AUTORITE
le fait ne revêt nn caractère criminel qu'autant qu'il réunit les conditions prescrites par le deuxième paragraphe du même article.
Une troisième addition, beaucoup plus importante, a été de n'incriminer l'introduction dans- le domicile d'un citoyen qu'autant qu'elle a eu lieu contre le gré de celui-ci. 11 faut bien se fixer sur le sens de ces termes. La loi n'a point voulu punir la seule omission des formes, même la violation dit droit ; l'adhésion du citoyeu lésé par la visite en couvre les vices , eu écarte la criminalité : ce que la loi a voulu atteindre , c'est la mesure vexaloire, c'est l'acte arbitraire , c'est l'abus de pouvoir. Il faut donc que la visite faite chez un citoyen , hors des cas prévus par la loi , ait eu lieu contre le gré de celui-ci, c'est-à-dire contre sa volonté. 11 n'est pas nécessaire qu'il y ait autorisation de sa part, car un député avait proposé de mettre dans l'article au lieu de ces mots : contre le gré de celui-ci, ceux-ci : sans l'autorisation de celui-ci, et cet amendement fut rejeté [i]. Il n'est pas nécessaire , d'un autre côté , que des violences aient été exercées , car la loi ne s'est point servi de cette expression qu'elle a employée, au contraire, dans le deuxième paragraphe du même article : il faut qu'il y ait consentement formel ou tacite ; il suffirait donc de prouver, tton-seulement que l'habitant ne s'est pas opposé à la mesure, mais qu'il n'y a pas adhéré, qu'il ne l'a pas subie volontairement, pour que le fait dût être considéré comme punissable.
Cette disposition a pris sa source dans la jurisprudence de la Cour de cassation , dont nous avons cité plus haut les arrêts , et qui pose en principe que la présence du juge de paix ou du maire, dans certaines visites domiciliaires, a pour unique effet de donner au particulier le droit de s'opposer à l'introduction des officiers de police dans son domicile, hors la présence de ce fonctionnaire , et que cette introduction , si le particulier ne s'y est pas opposé , n'emporte aucune nullité des procès-verbaux ou des saisies. Mais il faut prendre garde que, dans l'espèce de ces arrêts , la question portait uniquement sur la validité des actes et nullement sur les caractères constitutifs du délit : l'irrégularité des formes n'emporte pas nécessairement la nullité des actes , mais la violation des garanties édifiées par la loi pour la protection des citoyens, ne peut être couverte par leur seul silence cl leur défaut de réclamation : l'art. 164
[\] Code pénal progressif, p. 241.
206 TlIÊORlh DU CODE PÉNAL. CHAP. XXVI1I.$ V.
n'exige pas qu'il y ait opposition et résistance l'addition de ces mots : sans préjudice de à la visite ; il demande seulement , comme élé- l'application du 2" § de l'art. 1 14. Cette disment de l'incrimination , quelle ait été faite position, qui admet une cause de justification contre /e gré de la partie, cr que par conséquent pour les préposés qui invoquent l'ordre d'un celle-ci ne l'ait pas consentie. C'est donc du supérieur, fut attaquée dans le cours de la disconsentement que le prévenu doit faire preuve , cussion de la loi du 28 avril 1832 : « Celte excuse, et non pasdn défaut d'opposition seulement. a-t-on dit , s'appliquerait difficilement dans le Tels sont les éléments du délit de violation de cas dont il s'agit ; car un supérieur peut donner domicile : ce délit est du petit nombre de ceux l'ordre de faire une visite domiciliaire ; mais dont la peine a été aggravée par la loi du 28 avril celui qui l'exécntc peut , dans les détails de sa 1832. Le Code de 1810 n'avait porté d'autres pé- mission , violer la loi , et le supérieur ne peut nalités qu'une amende de 16 à 200 fr. L'exposé être responsable de la violation. D'ailleurs, des motifs justifiait en ces termes l'excessive in- quand l'illégalité vient du fonctionnaire supédulgcnce de cette peine : « L'on a dans cette rieur, il y a deux délits : le délit du fonctionmatière cherché plutôt une peine efficace naire qui a donné l'ordre, et le délit de celui qni qu'une peine sévère. L'espèce de délit qu'on l'a exécuté. La faute dn premier n'efface pas examine ne tire point sa source de passions celle de l'autre : il y a deux complices ; car viles et basses, comme les concussions ou la l'ordre ne suffît pas pour légitimer un délit. » corruption; un zèle faux ou mal entendu peut On a répondu à ces objections : « Nous ne sonproduire assez souvent des abus d'autorité , et il tenons pas la doctrine de l'obéissance passive , importe de les réprimer, mais avec modération, mais nous soutenons celle de la responsabilité si l'on veut que ce soit avec succès. Une amende ministérielle. Nous ne disons pas que les fonrd'ailleurs a sa gravité relative aux personnes tionnaires sont toujours à l'abri de toute resqui en sont l'objet ; un fonctionnaire qui n'a ponsabilité derrière des ordres supérieurs; point abdiqué tons les sentiments d'honneur nous disons au contraire qu'ils ne doivent sera plus qu'un autre sensible à celte peine et obéissance, qu'ils ne sont dégagés de la respoone s'y exposera plus. » Ces observations attes- sabilité que pour les objets qui sont du ressort tent une singulière partialité du législateur de hiérarchique. Nais s'ils justifient qu'ils ont agi 1810 pour les abus de pouvoir des fonction- par ordre des supérieurs auxquels ils devaient uairespnblics.il proclame le délit et le laisse à obéissance, la responsabilité retombe sur le peu près impuni. Il prévoit la violation du droit fonctionnaire supérieur. Ce qne nous voulons le plus sacré, et il ne la pnnit que d'une peine éviter, c'est d'empêcher que les inférieurs ne illusoire ! On invoque les égarements d'un zèle désobéissent aux supérieurs pour l'exécution pnr dans son principe ; mais tous les attentats d'ordres légaux. » Tels sont aussi les principe» des fonctionnaires seraient-ils justifiés par les quenons avons posés et développés dans notre apparences de ce zèle aveugle ? N'est-ce donc chapitre sur la contrainte, t. 2 , p. 275 et suiv. que pour obéir à leurs supérieurs , n'est-ce donc Ainsi , l'agent qui s'introduit dans le domicile pas aussi pour accomplir leurs devoirs envers d'un citoyen, par l'ordre d'un supérieur, est les citoyens qu'ils doivent déployer du zèle? Et excusable, si le supérieur et lui-même avaient puis la violation du domicile peut s'aggraver mission légale pour ordonner et exécuter cette par les circonstances qui l'accompagnent ; elle mesure. Ainsi , lorsque l'ordre n'est exécutoire peut s'opérer avec des menaces ou des violences; qu'après certaines formalités , son exéent ion . elle peut être animée par des influences étran- sans que ces formes aient été accomplies, serait gères, par une vengeance privée, par des haines nn fait imputable.
