DES ABU S
pour l'exéentton d'un arrêt ou jugementt emportant condamnation à une peine corporelle , soit enfin pour l'exécution d'un mandat du juge, ou pour lïnslructiond'un procès criminel; nous avons précise les limites du droit de visite dans chacun de ces actes , et les formes qui sont les garanties du citoyen et qui peuvent seules en légitimer l'exercice. Le corollaire de cet examen est l'établissement d'une règle générale : toutes les fois que les officiers de justice ou de police, les commandants ou agents de la force publique s'écartent de ces limites ou de ces formes , ils agissent, suivant les termes mêmes de l'art. 184 , hors les cas prévus paria loi et sans les formalités qu'elle a prescrites , et dès lors ils commettent le délit de violation de domicile. Telle est la base indispensable de cette incrimination, et nous avons du nécessairement nous arrêter à l'établir, maintenant nous devons examiner les conditions exigées par la loi, pour que l'introduction même illicite prenne le caractère moral du délit.
L'art. 184 du Code de I8tûa été modifié sous plusieurs rapports par la loi française du 28 avril 1832. Le texte primitif étendait la disposition pénale à tout juge, tout procureur général ou du tvi , tout substitut, tout administrateur ou tout autre officier de justice ou de police ; cette nomenclature a été rectifiée et étendue : l'art. 184 s'applique actuellement à* tout fonctionnaire de l'ordre administratif'ou judiciaire , tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique- Ces deux énuméralious ne diffèrent que sur un seul point : les agentsde la force publique,qui n'étaient pas tous romprisdansla première rédaction, le sont dans la seconde, « On avait oublié , a dit l'auteur de cette addition , que les gendarmes ne sont pas des officiers de police judiciaire , que cependant ils en remplissent quelquefois les fonctions, et que, lorsqu'ils mettent à exécution soit un mandat d'arrestation , soit un arrêt portant l'emprisonnement , ils peuvent commettre le délit de violation de domicile. »
Une deuxième innovation consiste dans l'addition des mots agissant en sa qualité ; il en résulte que la violation de domicile commise par le fonctionnaire peut avoir un double caractère : lorsqu'il agit eu vertu de ses fonctions, lorsqu'il invoque son autorité, son délit rentre dans les termes de la première partie de l'art. 184 ; lorsqu'il agit, au contraire, en dehors de ses fonctions , et qu'il n'emploie pas son autorité pour commettre le délit, l'action est assimilée à celle d'un simple particulier, et