 genn. iiu vi. art. 131 ; 22 friui. Ait vin. art. ?0. la] Ui 18-22 juili. 1791, lit. 1, art. 9. UJ Ibid.
ordonnances de prise de corps et les jugements et arrêts de condamnation , ne donnent pas aux agents qui en sont porteurs le droit d'entrer dans toutes les maisons où ils suspectent que l'individu, objet de la perquisition, peut se trouver : ce droit n'existe qu'à l'égard du domicile même du prévenu ou dn condamné. Cela résulte positivement des art. 36 et 37 du Code d'instruction criminelle, de l'art. 131 de la loi du 28 germinal an vi [sj , et de l'art. 183 de l'ordonnance française do 29 octobre 1820 ; ce dernier article porte : « Lorsqu'il y aura lieu de soupçonuer qu'un individu déjà frappé d'un mandai d'arrestation, ou prévenu d'un crime ou délit pour lequei il n'y aurait pas encore de mandat décerné , s'est réfugié dans la maison d'un particulier, la gendarmerie peut seulement garder à vue cette maison, ou l'investir, en attendant l'expédition des ordres nécessaires pour y pénétrer et y faire l'arrestation de l'individu réfugié. » Ce dernier cas rentre alors dans les règles relatives aux visites domiciliaires.
Le législateur a abusé quelquefois des visites domiciliaires : une loi do 10 août 1792 les autorise pour la recherche des armes qui se trouvent chez les citoyens; une loi du 28 août 1792, pour constater la quantité des munitions el le nombre des armes; une loi du 4 mai 1793, pour vérifier la quantité des grains et fariues \ une loi du 26 thermidor an \n , pour l'arrestation des embaucheurs , des émigrés et des brigands. L'article 339 de la constitution du & fructidor an ai posa en règle : « qu'aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi, et pour la personne ou l'objet expressément désigné dans l'acte qui ordonne la visite. [7]. » La loi soumet les visites à des règles différentes, suivant qu'elles ont pour objet l'intérêt général de la répression du crime et des délits, ou l'intérêt spécial du fisc.
Aux termes de l'article 87 du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction a le droit de se transporter d'office , ou sur la réquisition du procureur du roi , dans le domicile du prévenu , pour y faire les perquisitions et les recherches utiles à la manifestation de la vérité. Ce droit peut même s'étendre , d'après l'art. 88, aux autres lieux où le juge présumerait que
15} Ibid. art. 12» ; loi 28 gerra. an vi.
[s] Voy. l'art. 21 de l'arrêté belge du 30 janvier 1816, sur la police de la maréchaussée, qui est conçu dans le uicmc sens.
[-•] Voy. l'art. 10 de la coaAUuUon belge.
DES ABUS D'AUTORITÉ
les objets indicateurs oui été déposés [il; mais c'èst à ce magistrat seul que la loi délègue la délicate mission de faire de telles perquisitions : le procureur du roi et ses auxiliaire ne peuvent y procéder que dans le seul cas de flagrant délit, et leur pouvoir est restreint sous un double rapport : il faut, pour qu'ils puissent agir, que le fait de flagrant délit soit qualifie crime par la loi (art. 32 et 40) ; et ils ne sont autorisés à pénétrer que dans la seule maison du prévenu (art. 36 et 4o). Les formalités que le juge d'instruction, le procureur du roi et les officiers de police judiciaire doivent accomplir dans ces opérations , sont indiquées par les art. 38 et 39 du Code d'instruction criminelle.
L'intérêt du fisc a fait accorder le même droit, dans certains cas , aux gardes forestiers , aux préposés de l'administration des contributions indirectes, aux préposés des douanes.
L'art. 161 du Code forestier français, après avoir prescrit aux gardes de suivre les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux on ils auront été transportés , ajoute : « Néanmoins ils ne pourront s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n est en présence soit du juge de paix ou de son suppléant , soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police. » [2] La question s'est élevée de savoir si le défaut d'assistance légale doit influer sur la régularité du procès-verbal ; la Cour de cassation a jugé la négative par plusieurs arrêts (3]. Ses motifs ont été que : « la défense faite aux gardes forestiers de s'introduire dans le domicile des particuliers, sans être accompagnés de certains fonctionnaires publics, n'est qu'une mesure de police pour proléger la sûreté individuelle et faire respecter le domicile des citoyens, et qu'il est évident que l'assistance de ces fonctionnaires n'influe en aucune manière sur la vérification et la coustatatiou du délit , que les gardes seuls ont le droit de faire.» Mais si ce défaut d'assistance u' entraîne pas la nullité du procès-ver bal , il pourrait constituer le délit de violation de domicile. A la vérité, la Cour de cassation pose
(1 , Les art. 452 et 66 C cr. sont généraux ,ct ainsi un avocat ne peut , en se prévalant des prérogatives de sa profession , se rr fuser a remettre a un juge «l'instruction , qui la réclame à raison de son office, une pièce arguée de faux qui doit se trouver dans le dossier d'une affaire confiée a ses soins. Ilr. 2Ï mars 1837; J. de Kelg. 1837, 117.