politiques. Or, lorsque le délit s'élève à cette La loi du 28 avril 1832.a ajouté i l'art. t84
gravité , qu'est-ce qu'une amende pour le punir un deuxième paragraphe qui est ainsi conçu :
et pour satisfaire la conscience publique? Le «Tout individu qui se sera introduit, à l'aide
législateur a dépouillé cette molle et coupable de menaces ou de violences , dans le domicile
indulgence : la peine s'est élevée à une année d'un citoyen, sera puni d'un emprisonnement
d'emprisonnement et 600 fr. d'amende. Ainsi de six jours à trois mois et d'nne amende de
les droits des citoyens , mieux compris , ont été seize francs à deux cents francs. »» Cette dispo-
protégés avec plus d'elllcacité ; les limites du sition comble nne lacune évidente dans le Code :
pouvoir des fonctionnaires ont été marquées car, si le délit de violation de domicile est le
avec plus de précision , et les écarts de leur au- plus souvent le résultat d'un abus d'autorité , il
torité appréciés avec impartialité. pent également être commis par des individus
Une dernière modification a eu poor objet qni ne sont revêtus d'aucune fonction. Mais H est
DES ABUS D'AUTORITÉ
visible que celte disposition n'est point à sa serait punissable, ce ne serait plus seulement le
place; ce n'est que par la connexité de la ma- domicile violé.
tière qu'elle se trouve liée à l'art. 184 et placée Le deuxième cas d'abus d'autorité prévu par
sous la rubrique des abus de pouvoir : le mode le Code est le déni de justice. L'article 185
adopié pour la révision du Code explique cette est ainsi conçu : « Tout juge ou tribunal, tout
irrégularité sans la justifier. administrateur ou autorité administrative qui,
L'attlcur de ce paragraphe l'a motivé en ces sous quelque prétexte que te soit, même dusi-
termes; « Il existe une lacune dans le Code lence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de
pénal de 1810 : ses auteurs ont paru oublier rendre justice qu'il doit aux parties après en
qu'il était possible qu'un particulier violât le avoir été requis, et qui aura persévéré dans son
domicile d'un autre particulier , et cependant déni après avertissement ou injonction de ses
(expérience nous apprend tous les jours leçon- supérieurs, pourra être poursuivi et sera puni
traire: dans les grandes villes où la police d'une amende de 2oo francs au moins et de 500
s'exerce d'une manière sévère, ce délit a lieu francs au plus, et de l'interdiction de 1 exercice
fort rarement -, mais il n'en est pas de môme des fondions publiques depuis ciuq ans jusqu'à
dans les campagnes où très-souvent les liabi- vingt. »
lauts isolés se trouvent exposés à la tyrannie Cet article sert de sanction à l'art. 4 du Code ou à la brutalité des voyageurs. C'est un abus civil qui porte : « Le juge qui refusera déjuger qu'il faut réprimer , c'est une lacune qu'il faut sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de combler : il faut que le citoyen le plus dénué l'insuffisance de la loi , pourra être poursuivi de moyens de défense soit entouré de tous les comme coupable de déni de justice.» L'art. 506 moyens de sécurité ; la loi et la justice doivent du Codc.de procédure civile a défini un autre veiller continuellement à ses cotés [i]. cas du même délit : « Il y a déni de justice quand Le «lelil i»rctu par les deux paragraphes de les juges refusent de répondre les requêtes ou l'art. 184 esi le même ; cependant les deux dis- refusent de juger les affaires en étal ou en tour positions différait , d'abord par les conditions d .être jugées. » Hayccs exemples ne sont point auxquelles est sou nii.se I incrimination ensuite limitatifs, car l'anf 185 inculpe le déni de juspar la durée de la peine. 11 suffit pour qu'il y tice sous quelque prétexte que ce soit. La ait délit de la part du fonctionnaire, qu'il ait jurisprudence a considéré comme constituant péuétrc eu sa qualité dans le domicile d'un ci- un déni de justice , le renvoi d'une cause à une toyen, coutre le gré de celui-ci et hors les cas époque indéterminée [2], l'omission de statuer prévus par .la loi ; il faut de plus, pour former sur un chef d'uu procès [s], et le refus de proie délit d'un simple particulier, qu'il y ait eu noncer sur le fond d'une affaire après renvoi emploi de menaces ou de violences. Toutefois la de la Cour de cassation [«]. peine est moins grave dans ce dernier cas : c'est L'art. 189 étend aux fonctionnaires de l'orque le fonctionnaire commet dans un seul fait dre administratif les dispositions que la loi ciun double délit ; non-seulement il viole le do- vile n'avait appliquées qu'aux juges : dès qu'ils micile , mais il abuse de sa fouclion et de son sont investis du pouvoir de prononcer, dans cerautorité pour commettre cet acte arbitraire. tains cas, sur les intérêts des citoyens, les nié- Mous terminerons nos observations sur ce su- nies obligations doivent peser sur eux, le même jet par une réllexion générale. Nous avons con- lien de responsabilité doit les étreindre. Mais sidéré la violation de domicile comme délit il faut qu'il y ait litige, ou du moins réclamaprincipal et sut fjrneiïs , mais cette introduc- tion peudante devant l'administrateur, et que lion violente dans la maison d'autrui pourrait celui-ci soit compétent pour prendre une déciavoir pour motif la perpétration d'un crime, sion sur cet objet. II ne peut y avoir déni de par exemple, d un vol, d'un rapt, d'un assas- justice qu'autant qu'un intérêt privé attend sinat. Alors il faudrait la considérer, non plus une décision et que celte décision soit vainecoinine un delii principal, mais comme un acte ment réclamée.
