VI
De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil.
Nous avançons dans l'examen des crimes et délits des fonctionnaires publics : les principaux ont été retracés , mais il en reste encore deux espèces; l'une fait l'objet de ce paragraphe, et comprend quelques-unes des infractions des officiers de l'état civil dans leurs fonctions.
Il importe, pour la garantie de l'élat civil des citoyens , que les actes ne soient pas inscrits sur des feuilles volantes , que nul mariage ne soit célébré sans être précédé des consentements nécessaires à sa validité, qu'une femme veuve ne convole pas à de nouvelles uoees avant l'expiration des délais marqués par la loi : ces trois points avaient déjà fait l'objet des prohibitions de la loi civile; mais il était nécessaire que la loi pénale lui prêtât l'appui de sa sanction : tel est l'objet des art. 102, 193 et 194.
Une règle commune à ces trois articles est qu'il ne s'agit point , dans leur triple disposition, d'incriminer et de punir uu délit moral : ce que le législateur a prévu , ce qu'il a voulu punir, c'est la négligence, c'est l'omission , parce que celte omission et celte négligence peuvent avoir en cette matière de graves conséquences. Cette règle, qui résulte clairement du texte même des articles et des conditions de l'incrimination, se trouve d'ailleurs établie par la relaliou de ces articles avec les articles 199 cl 200 qui qualilient simples contraventions des faits de la même nature, parla miniinilé des peines, enfin par la réserve formulée par l'article 195 pour les cas de fraude. Enfin 1 exposé des motifs la traçait avec précision : « Les peines seront plus fortes, disait l'orateur du gonvernemeut, si le fonctionnaire a colludé avec les parties : jusqu'ici il ne s'agissait que de négligence, d'un défaut de précaution ; mais, dès qu'il y a connivence, il y a crime. » Ainsi, en précisant les éléments des trois incriminations, la loi n'a point voulu prévoir la fraude, elle ne l'a point exigée comme condition du délit ; elle ne s'est point attachée à la volonté de l'agent, mais à son infraction matérielle : ce n'est en un mol qu'une simple contravention qu'elle a prévue.
Cette règle posée, les textes des articles s'expliquent facilement. L'art 192 a pour but de prévenir l'iuscripliou des actes sur des feuilles volantes. On conçoit , en effet , que ce mode d'inscription, eumultipliantlcschancesde perle ou d'altération des actes, exposerait à des périls
incessants l'état civil des citoyens. L'art 5 du titre 2 de la loi du 20-25 septembre 1792 portait : «Il est expressément défendu d'écrire et de si gner, en aucun cas, les actes sur feuilles volantes , à peine de cent livres d'amende , de destitution et de privation pendant dix ans de la qualité et desdroits de citoyen actif. » L'art. 52 du Code civil n'a fait que reprendre cette prohibition : « Toutes inscriplionsdc ces actes faites sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés , donneront lieu aux dommages- intérêts des parties , sans préjudice des peines portées au Code pénal. » L'art. 192 de uolre Code apporte à celle disposition sa sanction pénale : «< Les officiers de l'élat civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus, et d'une amende de 16 francs à 200 francs. »
C'est donc l'inscription des actes sur des feuilles volantes, l'infraction à la prohibition , abstraction faite de toute iutention frauduleuse , que la loi incrimine et punit. Mais il est un deuxième élément de la contravention ; cet élément consiste dans la qualité du contrevenant : la loi n'inculpe que les seuls officiers de l'état civil. Il faut entendre par celle expression les officiers constitués par la loi pour constater l'élat civil des citoyens. Aux termes de l'article 12 de la loi du 19 vendémiaire an iv ce sont les officiers municipaux , c'est-à-dire le maire etsesadjoinls , qui sont chargés de remplir ces fonctions : la loi veut que l'un de ces officiers soit spécialement délégué à cet effet , et celui-là doit être seul réputé officier de l'état civil. De là il suit que les employésde la mairie qui auraient commis la négligence ou l'infraction ne seraient point atteints par la responsa bilité légale : ces employés ne sont que des instruments que l'officier municipal doit surveiller et dont il répond; les peines des art. 192, 193 et 194 ne peuvent atteindre que celui-ci.
Celle décision est d'ailleursconflrmée par un avis du Conseil d'état du 2 juillet 1807 , qui décide que les employés des mairies ne peuvent rendre authentique aucun acte , aucune expédition ni aucun extrait des actesdes autorités; que les extraits des actes de l'état civil ne peuvent èlre délivrés que parle fonctionnaire public dépositaire des registres , et que dans ces actes où le maire est seul responsable, sa signature seule est nécessaire U].