I?! La toi du 29 seul. 1791, tit. 4, art. 5, qui règle la matière eu Belgique, autorise lr> «Tardesforestiers à suivre les lois de délit dans les lieux
en règle, que lorsque le délinquant uc s'oppose pas à l'introduction du garde qui n'est pas assisté d'un officier public , il est présumé y avoir consenti : mais cette présomption ne suffirait pas pour couvrir le délit ; il faillirait apporter la preuve formelle du consentement. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce point en analysant les circonstances caractéristiques du délit, énuméréespar l'art. 184.
Le droit de visite dont jouissent les préposés des contributions indirectes , se trouve aujourd'hui défini par les articles 235 , 236 cl 237 de la loi du 26 avril 1816 [*]. Aux terme des deux premiers de ces articles, les visites et exercices ne peuvent avoir lieu que chez les redevables sujets aux exercices, et ces visites ne peuvent se faire que pendant le jour ; mais l'art. 237 de la même loi a étendu jusque sur les simples particuliers le droit de visite; 11 importe d'eu examiner les termes : « En cas de soupçon de fraude à 1 égard des particuliers non sujets à l'exercice, les employés pourront faire des visites dans l'intérieur de leurs habitations, eu se faisant assister du juge de paix, du maire, de son adjoint on du commissaire de police, lesquels seront tenus de déférer à la réquisition qui leur sera faite, et qui sera transcrite en tête du procès-verbal. Ces visites ne pourrout avoir lieu que d'après l'ordre d'un employé supérieur, du grade de contrôleur au moins, qui rendra compte des motifs au directeur du département. » Cette disposition soumet la visite domiciliaire a deux conditions : Tordre spécial de l'employé supérieur, et l'assistance d'uu officier public.
L'ordre préalable est constitutif du droit luimême : les employés ne pourraient, sans se rendre coupables du délit prévu par l'art. 184, pénétrer sans en être munis dans la maison d'un particulier; la Cour de cassation aénergiquement consacré ce principe, en déclarant n que cet ordre est le brevet spécial qui seul , dans le cas de soupçon de fraude, constitue le caractère d'employé, donne la mission extraordinaire, et confère le pouvoir de pénétrer dans rtiabiUt-
où ils anront été transportes, et même à s'introduire dans les ateliers, hàlirocns et cours ad jacentes, en se faisant accompagner d'un officier municipal ; et l'arrête dn 4 nivôse an V a prescrit ans officiers municipaux d'obtempérer sur-lechamp aux réquisitions qui leur seront faites à ce sujet.
[3J Arr. cas*. 22 janv. et 12 juin 1829 , S. 182» , I, 170; 1830, 1, 3,V».
[4] Voyez la noie 2, p. 201.