préparatoire , et comme un commencement En matière judiciaire , le déni de justice ne
d'exécution dn crime que l'agent se proposait donne lieu, en général, qu'à la prise à partie,
d'accomplir : ce serait la tentative de ce crime qui Pour que le refus de statuer prenne le carac-
[il Code pénal progressif, p. 242. [3] Arr. cass. 1 1 juill. 1823 ;Dalloz ,t.22,p. 144;
[S] Arr. ca»i. 31 janv. 1811; S. 1817, 1,324; S. 1823, 1, 421. 10 niv. an u; Dallos, t. 9, p. 5. [i] Arr. caac 16 vend, au vin; Dalloz, t. 0, p. 2.
208 jnËORIE DU CODE PÊlf AL. CHAP. XXV11I §. Y.
1ère «Ton délit, il faut qu'il se produise au milieu de certaines circonstances; il faut que le juge ou l'administrateur ail été requis de prononcer, et qu'il ait persisté à dénier justice après un avertissement de l'autorité supérieure. Cette double condition, qui rend peut-être inefficace la disposition pénale de l'art. 185, semble avoir été puisée dans 1 ancienne législation : « Si l'accusation se poursuit devant une justice de seigneur, dit Jousse, et que le procureur fiscal et le juge en négligent la poursuite, le juge supérieur peut l'y contraindre [i]. » Cependant l'art. 4 du Code civil n'avait point Fait dépendre la culpabilité du juge de la condition d'un avertissement préalable.
Au reste, il faut bion remarquer que le déni de justice consiste uniquement dans le refus de statuer : la loi ne se préoccupe que des relards et des lenteurs de la décision. Le juge ne répond qu'à sa conscience de l'usage qu'il a fait de son pouvoir; mais il importe que la justice n'ait point d'entraves , que son cours ne soit point suspendu, que les affaires soient promptement expédiées. Rendre la justice dans le sens de la loi, c'est prononcer des jugements : Prœtorjus reddere dieit^etiam cùm inique decernit (2]. ™
L'article , par ces mots pourra être poursuivi, semble rendre la poursuite facultative : ces mots furent ajoutés , lors de la discussion de cet article au Conseil d'état, sur la proposition de Cambacérès , et pour le meltre en harmonie arec l'art. 4 du Code civil ; ils n'indiquent que la nécessité d'examiner des faits que la plainte de la partie lésée aurait pu dénaturer, avant d'entamer la poursuite d'office.
Le projet du Code ne proposait pour pénalité qu'une interdiction de cinq à dix années; la commission du Corps législatif proposa d'en élever le maximum .- « Le cas prévu de cet article, porte son rapport, est une graude prévarication , surtout lorsque le fonctionnaire aura méprisé les avertissements de ses supérieurs. Le maximum d'une interdiction de dix ans ne seroit pas suffisant en certaines circonstances, et le minimum de cinq serait quelquefois trop considérable. La commission pense qu'il peut arriver que celle interdiction ne soit pas trop rigoureuse en s'é tendant sur la vie entière du coupable, selon la nature et les circonstances du délit ; en conséquence elle propose de substituer aux mots depuis cinq ans jusqu'à dix, ceux-ci : à temps ou à perpé-
10 Traite des mat. crim. , t. S, p. «S.
tuilé : ces expressions donneront nne latitude
désirable pour bien graduer la peine. >» Le Conseil d état considéra que l'interdiction ne peut être qu'uue peine temporaire; mais que le délit étant très-grave et ne pouvant être excusé dans le juge qui persévère à dénier la justice , après en avoir été requis et avoir été averti par ses supérieurs, il convenait de porter le maximum à la peine de vingt ans. Celte disposition, qui fui adoptée, forme une sorte d exception dans l'économie générale du Code, dans laquelle les interdictions temporaires de certains droits n'excèdent pas le maximum de dix ans.
Le troisième abus d'autorité, prévu par le Code , est le délit ou le crime de violences exercées , sans motif légitime et daus l'exercice des fonctions, sur les personnes. Rappelons d'abord le texte de l'article 186 : « Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du gou vernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou eu sons-ordre de la force pu • blique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences contres les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni suivant la nature cl la gravité de ces violences, et en élevaul la peine suivant la règle posée par l'article 198 cisprès. »
Mous n'avons point à nous occuper ici de cette peine variable et de l'aggravation qu'elle peut recevoir : c'est en expliquant l'art. 198, auquel renvoie l'art. 186, c'est en développant les incriminations relatives aux violences commises sur les personnes, que nous pourrons nous rendre compte des divers degrés qu'elle [veut parcourir :. notre examen doil se fixer uniquement dans ce moment sur les conditions de l'incrimination formulée par l'art. 186.
