‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 15 sur 221 · SUITE DES DISPOSITIO · texte numérisé non relu

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ridictioD , si un délit commun a été commis de coocerl par deux militaires dont l'on se trouvait en congé ? La réponse est simple. Le militaire en congé n'est justiciable que des tribunaux, à raison des délits de eette nature qu'il peut commettre ; le privilège s'efface à son égard , il rentre dans les rangs des citoyens ; dès lors , loin qu'on puisse l'arrachera cette juridiction , il y entraine son complice [t].

Mais il est nécessaire que l'existence des faits de complicité Resoit pas douteuse. Ainsi le fait d'un militaire qni aurait déserté en emportant des effets appartenant à l'Etat serait de la compétence des conseils de guerre , encore bien que ces effets eussent été achetés par un individu non militaire ; ear cet achat est nn délit distinct, particulier, justiciable des tribunaux correctionnels ; ce n'est plus un fait de complicité , mais un fait principal. La jurisprudence a consacré ce point [*].

On a disputé néamoins à la juridiction militaire la connaissance du crime d'embauchage lorsqu'il est commis par des individus non militaires. C'était une question très délicate. Ce crime, détîui par les art. let 2 de la loi du 4 nivôse an 4 . est expressément attribué aux conseils de guerre par l'art. 9 de la loi do 13 brumaire an 5 , quelle que soit la qualité de ses auteurs. (*] Cette exorbitante attribution a révolté avec raison l'opinion publique; on a senti que l'embauchage n'était point un délit militaire-, qu'il y a toujours dans ce crime existence simultanée d'un fait de conspiration on de complicité de conspiration contre la sûreté de l'Etat ; et que ce dernier crime ne doit appartenir qu'au jury. La jurisprudence, après avoir long-temps résisté [a], a fléchi enfin devant l'opinion , elle a renversé la loi parce

[l) Arr. cas*. 0 sept. 181 1. ( Dalloa , «, 161 ).

[3] Arr. cass.24juill. 1823. (Dallox, 0, 185).

H Un arrêté du 0 fév. 18 lô, punit de la réclusion le fait d'embauchage, en temps de paix, des Belge*, qu'ils toi r ni ou no» mus les armes. Il s'étend même A l'embauchage envers les troupes étrangères, alliées ou auxiliaires de la Belgique. Let prévenus de ce délit sont traduits devant les tribunaux ordinaires, sauf ee qui est statué à l'article 21 du règlement militaire du 20 juin 1799, rendu commun à la Belgique par arrêt du ai octobre 1814, art. 2 et 3.

taj Arr. cass. Ï3 oct. 1820 ; S. 21, I, 1 18; 2 et 23 «mi. 1832 ; Sirey, 24, 1, 291 et 821 ; Dallos, 0, 1S7 et suiv.

[4j Arr. ca*i. 2 avril 1831 et 17 juin 1831 ; Sire», 1831, l, 377 et suiv.

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