lion d'un simple particulier, par exception for- du domicile , étant ordonnée , en même temps , melle au principe général de l'inviolabilité du pour la surelé des particuliers non snjetsa Pexerdomicile; que celte mission exceptionnelle doit cice et pour les garantir de tout abus , pendant doncéire prouvée par ceux qui Poutrcçuc, en en les visites autorisées exlraordinairement sous produisant le titre, dès qu'ils se mettent en de- celle condition, ne tient point toutefois comme voir de In remplir ; d'où il suit qu'ils sont tenus l'ordre , qui est l'objet de la deuxième disposid'exhiber ce titre, tant à l'officier de police tion de l'art. 237 , à la constitution du caractère dont ils requièrent l'assistance , qu'au parlicu- d'employé, ni à la mission spéciale sans laquelle lier qui y est condamné : à l'officier de police, la visite ne peut avoir lieu ; que , prescrite pour pour qu'il sache que sa présence est légalement l'exercice de celte mission , elle donneau partirequise, et qu'en conséquence il est tenu de dé- culicr non sujet le droit de l'exiger et de refuser férer à la réquisition ; an particulier, pour qu'il toute visite de son habitation en l'absence de puisse vérifier et reconnaître que c'est bien son l'officier de police ; mais que s'il veut bien ne domicile qui est l'objet de la visite extraordi- point user de ce droit , il est naturel el juste naire qui doit se faire, el qu'il est de son devoir qu'après coup il ne soit point admis à se plaindre de s'y soumettre [1]. » De la , la Cour de cassa- d'une opération qui n'a été que la suite de son tion a induit avec raison que le défaut d'exhibi- défaut de réclamation , dans le seul moment où tion d'un ordre légal , préalable et spécial , est une réclamation desa part l'aurait empécheefs]. » un vice radical qui emporte la nullité de toute II est certain que cette distinction , ainsi que l'opération. Il faut ajouter que l'introduction nous le verrons tout à l'heure, rentre à certains dans le domicile, dépourvue decette exhibition égards dans le système de l'art. 184 ; mais ilimqui seule couvre et justifie les préposés, ren- porte cependant de remarquer, et nous Pétafolitrerait nécessairement dans les termes de l'ar- rons plus loin , que , le défaut de réclamation ticle 184. Ces règles s'étendent aux préposés des n'est pas un obstacle à l'existence du délit de octrois [2] comme à ceux des contributions in- violation de domicile : il faut qu'il soit constaté directes [*]. El il a été jugé qu'en matière de que l'introduction s'est faite avec le consentedépôt frauduleux de tabacs, les gendarmes et ment du citoyen dont le domicile est violé, les gardes champêtres et forestiers, que Parti- Eufin , les visites domiciliaires sont encore cle 223 de la loi du 28 avril 1816 charge de la autorisées en matière de douanes par la loi du poursuite et de la saisie , doivent s'arrêter de- 28 avril 1816 (art. eo) [«] en matière de dépôt de vant l'entrée du domicile privé, et « qu'ils ne poudres par l'art. 26 du décret du 13 fructidor peuvent qu'avertir Jcs employés des contribu- »n v. Dans celte double hypothèse, de même que lions indirectes, dont les chefs seuls ont le dans tous les cas que nous venons de parcourir, droit d'autoriser ou de refuser, suivant lescir- les visites ne peuvent se faire que pendant le constances , des perquisitions pour vérifier les jour ; les officiers municipaux sont , du reste , faits dénoncés , et en cas d'autorisation, de faire appelées soit à les protéger de leur présence, soit procéder à ces perquisitions par des préposés à les opérer eux-mêmes , et les règles qoi vienauxquels ils confèrent à cet effet une mission nent d'être développées s'appliquent dès lors à extraordinaire, un brevet spécial et nominatif ces deux cas.
d'introduction [«]. » Reprenons pour la résumer , rémunération
La jurisprudence areconnu à la deuxième con- qui précède. Pendant la nuit , l'entrée des mai -
dilion de l'introduction , à l'assistance d'un oP sons particulières est interdite aux agents de
licier public , un autre caractère. Ici , de même l'autorité : le péril imminent ou les cris des ba-
qn'en matière1 forestière , cette assistance n'est bitants eux-mêmes permettent seuls d'y péné-
considérée que comme une mesnrede police dont trer. Ce privilège ne s'étend point aux maisons
l'omission ne vicie pas nécessairement Pacte du publiques, mais ces maisons elle-mémes ne sont
fonctionnaire Les motifs de cette distinction , accessibles à ces agents que pendant la durée de
développés avec soin par M. Barris , dans on ar- leur ouverture. Durant le jour, Paccèsdes mai -
rèt que nous avons déjà cité , sont : « que cette sons particulières est permis, soit pour l'exécn-
assistance qui est un hommage à l'inviolabilité tion d'une loi qui autorise cette mesure , soit
[i] Arr. cas». 10 avril 1823; S. 1883, 1, 876; 16 avril 1818 rt 13 février 1810; Dalloi , t. 7, p. 110; S. 1810. 1. 177 el 257.
[2] Voy. la loi brlgc du 20 avril 1819. art. 12.
[3] Ait. cass. 6 septembre 1834.
[4] Arr. Nancy. 10 mars 1837 (Journ. du droit critn. p. 66).
[5] Arr. cass. 10 avril 1823 , S. 1833, I, 370.
[a] Voy. la loi belge du 26 août 1822, arl. 181 et suiv.