Ces conditions sont au nombre de quatre : il faut que l'agent ait la qualité de fonctionnaire ou de préposé du gouvernement , qu'il ait usé de violences envers les personnes, que ces violences aient été exercées pendant 1 exercice on à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, enfin qu'elles aient été exercées sans motif légitime.
De ces conditions les trois premières ne donnent lieu qu'à peu de difficultés. La loi a enveloppé dans son incrimination tous les agents du pouvoir exécutif ; elle a même descendu jusqu'aux préposés les plus infimes, parce que
(3] L. 1 1, dtju$t, et jure.
DES ABUS D'AUTORITÉ. 200
ce sont ceux-là surtout qui peuvent se rendre coupables d'actes de violences ou de mauvais traitements dans l'exercice de leurs fonctions. Elle a également atteint toutes les violences commises par ces agents , et ce mot comprend et les blessures et même l'homicide volontaire. Quelques doutes , nés de l'expression indéfinie dont la loi s'est servie, s'étaient manifestés à cet égard. Mais la preuve de la généralité de l'article se tire de son texte même , puisqu'il dispose que l'accusé , s'il a agi sans motif légitime, sera puni suivant la règle posée par l'art. 198; or, ce dernier article renferme des peines pour tous les délits et pour tous les crimes ; on doit donc inférer que l'art. 186 enveloppe également dans sa disposition les violences de toute espèces , les plus légères et les plus graves , qu'elles soient qualifiées délits ou qu'elles soient qualifiées crimes. La Cour de cassation a confirmé cette interprétation en déclarant : « que de la disposition de cet article et de sa corrélationavce l'article 198. il résulte évidemment qu'elle s'étend à toutes violences, qn'elle qu'en soit la natnre , et qu'elle qu'en soit et quel qu'en ail été le résultat [1]. » Du reste, ce qui à nos yeux vient surtout à l'appui de cette doctrine , c'est que toute distinction puisée dans le degré des violences n'eut pas été fondée dans le système de la loi , puisque les règles de responsabilité et de justification sont nécessairement les mêmes dans tous les cas; c'est que ces règles puisent leur force dans les motifs de l'action et non dans les circonstances extérieures. Nais il faut que l'acte ait été commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, car ce n'est que la nécessité deect exercice qui peut justifier les violences : hors de ses fonctions, l'agent n'est plus qu'un homme privé, les violences qu'il commet ne sont plus couvertes parla présomption qu'il accomplissait un devoir j les règles du droit commun lui deviennent applicables.
11 est nécessaire enfin , et c'est là la condition essentielle et principale de l'incrimination, que les violences aient été commises sans motif légitime . La loi établit par cette disposition un moyen général de justification en faveur des fonctionnaires qui se sont livrés à des actes de violences en exerçant les fonctions: elle les couvre de la présomption générale qu'en se livrant à ces actes ilsu'onl fait qu'exécuter un devoir ; elle contraint l'accusation qui les inculpe à prouver qu'aucun motif légitime ne peut
[1] Arr. cai». 6 déc. 1822 (Bull. p. 514).
tBJUVtlU. t. 11.
les justifier. Il est hors de doute, en effet , que l'agent qui n'a fait que mettre à exécution les actes que ses fouet ions lui imposent ne peut être inculpé à raison de ces actes , non parce qu'il n'est pas responsable, mais parce que ces actes sont purs de toute criminalité. Ainsi l'agent qui opère une arrestation en vertu d'un mandat régulier , celui quimet à exécution un jugement de condamnation, celui qui s'oppose à la perpétration d'un délit, enfiu celui qui disperse par la force un attroupement séditieux , ceux-là ne commettent ni crime ni délit , parce qu'ils agissent dans un but légitime et pour l'exécution de la loi. Nous supposons toutefois qu'ils se sont strictement renfermés dans le cercle de leurs devoirs ; car si , même pour l'exécution d'un acte de leurs fonctions , ils ont exercé des violences inutiles, s'ils ont déployé la force des armes sans qu'elle fût nécessaire ou commandée par la loi , s'ils ont enfin excédé , en quelque manière que ce soit , les limites dans lesquelles ils devaient agir , ils sont responsables à raison de cet excès; la légitimité du motif ne couvre pas cette partie de l'acte ; ils sont passibles d'une peine à raison du délit qu'elle peut former.
Le motif légitime , dans le sens de la loi , c'est l'accomplissement d'un acte qui entre dans l'ordre des devoirs du fonctionnaire. Quelques incertitudes se sont élevées sur ce point : des tribunaux ont confondu le motif légitime qui prend sa source dans les fonctions , et les causes d'excuses qui dérivent des circonstances concomitantes du fait. La Gourde cassation avait déclaré avec raison : «qu'en matière d'homicide, coups et blessures , il faut distinguer avec la loi s'ils ont eu lieu d'individus à individus non revêtus de fonctions publiques, ou s'ils ont été commis par des agents ou préposés du gouvernement , dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions; qu'au premier cas il est nécessaire, d'après l'art. 328 du Code pénal, pour que l'homicide , les coups et blessures ne constituent ni crime ni délit, qu'ils aient été commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d autrui; et qu'au deuxième cas , d'après l'art. 186, les violences exercées envers les personnes par des agents ou préposés du gouvernement , dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions , ne sont punissables qu'autant qu'elles ont été commises sans motif légitime. U]. »
L2] Arr. ca&s. 9 juill. 1825.