[\] flapp. dans la Pasinomie , lrc •crie.
2ir>
Les officiers de I'étatcivil ne sont point agents dn gouvernement , et dès lors ils ne peuvent réclamer le bénéfice de l'art 75 de la loi du 22 frimaire an. vin (ij. Telle est Indécision d'un autre avis du Conseil d'état du 4 pluviôse an iv [2]. Cet avis est ainsi conçu : « La marche à suivre dans les poursuites à exercer contre les officiers de l'état civil est tracée dans les motifs du Code civil développés an Corps législatif : le commissaire, est-il dit, dresse procès-verbal sommaire ; il dénonce les délitset requiert la condamnation aux amendes. Ainsi l'autorisation de l'autorité supérieure n'est point exigée, et ce principe est d'autant plus nécessaire à maintenir, que c'est accroître le droit de surveillance que les commissaires du gouvernement ont sur la conduite des officiers de l'état civil : ceux-ci doivent donc, en cas de contravention, être traduits directement devant les tribunaux et sur la simple réquisition du commissaire. » Des réclamations «'élevèrent contre cette décision : on objectait le silence du Code civil sur la formalité préalable et l'autorisation ; mais un deuxième avis , à la date du 28 juin 1806, vint confirmer le premier: « Le silence delà loi, porte cet avis, indique assez qu'elle n'a point vu des agents du gouvernement dans les officiers de l'état civil. Vainement objecte-t-on que les officiers de l'état civil sont en même temps officiers municipaux : cette délégation ne prouve rien , puisqu'elle eût pu être faite à d'autres personnes, et n'efface pas la différence palpable qui existe entre les fonctions d'un administrateur appelé souvent à délibérer, et celles d'un officier de l'état civ il, simple rédacteur de formules [3]. »
La deuxième incrimination a pour but de garantir l'une des formes essentielles du mariage. L'art. 193 est ainsi conçu : « Lorsque , pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des père, mère, ou autres personnes, et que l'officier de l'état civil ne se sera point assuréde l'existence de ce consentement, il sera
puni d'une amende de seize francs à trois cents francs et d'un emprisonnement de six mois au moins et d'un an au plus. >■ Il est nécessaire, pour en fixer le sens , de rapprocher cet article des articles 156et 157 du Code civil U]. La première de ces dispositions prévoit une infraction analogue, mais différente : le défaut dénonciation, dans l'acte de mariage, des consentements nécessaires à sa validité. Ainsi , dans l'espèce de cctte«disposition , les consentements peuvent exister; c'est la seule omission de leur mention qui est punie. L'article 193 exige de plus que l'officier de I'étatcivil se soit assuré de l'existence des consentements : c'est une vérification que la loia mise à sa charge , et dont elle punit l'omission. Ces deux dispositions peuvent être appliquées simultanément, puisqu'elles prévoient des faitsdislincts.
Il est assez difficile de définir l'obligation de Pofficierdc l'état civil, de s'assurer de l'exis • tence du consentement. S'agit-il du fait dn consentement seulement , ou des actes qui doivent l'attester ? Cette responsabilité s'étendelle jusqu'à la régularité même de ces actes? Nous pensons qu'en chargeant l'officier de l'état civil de s'assurer de l'existence dn consentement , la loi a entendu parler non-seulement du fait du consentement des parties présentes, mais encore des actes destinés à le constater quand ils sont absents; car, dans ce dernier cas , ces actes sont le seul mode de faire connaître ce consentement. Mais nons ne croyons pas que la seule irrégularité des actes puisse engager la responsabilité de l'officier. Sans doute, ce fonctionnaire a le devoir de vérifier si les actes produits sont réguliers ; mais celte régularité fait naître souvent des questions douteuses , et une opinion même erronée ne saurait constituer une infraction.
Du rapprochement de l'art 193 avec Tes dispositions du Code civil il résulte que cet article n'est applicable que lorsqu'il s'agit des maria-
[1] Nous avons déjà fait la remarque que ce bénéfice exorbitant n'existe plus rit. Belgique.
(2] Rapp. dans la Pasinomie, lre série.
[3j Rapp. dans la Pasinomie, 1" série.
(4] Art. 158. « Les offiVicrs de l'état civil qui auraient procéilé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt un ans accomplis , sans que le consentement des pire» et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énouecs dans l'acte de
muriage, seront, à la diligence des parties intéressées et «tu procureur du roi près le tribunal de première instance du lien où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 192. et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra pas être moindre de six mois. 9 — Art. 157. « 1-orsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas on ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage sera condamné a la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'tin mois. »