Mais de celte distinction quelques magistrats ont induit que la question de la légitimité du motif est la seule qui doive être posée au cas d'une accusation dirigée contre des fonctionnaires; que toutes les questions d'excuse sont comprises dans cette question, et que, par exemple , la provocation doit être considérée comme un motif légitime , et par conséquent comme une cause justificative du meurtre ou des blessures commis parle fonctionnaire [1]. Cette doctrine qui confond deux degrés du crime, qui fait sortirlemèmeeffeldedcux causesdistinctes, a été repousséc avec raison par la Cour de cassation [2]. Une barrière insurmontable sépare en effet le moyen justificatif et l'excuse, l'exception péremptoirc tirée de la légitimité des motifs et l'atténuation résultant de la provocation. La légitimité du motif efface la culpabilité et fait disparaître jusqu'à la pensée du crime : en faisant des blessures, en commettant l'homicide, l'agent n'a fait que remplir un devoir, qu'obéir à des règlesdediscipline.aux ordres de ses chefs, à la nécessité de défendre ses fonctions attaquées: il suffit que ce fait justificatif soit établi, l'accusation tombe. L'effet de l'excuse est bien différent : elle atténue le fait , elle en modifie le caractère, elle en altère la criminalité, mais elle ne l'efface point ; son résultat peut être d'adoucir la peine, mais non de l'abolir ; l'accusé reste coupable , mais il peut être excusé. Or, la provocation ne peut avoir d'autre caractère que celui d'une excuse, et telle est aussi la définition que lui donne l'art. 321 du Code; elle atténue la peine , elle n'en exempte pas le coupable. C'est que la violence peut excuser la violence, mais ne la justifie pas; c'est que les coups et les blessures mêmes ne peuvent justifier l'homicide , à moins que l'auteur de cet homicide ne se trouve dans le cas de légitime défense , et alors les coups et les blessures cesseraient d'être qualifiés provocation.
Or, la provocation «change-t elle de nature, produit-elle d'autres effets quand elle s'adresse à un fonctionnaire public? Tandis qu'elle ne fait qu'excuser les représailles du particulier, justifte-t-elle complètement cellesdu fonctionnaire? On chercherait vainement dans la loi un texte pour appuyer cette distinction. La provo-
[l] De l'irresponsabilité légale des fonctionnaire!! publics, par M. Calmètcs, conseiller à la Cour dcMontpcllicr. — Ait. cour d'as», de l'Aude, 20 déc. 1834; S. 1836, 1 . p. 420.
[*] Arr. cass. 30 jnnv. 1835 ; S. 183* , 1 , p. 420.
cation ne peut être pour un fonctionnaire, plus que pour un simple particulier, un motif 'légitime de commettre un meurtre ; car les règles des actions humaines sont les mêmes pour tous. On lit dans les discussions préparatoires du Code que M. de Ségur demanda, dans le sein du Conseil d'état, que les peines fussent plus sévères quand les violences auraient été exercées sur un fonctionnaire public. Mais cette proposition futrejetée, attendu que faire une pareille distinction ce serait établir des privilèges, et que, dans notre régime politique, la peine doit être la même dans tous les cas où le délit est de même nature [ (]. Mais ne serait-ce pas surtout armer les fonctionnaires d'nn privilège exorbitant, que de leur reconnaître le droit de faire usage de leurs armes sur de simples provocations? Déjà investis à un plus haut degré que les particuliers du pouvoir de constater et de faire punir les provocations dont ils sont l'objet, faut-il déposer entre leurs mains le pouvoir illimité d'homicider les provocateurs? On allègue qu'ils ont besoin d'une protection spéciale, qu'en paralysant leurs armes on les expose et la société elle-même à des périls incessants: nous répondons que cette protection leur est accordée, forte et peut-être exagérée, puisque les plus légers délits de rébellion ou d'outrages, quand ils sont commis contre eux, sont frappés des peines les pins sévères. Mais n'y aurait-il pas d'ailleurs un plus grand péril à les déclarer irresponsables de leurs actions ? Ne doivent-ils pas, plus encore que les autres citoyens, connaître la portée de leurs actes, et la modération n'est-elle pas pour eux surtout un devoir? La Cour de cassation a maintenu le droit commun à l'égard de tous, et son arrêt nous parait consacrer une saine interprétation des art. 186 et 321 du Code.
De ce qui précède on peut inférer, comme des corollaires : 1° que nul fonctionnaire, agent on préposé, accusé de violences dans l'exercice de ses fonctions, n'est passible d'une peine, à moins qu'il ne soit déclaré qu'elles ont été commises sans motif légitime : cette circonstance est substantielle, et par conséquent nécessaire pour donner aux violences le caractère de criminalité [«] ; 2» que la question d'excuse n'étant
(3] Procès-verbaux du Conseil d'état, séance du 8 août 1800.
[4] Arr. cass. 15 mars 1821 et 5 rtVc. 1822; Dali., t. 10, p. 325.
DES ABUS D'AUTORITÉ
point comprise dansla question de la légitimité des motifs, il est nécessaire que cette question, quand elle est réclamée par l'accusé, soit posée subsidiairement; car le jury petit être amené à la résoudre, s'il écarte soit la légitimité du motif, soit la circonstance que le fait a été commis dans l'exercice des fonctions [i].
Le quatrième abus d'autorité qui peut être commis contre les particuliers est la violation du secret des lettres. Une lettre n'est pas essentiellement secrète, c'est la propriété du destinataire de la lettre. Or, cette propriété est inviolable comme toutes les propriétés, et son inviolabilité doit être d'autant plus protégée qu'elle est plus exposée à de faciles atteintes^]. La législation a dès longtemps posé et sanctionné ce principe : les lois des 10-24 août 1790 et 10-20 juillet 1791 déclarent que m le secret des lettres est inviolable, et que sous aucun prétexte il ne peut y être porté atteinte, ni par les individus, ni par les corps administratifs, u La loi du 26-29 aoiU 1790 impose aux préposés des postes le serment de garder et observer fidèlement la foi due au secret des lettres. Enfin l'art. 23 (2e part., tit. l, sect. a) du Code pénal du 25 septembre-6 octobre 1791, et l'art. 658 du Code du 3 brumaire an IV, portent , comme sanction de cette règle, la disposition suivante : « Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement supprimé une lettre confiée à la poste, ou d'en avoir brisé le cachet et violé le secret sera puni de la peine de la dégradation civique. Si le crime est commis, soit en vertu d'un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par nu agent du service des postes, les membres du directoire executif ou les ministres qui auront donné Tordre, quiconque l'aura exécuté, ou l'agent du service des postes qui sans ordre aura commis ledit crime, seront punis de la peine de deux ans de gène. >•
Ainsi cette disposition, trop sévère peut-être quant à la pénalité, établissait deuxdcgrésdans le délit, suivant qu'il était l'œuvre d'un simple particulier ou d'un fonctionnaire public. Cette distinction et ces peines n'ont point été conservées par le Code de 1810 : d'une part, l'art. 187 n'a puni la violation que lorsqu'elle est l'œuvre d'un fonctionnaire on agent du gouvernement ; d'nn autre côté, la peine portée par ce Code n'é-
[l] Arr. cas». 30 janv. 1836 ; Sirey , 1836, t, p. 429.
[2] la constitution belge, art. 22, a déclare le «rcret des lettres inviolable. La loi détermine quel* «ont le* a«r<-n« responsables de la violation
tait qn'nne amende de 16 francs jusqu'à 300 francs. La minimité de cette peine excita des réclamations dans le sein de la Cbambre des Députés pendant le cours de la discussion de la loi du 28 avril 18-12 : « Ces infidélités, a-t-on dit, ont des conséquences extrêmement graves; elles peuvent compromettre non-seulement les intérêts des familles, mais encore leur honneur. L'impuissance de l'administration à les prévenir parait provenir de l'insuffisance de la législation. Vous penserez, sans doute, que pour les infidélités de ce genre, dont les conséquences peuvent être si graves, ce n'est pas trop que d'élever le taux de l'amende et d'y joindre une peine d'emprisonnement, surtout si l'on fait attention que ces délits sont souvent causés par un sentiment de cupidité [3]. » Voici le texte modifié de l'article 187 : « Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ori de l'administration des postcs.sera punie d'une amende de 1 6 francs, à ôoo francs , et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. »
Cet article soulève deux questions. La première ne peut entraîner que peu de difficultés. Quelque explicites que semblent les termes de l'article, quelques tribunaux ont essayé de l'étendre jusqu'aux violations de lettres commises par de simples particuliers. Ils se sont fondés sur les expressions qui commencent cet article et qui semblent embrasser tous les cas, et sur la différence que sa rédaction présente, en ce qui concerne renonciation des fonctionnaires, avec la rédaction des articles qui le précèdent et qui le suivent. D'après cette interprétation, l'indication des fonctionnaires dans l'art. 187 n'aurait pas eu pour but de limiter l'application de cet article à certaines classes de persounes, mais d'exprimer que le délit existe, soit qu'il ail été commis par des fonctionnaires seuls ou par des parliculiersavccleconcours des fonctionnaires, et que la bonne foi de ceux-ci, lorsqu'ils auraient par leur négligence facilite le délit, ne saurait être une sauvegarde pour les tiers qui auraient agi avec une intention criminelle [*]. Cette interprétation, quelque spécieuse qu'on
du secret de* lettres confiées à la poste.
[3] Code pénal progressif, p. 246.
[4] Voy. jugcmeuls des tribumiui de Fontcnay et de Bourbon-Vendée (Journ. du droit cr. 1836, p. 86).
puisse la rendre, tombe devant les termes clairs et formels de l'art. 187. Cet article n'incrimine et ne punit que le fonctionnaire, que l'agent du gouvernement ou de l'administration des postes qui a commis ou facilité la violation , et en matière pénale, la loi doit être strictement resserrée dans ses termes. Le même fait, commis par tout autre individu, ne constitue doue aucun délit, et reste dans la classe des faits immoraux que la loi n'a pas \ ou lu punir.
Mais de ces efforts mêmes delà jurisprudence pour étendre les expressions de cette disposition, on peut induire qu'elle présente une lacune grave. La violation dit secret des lettres n est pas seulement un abus d'autorité, c'est un délit moral qui doit rendre passibles d'une peine tous ceux qui le commettent, qu'ils soient ou non revêtus de fonctions : le Code de 1791, dont nous avons cité le texte, portail des peines pour l'un et l'autre cas; seulement celles prononcées contre le fonctionnaire étaient plus sévères. 11 est peut-être à regretter que ces deux degrés d'incrimination, déjà introduits par la loi du 28 avril 1832 dans l'art. 184, relativement aux violations de domicile, n'aient pas été prononcés par I art. 187 : les deux hypothèses étaient identiques, et les mêmes motifs appuyaient la même distinction dans l'une et dans l'autre.
La deuxième difficulté est relative à l'application de l'art. 187. La disposition de celarlicle est-elle absolue? Est- elle limitée, au contraire, par les droits de l'action publique, lorsque l'exercice de cette action provoque des recherches et des investigations ? Posons la question en termes plus précis: le juge d'instruction a-t-il le droit, nonobstant l'art. ]87, d'exiger de l'administration des postes la remise des lettres qui lui ont été confiées, et de chercher dans ces lettres les indications utiles à la découverte des crimes dont il poursuit la répression? Nousnefaisonsaucun doute à cet égard [ij: une règle générale de l'instruction criminelle attribue an juge d'instruction le pouvoir de faire, en quelques lieux que ee soit, les perquisitions et saisies de tous les papiers et effets qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité (C. inst. cr. , art. 55, 87, 88, 90, etc. ). Ce pouvoir extraordinaire est créé dans l'intérêt général de la société qui place la répression des crimes, condition de son existence , bien au-dessus
[l] La Cour de Pari» par arrêt du 30 janvier 183*1, a consacré l'opinion de III. Chauveau . en décidant que le juge d'instruction peut, «ans
de l'inviolabilité des lettres. Comment donc motiver une exception à celte règle en faveur de lettres? comment la justifier ? Une lettre ne peut-elle pas dévoiler un crime? Me peut-elle pas constituer, comme en matière de faux, le corps même du délit ? 11 serait hizarrede mettre les dépôts de lettres à l'abri des investigations judiciaires, quand le domicile des citoyens plus sacré sans doute, n'est pas à l'abri de ces recherches. On allègue le texte de l'art. 187 ; mais que punit cet article? la violation du secret des lettres : cette violatiou est un acte arbitraire, un abus d'autorité, un délit. Mais la justice ne commet point un tel acte lorsque, dans un but légitime, elle procède à la saisie de celles qui sont présumées renfermer les indices nécessaires pour éclairer sa marche; ce n'est plus une violation, une frauduleuse ouverture de lettres, ce u'est donc point une exception aux dispositions de l'art. 187 ; c'est l'application d'un autre principe qui domine ces dispositions elles-mêmes et les renferme dans leurs véritables limites. Kous ajouterons toutefois que les magistrats ne doivent user qu'avec beaucoup de réserve, et seulement dans les cas les plus graves, du droit d investigation que nous n'hésitons pas à leur reconnaître; peut-être même faudrait-il limiter ce droit à certaines lettres telles que celles qui seraient adressées aux prévenus ou qui en émanent; mais il est difficile de tracer ces distinctions, et la règle est générale.
Au surplus, le délit de suppression ou d'ouverture des lettres confiées à la poste n'existe qu'autant que cette ouverture ou cette suppression a lieu sciemment et avec une intention frauduleuse ; car il s'agit d'un délit moral qui se composedu fait et de l'intention. La perte d une lettre ou son ouverture accidentelle ne rentrerait donc point dans les termes de la loi. Sous un point de vue opposé, le délit disparaîtrait également si la suppression ou l'ouverture avait pour objet la perpétration d'un crime ou d'un délit, tel que la soustraction d'un effet inséré dans la lettre; le délit de violation se trouverait alors absorbé dans ce délit plus grave , dont il deviendrait l'une des circonstances constitutives.
Mous avons achevé de parcourir les différents abus de pouvoir qui ont pour effet de léser les droits des particuliers ; mais l'abus d'autorité peut également être dirigé contre la chose pn-
forfaitare, saisir et ouvrir les lettres adressées a on individu contre lequel s'instruit une procédure criminelle; S. 1887 , 3, 867.
DES ABUS D' AUTORITÉ
htique. Nous avons déjà eu un exemple de cedc> lit en nousoccupant des coalitions des fonctionnaires [i]; le ('ode pénal prévoit dans les articles 188 et suivants un nouvel exemple du même délit qu'il eut été plus méthodique de réunir au premier. Il s'agit ici des fonctionnaires publics qui requièrent ou ordonnent l'emploi de la force publique pour empêcher l'exécution d'une loi, ou la perception d'une contribution, ou l'effet d'un acte émané d'une autorité compétente. Le délit diffère de celui que prévoient les art. 123, 124 et 125, en ce qu'il s'agit dans ces articles des mesures contraires aux lois qui peuvent avoir été concertées entre les fonctionnaires publics, tandis que les art. 1 88 et suivants prévoient l'exécution et l'emploi de la force publique contre l'exécution des lois, « Cet abus d'autorité, porte l'exposé des motifs, est d'une nature fort différente de ceux que nous avons examinés d'abord : c'est une escee de révolte qui sera d'autant plus grave et susceptible de peines d'autant plus fortes , qu'elle aura eu plus de développements et d'effets. »>
La loi prévoit trois cas, établit trois degrés dans le crime : la réquisition illégale n'a eu aucun effet, et la peine est la réclusion ; elle a été suivie d'effet, au contraire, la peine est le maximum de la réclusion ; eulin elle a été suivie de crimes entraînant des peines plus fortes, et ces peines elles mêmes sont appliquées au fonctionnaire qui a donné l'ordre ou la réquisition. Le Code pénal de 1791 avait adopté d'autres distinctions. La peine était différente suivant que la réquisition avait eu pour objet, soit d'empêcher l'exécution d'une loi ou la perception d'une contribution, soit de mettre obstacle à l'exécution d'un jugement, d'un mandat de jus- • ticeon d'un ordre administratif : dans le premier cas, elle était de dix ans de gène, dans le second, de six années de détention. La réquisition et l'emploi de la force publique étaient rangés sur la même ligne : seulement Iesatlroupements séditieux, les meurtres, violences et pillages, nés à la suite de cette réquisition, étaient imputables à son auteur et le rendaient passible de peines infligées à ces crimes (lit. 1er, sect. 5, art. i , 2 et 3 ). De ce système on ne doit regretter qu'une seule disposition, celle qui prend pour basede la gradation de la peine l'objet même auquel s'appliquait la réquisition.
L'art. 188 prévoit le premier degré du crime :
[l] Supn), p 42 el sutv.
«i Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'cxécutiou d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la réclusion. »
Ce premier article ne prévoit et ne punit donc qu'un seul fait, l'ordre ou la réquisition illégale ; il ne considère point ses effets ; il incrimine la réquisition en elle-même el alors même qu'elle n'a eu aucunes suites. La discussion qui eut lieu au Conseil d'état, lors de la rédaction de cet article , établit ce point qui résulte d ailleurs avec évidence du texte des articles. Un membre pensa que la peine n'était pas assez forte : « Le fonctionnaire, dit-il, qui a requis la force pour empêcher la levée des gens de guerre ou des contributions, est coupable d'avoir agi contre l'État et fait un acte de souveraineté , son crime n eût-il pas eu de suite. »> Un autre membre appuya son opinion en se fondant sur ce que, daus ce cas, il y a révolte ouverte de la part du fonctionnaire, el qu'ainsi l'on ne doil pas faire dépendre son châtiment de la condition que d'autres crimes aient été la suite du premier. D'après ces observations, on distingua l'ordre isolé de l'exécution, el l'exécution elle-même de cet ordre, et des peines différentes furent édictées dans ces deux cas [2].
Il est nécessaire , pour l'application de cet article, que la réquisition soit émauée d'un fonctionnaire, préposé ou agent du gouverne ment; qu'elle soit prise dans les limites de sa compétence, car autrement elle ne pourrait avoir aucun effet, elle n'aurait aucun péril; enfin, qu'elle ait pour objet l'emploi de la force publique pour arrêter l'exécution d'une loi , pour empêcher la perception d'une contribution légalement établie, pour s'opposer à l'exécution, soit d'une ordonnance régulière de justice, soit d'un ordre légalement émané d'une autorité dans les" limites de ses attributions. Chacune de ces circonstances est évidemment essentielle à l'existence du crime.
L'art. 189 prévoit le deuxième cas, celui où la réquisition n'est pas demeurée stérile ; cet article porte : « Si cette réquisition ou cet or-
[2] Procf-s-Tcrbaux du Conseil d'état, st'ance du 8 août 180».
dre ont été suivis de leur effet, la peine sera le maximum île la réclusion. »» La peine est celle de la déportation d'après le Code de 1810 cucorc en vigueur en Belgique.
Que doi I -on entendre par ces mots : suivisde leur effet? Suffit il podr qu'une réquisition ait eu son effet , que la force publique requise se soit réunie? faut-il que l'objet de la réqui siliou , tel que l'inexécution de la loi ou du mandat , ail été accompli ? M. Carnot pense que ce but doit être atteint, et que si cet empêchement n'a pas été produit, la réquisition doit être considérée comme ayant été sans effet [i]. Celle opinion ne parait pas fondée : la loi n'exige pas que la réquisition ait eu tous ses effets, mais seulement qu'elle ait été suivie de son effet : or, son effet immédiat est la réunion de la force dont elle requiert l'assistance; son effet plus éloigné est l'emploi de eelle force à la résistance illégale qui est dans la pensée de l'agent. La loi n'a point disl ingué entre ces deux cas , parce que le péril social est le même : des que la force publique est réunie pour accomplir un objet illégitime, la société est menacée; la peine doit s'aggraver. Si l'agent abandonne ensuite son projet avant son exécution , cet abandon pourra être apprécié comme une circonstance atténuante , mais il ne pourra effacer ,1c crime résultant de la réquisition suivie d'une partie de ses effets.
La peine portée par le Code de 1810 était la déportation. La loi du 28 avril 1832 a substitué à cette peine le maximum de la réclusion. Les motifs de celle modification ont été que la peine de la déportation , telle que la loi nouvelle l'a définie, semblait une peine trop sévère ; que le caractère politique du crime écartait celle des travaux forcés, et que toutefois l'article 188 ayant prononcé la réclusion, il y avait lieu d'aggraver celte peine dans l'article 189, puisque cet article prévoit une circonstance nouvelle el aggravante : de là la nécessité de prononcer le maximum de la réclusion [i].
L'art, lot prévoit la troisième hypothèse : « Si , par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux art. 188 el 139, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés, coupables d'avoir donuc lesdiu ordres ou fait les-
[ij Connu. du Cad. peu. art. 18», n» t. [i] Code pénal progressif, p. 'J47.
dites réquisitions. » Cette disposition est puisée dans le Code de 1791; mais ce Code éminçait d'une manière limitative l'attroupement séditieux, le meurtre et le pillage : l'art. 191 s'applique à tons les crimes qui sont la suite el le résultat des réquisitions , et qui sont punis d'une peine plus forte que la réclusion. L'auteur de la réquisition est alors considéré comme complice de ces crimes : il a été en quelque sorte leur instigateur -, ce sont les ordres illégaux qu'il a donnés qui en ont élé la cause. Ainsi, supposons qu'une réquisition ait élé faite pour s'opposer à l'exécution d'un mandai de justice, et que la force requise ait exercé de criminelles violences sur les agents porteurs du mandai ; rameur de l'ordre sera justement réputé responsable de ces violences, parce qu'il a pu prévoir les suites de l'ordre qu'il donnait, et qu'elles ont été commises dans l'exécution de cet ordre. Mais si les crimes survenus n'étaient pas la conséquence immédiate de l'ordre ou de la réquisition, le fonctionnaire cesserait d'en être responsable : cette circonstance substantielle de la responsabilité doit donc être établie par l'accusation et posée au jury.
L'arl. 190 renferme une nouvelle application des principes que nous avons poses dans notre chapitre 14, sur la contrainte; il est ainsi conçu: « Les peines énoncées art. 188 et 189 ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura élé donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique : dans ce cas, les peines portées ci -dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui les premiers auront donné cel ordre.» Nous avons, en effet, établi en principe que l'ordre d'exécuter des actes qui sont du ressort du fonctionnaire supérieur lie le subordonné dans l'ordre hiérarchique, et que dès lors ces actes ne sont pas imputables à celui-ci l*]. Cependant la disposition de l'art. 190 est peutêtre trop absolue : le fonctionnaire inférieur n'est nullement dispensé de toute vérification; la cause de justification cesse quand la criminalité de l'ordre est évidente, quand le fait qui en est l'objet présente les caractères d'un délit ou d'un crime : l'obéissance serait alors un acte de complicité ; sou devoir est de résister [41.
l»l Vojei le développement de ce* règle», t. I p. 225 à 228